id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.1 No Rôle: C.05.0321.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 609 - dernière vue 2026-07-03 06:34 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Viole l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, l'arrêt qui, sans constater que les frais des classes de dépaysement ne font pas partie de l'organisation normale de l'enseignement, considère que ces classes "rentrent néanmoins manifestement, à priori, dans la notion générale d'avantages 'supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage"
(1).
(1)Voir Cass., 18 novembre 2004, RG C.02.0264.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.6, n° 554, avec concl. de M. l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Enseignement communautaire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Autres (enseignement) Mots libres: Classes de dépaysement - Avantage social - Avant le 1er septembre 2001 Bases légales: Loi - 29-05-1959 - Art. 33 - 01 Lien DB Justel 19590529-01 Fiche 2 Viole les articles 2 et 3 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001, l'arrêt qui, bien que les classes de dépaysement ne soient pas reprises dans la liste exhaustive du décret, considère que ces classes "rentrent néanmoins manifestement, a priori, dans la notion générale d'avantages 'supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage." Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Enseignement communautaire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Autres (enseignement) Mots libres: Classes de dépaysement - Avantage social - Après le 1er septembre 2001 Bases légales: Décret Communauté française - 07-06-2001 - Art. 2 et 3 Fiche 3 Viole l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, l'arrêt qui, sans constater que les frais de surveillance et de garderies ainsi que les frais d'accès à la piscine ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement, considère ces frais comme des avantages sociaux
(1).
(1)Voir Cass., 18 novembre 2004, RG C.02.0264.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.6, n° 554, avec concl. de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Enseignement communautaire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Autres (enseignement) Mots libres: Frais de surveillance, de garderies et d'accès à la piscine - Avantage social - Avant le 1er septembre 2001 Bases légales: Loi - 29-05-1959 - Art. 33 - 01 Lien DB Justel 19590529-01 Fiche 4 Viole l'article 2 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001, l'arrêt qui considère que les frais de surveillance et de garderies ainsi que les frais d'accès à la piscine qui ne sont pas compris dans l'énumération exhaustive de cette disposition légale, "rentrent néanmoins dans la notion générale d'avantages 'supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage". Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Réseaux d'enseignement - Enseignement communautaire DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ENSEIGNEMENT - Autres (enseignement) Mots libres: Frais de surveillance, de garderies et d'accès à la piscine - Avantage social - Après le 1er septembre 2001 Bases légales: Décret Communauté française - 07-06-2001 - Art. 2 Texte de la décision N° C.05.0321.F COMMUNE DE WANZE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre
- POUVOIR ORGANISATEUR ECOLE SAINT-MARTIN ANTHEIT, association sans but lucratif dont le siège est établi à Wanze (Antheit), Thier de Messe, 4,
- D. V. F., 3.a. L. A., b. C. V.,
- a. D. P., et pour autant que de besoin tous ses héritiers connus ou inconnus qui n'ont pas repris l'instance à la suite à son décès, b.H. S.,
- a. G. H., b. R. M.,
- L. G.,
- P. A.,
- M. M.,
- J. A.-C.,
- G. J.,
- B. M.,
- C. G., défendeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2004 par la cour d'appel de Liège sous le numéro de rôle général 2001/RG/
- Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines disposi¬tions de la législation de l'enseignement, telle que cette disposition était d'application en Communauté française avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 de la Communauté française sur les avantages sociaux ; - articles 2 et 3 du décret du 7 juin 2001 de la Communauté française sur les avantages sociaux ; - article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - article 2 du Code civil et principe général du droit suivant lequel la loi n'a pas d'effet rétroactif ; - article 149 de la Constitution ; - article 6 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que les frais de classes de dépaysement doivent à tout le moins être considérés comme des avantages « supplémentaires » tels qu'ils sont visés par la Cour d'arbitrage et que ces avantages doivent être accordés aux élèves des écoles de l'enseignement libre figurant sur le territoire de la demanderesse et ceci dans la même mesure que ces avantages sont accordés à son réseau d'enseignement par les motifs que : « Quant à l'historique du problème soulevé Que les parties discutent longuement de la notion d'avantage social telle qu'elle est envisagée dans la législation relative à l'enseignement ; Que les circonstances dans lesquelles cette notion a été envisagée dans le cadre du pacte scolaire ne fait pas l'objet de contestation entre