id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.2 No Rôle: S.06.0031.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 300 - dernière vue 2026-07-03 15:58 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge saisi de la demande nouvelle que constitue l'action en révision doit, afin de ne pas porter atteinte à la chose antérieurement jugée, examiner si le juge saisi de la demande originaire a eu ou a pu avoir connaissance des faits qui sont invoqués à l'appui de la demande en révision
(1)Voir Cass., 10 février 1997, RG S.96.0095.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970210.5, n° 74; L. du 10 avril 1971, art. 24 dans sa version avant sa modification par la L. du 12 août 2000 et art. 72 dans sa version avant sa modification par la L.-progr. du 24 décembre 2002 (I). Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Révision Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Force de chose jugée Mots libres: Fait nouveau - Connaissance Bases légales: Loi - 10-04-1971 - Art. 24 et 72 Texte de la décision N° S.06.0031.F FORTIS AG, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre D. C., défendeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2005 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 24, 26 et 28 du Code judiciaire ; - articles 24 (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, et avant sa modification par la loi du 12 août 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002) et 72 (tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et avant sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement dont appel et admet la recevabilité de la demande introduite par le défendeur et tendant, sur la base de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, à la révision des indemnités qui lui avaient été allouées en vertu du jugement du tribunal du travail de Charleroi rendu par défaut le 3 novembre
- L'arrêt fonde notamment ces décisions sur les considérations que, « en l'espèce, le délai de révision a pris cours le 31 décembre 1999, c'est-à-dire à la date à laquelle la décision judiciaire rendue le 3 novembre 1999, qui fut signifiée le 30 novembre 1999, a acquis autorité de la chose jugée (un mois après sa signification) », que « ce jugement par défaut lui a été signifié le 30 novembre 1999 en sorte que, en l'absence de recours [du défendeur], il a acquis autorité de la chose jugée le 31 décembre 1999 » et qu' « il s'en déduit donc pour [la demanderesse] que la demande en révision, en ce qu'elle se fonde sur cet élément ¿nouveau', est irrecevable, le délai de révision n'ayant pris cours en l'espèce que le 31 décembre 1999, soit lorsque le jugement rendu le 3 novembre 1999 a été coulé en force de chose jugée ». Griefs En vertu de l'article 24 du Code judiciaire, toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée, l'article 26 du Code judiciaire précisant que l'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n 'a pas été infirmée. Il suit de là que, en décidant que le jugement par défaut du 3 novembre 1999 n'avait acquis autorité de la chose jugée qu'un mois après sa signification, le 31 décembre 1999, l'arrêt méconnaît la notion légale de l'autorité de la chose jugée (violation des articles 24 et 26 du Code judiciaire) et, en confondant cette notion avec la notion légale de force de chose jugée, telle qu'elle est définie par l'article 28 du Code judiciaire, méconnaît cette dernière notion et, partant, viole ledit article
- Il est contradictoire de décider, d'une part, que le jugement du 3 novembre 1999 a acquis autorité de la chose jugée le 31 décembre 1999 et, d'autre part, qu'à cette date ce jugement a été coulé en force de la chose jugée. En raison de cette contradiction, l'arrêt n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 24, 26 et 28 du Code judiciaire). Ces illégalités entraînent, par voie de conséquence, l'illégalité de la décision de l'arrêt admettant la recevabilité de la demande en révision formée par le défendeur (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971). Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 24 (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, et avant sa modification par la loi du 12 août 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002) et 72 (tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et avant sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement dont appel et admet la recevabilité de la demande introduite par le défendeur et tendant, sur la base de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, à la révision des indemnités qui lui avaient été allouées en vertu du jugement du tribunal du travail de Charleroi rendu par défaut le 3 novembre
