id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070524.5 No Rôle: C.06.0545.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 552 - dernière vue 2026-07-03 22:35 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'arrêt qui oppose à la contestation du demandeur l'effet de dessaisissement qui s'attache à un arrêt définitif antérieur, et épuise ainsi la juridiction de la cour d'appel sur la question litigieuse, opposant le demandeur à la défenderesse, de l'effet dudit arrêt sur le pouvoir qu'elle conservait de statuer sur cette contestation, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat
(1)Voir Cass., 23 juin 2005, RC C.04.0074.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 - C.04.0089.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19, n° 370. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Compétence de la Cour - Moyens d'office - Pourvoi - Fin de non-recevoir - Examen d'office - Remise de la cause - Avis aux parties Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1097, al. 3 Texte de la décision N° C.06.0545.F v. d. S. P. M., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre 1. M. M.-A., défenderesse en cassation, 2. PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2006 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 19, alinéa 1er, 1132 et 1133 du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - pour autant que de besoin, articles 23 à 28, 1209, alinéa 1er, 1219, § 2, et 1223 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « l'arrêt [précédemment rendu en la cause par la cour d'appel le] 23 septembre 2002 déclare nul l'acte dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau ‘Gallus 80', constatant le mariage des parties, accorde à [la défenderesse] le bénéfice du mariage putatif, ordonne la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties et désigne à cette fin les notaires Hubert Michel et Vincent van Drooghenbroeck ; [que] les notaires désignés se disent dans l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation ‘car les parties ont des interprétations divergentes en ce qui concerne l'existence ou non d'une communauté de biens à partager et, par voie de conséquence, sur la période à prendre en considération pour la procédure de liquidation' ; [qu']en effet, pour la première fois devant les notaires commis, [le demandeur] a fait valoir que [la défenderesse] avait contracté mariage avec un tiers en septembre 1999, soit avant que l'arrêt du 23 septembre 2002 de la cour d'appel ne prononce l'annulation de l'acte de mariage dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau 'Gallus 80' ; [que le demandeur] en conclut que ce mariage en septembre 1999 'conduit à retenir qu'il n'y a, en l'espèce, aucune communauté légale à partager' », l'arrêt attaqué, pour décider qu'il y a lieu de réserver à statuer sur les dires et difficultés litigieux et sur les dépens, de rouvrir les débats aux fins indiquées dans les motifs et de communiquer la cause au ministère public, se fonde sur les motifs suivants, qui comportent en eux-mêmes des décisions : « [Le demandeur] admet que, pendant la procédure qui a abouti à l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002, il a connu ce mariage de [la défenderesse] avec un tiers et n'allègue pas qu'il se trouve dans les conditions pour demander la rétractation dudit arrêt sur la base des articles 1132 et 1133 du Code judiciaire. [...] Certes, il est définitivement jugé par l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002 que le mariage célébré le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau ‘Gallus 80' est nul et que [la défenderesse] était de bonne foi mais force est de constater que cette dernière a revendiqué le bénéfice du mariage putatif et que l'arrêt du 23 septembre 2002 lui a accordé le bénéfice du mariage putatif ; Il s'ensuit qu'en accordant ce bénéfice du mariage putatif, l'arrêt du 23 septembre 2002 a définitivement jugé que le mariage nul du 12 novembre 1988 est réputé valable pour le passé - c'est-à-dire qu'il produit tous ses effets civils pour la période antérieure au 23 septembre 2002 - et que les effets de sa nullité ne se produisent donc que pour l'avenir [...]