id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mai 2007 No ECLI: ECLI:
Art. 149Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.
163, al. 1er, 195, al. 1er, et 371 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 2 - 3 Lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis; cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine
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(1)Voir Cass., 26 janvier 1988, RG 781, Pas., n° 319. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Lois successives - Faits commis sous l'empire de l'ancienne loi - Faits qualifiés selon la loi nouvelle - Condamnation - Motivation en droit Bases légales:
Art. 149Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.
163, al. 1er, 195, al. 1er, et 371 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Lois successives - Matière répressive - Faits commis sous l'empire de l'ancienne loi - Faits qualifiés selon la loi nouvelle - Condamnation - Motivation en droit Bases légales:
Art. 149Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art.
163, al. 1er, 195, al. 1er, et 371 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 Lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers celle-ci à la réparation intégrale du dommage
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(1)Voir Cass., 20 novembre 1967 (Bull. et Pas., 1968, I, 375); Cass., 7 novembre 1990, RG 8446, Pas., n°
- Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Jugement DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Dommage causé par les fautes concurrentes du prévenu et de la victime - Responsabilité du prévenu envers la victime - Responsabilité partielle Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° P.07.0405.F I. K. M., prévenu, détenu, et partie civile, demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre V. P. S., S., prévenue et partie civile, défenderesse en cassation, II. V. P. S., mieux qualifiée ci-dessus, prévenue et partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseils Maître Véronique Simon, avocat au barreau de Bruxelles, et Maître Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, contre K.M., mieux qualifié ci-dessus, prévenu et partie civile, défendeur en cassation, I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 2 mars 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente un moyen et la demanderesse deux moyens, chacun dans un mémoire. Ces deux mémoires sont annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi du demandeur :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à sa charge, à savoir : a. la décision qui l'acquitte : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. b. la décision qui le condamne : Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : D'une part, en vertu des articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce la disposition de la loi dont il est fait application. Pour être motivé en droit, il doit donc mentionner non seulement la disposition légale qui établit une peine pour le fait déclaré constitutif d'infraction, mais encore celle qui érige ce fait en infraction. Condamnant le demandeur à un emprisonnement de quatre ans du chef de plusieurs infractions, dont des vols avec circonstances aggravantes commis le 13 juillet 2006 (prévention I de la cause 1) et le 31 octobre 2004 (prévention II de la cause 2), les juges d'appel ont visé les articles 468, 471 et 472 du Code pénal, mais ont omis de viser, fût-ce par référence au jugement entrepris, l'article 461 de ce code, qui définit le vol. D'autre part, lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis. Cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine. Les juges d'appel ont déclaré établis en application de l'article 145, § 3, 2°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, entré en vigueur le 30 juin 2005, des faits de harcèlement téléphonique (préventions IX.b et IX.e, de la cause 2) survenus respectivement entre les 10 et 14 mars 2005 et entre les 16 mai et 12 juillet 2005, sans indiquer, fût-ce par référence au jugement entrepris, les dispositions légales érigeant en infraction ceux qui étaient antérieurs au 30 juin 2005 et établissant la peine y afférente. Ainsi, l'arrêt ne motive régulièrement et ne justifie légalement ni la déclaration de culpabilité du demandeur du chef desdites préventions I de la cause 1 et II, IX.b et IX.e de la cause 2 ni la peine qui lui a été infligée du chef des préventions confondues. Le moyen, en ces branches, est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur, à savoir : a. celle par laquelle la cour d'appel s'est déclarée sans compétence, en raison de l'acquittement du demandeur, pour connaître de cette action : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. b. celle qui statue sur le principe de la responsabilité : L'arrêt décide que l'action de la défenderesse est basée sur l'ensemble des préventions déclarées établies dans le chef du demandeur. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. Toutefois, la cassation partielle à prononcer ci-après, sur le pourvoi non limité du demandeur, des décisions qui, rendues sur l'action publique exercée à sa charge, le déclarent coupable des préventions I de la cause 1, II, IX.b et IX.e de la cause 2, entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée contre lui, qui est la conséquence de la première. c. celle qui statue sur l'étendue du dommage de la défenderesse : Le demandeur se désiste de son pourvoi. Toutefois, la cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité du demandeur, entraîne l'annulation de la décision non définitive statuant sur l'étendue du dommage, qui est la conséquence de la première, même si le pourvoi contre cette décision est actuellement irrecevable.