id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.2 No Rôle: P.07.0243.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 501 - dernière vue 2026-07-04 03:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La Cour ne peut avoir égard au désistement du pourvoi d'une partie civile fait par un avocat qui n'est pas avocat à la Cour de cassation ou dont il n'apparaît pas qu'il soit porteur d'un pouvoir spécial, dès lors que l'arrêt attaqué rejette partiellement sa demande et que le désistement de son pourvoi équivaut en pareil cas à un désistement de son action; la Cour ne peut davantage avoir égard à la renonciation faite par ledit avocat aux moyens invoqués dans son mémoire, lorsque cette renonciation est manifestement liée à ce désistement
(1).
(1)Cass., 16 juin 1999, RG P.98.1528.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5, n° 364. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Action civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Désistement - Action civile Mots libres: Pourvoi de la partie civile - Avocat Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Désistement - Action civile Mots libres: Pourvoi de la partie civile - Mémoire - Renonciation aux moyens - Renonciation liée au désistement du pourvoi Fiches 3 - 4 Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage qui, sur la base de l'article 1382 du Code civil, donne lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à la réparation de son préjudice; la constatation que le montant de l'indemnisation allouée à la partie civile s'approche bien plus de celui calculé par le prévenu que du montant réclamé par la partie civile n'entraîne pas que les frais et honoraires exposés par celle-ci ne présentaient pas un caractère de nécessité
(1).
(1)Voir Cass., 16 novembre 2006, RG C.05.0124.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4, n° ... avec les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Désistement - Action civile Mots libres: Faute - Dommage - Indemnisation - Frais et honoraires d'avocats - Condition - Caractère de nécessité Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Désistement - Action civile Mots libres: Action civile introduite devant le juge pénal - Dommage résultant de l'infraction - Indemnisation - Frais et honoraires d'avocats - Condition - Caractère de nécessité Texte de la décision N° P.07.0243.F
- C. O.,
- C. P., parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy, dont le cabinet est établi à Huy, rue de la Résistance, 15, où il est fait élection de domicile, contre D. D., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Par lettres reçues au greffe de la Cour les 7 et 22 mai 2007, Maître Philippe Charpentier, conseil des demandeurs, a fait connaître que ceux-ci se désistent de leur pourvoi et renoncent aux moyens invoqués dans leur mémoire. La Cour ne peut avoir égard à ce désistement fait par un avocat qui n'est pas avocat à la Cour de cassation et dont il n'apparaît pas qu'il soit porteur d'un pouvoir spécial, dès lors que l'arrêt attaqué rejette partiellement leur demande et que le désistement de leur pourvoi équivaut en pareil cas à un désistement de leur action. Elle ne peut davantage avoir égard à la renonciation précitée, manifestement liée à ce désistement. Sur le premier moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de violer les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil en refusant d'indemniser les frais de défense des demandeurs. Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage qui, sur la base de l'article 1382 précité, donne lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à la réparation de son préjudice. De la constatation que le montant de l'indemnisation qu'ils ont allouée s'approche bien plus de celui calculé par le défendeur que du montant réclamé par les demandeurs, les juges d'appel n'ont pas pu légalement déduire que les frais et honoraires exposés par ceux-ci ne présentaient pas un caractère de nécessité. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de violer les articles 149 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil en refusant d'indemniser le dommage matériel allégué par le second demandeur et résultant de la perte d'une année scolaire. Après avoir admis un dommage moral résultant, dans le chef de ce demandeur, de la perte d'une chance raisonnable de réussir son année scolaire sans redoublement, les juges d'appel ont énoncé que celui-ci « n'apporte aucun élément permettant de crédibiliser le dommage matériel qu'[il] invoque, lequel reste dès lors purement hypothétique, ne fournissant pas d'indication quant à son parcours scolaire postérieur à 1991, à son orientation professionnelle et à sa situation actuelle, se bornant à réclamer un montant supérieur aux chiffres d'affaires engendrés en 1999 et 2000 par l'activité d'indépendant qu'[il] exerçait alors ». Par ces considérations, l'arrêt, qui n'est pas entaché de contradiction, répond aux conclusions du demandeur et motive régulièrement sa décision. A cet égard, le moyen manque en fait. Par une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel ont ainsi considéré que l'échec d'une année scolaire n'avait pas engendré la perte de la valeur économique de l'activité du demandeur et n'avait dès lors causé aucun dommage matériel. Il s'ensuit qu'ils ont légalement justifié leur décision de ne pas accorder d'indemnisation de ce chef. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi. Le premier juge a condamné le défendeur à verser des montants définitifs aux demandeurs, majorés des intérêts compensatoires, et ordonné l'exécution provisoire du jugement. Ces montants ont été réduits par les juges d'appel qui ont également décidé qu'ils seraient payés « sous déduction des provisions déjà versées et des intérêts créditeurs y afférents, calculés au taux légal, depuis la date des décaissements ». En décidant ainsi que les sommes payées par le défendeur seront dans leur totalité productives d'intérêts créditeurs, les juges d'appel n'ont pas réparé intégralement les dommages des demandeurs. Dans cette mesure, le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt en tant qu'il statue sur les frais de défense des demandeurs et qu'il décide que les montants alloués à ceux-ci le sont sous déduction des provisions versées par le défendeur et des intérêts créditeurs y afférents ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention de l'arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne chacun des demandeurs au quart des frais de son pourvoi et le défendeur à la moitié de ceux-ci ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-quatre euros quinze centimes dont nonante-quatre euros quinze centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990616.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div