. La circonstance que seule [la défenderesse] était de bonne foi a pour conséquence que le mariage du 12 novembre 1988 ne produit tous ses effets civils qu'à son égard. Contrairement à ce que soutient [le demandeur], les articles 775 et 778 du Code civil ne peuvent certainement pas s'appliquer au cas d'espèce, fût-ce par analogie, et la cour [d'appel] n'aperçoit pas la règle de droit en vertu de laquelle le mariage, en septembre 1999, de [la défenderesse] avec un tiers, entraînerait [qu'elle] a perdu le bénéfice du mariage putatif qui lui a été accordé par une décision passée en force de chose jugée ; Par contre, la cour [d'appel] se demande si, en l'espèce, [la défenderesse] ne se trouve pas dans une situation de bigamie, situation qu'elle ne pourrait régulariser que si son mariage de septembre 1999 avec un tiers était lui-même annulé ; Sur cette question, les parties ne se sont pas expliquées et il y a donc lieu de rouvrir les débats ; Il s'indique également de communiquer à nouveau la cause au ministère public, conformément à l'article 764 du Code judiciaire, afin qu'il puisse prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ». Griefs Première branche A supposer que les motifs précités, combinés avec le dispositif de l'arrêt, comportent une décision définitive, ils sont susceptibles de trois interprétations. Ils peuvent signifier :
- a)que l'arrêt du 23 septembre 2002 accordant à la défenderesse le bénéfice du mariage putatif a épuisé la juridiction de la cour d'appel à l'égard de toute circonstance, même non débattue avant cet arrêt, susceptible d'influencer la rétroactivité de la décision d'annulation du mariage contracté en 1988, de telle sorte que la cour [d'appel] ne pourrait, sans excès de pouvoir, examiner la thèse du demandeur selon laquelle l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est plus recevable à revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil (dans cette interprétation, l'arrêt ne se prononce pas, même à titre surabondant, sur la thèse précitée du demandeur) ;
- b)que l'arrêt écarte l'interprétation donnée par le demandeur aux articles 189 et 201 du Code civil (tel que ces articles sont en vigueur tant en France qu'en Belgique) et décide en droit que l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est pas déchu du droit de revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil (dans cette interprétation, l'arrêt ne considère pas que le caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002 l'empêche de statuer sur la thèse du demandeur concernant la portée des articles 189 et 201 du Code civil) ;
- c)que l'arrêt décide, d'une part, qu'en raison du caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002, la cour [d'appel] ne pourrait, sans excès de pouvoir, examiner la thèse du demandeur relative à la portée combinée des articles 189 et 201 du Code civil et, d'autre part, à titre surabondant, que cette thèse n'est pas fondée et que l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est pas déchu du droit de revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil. Le demandeur invoque, dans la seconde branche du présent moyen, et dans le second moyen, que la décision entreprise est illégale dans les trois interprétations précitées. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour devrait décider que l'arrêt attaqué est légal dans une des interprétations possibles et illégal dans les autres, cet arrêt serait alors entaché d'une ambiguïté de motifs équivalente à l'absence de motifs, en violation de l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Un jugement ou arrêt n'est définitif, au sens de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et il n'épuise la juridiction du juge qu'à l'égard d'une question litigieuse, celle-ci pouvant se définir comme une question qui a été soumise à la contradiction par les conclusions des parties ou de l'une d'elles. En l'espèce, l'arrêt ne dénie pas qu'ainsi que le demandeur l'invoquait dans ses conclusions, aucune des parties n'avait débattu devant la cour d'appel, avant la prononciation de l'arrêt du 23 septembre 2002, de l'incidence du mariage contracté par la défenderesse, en 1999, sur la possibilité de reconnaître à celle-ci le bénéfice du caractère putatif de sa précédente union. Tout au contraire, l'arrêt constate que c'est « devant les notaires commis » par l'arrêt précité du 23 septembre 2002 que le demandeur s'est prévalu « pour la première fois » du mariage contracté par la défenderesse en 1999. En conséquence, s'il doit être interprété comme signifiant que le caractère définitif de l'arrêt du 23 septembre 2002 privait le demandeur du droit d'encore soumettre à la cour d'appel la thèse selon laquelle le mariage de la défenderesse avec un tiers, en 1999, l'empêchait de revendiquer le caractère putatif de sa première union - c'est-à-dire s'il doit recevoir l'interprétation
- a)ou
- c)-, l'arrêt méconnaît l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, en considérant que la cour d'appel est dessaisie d'une question qui n'a pas été débattue devant elle (violation dudit article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, violation de toutes les dispositions de ce code visées en tête du moyen). Dans cette même interprétation, l'arrêt, en considérant comme définitivement jugée une question qui n'a pas été soumise à un débat contradictoire, méconnaît le principe dispositif et le respect des droits de la défense (violation de l'article 6, alinéa 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et des principes généraux du droit visés en tête du moyen). Dans l'interprétation
