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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.5 No Rôle: P.07.0682.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-07-16 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-03 06:38 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque la chambre du conseil est saisie d'un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable, son ordonnance de maintien en détention préventive est, par l'effet de la loi, valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue; la chambre du conseil n'a pas le pouvoir de réduire la durée de validité du maintien en détention préventive en dessous du délai prévu par la loi

(1). (Solution implicite).
(1)Voir Cass., 16 mai 2007, RG P.07.0639.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.4, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 Mots libres: Chambre du conseil - Fait ne pouvant être correctionnalisé - Ordonnance de maintien - Durée de la validité Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 2 Texte de la décision N° P.07.0682.F I. A., alias R.A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Peter De Wilde, avocat au barreau de Gand, Laurent Winkin, avocat au barreau de Liège, et Robrecht De Keersmaecker, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 mai 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt, le 9 janvier 2007, du chef de meurtre, en qualité d'auteur ou de coauteur. Par ordonnance du 12 janvier 2007, la chambre du conseil a maintenu sa détention préventive pour un mois. Aux termes de l'ordonnance du 8 février 2007, le demandeur a également été maintenu en détention pour une durée d'un mois. La comparution suivante en chambre du conseil n'ayant été fixée qu'à l'audience du 27 avril 2007, le demandeur a conclu que sa détention s'était illégalement prolongée au-delà du 8 mars
  1. L'ordonnance du 27 avril 2007 considère que la décision du 8 février de maintenir la détention préventive pour une durée d'un mois seulement procède d'une erreur matérielle. Décidant que le délai prévu par l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a été respecté, elle libère le demandeur sous conditions. Sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation a considéré que sa saisine se limitait à l'examen du titre de détention que constituait l'ordonnance dont appel. Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public, elle a aussi considéré que la chambre du conseil n'a pas le pouvoir de réduire la durée de validité du maintien en détention préventive en dessous de ce que prévoit la loi, de sorte que « l'application de [celle-ci] doit être préférée à l'exécution à la lettre d'une disposition manifestement erronée de l'ordonnance de la chambre du conseil ». L'arrêt attaqué ordonne le maintien du demandeur en état de détention préventive et dit « que ce maintien est valable pour trois mois à partir de ce jour ». III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen repose sur l'affirmation que l'arrêt rectifie l'ordonnance de la chambre du conseil du 8 février
  2. L'arrêt ne la rectifie pas mais se borne à constater que l'ordonnance dont appel a été rendue dans le délai prescrit par la loi. Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation de ne pas avoir répondu à ses conclusions invoquant les articles 793 à 801 du Code judiciaire. Les juges d'appel ont rendu cette défense sans pertinence par l'affirmation qu'il n'appartient pas à la chambre du conseil d'abréger la durée légale de validité du titre de détention délivré en application de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'arrêt répond ainsi aux conclusions précitées. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Il n'est pas contradictoire de constater, d'une part, que la chambre des mises en accusation n'était pas saisie de l'examen du contenu ou de la portée de l'ordonnance du 8 février 2007 et, d'autre part, qu'une chambre du conseil n'a pas le pouvoir de réduire de trois à un mois le délai visé à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet
  3. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de qualifier de titre de détention l'ordonnance qui l'avait mis en liberté sous conditions. Le maintien de la détention du demandeur ne prend pas appui sur la considération qu'il critique. Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le cinquième moyen : Critiquant l'arrêt en ce qu'il considère que le nom du demandeur est incertain, le moyen nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, et est, partant, irrecevable. Par ailleurs, il n'est pas contradictoire de tenir compte d'un risque de fuite du demandeur « qui a dû être recherché avant d'avoir pu être intercepté », après avoir considéré, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le demandeur avait quitté précipitamment la Belgique après les faits et qu'il était ainsi passé par l'Italie où les autorités locales l'ont arrêté. A cet égard, le moyen manque en fait. Revenant, pour le surplus, à reprocher à l'arrêt de ne pas répondre à des arguments du demandeur qui ne constituaient pas des moyens distincts, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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