id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.6 No Rôle: P.07.0306.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 293 - dernière vue 2026-07-03 19:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 447, alinéa 5, du Code pénal érige l'information ou l'instruction portant sur les faits imputés par le dénonciateur en cause de surséance à statuer sur l'action en calomnie, le tribunal ne pouvant en juger qu'après une décision de classement sans suite ou de non-lieu; dans ces cas, la prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties. Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Interruption Mots libres: Action en calomnie - Prescription de l'action publique - Suspension - Information ou instruction portant sur les faits imputés Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Interruption Mots libres: Action publique - Suspension - Action en calomnie - Information ou instruction portant sur les faits imputés Fiches 3 - 4 La constatation de la fausseté ou de la vérité du fait imputé n'est préjudicielle qu'au jugement et non pas à l'action; c'est le jugement au fond de l'action en calomnie qui est suspendu par les alinéas 3 et 5 de l'article 447 du Code pénal, et non la mise en mouvement de l'action elle-même
(1).
(1)R.P.D.B., v° Dénonciation calomnieuse, T. III, P. 629; NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal interprété, Bruxelles, 1898, p.
- Thésaurus Cassation: CALOMNIE ET DIFFAMATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Interruption Mots libres: Action en calomnie - Prescription de l'action publique - Suspension - Information ou instruction portant sur les faits imputés - Obstacle empêchant le jugement au fond Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Extinction de l'action publique - Prescription - Interruption Mots libres: Action publique - Suspension - Action en calomnie - Information ou instruction portant sur les faits imputés - Obstacle empêchant le jugement au fond Texte de la décision N° P.07.0306.F I.
- D. J.,
- C. A., inculpées, demanderesses en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Paul Charlier, avocat au barreau de Liège, contre
- Institut médico-pédagogique LE RELAIS, a.s.b.l., dont les bureaux sont établis à Battice, place du Marché, 17,
- D. M.,
- D. B.,
- F. G.,
- J. J.-P.,
- L.G.,
- T. M.,
- T. J.-P., parties civiles, défendeurs en cassation, II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre
- D. J.,
- C. A., inculpées, défenderesses en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 février 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demanderesses invoquent deux moyens dans une requête, intitulée mémoire, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par comparution devant le juge d'instruction de Verviers le 16 juin 2004, les défendeurs se sont constitués parties civiles contre les demanderesses du chef de dénonciations calomnieuses, faits réputés commis, d'après le réquisitoire du ministère public, à Bruxelles le 22 février 1999 (prévention 1), à Liège le 10 mars 1999 (prévention 2) et à Verviers le 16 décembre 1999 (prévention 3). L'arrêt attaqué constate que les faits dénoncés par les demanderesses ont donné lieu à une information ouverte par le procureur du Roi le 5 mars 1999 et classée sans suite le 2 mars 2000 en raison de l'absence d'infraction. L'arrêt décide qu'il n'existe des charges suffisantes de culpabilité qu'en ce qui concerne la première prévention et il renvoie les demanderesses devant le tribunal correctionnel de Dinant après avoir considéré que la prescription de l'action publique relative à cette prévention n'était pas acquise. III. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par le demandeur contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de J. D. et A. C. du chef des préventions 2 et 3 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. Sur les pourvois formés contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge de J. D. et A. C. du chef de la prévention 1 : Sur le moyen invoqué par les demanderesses et sur le moyen identique pris, d'office quant au pourvoi du demandeur, de la violation des articles 447, alinéa 5, du Code pénal, 21, 22 et 24, 3°, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par l'article 3 de la loi du 4 juillet 2001 : La suspension de la prescription ne peut résulter que d'un texte légal qui l'établit ou d'un obstacle légal qui empêche le jugement ou l'exercice de l'action publique. Dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article 24, 3°, du titre préliminaire énonce que la prescription de l'action publique est suspendue à l'égard de toutes les parties dans les cas prévus à l'article 447, alinéas 3 et 5, du Code pénal. En vertu de l'article 447, alinéa 5, précité, l'action en calomnie est reprise dans le cas d'une décision de classement sans suite ou de non-lieu quant à l'action relative au fait imputé. Cette disposition érige l'information ou l'instruction portant sur les faits imputés par le dénonciateur en cause de surséance à statuer sur l'action en calomnie, le tribunal ne pouvant en juger qu'après une décision de classement sans suite ou de non-lieu. La constatation de la fausseté ou de la vérité du fait imputé n'est préjudicielle qu'au jugement et non pas à l'action. C'est le jugement au fond de l'action en calomnie qui est suspendu par les alinéas 3 et 5 de l'article 447 du Code pénal, et non la mise en mouvement de l'action elle-même. Selon les juges d'appel, les défendeurs ont pu mettre l'action publique en mouvement plus de cinq ans après la commission du délit dont ils se plaignent, parce que la prescription a cessé de courir pendant l'information relative aux faits dénoncés. L'arrêt crée ainsi une cause de suspension de la prescription que la loi ne prévoit pas, puisque l'article 447, alinéa 5, précité, ne fait pas, de l'information ou de l'instruction concernant les faits imputés, un obstacle à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique du chef de calomnie ou de dénonciation calomnieuse. Le délit dont les juges d'appel avaient à connaître aurait été commis, selon leurs propres constatations, le 22 février
- Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il apparaît que la prescription de l'action publique relative à ce délit a été interrompue pour la dernière fois par une audition reçue le 3 février 2000 à la police judiciaire près le parquet de Verviers (procès-verbal n° 313/00 du 3 février 2000, pièce 9 du dossier de l'instruction). L'action publique est, dès lors, prescrite depuis le 3 février
- En ordonnant néanmoins le renvoi des demanderesses devant la juridiction de jugement, l'arrêt viole les dispositions légales visées au moyen. Parce qu'ils ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen invoqué par le demandeur ni le second moyen, identique, des demanderesses. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de J. D. et A. C. du chef de la prévention 1 ; Rejette le pourvoi du demandeur pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent cinq euros cinquante-quatre centimes dont I) sur les pourvois de J. D. et d'A.C. : quatre-vingt-deux euros douze centimes dus et II) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : deux cent vingt-trois euros quarante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div