- a)ou c), l'arrêt méconnaît en outre l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, combiné avec les articles 1132 et 1133 du même code, en considérant comme définitive toute décision qui ne peut faire l'objet d'une requête civile, même lorsque cette décision porte sur une question non débattue devant les juges. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 189 et 201 du Code civil belge ; - articles 189 et 201 du Code civil français. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « l'arrêt [précédemment rendu en la cause par la cour d'appel le] 23 septembre 2002 déclare nul l'acte dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau 'Gallus 80', constatant le mariage des parties, accorde à [la défenderesse] le bénéfice du mariage putatif, ordonne la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties et désigne à cette fin les notaires Hubert Michel et Vincent van Drooghenbroeck ; [que] les notaires désignés se disent dans l'impossibilité de poursuivre les opérations de liquidation 'car les parties ont des interprétations divergentes en ce qui concerne l'existence ou non d'une communauté de biens à partager et, par voie de conséquence, sur la période à prendre en considération pour la procédure de liquidation' ; [qu']en effet, pour la première fois devant les notaires commis, [le demandeur] a fait valoir que [la défenderesse] avait contracté mariage avec un tiers en septembre 1999, soit avant que l'arrêt du 23 septembre 2002 de la cour d'appel ne prononce l'annulation de l'acte de mariage dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau 'Gallus 80' ; [que le demandeur] en conclut que ce mariage en septembre 1999 'conduit à retenir qu'il n'y a, en l'espèce, aucune communauté légale à partager' », l'arrêt attaqué, pour décider qu'il y a lieu de réserver à statuer sur les dires et difficultés litigieux et sur les dépens, de rouvrir les débats aux fins indiquées dans les motifs et de communiquer la cause au ministère public, se fonde sur les motifs suivants, qui comportent en eux-mêmes des décisions : « Les notaires commis, constatant que l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002 n'est plus susceptible de recours et qu'en vertu de l'article 28 du Code judiciaire, il est passé en force de chose jugée, sont d'avis que 'la période couverte par le mariage putatif s'étend du 12 novembre 1988 au 23 septembre 2002'. [Le demandeur] admet que, pendant la procédure qui a abouti à l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002, il a connu ce mariage de [la défenderesse] avec un tiers et n'allègue pas qu'il se trouve dans les conditions pour demander la rétractation dudit arrêt sur la base des articles 1132 et 1133 du Code judiciaire. Mais il soutient qu'il 'faut considérer que le conjoint qui était de bonne foi lors de la conclusion du mariage vicié mais qui a, ultérieurement, accompli un acte impliquant qu'il considérait celui-ci comme dépourvu de tout effet personnel, ne peut simultanément revendiquer le bénéfice du mariage putatif en ce qui concerne les seuls effets patrimoniaux de ce mariage. Certes, il est définitivement jugé par l'arrêt de la cour [d'appel] du 23 septembre 2002 que le mariage célébré le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau 'Gallus 80' est nul et que [la défenderesse] était de bonne foi mais force est de constater que cette dernière a revendiqué le bénéfice du mariage putatif et que l'arrêt du 23 septembre 2002 lui a accordé le bénéfice du mariage putatif ; Il s'ensuit qu'en accordant ce bénéfice du mariage putatif, l'arrêt du 23 septembre 2002 a définitivement jugé que le mariage nul du 12 novembre 1988 est réputé valable pour le passé - c'est-à-dire qu'il produit tous ses effets civils pour la période antérieure au 23 septembre 2002 - et que les effets de sa nullité ne se produisent donc que pour l'avenir [...]