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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.3 No Rôle: S.06.0082.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 529 - dernière vue 2026-07-03 06:35 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070604.3 Fiches 1 - 2 L'acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public, n'est pas exclusivement la décision de l'autorité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes et des associations de communes, des dommages résultant des accidents du travail, mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que la décision précitée n'ait été prise, consister en la proposition du service médical visée aux articles 8 et 9 du même arrêté

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Procédure - Prescription - Délai - Point de départ - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Bases légales: Loi - 03-07-1967 - Art. 20, al. 1er Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 8, 9 et 10 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Délai - Point de départ - Secteur public - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Bases légales: Loi - 03-07-1967 - Art. 20, al. 1er Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 8, 9 et 10 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 4 juin 2007, RG S.06.0082.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Procédure - Prescription - Délai - Point de départ - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Délai - Point de départ - Secteur public - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Texte de la décision N° S.06.0082.F L. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS - SERVICE REGIONAL D'INCENDIE, société civile en forme de société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Liège, rue Ransonnet, 5, défenderesse en cassation, représentée par Maître Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2006 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 4, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 3, 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - articles 3, 1°, 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du collège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; - article 579, 1°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel le juge ne peut modifier d'office l'objet de la demande, tel qu'il est consacré par les articles 702, 3°, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel recevable mais non fondé, confirme le jugement entrepris et, dès lors, déclare l'action originaire du demandeur non recevable car tardive, aux motifs qu'il énonce et aux motifs du jugement entrepris, qui sont tous considérés comme ici intégralement reproduits, et notamment aux motifs suivants : «
  1. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel qu'il a été modifié par l'article 7 de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique (entrée en vigueur le 1er août 1997), dispose que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté ;
  2. Le même article 20 dispose, en son alinéa 2, que les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l'alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles ;
  3. L'article 8 de la loi du 20 mai 1997 dispose que l'article 7 est applicable aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles déclarés avant la date d'entrée en vigueur de la loi et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
  4. En l'espèce, l'accident du travail a bien été déclaré avant le 1er août 1997 et il n'a d'évidence pas fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;
  5. L'article 8 ne soumet pas l'effet rétroactif qu'il imprime à la nouvelle disposition de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 à la condition que l'accident ait fait l'objet d'une action en justice intentée avant que la prescription n'en fût acquise par application dudit article 20, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure [...] ;
  6. Il s'ensuit que c'est l'article 20 nouveau de la loi du 3 juillet 1967 qui doit être appliqué au cas d'espèce ;
  7. L'exposé des motifs de la loi du 20 mai 1997 entend par ¿acte juridique administratif contesté' toute décision qui serait prise par l'employeur ou par le service de santé administratif pendant la durée de la procédure administrative (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 277/1 ; cfr trav. Liège, 27 octobre 2003, H. c/ Région wallonne & Etat belge, R.G. n° 6.860/01 ; Jean Jacqmain, ¿La prescription de l'action en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public', C.D.S., 1998, 417) ;
  8. En l'espèce, le service de santé administratif a, le 23 mars 1993, notifié [au demandeur] qu'il était consolidé le 10 mars 1993 sans incapacité permanente partielle et, comme la citation introductive d'instance n'a été signifiée que le 25 février 2005, soit en dehors du délai de trois ans, la demande est prescrite, aucun autre acte interruptif de prescription n'étant allégué ou établi ;
  9. [La défenderesse] souligne à bon droit qu'elle comprend mal les raisons qui poussent [le demandeur] à faire référence aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes ..., des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, qui prévoient une procédure visant à l'obtention d'une décision fixant l'indemnisation, la question qui se pose en l'occurrence n'étant pas de savoir qui disposait du pouvoir de prendre une telle décision quant à la consolidation de l'accident du travail mais bien quel acte administratif est suffisant pour faire courir la prescription prévue à l'article 20 de la loi du 7 ( lire : 3) juillet 1967 ;
  10. L'appel n'est partant pas fondé et le jugement entrepris doit être confirmé ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, le régime institué par cette loi est, par arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, qui appartiennent aux administrations énumérées à cet article. L'article 4 de la même loi détermine, en son premier paragraphe, les règles pour l'établissement de la rente pour incapacité de travail. L'alinéa 3 du deuxième paragraphe dudit article 4 dispose que, sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail. L'article 19 de cette loi dispose que toutes les contestations relatives à l'application de celle-ci, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage de l'incapacité de travail permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. L'article 579, 1°, du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail connaît des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles. L'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du collège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967, règle la procédure administrative à suivre pour tout accident susceptible d'être considéré comme un accident du travail ou sur le chemin du travail. La procédure administrative ainsi fixée prévoit la déclaration de l'accident (première section, articles 6 et 7), l'examen médical (deuxième section, articles 8 et 8bis), l'examen administratif du dossier (troisième section, article 9), la décision relative au paiement d'une rente (quatrième section, article 10) et la révision éventuelle de la décision (cinquième section, articles 11 à 17). Aux termes de l'article 8 de cet arrêté royal, relatif à l'examen médical, le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions. Suivant les dispositions du règlement concernant les accidents du travail appliqué par l'office médico-social de l'Etat, il fixe le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident (premier alinéa). Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et des lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité permanente (second alinéa). L'intervention du service médical vise donc l'examen du dossier sous ses aspects médicaux et aboutit à une appréciation ou à un avis qui doit être soumis à l'autorité compétente. Aux termes de l'article 9 du même arrêté royal, relatif à l'examen administratif du dossier, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical (premier alinéa). Lorsque l'accident a entraîné une invalidité permanente, l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre recommandée à la poste, le paiement d'une rente. Cette proposition doit mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation (alinéa 2). Lorsque l'accident n'a entraîné aucune invalidité permanente, l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre recommandée à la poste, le résultat de son examen concluant à l'absence de réduction de capacité (alinéa 3). Ladite autorité, sans être liée par l'avis du service médical, prendra donc une décision sur l'existence d'un accident du travail (ou sur le chemin du travail) donnant ouverture à indemnisation, sur l'invalidité permanente éventuelle et sur le montant de la rémunération de base. Cette décision administrative devra être proposée à l'accord de la victime. L'article 10 de l'arrêté royal dispose qu'en cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'article 9 est reprise intégrale-ment dans une décision de l'autorité qui est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. Le demandeur alléguait, sans être contredit à ce sujet, que le courrier de notification visé à l'article 10 dudit arrêté royal ne lui avait jamais été envoyé et que, dès lors, « l'acte juridique administratif contesté » par lui n'existait pas encore puisque [la défenderesse] n'avait pas pris la « décision » prévue audit article
  11. Le demandeur soutenait qu'il avait introduit une action auprès du tribunal du travail visant essentiellement à « entendre dire pour droit que les conséquences de l'accident du travail du demandeur n'ont jamais été consolidées par l'autorité» et qu'il ne contestait pas l'avis du service de santé administratif mais reprochait à l'autorité administrative l'absence d'acte administratif. Le demandeur précisait qu'il était par conséquent contraint de demander aux juridictions de travail, conformément à l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967, de prendre une décision quant à son taux d'invalidité permanente et quant à la rente à laquelle il a droit. Dans ces circonstances, l'arrêt n'a pu légalement conclure, sur la base des motifs énoncés ci-dessus et de ceux du premier juge, que l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 devait être appliqué en l'espèce, cet article visant les actions en paiement des indemnités, postérieurement à la notification de l'acte juridique contesté. L'arrêt viole ainsi - les articles 1er, 4, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 3, 19 et 20 de la loi du 3 juillet 1967 ; - les articles 3, 1°, 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 ; - l'article 579, 1°, du Code judiciaire. Deuxième branche Pour autant qu'il pût considérer légalement que, contrairement à ce qui est allégué à la première branche du moyen, l'action du demandeur devait être considérée comme une action en paiement des indemnités au sens de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, l'arrêt n'a pas davantage pu décider légalement que l'action du demandeur était prescrite. Aux termes de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967, le régime institué par cette loi est, par arrêté délibéré en conseil des ministres, rendu applicable par le Roi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail, qui appartiennent aux administrations énumérées à cet article. L'article 4 de la même loi détermine, en son premier paragraphe, les règles pour l'établissement de la rente pour incapacité de travail. L'alinéa 3 du deuxième paragraphe dudit article 4 dispose que, sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail. L'arrêté royal du 13 juillet 1970, pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967, dispose en son article 3, 1°, que, pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par « l'autorité » celle qui occupait l'agent au moment de l'accident. Cet arrêté royal règle, en ses articles 6 à 17, la procédure administrative à suivre pour tout accident susceptible d'être considéré comme un accident du travail ou sur le chemin du travail. La procédure administrative ainsi fixée prévoit la déclaration de l'accident (première section, articles 6 et 7), l'examen médical (deuxième section, articles 8 et 8bis), l'examen administratif du dossier (troisième section, article 9), la décision relative au paiement d'une rente (quatrième section, article 10) et la révision éventuelle de la décision (cinquième section, articles 11 à 17). Aux termes de l'article 8 du même arrêté royal, relatif à l'examen médical, le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions. Suivant les dispositions du règlement concernant les accidents du travail appliqué par l'office médico-social de l'Etat, il fixe le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident (premier alinéa). Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et des lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité permanente (second alinéa). L'intervention du service médical vise donc l'examen du dossier sous ses aspects médicaux et aboutit à une appréciation ou un avis qui doit être soumis à l'autorité compétente. Aux termes de l'article 9 de cet arrêté royal, relatif à l'examen administratif du dossier, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical (premier alinéa). Lorsque l'accident a entraîné une invalidité permanente, l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre recommandée à la poste, le paiement d'une rente. Cette proposition doit mentionner la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation (alinéa 2). Lorsque l'accident n'a entraîné aucune invalidité permanente, l'autorité propose à l'accord de la victime ou de ses ayants droit, par lettre recommandée à la poste, le résultat de son examen concluant à l'absence de réduction de capacité (alinéa 3). Ladite autorité, sans être liée par l'avis du service médical, prendra donc une décision sur l'existence d'un accident du travail (ou sur le chemin du travail) donnant ouverture à indemnisation, sur l'invalidité permanente éventuelle et sur le montant de la rémunération de base. Cette décision administrative devra être proposée à l'accord de la victime. L'article 10 de l'arrêté royal dispose qu'en cas d'accord de la victime ou de ses ayants droit, la proposition visée à l'article 9 est reprise intégralement dans une décision de l'autorité qui est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. Ne peut donc constituer « l'acte juridique administratif contesté » au sens de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, la proposition formulée par le service de santé administratif, notifiée à la victime de l'accident et relative à la date de consolidation et à l'existence éventuelle d'une invalidité ou incapacité permanente de travail. L'arrêt n'a dès lors pu légalement décider qu'en l'espèce, le service de santé administratif ayant notifié au demandeur le 23 mars 1993 qu'il était consolidé le 10 mars 1993 sans incapacité ou invalidité permanente de travail, et la citation introductive d'instance n'ayant été signifiée que le 25 février 2005, la demande était prescrite. L'arrêt viole ainsi - les articles 1er, 4, §§ 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 3, et 20 de la loi du 3 juillet 1967; - les articles 3, 1°, 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 13 juillet
  12. Troisième branche Pour autant que l'arrêt pût considérer légalement - quod non - que, contrairement à ce qui est soutenu à la première branche du moyen, l'action du demandeur devait être considérée comme une action en paiement des indemnités au sens de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 et que, contrairement à ce qui est allégué à la deuxième branche du moyen, la notifica¬tion de la proposition du service de santé administratif, au sens de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, peut constituer un acte juridique administratif contesté au sens de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, il n'a pu décider légalement que l'action du demandeur était prescrite. En vertu du principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut, d'office, modifier l'objet de la demande. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de méconnaître la foi due aux actes en donnant à un acte une interprétation qui est totalement inconciliable avec ses termes et sa portée. Le demandeur alléguait devant la cour du travail, dans sa requête d'appel et dans ses conclusions, qu'il ne contestait pas l'avis du service de santé administratif mais le fait qu'aucune décision en bonne et due forme n'eût été prise. Le demandeur soutenait qu'il avait introduit une action auprès du tribunal du travail visant essentiellement à « entendre dire pour droit que les conséquences de l'accident du travail du demandeur n'ont jamais été consolidées par l'autorité » et qu'il ne contestait pas l'avis du service de santé administratif mais reprochait à l'autorité administrative l'absence d'acte administratif. L'objet de sa demande était donc d'entendre fixer le taux d'invalidité permanente en vue du paiement des indemnités. En tant qu'il considère que l'action du demandeur, introduite le 25 février 2005, est prescrite puisqu'elle conteste l'acte juridique administratif constitué par la notification de la proposition du service de santé administratif du 23 mars 1993, l'arrêt donne de la requête d'appel et des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. A tout le moins, l'arrêt méconnaît ainsi le principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel le juge ne peut modifier d'office l'objet de la demande, tel qu'il est consacré par les articles 702, 3°, 807 et 1138, 2°, du Code judiciaire. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public dispose, en son premier alinéa, que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a poursuivi devant le juge du fond le paiement de la rente qui, ensuite de l'accident du travail dont il a été la victime le 3 février 1993, lui serait due en vertu des articles 3, 1°, b), et 4 de la même loi. En examinant la prescription de cette action au regard de l'article 20, alinéa 1er, de cette loi, l'arrêt ne viole ni cette disposition ni aucune des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Ainsi qu'il a été dit en réponse à la première branche du moyen, la prescription prévue à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 prend cours à la date de la notification de l'acte juridique administratif contesté. Il ne se déduit d'aucune des dispositions légales dont le moyen, en cette branche, invoque la violation que la victime d'un accident du travail régi par la loi du 3 juillet 1967 devrait, avant de saisir le tribunal du travail d'une action en paiement des indemnités, attendre que l'autorité ait pris la décision visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services du collège de la commission communautaire française et de ceux du collège de la commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. L'acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue audit article 20, alinéa 1er, n'est pas exclusivement la décision de l'autorité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que cette décision n'ait été prise, consister en la proposition du service médical visée aux articles 8 et 9 du même arrêté. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche : L'arrêt constate que le service de santé administratif a notifié le 23 mars 1993 au demandeur sa proposition de considérer qu'aucune invalidité permanente ne résultait de l'accident. Dès lors qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, comme l'énonce le moyen, en cette branche, l'action du demandeur avait pour objet d'entendre fixer le taux d'invalidité permanente en vue du paiement des indemnités, l'arrêt ne donne pas de la requête d'appel et des conclusions du demandeur visées au moyen, en cette branche, une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne modifie pas l'objet de sa demande en tenant l'acte notifié au demandeur le 23 mars 1993 par le service de santé administratif pour l'acte juridique administratif contesté donnant cours à la prescription de son action en paiement des indemnités. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Vu l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, condamne la défenderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent quatorze euros treize centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent huit euros trente-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070604.3 cité par: ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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