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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.2 No Rôle: C.06.0494.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070531.2 Fiche 1 L'autorité de chose jugée au pénal n'empêche pas une partie au procès qui n'était pas partie à l'instance pénale, de contester les éléments déduits du procès pénal

(1)
(2).
(1)Voir les conclusions du ministère public.
(2)L. du 17 avril 1878, art. 4 avant sa modification par L. du 13 avril
  1. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Opposabilité Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER avant Cass., 31 mai 2007, RG C.06.0494.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Opposabilité Texte de la décision N° C.06.0494.F
  2. I. M. et
  3. D. I., demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre S. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le tribunal de police de Tournai, statuant en dernier ressort. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - articles 63, 66 et 67 du Code d'instruction criminelle ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le véhicule des demandeurs fut endommagé le 2 octobre 2003 par un autre véhicule dans un parking ; que le premier demandeur déposa plainte à la police ; que le défendeur fut poursuivi du chef de délit de fuite et d'infraction à l'article 8.3, alinéa 2, du code de la route ; que, par jugement du 14 janvier 2005, le tribunal correctionnel de Tournai, siégeant en degré d'appel, a acquitté le défendeur au bénéfice du doute et déclaré la constitution de partie civile des demandeurs irrecevable pour avoir été faite pour la première fois en degré d'appel ; que l'action intentée par les demandeurs par exploit du 22 février 2005 tend à faire condamner le défendeur à réparer le dommage, le jugement attaqué reconnaît l'autorité de la chose jugée erga omnes au pénal du jugement du 14 janvier 2005 et déclare non fondée la demande des demandeurs tendant à obtenir la condamnation du défendeur à les dédommager des dégâts occasionnés à leur véhicule le 2 octobre
  4. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « Il est vrai que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation considère que le droit au procès équitable consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prime la règle de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le procès civil et que ceci implique que toute personne qui n'a pas été partie à la cause devant le juge pénal conserve le droit de se défendre librement devant le juge civil ; les demandeurs auraient ainsi la possibilité de démontrer, sur la base de ce principe, l'implication du défendeur dans l'accrochage survenu le 2 octobre 2003, s'ils n'avaient pas été parties à l'instance pénale et s'ils n'avaient pas pu librement y faire valoir leurs intérêts. L'on ne peut toutefois pas considérer que tel aurait été le cas en l'espèce ; en leur qualité de plaignants, les demandeurs ont en effet, nécessairement, été parties au procès pénal dès l'origine ; ils ont, normalement, dû être informés par le parquet du renvoi [du] défendeur devant le tribunal de police et de la fixation de l'affaire pénale ; quand bien même ils n'auraient pas reçu cette information, il leur était parfaitement loisible, le cas échéant, de s'enquérir personnellement du sort réservé à leur plainte. Les demandeurs ne peuvent, de toute évidence, s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils n'ont pas fait valoir leurs droits en temps utile, dans le cadre de l'action pénale, et s'ils ne se sont constitués parties civiles qu'en degré d'appel. Le contexte est tel que l'on ne peut admettre que les demandeurs auraient, en l'espèce, été privés, dans le cadre de l'instance pénale, du droit au procès équitable consacré par l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Griefs Première branche En règle, le principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée en matière pénale, dont l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale fait application, interdit de contester à nouveau, à l'occasion d'un procès civil ultérieur, les décisions rendues par un juge pénal sur l'action publique. Toutefois, cette règle doit être lue conjointement avec le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au procès équitable. Dans cette lecture, l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que, lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal dans la mesure où soit elle n'était pas partie à l'instance pénale, soit elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. Le jugement attaqué qui, pour déclarer non fondée la demande des demandeurs, leur oppose l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal du jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 14 janvier 2005 sans constater que ceux-ci avaient pu librement faire valoir leurs intérêts devant le juge pénal nonobstant l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile faite pour la première fois en degré d'appel, ne justifie pas légalement sa décision (violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit invoqués dans le moyen). Seconde branche Conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 63, 66 et 67 du Code d'instruction criminelle, pour que la victime d'une infraction soit partie au procès pénal, il faut qu'elle se constitue partie civile au plus tard à la clôture des débats par le juge pénal en première instance. Elle ne sera par contre pas partie au procès pénal lorsque sa constitution de partie civile est déclarée irrecevable pour avoir été faite pour la première fois en degré d'appel. En ce cas, elle n'aura pas eu d'accès au juge pénal. Le jugement attaqué qui, pour déclarer non fondée la demande des demandeurs, leur oppose l'autorité erga omnes de la chose jugée au pénal du jugement du tribunal correctionnel de Tournai du 14 janvier 2005, admet que, bien que leur constitution de partie civile ait été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel, les demandeurs étaient néanmoins parties devant le juge pénal dès l'origine vu leur qualité de plaignants, viole les articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale et 63, 66 et 67 du Code d'instruction criminelle. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que lors d'un procès civil ultérieur, une partie ait la possibilité de contester les éléments déduits du procès pénal, lorsqu'elle n'a pas été partie à l'instance pénale ou dans la mesure où elle n'a pu librement y faire valoir ses intérêts. Il ressort du jugement attaqué que, par un jugement du 14 janvier 2005, le tribunal correctionnel de Tournai, statuant en degré d'appel, a, d'une part, acquitté le défendeur des faits d'infractions de roulage sur lesquels les demandeurs fondent leur demande en réparation, d'autre part, dit irrecevable la constitution de partie civile formée pour la première fois par les demandeurs en degré d'appel. En opposant aux demandeurs l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement d'acquittement du 14 janvier 2005 aux motifs que les demandeurs eussent pu se constituer partie civile en première instance et qu'en leur qualité de parties à l'instance pénale, ils ont pu librement faire valoir leurs intérêts devant les juges d'appel, alors que leur constitution de partie civile a été déclarée irrecevable par ceux-ci, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de police de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070531.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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