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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1 No Rôle: P.07.0421.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 702 - dernière vue 2026-07-03 20:31 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La mention, dans un procès-verbal soumis au débat contradictoire, de renseignements puisés dans une instruction étrangère à la cause, trouve appui dans les articles 44/1 et 44/4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et ne méconnaît pas, du seul fait que cette autre instruction n'est pas jointe, le principe général du droit relatif à la loyauté dans l'administration de la preuve; ni le droit à un procès équitable ni les droits de la défense n'obligent le juge à faire joindre aux débats la copie d'un dossier dont il n'est pas saisi, du seul fait qu'une des pièces soumises à son examen mentionne ce dossier comme étant la source des informations qu'elle rapporte

(1).
(1)Voir: L. Huybrechts, Het gebruik in het strafproces van een ander strafdossier, in: Om deze redenen, Liber Amicorum Armand Vandeplas,
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - VIE PRIVÉE - Traitement données à caractère personnel - Statut données particulières DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Administration de la preuve - Renseignements puisés dans un autre dossier d'instruction non joint - Renseignements repris dans un procès-verbal soumis au débat contradictoire - Obligation de joindre une copie du dossier dont le juge n'est pas saisi Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - VIE PRIVÉE - Traitement données à caractère personnel - Statut données particulières DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Droit à un procès équitable - Renseignements puisés dans un autre dossier d'instruction non joint - Renseignements repris dans un procès-verbal soumis au débat contradictoire - Obligation de joindre une copie du dossier dont le juge n'est pas saisi Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - VIE PRIVÉE - Traitement données à caractère personnel - Statut données particulières DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Loyauté - Droit à un procès équitable - Droits de la défense - Renseignements puisés dans un autre dossier d'instruction non joint - Renseignements repris dans un procès-verbal soumis au débat contradictoire - Obligation de joindre une copie du dossier dont le juge n'est pas saisi Fiche 4 Les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu'il déclare constants sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, dès lors qu'il ne déduit pas de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. e Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - VIE PRIVÉE - Traitement données à caractère personnel - Statut données particulières DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Appréciation souveraine par le juge du fond Texte de la décision N° P.07.0421.F I. M. H., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  2. DEXIA BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
  3. D. P., parties civiles, défendeurs en cassation, II. O. C., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège, contre DEXIA BANQUE, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, défenderesse en cassation, III. O. C., prévenu, détenu, demandeur en cassation, contre DEXIA BANQUE, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 février 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur H. M. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur C. O. invoque quatre moyens dans un mémoire reçu le 29 mai 2007 au greffe de la Cour. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de H. M. :
  4. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : Quant aux trois premières branches : Les conclusions auxquelles le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre soutenaient en substance - qu'un procès-verbal figurant au dossier répressif se réfère à une instruction distincte en cause d'un inculpé avec qui le demandeur aurait été en contact ; qu'il s'agit d'une assertion contre laquelle le demandeur ne peut pas se défendre puisque cette instruction n'est pas jointe ; - que le demandeur a fait l'objet d'une observation dont le compte-rendu détaillé ne figure pas au dossier et qui n'a permis de récolter aucun élément probant ; - que les témoins se sont vu présenter un album de photographies composé exclusivement des portraits de personnes renseignées aux enquêteurs comme étant suspectes ; - qu'un portrait-robot a permis à la police d'identifier, en rapport avec une des préventions mises à charge du demandeur, un autre suspect dont l'identité n'a pas été divulguée et à l'égard duquel l'enquête ne s'est pas poursuivie ; - qu'en ce qui concerne les faits commis à O. le 23 janvier 2004 (préventions B.7, E.15, F.22 et G.30), les enquêteurs avaient constitué un album de 37 photographies qui ne figurent pas au dossier et parmi lesquelles les témoins ont désigné des personnes qui ne s'identifient pas au demandeur. Pour déclarer les préventions établies nonobstant les dénégations du demandeur, l'arrêt relève - que la victime des faits commis à G. le 3 janvier 2004 (prévention A.3), ici le défendeur, a bien vu les traits du visage d'un des deux auteurs, en a conservé un souvenir précis et a reconnu le demandeur parmi un lot de photographies, puis lors d'une confrontation derrière un miroir sans tain ; - que les témoins des faits commis à F. le 13 mars 2004 (préventions A.4, E.16 et F.23) désignent le demandeur parmi les photographies qui leur sont soumises ou lors de la confrontation derrière un miroir sans tain, l'un de ces témoins déclarant que la voix du demandeur a également attiré son attention ; - que les victimes des faits commis à O. le 23 janvier 2004 (préventions B.7, E.15, F.22 et G.30) ont identifié les souliers découverts chez un autre inculpé comme étant ceux que le demandeur portait, et l'ont reconnu lui-même, en des termes très affirmatifs, sur photographie et en confrontation ; - que le demandeur a été désigné sur photographie et en confrontation par les victimes des faits commis à F. le 23 avril 2004 (préventions C.8, E.17 et F.24) ; - qu'il n'apparaît pas que les devoirs énumérés ci-dessus aient été réalisés d'une manière attentatoire aux droits de la défense ; - que le train de vie du demandeur après les faits ne paraît pas compatible avec les revenus qu'il déclare (pages 12, 13, 20 et 25 de l'arrêt) ; - que le demandeur connaissait ou était en contact avec d'autres personnes poursuivies pour des faits semblables à ceux dont il a à répondre. En leur opposant ainsi des éléments différents