. La circonstance que seule [la défenderesse] était de bonne foi a pour conséquence que le mariage du 12 novembre 1988 ne produit tous ses effets civils qu'à son égard. Contrairement à ce que soutient (le demandeur), les articles 775 et 778 du Code civil ne peuvent certainement pas s'appliquer au cas d'espèce, fût-ce par analogie, et la cour [d'appel] n'aperçoit pas la règle de droit en vertu de laquelle le mariage, en septembre 1999, de [la défenderesse] avec un tiers, entraînerait [qu'elle] a perdu le bénéfice du mariage putatif qui lui a été accordé par une décision passée en force de chose jugée ; Par contre, la cour [d'appel] se demande si, en l'espèce, [la défenderesse] ne se trouve pas dans une situation de bigamie, situation qu'elle ne pourrait régulariser que si son mariage de septembre 1999 avec un tiers était lui-même annulé ; Sur cette question, les parties ne se sont pas expliquées et il y a donc lieu de rouvrir les débats. Il s'indique également de communiquer à nouveau la cause au ministère public, conformément à l'article 764 du Code judiciaire, afin qu'il puisse prendre toutes les mesures qu'il jugera utiles ». Griefs Première branche Les conclusions et conclusions additionnelles déposées au nom du demandeur, après la prononciation de l'arrêt du 23 septembre 2002, n'invoquaient pas l'application par analogie des règles relatives à l'option héréditaire, contenues aux articles 775 et 778 du Code civil. Le demandeur invoquait, en substance, le principe de l'indivisibilité de l'état des personnes pour en déduire que le juge ne peut accorder à l'époux de bonne foi une « putativité partielle », qui jouerait à l'égard de certains effets du mariage alors que l'effet rétroactif du jugement d'annulation s'appliquerait à d'autres effets de l'union annulée. Le demandeur invoquait ensuite la combinaison des articles 189 et 201 du Code civil et concluait que la seule solution conciliable avec le respect des principes fondamentaux du droit du mariage (en particulier le caractère monogamique du mariage civil) « consiste en ce que l'époux qui a choisi, librement, de contracter une nouvelle union sans attendre l'annulation de la première, qu'il sait viciée, est irréfragablement présumé avoir décidé de se prévaloir de l'effet rétroactif de la nullité. En d'autres mots, cet époux est irréfragablement présumé avoir renoncé à demander le bénéfice de la putativité. Cette double présomption est induite par l'article 189 du Code civil ». Aucun des motifs précités de l'arrêt ne rencontre ces conclusions. En conséquence, l'arrêt ne motive pas régulièrement sa décision et viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Les articles 201 des Codes civils belge et français, rédigés dans des termes quasi identiques, disposent que le mariage qui a été déclaré nul produit ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi et que, si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage produit ses effets en faveur de cet époux. Cette exception aux conséquences normales de l'annulation (laquelle joue en principe avec effet rétroactif) est une faveur que la loi accorde aux époux de bonne foi ou à celui qui remplit cette condition. Cette faveur ne s'applique pas automatiquement mais doit être demandée au juge. Il est en effet des cas où l'époux qui remplit les conditions pour obtenir le maintien des effets du mariage jusqu'au jugement d'annulation a intérêt à se prévaloir du caractère rétroactif de ce jugement. Lorsqu'elle est reconnue par le juge, la putativité ne peut être partielle : il ne saurait être question de permettre à l'époux de bonne foi d'opter pour la rétroactivité de l'annulation à l'égard de certains effets du mariage, tout en se prévalant de l'absence de rétroactivité à l'égard d'autres effets. De même, il n'appartient pas à l'époux de fixer à son choix la date à laquelle le jugement d'annulation produira ses effets. Il n'y a à cet égard que deux solutions : ou bien l'annulation rétroagit ab initio, c'est-à-dire à la date où le mariage nul a été célébré, ou bien il y a putativité et le mariage produit tous ses effets jusqu'au jour où le jugement d'annulation passe en force de chose jugée. Il résulte tant de l'article 189 du Code civil français que de l'article 189 du Code civil belge que, nonobstant sa bonne foi initiale, l'époux qui contracte un second mariage sans attendre l'annulation d'une première union entachée de nullité se voit privé du droit de réclamer le bénéfice de l'article 201 devant le juge qui statuera sur la nullité de cette première union. Dans les deux pays, l'article 189 du Code civil prévoit en effet que, pour éviter l'annulation pour bigamie du second mariage, la validité ou la nullité de la première union doit être jugée préalablement. Ceci implique qu'en pareil cas, l'annulation de la première union doit nécessairement avoir un effet rétroactif, faute de quoi elle serait impuissante à effacer le vice de bigamie qui entache la seconde union. Il ne saurait être question de permettre à l'époux qui a contracté successivement deux mariages de choisir librement le maintien des effets de l'une ou l'autre union. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que la défenderesse a contracté mariage avec un tiers en 1999, c'est-à-dire avant la prononciation de l'arrêt du 23 septembre 2002, qui a annulé pour violation des règles de forme prévues par la loi française le mariage qui avait été célébré en 1988 à Villefranche en France. En conséquence, s'il doit être interprété comme décidant que l'époux qui a contracté une nouvelle union, sans attendre l'annulation par la juridiction compétente d'un mariage antérieur, entaché d'un vice de forme ou de fond, n'est pas déchu du droit de revendiquer, à l'égard de ce mariage antérieur, le bénéfice de l'article 201 du Code civil (interprétation