- L'arrêt, après avoir relevé que l'élément fondant la demande en révision, savoir une paralysie importante ayant nécessité une intervention pratiquée le 21 décembre 1999, donc avant que le jugement du 3 novembre 1999 fût passé en force de chose jugée, fonde ses décisions sur ce que « La recevabilité d'une action tendant à faire valoir une modification du taux d'incapacité dans le cadre d'une demande en révision est subordonnée à ce que le jugement ayant fixé les droits de la victime soit coulé en force de chose jugée ; Pour faire valoir une modification du taux d'incapacité avant que le jugement ayant fixé les droits de la victime soit coulé en force de chose jugée, il incombe à la victime de former un recours (opposition ou appel) contre ladite décision ; Une fois le jugement coulé en force de chose jugée, rien ne s'oppose néanmoins à ce que la victime fasse valoir un fait nouveau antérieur à la prise de cours du délai de révision dont le tribunal n'aurait pu connaître dans le cadre de son délibéré ; En effet, ¿l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui dont les parties ont pu débattre, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision' (Cass., 5 novembre 1990, Pas., I, 240). En l'espèce, le jugement du 3 novembre 1999, rendu par défaut, n'a pu, par essence, tenir compte de l'élément nouveau survenu le 21 novembre 1999, soit postérieurement à la prononciation dudit jugement, et, partant, l'action en révision intentée par [le défendeur] doit être déclarée recevable ». Griefs L'arrêt confirme le jugement dont appel, y compris la mission d'expertise confiée au docteur B., laquelle chargeait ce dernier « de dire si, pendant le délai de trois ans prévu par l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 relatif aux demandes en révision des indemnités, un élément nouveau et imprévu d'ordre anatomique ou physiologique est survenu modifiant ces lésions ». L'arrêt décide ainsi que ce sont les éléments nouveaux survenus pendant le cours du délai de trois ans de la demande en révision, prévu par l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, qui sont susceptibles de justifier celle-ci. L'arrêt décide toutefois, par ailleurs, par les motifs reproduits au moyen, que l'élément nouveau justifiant la demande en révision du défendeur est l'aggravation de l'état de ce dernier ayant nécessité une intervention pratiquée le 21 décembre 1999, cet élément se situant donc avant la prise de cours du délai de trois ans prescrit par l'article 72 de la loi du 10 avril
- Il est contradictoire de décider, d'une part, par confirmation de la mission d'expertise ordonnée par le premier juge, que ce sont les éléments survenus pendant le cours du délai de trois ans susdit qui sont susceptibles de justifier la demande en révision formée par le défendeur et, d'autre part, par les motifs propres reproduits au moyen, que cette action en révision doit être déclarée recevable en raison d'un élément nouveau survenu avant la prise de cours dudit délai de trois ans. En raison de cette contradiction, l'arrêt n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971). Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 24 (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal n° 285 du 31 mars 1984 et par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, et avant sa modification par la loi du 12 août 2000 et par la loi-programme du 24 décembre 2002) et 72 (tel qu'il a été modifié par la loi du 1er août 1985 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, et avant sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002) de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé, confirme le jugement dont appel et admet la recevabilité de la demande introduite par le défendeur et tendant, sur la base de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, à la révision des indemnités qui lui avaient été allouées en vertu du jugement du tribunal du travail de Charleroi rendu par défaut le 3 novembre
- L'arrêt fonde ces décisions sur les constatations et considérations suivantes : « I. Les faits A défaut pour [le défendeur] de marquer son accord sur le rapport de consolidation du médecin-conseil de l'assureur-loi, [la demanderesse], établi le 22 septembre 1998 ensuite d'un accident du travail dont il avait été victime le 4 novembre 1997 alors qu'il était au service de la société anonyme Randstad Interim, la [demanderesse] a cité [le défendeur] devant le tribunal du travail de Charleroi et obtenu un jugement par défaut déclarant ses offres ¿satisfactoires' ; Ce jugement par défaut lui a été signifié le 30 novembre 1999 en sorte que, en l'absence de recours [du défendeur], il a acquis autorité de la chose jugée le 31 décembre 1999 ; II. Rétroactes de la procédure Par citation du 30 juillet 2002, [le défendeur] a cité la [demanderesse] devant [le] tribunal du travail, son état s'étant aggravé depuis le 5 août 1998, date de la consolidation fixée par le médecin-conseil de la [demanderesse] ; En cours de procédure, [le défendeur] a clarifié sa demande en précisant qu'il s'agissait d'une demande en révision des indemnités qui lui avaient été allouées en vertu du jugement du 3 novembre 1999, demande fondée sur l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 ; Par le jugement entrepris, le tribunal du travail a déclaré la demande recevable et, préalablement à l'examen de son fondement, a désigné le docteur B. en qualité de médecin-expert avec la mission d'usage en matière de demande de révision ; III. Saisine de la cour [du travail] La [demanderesse] est en appel de ce jugement au motif que cette demande en révision, fondée sur une paralysie importante développée dans le domaine du nerf cubital ayant nécessité une intervention (neurolyse) pratiquée le 21 décembre 1999 