id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.1 No Rôle: C.06.0112.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 685 - dernière vue 2026-07-03 21:37 Version(s): Traduction NL Fiche La présomption de responsabilité mise à la charge du gardien d'une chose vicieuse par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil a été instituée en faveur des victimes du dommage; elle n'existe qu'en faveur de ces victimes et ne peut être invoquée que par elles
(1).
(1)Cass., 2 septembre 1976, Bull. et Pas., 1977, I, 2; voir Cass., 26 septembre 2002, RG C.00.0444.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.8, n° 484. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Mots libres: Vice de la chose - Responsabilité du gardien - Présomption - Personnes pouvant s'en prévaloir Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1384, al. 1er Texte de la décision N° C.06.0112.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre COMMUNE DE MALMEDY, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2005 par le tribunal de police de Verviers, statuant en dernier ressort. Par ordonnance du 15 mai 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 1384, spécialement alinéa 1er, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, le 30 août 2002 vers 21 heures, à Ligneuville, alors qu'il quitte la route nationale pour aborder une voirie communale située à sa droite, E. D. heurte, avec le bas de sa voiture, le revêtement de la chaussée, qu'une dénivellation existait sur la chaussée, due à « une déformation (...) de la route nationale, à l'approche de sa jonction avec la voirie communale », laquelle a accentué « la différence de niveau entre les deux voiries », ce dont il déduit qu'il y a vice de la chaussée - de la route nationale, non de la voirie communale - au sens de la disposition visée, entraînant la responsabilité de la demanderesse, mais que la défenderesse, de son côté, a commis une faute, même si l'état de la voirie communale n'est pas en cause, au motif qu'elle a l'obligation de veiller à la sécurité des usagers, ce qu'elle n'a pas fait, relevant d'autre part qu'E. D. n'a commis aucune faute, le jugement attaqué dit pour droit que tant la demanderesse, sur le fondement du vice de la voirie dont elle est gardienne, que la défenderesse, sur le fondement de la faute commise, sont responsables du préjudice subi par E. D. et condamne in solidum la demanderesse et la défenderesse à indemniser E. D.. Saisi de l'action en garantie formée par la défenderesse contre la demanderesse, le jugement attaqué condamne la demanderesse à garantir la défenderesse, à concurrence de moitié, des sommes pour lesquelles la condamnation est prononcée, par les motifs suivants : « Cette action est partiellement fondée dans la mesure où chacune des deux personnes de droit public à la cause encourt une part de responsabilité dans l'accident. Chacune devant supporter la moitié des conséquences de celui-ci, la demande en garantie de la (défenderesse) est fondée à concurrence de moitié ». Griefs La présomption de responsabilité mise à charge du gardien d'une chose vicieuse par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil a été instituée dans le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde et n'existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage et ne peut donc être invoquée que par elles. En cas de condamnation in solidum, au profit de la victime d'un dommage, du gardien d'une chose entachée d'un vice, cause de ce dommage, et de l'auteur d'une faute, elle aussi cause du même dommage, l'auteur de la faute est sans droit, sur son action en garantie exercée contre le gardien de la chose, d'obtenir condamnation, même partielle, de celui-ci à le tenir indemne de la condamnation prononcée à sa charge. Il s'ensuit que le jugement attaqué qui constate que le dommage subi par E. D. trouve sa cause tant dans le vice de la voirie dont la demanderesse est gardienne que dans la faute commise par la défenderesse, n'a pu légalement, sur l'action en garantie formée par la défenderesse contre la demanderesse, condamner celle-ci, à concurrence de moitié, à tenir indemne la défenderesse de la condamnation prononcée à sa charge au profit d'E. D.. La décision de la Cour Après avoir considéré que l'accident est dû à un vice de la route dont la demanderesse est gardienne et à une faute de la défenderesse et condamné in solidum ces parties à indemniser la victime du dommage, le jugement attaqué condamne la demanderesse, en raison de la responsabilité qu'elle encourt dans l'accident, à garantir la défenderesse à concurrence de la moitié des sommes dues à la victime. La présomption de responsabilité instituée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Elle n'existe qu'en faveur des personnes directement victimes du dommage et ne peut être invoquée que par elles. Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans violer l'article précité, faire bénéficier la défenderesse de cette présomption de responsabilité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande en garantie formée par la défenderesse contre la demanderesse et sur les dépens de ces parties dans leurs relations entre elles ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071022.2 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101105.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020926.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110204.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div