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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.1 No Rôle: C.06.0147.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 195 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Version(s): Traduction NL Fiche A défaut d'indiquer pour compte de qui il est donné, l'aval garantit l'engagement cambiaire éventuel du tireur. Thésaurus Cassation: EFFETS DE COMMERCE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change Mots libres: Lettre de change - Aval - Absence d'indication pour compte de qui l'aval est donné - Garantie Bases légales: Code de Commerce - Art. 31, al. 4 du Titre VIII du Livre 1er Texte de la décision N° C.06.0147.F K. J.-L., demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre ROMA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), Uitbreidingstraat, 66, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 31, spécialement alinéa 4, du titre VIII du livre Ier du Code de commerce, contenant les lois sur la lettre de change et le billet à ordre, coordonnées par la loi du 31 décembre 1955 qui rectifie et interprète diverses dispositions de la loi du 10 août 1953 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la défenderesse, tireur, a tiré plusieurs lettres de change sur la société de droit luxembourgeois Jarrel Business, tiré, lesquelles ont été avalisées par le demandeur, administrateur délégué de Jarrel Business, que Jarrel Business a été déclarée en faillite par jugement du 18 septembre 2002 du tribunal d'arrondissement de Diekirch, la cour d'appel, saisie de la demande de la défenderesse, en sa qualité de tireur des lettres de change, de condamnation du demandeur au paiement des lettres de change, en sa qualité d'aval de celles-ci, fait droit à la demande de la défenderesse et, par confirmation du jugement dont appel, condamne le demandeur au paiement des lettres de change litigieuses, soit de la somme totale de 123.334,33 euros augmentée des intérêts, ainsi qu'aux frais de protêt des lettres, par tous ses motifs, tenus ici pour reproduits. Spécialement, après avoir dénié toute falsification des lettres de change et écarté le moyen de défense du demandeur fondé sur une telle falsification, l'arrêt relève que : « (Le demandeur) ne conteste pas que c'est bien lui qui a signé les traites litigieuses en qualité d'aval. (Le demandeur) a donné son aval sans préciser pour compte de qui il avait été donné. Il n'a pas déclaré agir en qualité de mandataire. La règle de l'article 31, alinéa 4, de la loi sur la lettre de change, en vertu de laquelle, à défaut d'indiquer pour compte de qui il est donné, l'aval est réputé donné pour le tireur, est impérative et n'admet en aucun cas la preuve contraire ». Griefs L'article 31, alinéa 4, du titre VIII du livre Ier du Code commerce est ainsi rédigé : « L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur ». Aux termes de ce texte, l'aval, sans indication du signataire « pour le compte de qui il est donné », garantit la dette cambiaire du tireur et non du tiré. La règle est impérative et n'admet pas la preuve contraire : la présomption qu'elle crée est irréfragable. Il s'ensuit que, dès lors qu'il constate, d'une part, que la défenderesse est tireur des lettres de change litigieuses et que Jarrel Business est tiré de ces lettres, d'autre part, que le demandeur, qui a signé ces lettres pour aval, n'a pas indiqué pour le compte de qui cet aval a été donné, l'arrêt n'a pu légalement condamner le demandeur au paiement de ces lettres à la défenderesse. Il est vrai que la cour d'appel reproduit ou paraphrase le texte légal. Mais elle commet un contresens dans son interprétation si, pour justifier la condamnation du demandeur, elle considère que les termes « est réputé donné pour le tireur » signifient « est réputé donné au profit, au bénéfice du tireur ». Si, au contraire, la cour [d'appel] retient du texte une exacte interprétation, l'application qu'elle en fait, en prononçant néanmoins [la] condamnation du demandeur, est en contradiction avec le texte. En tout état de cause, et quelle que soit l'interprétation qu'en retient la cour d'appel, en prononçant condamnation du demandeur, en sa qualité d'aval des lettres litigieuses, au profit de la défenderesse, en sa qualité de tireur, la cour d'appel méconnaît la disposition légale visée. La décision de la Cour L'article 31, alinéa 4, du titre VIII du livre Ier du Code de commerce dispose que l'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné et qu'à défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. En vertu de ce texte, lorsqu'il ne comporte pas l'indication précitée, l'aval garantit l'engagement cambiaire éventuel du tireur. L'arrêt constate que la défenderesse est le tireur des lettres de change et que le demandeur, qui est le donneur d'aval, n'a pas indiqué pour le compte de qui il se portait garant. En condamnant le demandeur à payer le montant des lettres de change et les frais de protêt à la défenderesse, l'arrêt viole la disposition précitée. Le moyen est fondé. La cassation qu'il entraîne s'étend à la décision qui déboute le demandeur de sa demande incidente, qui est la conséquence de la décision cassée. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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