par le docteur N., était irrecevable pour avoir été formée sur la base d'un élément ¿nouveau' survenu avant que le jugement du 3 novembre 1999 fût coulé en force de chose jugée, soit à compter du 31 décembre 1999 ; Elle sollicite en conséquence la réformation du jugement entrepris et demande à la cour [du travail] de dire l'action originaire irrecevable ou, à tout le moins, non fondée ; [Le défendeur] reconnaît que cet élément retenu par le premier juge s'est effectivement produit avant la prise de cours du délai de révision mais que néanmoins d'autres éléments auxquels le premier juge s'est référé (interventions du 5 décembre 2000 et 8 janvier 2001) sont survenus durant le délai de révision et mis en lumière par l'examen du professeur G. du 3 juin 2000 ainsi que par les rapports du docteur D. du 19 février 2002 et du 19 juin 2003 ; Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris ; IV. Le droit - Discussion
- La demande en révision doit être introduite dans le délai préfix de trois ans de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, lequel prend cours : - à la date de l'accident, si la victime est guérie sans incapacité permanente de travail et que son incapacité temporaire n'a pas dépassé sept jours ; - à la notification de la guérison sans incapacité permanente de travail, si l'incapacité temporaire de travail a duré plus de sept jours ; - lors de l'entérinement de l'accord par le Fonds des accidents du travail, si les bases du règlement de l'incapacité permanente de travail ont fait l'objet d'un accord entre la victime et l'assureur-loi et que cet accord a été entériné par le Fonds des accidents du travail ; - à la date où la décision judiciaire déterminant la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente est coulée en force de chose jugée, en cas de procédure judiciaire ; En l'espèce, le délai de révision a pris cours le 31 décembre 1999, c'est-à-dire à la date à laquelle la décision judiciaire rendue le 3 novembre 1999, qui fut signifiée le 30 novembre 1999, a acquis autorité de chose jugée (un mois après sa signification) ; L'action en révision ayant été introduite le 30 juillet 2002, le délai de trois ans de l'article 72 de la loi du 10 mars 1971 a été respecté ;
- Il résulte de l'examen du dossier des parties que la demande en révision [du défendeur] est fondée notamment sur une intervention du docteur Nubourgh rendue nécessaire par l'aggravation clinique du cas [du défendeur], c'est-à-dire un fait antérieur à la date à laquelle la décision judiciaire rendue le 3 novembre 1999 a acquis autorité de chose jugée ; Cette intervention pratiquée sans succès le 21 décembre 1999 (troisième neurolyse) constitue, selon [le défendeur], un des éléments nouveaux fondant sa demande ; Aux dires [de la demanderesse], cet élément nouveau s'est manifesté alors que le jugement du 3 novembre 1999 était toujours susceptible de recours (opposition ou appel) ; Il ne saurait par conséquent être retenu par la cour [du travail], dès lors que seuls des éléments d'aggravation postérieurs à la prise de cours du délai de révision peuvent être pris en considération ; Il s'en déduit donc pour [la demanderesse] que la demande en révision, en ce qu'elle se fonde sur cet élément ¿nouveau', est irrecevable, le délai de révision n'ayant pris cours en l'espèce que le 31 décembre 1999, soit lorsque le jugement rendu le 3 novembre 1999 a été coulé en force de chose jugée ;
- La recevabilité d'une action tendant à faire valoir une modification du taux d'incapacité dans le cadre d'une demande en révision est subordonnée à ce que le jugement ayant fixé les droits de la victime soit coulé en force de chose jugée ; Pour faire valoir une modification du taux d'incapacité avant que le jugement ayant fixé les droits de la victime soit coulé en force de chose jugée, il incombe à la victime de former un recours (opposition ou appel) contre ladite décision ; Une fois le jugement coulé en force de chose jugée, rien ne s'oppose néanmoins à ce que la victime fasse valoir un fait nouveau antérieur à la prise de cours du délai de révision dont le tribunal n'aurait pu connaître dans le cadre de son délibéré ; En effet, ¿l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et dont les parties ont pu débattre, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision' (Cass., 5 novembre 1990, Pas., I, 240) ; En l'espèce, le jugement du 3 novembre 1999, rendu par défaut, n'a pu, par essence, tenir compte de l'élément nouveau survenu le 21 novembre (lire : décembre) 1999, soit postérieurement à la prononciation dudit jugement, et, partant, l'action en révision intentée par [le défendeur] doit être déclarée recevable ». Griefs La demande en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime doit, en vertu de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, être introduite dans les trois ans qui suivent la date de la décision visée à l'article 24 de cette loi. Par ailleurs, une telle demande ne peut être introduite que sur la base de faits nouveaux qui n'étaient pas connus à la date de la décision visée audit article