- b)ou
- c)visées dans le premier moyen), l'arrêt attaqué octroie illégalement à la défenderesse le bénéfice de la putativité dans une hypothèse où celle-ci est exclue par la combinaison des articles 189 et 201 du Code civil (violation des articles 189 et 201 du Code civil français et des articles 189 et 201 du Code civil belge). III. La décision de la Cour Sur le désistement : Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Pareil jugement peut, en vertu de l'article 1077 du même code, faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Après avoir rappelé que, par arrêt du 23 septembre 2002, contre lequel le pourvoi du demandeur a été rejeté par l'arrêt de la Cour du 12 décembre 2003, la cour d'appel a déclaré nul « l'acte dressé le 12 novembre 1988 à Villefranche (France) sur le bateau ‘Gallus 80', constatant le mariage [du demandeur et de la défenderesse], accord[é] à [la défenderesse] le bénéfice du mariage putatif, ordonn[é] la liquidation de la communauté ayant existé entre [ces] parties et désign[é] à cette fin les notaires Hubert Michel et Vincent van Drooghenbroeck », l'arrêt attaqué constate que, « pour la première fois devant les notaires commis, [le demandeur] a fait valoir que [la défenderesse] avait contracté mariage avec un tiers en septembre 1999, soit avant que [ne fût rendu] l'arrêt du 23 septembre 2002 », et qu' « il soutient qu'il faut considérer que le conjoint qui était de bonne foi lors de la conclusion du mariage vicié mais qui a, ultérieurement, accompli un acte impliquant qu'il considérait celui-ci comme dépourvu de tout effet personnel, ne peut ultérieurement revendiquer le bénéfice du [mariage putatif] en ce qui concerne les seuls effets patrimoniaux du mariage ». Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les parties ont débattu devant la cour d'appel de l'incidence de l'arrêt du 23 septembre 2002 sur le pouvoir que conservait cette juridiction de statuer sur la contestation élevée par le demandeur. En considérant qu' « il est définitivement jugé par [cet] arrêt (...) du 23 septembre 2002 (...) que [la défenderesse] était de bonne foi », que « cette dernière a revendiqué le bénéfice du mariage putatif et que [ledit] arrêt lui a accordé le bénéfice du mariage putatif », qu'il est « définitivement jugé que le mariage nul du 12 novembre 1988 est réputé valable pour le passé et que les effets de sa nullité ne se produisent donc que pour l'avenir » et que « la cour [d'appel] n'aperçoit pas la règle de droit en vertu de laquelle le mariage, en septembre 1999, de [la défenderesse] avec un tiers entraînerait qu'elle a perdu le bénéfice du mariage putatif qui lui a été accordé par une décision passée en force de chose jugée », l'arrêt attaqué oppose à la contestation du demandeur l'effet de dessaisissement qui s'attache à l'arrêt définitif du 23 septembre 2002 et épuise, dès lors, la juridiction de la cour d'appel sur la question litigieuse, opposant le demandeur à la défenderesse, de l'effet dudit arrêt sur le pouvoir qu'elle conservait de statuer sur cette contestation. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de décréter le désistement contenu dans l'acte déposé par le demandeur au greffe de la Cour le 4 octobre 2006, qui n'a été consenti qu'au cas où il serait jugé que l'arrêt ne comporte pas de décision définitive. Sur le pourvoi : Le pourvoi en cassation formé contre un défendeur qui n'est pas partie à la décision attaquée est irrecevable. La Cour entend examiner d'office la recevabilité du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Mons, à qui l'arrêt attaqué décide de communiquer la cause par application de l'article 764 du Code judiciaire. Conformément à l'article 1097, alinéa 3, de ce code, il y a lieu d'ordonner la remise de la cause. Par ces motifs, La Cour Dit n'y avoir lieu de décréter le désistement ; Ordonne la remise de la cause à l'audience du 12 octobre 2007 ; Ordonne que l'avocat du demandeur et les parties qui comparaissent sans avocat en seront avisés en conformité de l'article 1097 du Code judiciaire. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070524.5 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051104.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div