parties ; Que l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 mentionne qu'en principe, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves ; que cet article fait ensuite obligation aux communes et aux provinces d'accorder aux enfants fréquentant les écoles du réseau libre les mêmes avantages sociaux que ceux dont bénéficient les enfants des écoles communales et provinciales ; Que le législateur de cette époque n'a pas voulu définir cette notion d'avantage social, les travaux préparatoires de cette loi mentionnant que ¿en ce qui concerne la notion d'avantage social, il est difficile d'en donner une définition limitative en raison de l'évolution constante à laquelle on assiste dans ce domaine. Il vaut mieux ne pas freiner cette évolution par une définition trop précise et, partant, restrictive, mais plutôt de permettre à celle-ci de s'élargir. Une jurispru¬dence sera établie à ce sujet. Cependant, le principe est clair et net' (voir Doc. Parl., Ch., 1958-1959, n° 199/2) ; Que deux circulaires ont été prises relativement rapidement dans ce domaine, à savoir une circulaire du 1er juin 1960 et une autre du 29 novembre 1963 ; Que la seconde n'a guère d'intérêt, n'introduisant qu'une modification ponctuelle sans réelle importance ; Que la première expose d'abord le motif pour lequel la règle en cause a été prise, à savoir qu'il ¿serait contraire à la dignité des parents et au but humanitaire des avantages sociaux d'employer ceux-ci pour peser sur un choix qui ne doit être dicté que par des convictions des parents, la valeur de l'enseignement et le genre de l'instruction' ; Qu'elle mentionne ensuite des règles de principes généraux applicables puis des dispositions pratiques, à savoir une liste d'avantages dont l'octroi ¿dans les conditions reprises ci-après ne soulèvera aucune objection pour autant qu'il soit tenu compte des règles générales énoncées ci-avant', et une liste de ¿dépenses et initiatives' qui ne peuvent être ¿actuellement' considérées ¿comme des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959' ; Qu'il résulte des explications et des pièces déposées par les parties que cette notion d'avantage social n'a pas été évoquée dans la jurispru¬dence pendant de nombreuses années ; Qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mai 1988 a examiné cette notion mais dans un cas très limité et qui, selon l'analyse faite, était une hypothèse figurant dans la circulaire du 1er juin 1960 susvisée ; que cet arrêt parle, au surplus, d'un critère de charge inhérente à l'organisation scolaire normale ; Que ce n'est qu'au début des années 1990 qu'une jurisprudence a commencé à se développer pour admettre une interprétation extensive de la notion d'avantage social ; Qu'il n'est pas contestable que c'est en réaction à des jugements de plus en plus nombreux que la Communauté française a pris, le 7 juin 2001, un décret pour définir la notion d'avantage social ; Que l'article 2 de ce décret définit de manière limitative une liste d'avantages considérés comme des avantages sociaux (voir ledit article qui commence par les mots : ¿constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959') ; Que ce décret a été soumis à la Cour d'arbitrage ; Que, dans son arrêt du 14 mai 2003, cette cour a, certes, rejeté le recours introduit ; Que, néanmoins, la Cour a émis un raisonnement particulier qui doit être souligné ; Qu'en effet, après avoir constaté, à l'instar de la section [de] législation du Conseil d'Etat, que l'établissement d'une liste exhaustive marque un recul par rapport à la conception évolutive qui était celle de la loi du 29 mai 1959, la Cour mentionne que le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur des objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres, puis, se penchant sur les alinéas 1er et 4 de l'article 24 de la Constitution, elle ne retient pas une violation de ces dispositions par le décret mais va néanmoins examiner comment il y aurait lieu d'apprécier l'octroi d'avantages sociaux autres que ceux visés par le décret (voir les points B.4.4 à B.4.10 de l'arrêt) ; Qu'à ce stade, la Cour énonce qu'il est vrai que certaines déclarations faites au cours des travaux parlementaires laissent entendre que d'autres avantages sociaux pourraient être accordés ; qu'elle précise que ¿Si d'autres avanta¬ges sociaux étaient octroyés, il s'agirait d'une violation, non de la Constitution mais du décret lui-même', à savoir ¿une application illégale et discriminatoire de celui-ci' (voir point B.4.
- de l'arrêt) ; Que la Cour prend encore le soin d'ajouter que ¿l'octroi d'avantages autres que ceux énumérés à l'article 2 et qui échapperaient à la règle de l'égalité de l'article 3 n'est admissible que s'il s'agit non d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur. Si ces mesures dissimulaient des avantages sociaux, il s'agirait d'une violation du décret qu'il appartiendrait aux autorités compétentes de sanctionner', et que les octrois ¿d'avantages supplémentaires en faisant usage de l'article 2, 10°, du décret, qui permet d'accorder des aides financières ou en nature, ... n'échapperaient pas à la règle d'égalité inscrite à l'article 3, sous peine de méconnaître non seulement cette disposition mais également l'article 24, §§ 1er et 4, de la Constitution' (voir points B. 4.