- Cette décision est une décision passée en force de chose jugée (article 24, alinéa 2 in fine, de la loi du 10 avril 1971), ce qui n'advient que par la signification du jugement et à défaut d'appel. Il suit de là que les conditions cumulatives requises pour obtenir la révision du taux d'incapacité permanente sont qu'une modification de l'état physique de la victime consécutive à l'accident soit intervenue dans le délai de révision de trois ans et qu'une action en révision ait été intentée dans ce même délai. L'arrêt constate que le délai de révision de trois ans a pris cours le 31 décembre 1999 et que, par suite, « l'action en révision ayant été introduite le 30 juillet 2002, le délai de trois ans de l'article 72 de la loi du 10 avril 1971 a été respecté ». L'arrêt admet toutefois que l'élément nouveau survenu le 21 novembre (lire : décembre) 1999 pouvait être pris en considération pour justifier la demande en révision du taux d'incapacité fixé par le jugement du 3 novembre 1999 et ce, pour le motif que ce jugement n'avait pu, par essence, tenir compte dudit élément nouveau, survenu après sa prononciation. Cette considération ne justifie pas légalement l'arrêt. Un élément nouveau survenu, selon les constatations de l'arrêt, avant le 31 décembre 1999, date de la prise de cours du délai de trois ans prescrit par l'article 72, ne pouvait en effet pas être considéré comme un fait nouveau n'étant pas connu ou ne pouvant être connu à la date de la décision visée à l'article 24 de la loi du 10 avril
- Il incombait au défendeur d'exercer son recours, avant le 31 décembre 1999, contre le jugement du 3 novembre 1999, afin d'obtenir la révision du taux d'incapacité fixé par ce jugement. L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié (violation des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). La décision de la Cour L'arrêt dit recevable la demande du défendeur en révision des indemnités allouées à celui-ci à la suite d'un accident du travail en vertu d'un jugement rendu le 3 novembre 1999 qui lui a été signifié le 30 novembre 1999 et contre lequel il n'a pas formé de recours alors qu'il invoque à l'appui de cette demande un fait survenu le 21 décembre
- Sur le troisième moyen : Si, en vertu des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, le délai de trois ans dans lequel doit être formée l'action en révision des indemnités fondée sur une modification de la perte de la capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident prend cours le jour où le jugement qui a constaté que l'incapacité de travail était devenue permanente est passée en force de chose jugée, il n'en résulte pas que seuls pourraient être invoqués à l'appui de cette demande des faits survenus après que ce délai a pris cours. Le juge saisi de la demande nouvelle que constitue l'action en révision doit, afin de ne pas porter atteinte à la chose antérieurement jugée, examiner si le juge saisi de la demande originaire a eu ou a pu avoir connaissance des faits qui sont invoqués à l'appui de la demande en révision. En considérant que « le jugement du 3 novembre 1999 [¿] n'a pu, par essence, tenir compte de l'élément nouveau survenu le 21 [décembre] 1999, soit postérieurement à la prononciation dudit jugement », l'arrêt justifie légalement sa décision que l'action en révision du défendeur est recevable. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le premier moyen : La contradiction dénoncée par le moyen, qui suppose l'interprétation des articles 24, 26 et 28 du Code judiciaire, est étrangère à l'article 149 de la Constitution. Pour le surplus, il ressort de ses motifs que, pour déterminer le point de départ du délai de l'action en révision, l'arrêt s'assure de la date à laquelle le jugement originaire a été signifié tandis que, pour apprécier l'autorité de la chose jugée dont ce jugement est revêtu et qui s'impose à la cour du travail, il se place au moment où cette décision a été rendue, de sorte que la confusion qu'il commet entre l'autorité de la chose jugée et la force de chose jugée est sans incidence sur la légalité de sa décision que la demande en révision est recevable. La violation prétendue des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 est, enfin, exclusivement déduite de celle, vainement alléguée, des autres dispositions visées au moyen. Le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Il n'est pas contradictoire, d'une part, de dire l'action en révision du défendeur recevable en tant qu'elle « est fondée notamment sur une intervention » chirurgicale pratiquée avant que n'eût pris cours le délai dans lequel cette action devait être formée, d'autre part, de confirmer la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge et tendant à vérifier si, pendant ce délai, était survenu « un élément nouveau et imprévu d'ordre anatomique ou physiologique [¿] modifiant [les] lésions ». La violation alléguée des articles 24 et 72 de la loi du 10 avril 1971 est, pour le surplus, tout entière déduite de la contradiction vainement dénoncée par le moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent trente six euros nonante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent huit euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CTLIE:2025:ARR.20251217.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970210.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div