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par le demandeur contre la défenderesse, à savoir : a. celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Ecartant tout partage des responsabilités, l'arrêt dit la défenderesse entièrement responsable. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. b. celle qui statue sur l'étendue du dommage : L'arrêt alloue au demandeur une indemnité provisionnelle, désigne un expert, réserve à statuer sur le surplus de la demande et, ordonnant la réouverture des débats quant à ce, renvoie les suites de la cause à une audience ultérieure. Cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi de la demanderesse :
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le premier moyen : Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait contesté devant les juges d'appel l'existence de l'intention homicide. A défaut de conclusions sur ce point, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié la déclaration de culpabilité de la demanderesse en décidant que les faits imputés à celle-ci sont établis tels qu'ils les ont qualifiés, dans les termes de la loi, de tentative de meurtre excusé. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre la demanderesse : Sur le second moyen : Lorsque le dommage a été causé par des fautes concurrentes, dont celle de la victime, l'auteur du dommage ne peut être condamné envers celle-ci à la réparation intégrale du dommage. Déclarant la prévention établie telle que libellée dans le chef de la demanderesse, la cour d'appel a considéré que la tentative de meurtre avait été commise avec la circonstance qu'elle avait été « immédiatement provoquée par des violences graves envers les personnes ». L'arrêt constate en effet que la demanderesse a « légalement pu craindre un mal grave et imminent en raison de menaces de mort répétées du [défendeur] ». Constatant de la sorte que le dommage résulte des fautes conjointes de la demanderesse, auteur de l'infraction, et du défendeur, responsable de la provocation à commettre celle-ci, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision de faire supporter l'intégralité du dommage par la demanderesse au motif qu'elle n'invoquait pas un partage de responsabilités. A cet égard, le moyen est fondé. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision statuant sur le principe de la responsabilité, entraîne l'annulation de la décision non définitive statuant sur l'étendue du dommage, qui est la conséquence de la première, même si le pourvoi contre cette décision est actuellement irrecevable.
- En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par la demanderesse contre le défendeur, à savoir : a. celle par laquelle la cour d'appel s'est déclarée sans compétence, en raison de l'acquittement du défendeur, pour connaître de cette action : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. b. celle qui statue sur le principe de la responsabilité : L'arrêt décide que l'action de la demanderesse est basée sur l'ensemble des préventions déclarées établies dans le chef du défendeur. Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. c. celle qui statue sur l'étendue du dommage de la demanderesse : L'arrêt alloue à la demanderesse une indemnité provisionnelle, réserve à statuer sur le surplus de sa demande, ordonne la réouverture des débats quant à ce et renvoie les suites de la cause à une audience ultérieure. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la culpabilité de M.K. concernant les préventions I de la cause 1 et II, IX.b et IX.e de la cause 2, en tant qu'il statue sur l'ensemble de la peine infligée audit demandeur et qu'il le condamne au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence ; Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur l'action civile exercée par S.V. P. contre M. K., il condamne celui-ci et en tant que, statuant sur l'action civile exercée par ce dernier contre S. V. P., il condamne celle-ci ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et la demanderesse à l'autre moitié de ceux-ci ; Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et le demandeur au quart restant de ceux-ci ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent septante-six euros nonante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi de M. K. : cent trente-six euros nonante centimes dus et II) sur le pourvoi de S. V. P. : cent quarante euros quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20151125.5 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20191023.1 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240228.2F.2 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260505.2N.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010214.14 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020305.6 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020604.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090603.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161116.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div