- et B. 4.10 de l'arrêt) ; Que pour être complet dans l'analyse des références fournies par les parties, il y a encore lieu de mentionner : - un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 1er octobre 2001 qui estime que les classes de neige ne constituent pas un avantage social au motif que ¿ces classes qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers font partie de l'organisation scolaire normale' et que la pratique administrative est demeurée constante depuis 1960 pour exclure ces classes de la catégorie des avantages sociaux ; - un arrêt de la même cour du 3 février 2004 qui consacre la thèse extensive de la notion d'avantage social en précisant que la circulaire de 1960 ¿n'a aucune valeur réglementaire et ne lie pas les cours et tribunaux' et que le décret du 7 juin 2001 ¿ne peut avoir pour effet d'empêcher les cours et tribunaux d'apprécier, dans l'hypothèse de l'espèce qui concerne une situation non régie par ce décret, si tel ou tel avantage constitue effectivement un avantage social ou une mesure propre au projet pédagogique du pouvoir organisateur et de qualifier, le cas échéant, d'avantage social un avantage qui ne serait pas qualifié tel par le décret' ; - l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2004 qui, après avoir dit fondée une fin de non-recevoir quant à l'imprécision du moyen, examine néanmoins ¿le surplus du moyen' et mentionne que ¿au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 ..., les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement', et ajoute que l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision par le premier motif susmentionné ; Quant à l'interprétation qui peut être donnée de la loi du 29 mai 1959 Qu'il y a d'abord lieu de mentionner que les parties ont eu tout le loisir de s'expliquer sur l'historique du problème soulevé et sur les différen¬tes pièces déposées qui seront seules prises en compte par la cour [d'appel] ; Qu'ensuite, il y a lieu de souligner que, pour bien com¬prendre la logique du législateur de 1959, il est nécessaire de se remémorer le climat de cette époque, à savoir une agitation sociale et politique particulièrement dure, notamment au niveau des différents réseaux d'enseignement, à un point tel que cette agitation a été qualifiée de ¿guerre scolaire', et de se replacer dans la réalité sociale et économique de cette époque, réalité toute différente de la réalité qui sera celle de la fin du 20e siècle, la lecture de la circulaire susvisée de 1960 étant très révélatrice à ce propos ; Qu'on peut constater que l'article 33 de la loi en cause comprend trois phrases bien distinctes à savoir : - ¿Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves' ; - ¿Les provinces et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent' ; - ¿Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l'Etat'. Qu'à ce stade de l'analyse, il y a lieu de s'arrêter aux deux premières phrases susvisées ; Qu'a priori, la logique de ces deux phrases peut paraître étrange ; Qu'en effet, si, dans notre logique juridique actuelle la notion de non-discrimination reprise dans la deuxième phrase ne pose guère de problème de compréhension, par contre, on peut s'interroger, dans le cadre du but poursuivi par le législateur, but repris dans l'historique fait ci-dessus, sur la formula¬tion de la première phrase dans la mesure où cette phrase parle de ¿l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre' : Que, néanmoins, à la lecture de l'extrait des travaux préparatoires de la loi quant à la notion d'avantage social et de la circulaire susvisée de 1960, et en tenant compte du climat politique de l'époque, la logique suivie s'éclaircit sans trop de difficulté : - les avantages sociaux réellement accordés, à l'époque, à l'ensemble des élèves d'un réseau d'enseignement étaient d'une importance assez minime (voir la circulaire de 1960) ; - le législateur de l'époque avait bien connaissance de cette circonstance et de la possibilité, dans le futur, de voir d'autres avantages sociaux apparaître ; - ce législateur n'a pas voulu figer la notion d'avantage social en précisant, dans les travaux préparatoires (voir l'extrait cité ci-dessus), que cette notion devait pouvoir être étendue par la jurisprudence ; - le seul garde-fou instauré par le législateur est qu'en tout état de cause, les avantages accordés par les communes ou les provinces doivent être accordés de la même manière aux enfants qui fréquentent leur réseau qu'aux élèves qui fréquentent l'enseignement libre ; Que la circulaire de 1960 n'a nullement remis en cause le principe de non-distinction ou de non-discrimination qui figure dans la deuxième phrase de l'article 33 susvisé, mais est exclusivement intervenue pour préciser la notion d'avantage social mentionné