ou contraires, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les éléments résumés ci-dessus et qui ont déterminé les juges d'appel à déclarer les préventions établies, aient été soustraits à la contradiction des parties. Il ressort au contraire des critiques formulées dans les conclusions déposées pour le demandeur à l'audience du 10 janvier 2007 de la cour d'appel que celui-ci a eu accès aux pièces invoquées contre lui, notamment à la documentation photographique sur la base de laquelle des reconnaissances ont été opérées ainsi qu'aux procès-verbaux des confrontations et des auditions de témoins. Le demandeur allègue une violation du droit à un procès équitable, de ses droits de défense et du principe général du droit relatif à la loyauté de la preuve. Il déduit cette violation de la circonstance qu'il n'a eu accès ni à l'instruction relative à un autre inculpé avec lequel un procès-verbal figurant au dossier le dit en contact, ni au procès-verbal consignant le résultat des observations ordonnées par le juge d'instruction, ni à un des albums photographiques présentés aux victimes et aux témoins. En vertu de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les services de police peuvent recueillir des informations relatives notamment à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle. Ces informations, qui peuvent être communiquées aux autorités visées à l'alinéa 3 de l'article 44/1 précité, sont traitées dans une banque de données que l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992 permet aux autorités judiciaires et de police de consulter. La mention, dans un procès-verbal soumis au débat contradictoire, de renseignements puisés dans une instruction étrangère à la cause, trouve appui dans les dispositions légales précitées et ne méconnaît pas, du seul fait que cette autre instruction n'est pas jointe, le principe général du droit relatif à la loyauté dans l'administration de la preuve. Les autres principes généraux invoqués par le demandeur n'obligent pas le juge à faire joindre aux débats la copie d'un dossier dont il n'est pas saisi, du seul fait qu'une des pièces soumises à son examen mentionne ce dossier comme étant la source des informations qu'elle rapporte. Par ailleurs, il n'apparaît ni de l'arrêt ni du moyen lui-même que les juges d'appel se soient fondés, pour déclarer les préventions établies, sur la série des 37 photographies auxquelles le demandeur dit n'avoir pas eu accès tout en soutenant que son portrait doit y figurer. L'arrêt ne fait pas non plus état d'informations policières selon lesquelles le demandeur rangeait des armes et des cagoules dans un box. Quant à l'énonciation, figurant au bas de la page 12 de l'arrêt, selon laquelle le demandeur a été aperçu avec un autre inculpé alors qu'ils se rendaient vers des boxes de garage situés à C., elle n'est pas puisée dans un procès-verbal qui, en violation de l'article 47septies, § 2, du Code d'instruction criminelle, n'aurait pas été joint au dossier répressif. En effet, d'après l'extrait des conclusions reproduit dans la deuxième branche du moyen, cette énonciation paraît provenir d'une pièce figurant au dossier répressif et à laquelle le demandeur a eu accès puisqu'il la cite. Enfin, le doute qui doit profiter au prévenu est celui qui, dans l'esprit du juge, porte sur la culpabilité dudit prévenu concernant les faits des préventions mises à sa charge. Les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu'il déclare constants sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, dès lors qu'il ne déduit pas de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Il appert de la motivation de l'arrêt que la cour d'appel n'a exprimé aucun doute. Il en résulte au contraire qu'il existait, à son estime, suffisamment de présomptions précises et concordantes pour considérer établies les préventions mises à charge du demandeur. Le moyen, en ces branches, ne peut dès lors être accueilli. Sur la quatrième branche : L'arrêt ne se réfère pas à la première suite du procès-verbal subséquent numéro 100.092/04 du 5 janvier 2004 pour énoncer que, dans la description qu'il a faite des auteurs, le gérant de la banque attaquée le 3 janvier 2004 n'a jamais employé le qualificatif « gaucher ». Les juges d'appel n'ont pu, dès lors, violer la foi due à cet acte. En cette branche, le moyen manque en fait. Sur la cinquième branche : Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions contestant la prévention d'avoir porté une arme de défense sans motif légitime et sans permis. Les peines prononcées étant légalement justifiées par les préventions relatives aux articles 51, 52, 56, 66, 80, 322 à 325, 347bis, 434, 461, 468, 470, 471, 472 et 505 du Code pénal, le moyen qui, en cette branche, concerne uniquement l'infraction aux articles 3, 7, 17 et 20 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, serait-il fondé, ne pourrait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : Le demandeur se désiste de son pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse, au motif que les montants alloués à celle-ci l'ont été à titre provisionnel et que cette décision n'est dès lors pas définitive. L'arrêt ne réserve pas à statuer sur l'action exercée par la société anonyme Dexia Banque contre le demandeur mais il épuise la juridiction de la cour d'appel quant à ce. Il n'y a donc pas lieu de décréter le désistement, entaché d'erreur. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi formé par C. O. par déclaration du 6 mars 2007 de son avocat au greffe de la cour d'appel de Liège :
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu au greffe de la Cour la veille de l'audience, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. C. Sur le pourvoi formé par C. O. par déclaration au greffe de la prison de Lantin le 6 mars 2007 et transcrite au greffe de la cour d'appel de Liège le 9 mars 2007 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois en cassation contre la même décision, alors même que ce second pourvoi aurait été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent nonante-neuf euros soixante-sept centimes dont I) sur le pourvoi d'H. M. : quatre-vingt-sept euros trente-huit centimes dus, II et III) sur les pourvois de C. O. : cent douze euros vingt-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121003.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.4 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160921.6 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181114.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210623.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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