dans la première phrase, et ceci, en raison des particularités de la situation de l'époque ; Que, dans ce dernier cadre, on peut ainsi constater que cette circulaire cite des ¿dépenses et initiatives' que le ministre concerné estimait ne pouvoir ¿actuellement considérer comme des avantages sociaux' en précisant que son appréciation était faite ¿pour des raisons différentes selon les cas' ; Que ce ministre cite, en premier lieu, les ¿charges inhéren¬tes au fonctionnement de l'école' ; que la mention de ce poste peut paraître absurde dans la mesure où la loi de 1959 instaure justement une prise en charge financière par le pouvoir public par le biais de subventions, d'une part, des frais de traitement des enseignants du réseau libre, et, d'autre part, des frais de fonctionnement de ce réseau ; Qu'en réalité, cette circulaire reprend, en conséquence, une appréciation évidente compte tenu des autres dispositions de la loi de 1959 ; Que, dans cette mesure, le critère des frais inhérents à ¿l'organisation de l'enseignement normal' qui figure, à cet endroit dans cette circulaire, doit être replacé à sa juste valeur, à savoir que ce critère n'a pas pour but de dire que ces frais ne sont pas, en soi, des avantages sociaux, mais que des subsides spéciaux ne peuvent être accordés pour ces frais car ils rentrent dans les frais qui sont pris en compte pour accorder une subvention de fonctionnement ; Que [la demanderesse] note aussi elle-même, dans ses conclusions de synthèse d'appel, que la circulaire mentionne qu'il ne fallait pas que ¿soit éludée par ce moyen', à savoir l'octroi d'avantages, ¿l'interdiction faite aux communes de subsidier directement ou indirectement les écoles libres' ; Qu'au surplus, il est incontestable qu'une circulaire ne pourrait restreindre les conditions d'application d'une loi ; Que le ministre qui a pris la circulaire en cause a d'ailleurs été très prudent dans le libellé de cette circulaire dans la mesure où il énonce, préalablement à la liste susvisée, qu'il s'agit de son appréciation actuelle (¿je tiens à signaler que ... je ne puis actuellement considérer comme des avantages sociaux, les dépenses et initiatives ci-après ...') ; Que, par ailleurs, la cour [d'appel] constate que la vision que l'on peut avoir du litige peut être assez différente selon que l'on reste sur la notion même d'avantage social ou selon que l'on invoque la deuxième phrase de l'article 33 susvisé, à savoir le principe de non-distinction ou de non-discrimina¬tion qui y est contenu ; Qu'en effet, si l'on reste sur la notion d'avantage social, on peut s'enferrer soit sur l'effet exact de la circulaire soit sur l'étendue de l'extension que le législateur de 1959 pouvait imaginer et accepter ; Que, par contre, si on s'attarde sur le principe de non-distinction ou de non-discrimination contenu dans la deuxième phrase, la question de la définition de l'avantage social est détrônée par l'effet du principe même de non-discrimination ; Que, sur ce point, il y a lieu de souligner, d'une part, que ce principe de non-discrimination a été repris et amplifié dans notre Constitution (voir l'article 24, § 4, tel qu'il est rédigé depuis la coordination du 17 février 1994, qui consacre expressément un principe général d'égalité tant pour les élèves et les parents que pour les membres du personnel et les établissements d'enseignement), et, que, d'autre part, le raisonnement fait par la Cour d'arbitrage dans son arrêt susvisé est aussi applicable pour la législation existant avant le décret du 7 juin 2001, à savoir que si un pouvoir communal octroie aux élèves de son réseau un avantage ¿supplé¬mentaire', autre qu'un avantage énuméré par un texte comme avantage social, ce pouvoir doit aussi accorder cet avantage aux élèves de l'enseignement libre sous peine de violer la loi sur le pacte scolaire ¿mais également l'article 24, §§1er et 4, de la Constitution' (voir point B.4.
- et
- susvisé) ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions et des explications des [défendeurs] données à l'audience que ceux-ci mettent particulièrement l'accent dans la motivation de leurs arguments sur le principe de non-distinction et même sur le principe d'égalité qui doit régir l'accès à l'enseignement et la liberté de choix dans l'enseignement ; Quant à l'effet et à l'influence du décret du 7 juin 2001 Que c'est à la lumière de l'analyse déjà faite ci-dessus que doivent s'apprécier l'effet et l'influence du décret litigieux ; Que, d'abord, il y a lieu de relever que ce décret ne contrevient pas au principe de non-distinction consacré par la deuxième phrase de l'article 33 de la loi sur le pacte scolaire mais qu'il donne une liste exhaustive d'avantages considérés comme des avantages sociaux ; Qu'ainsi, la Cour d'arbitrage a retenu que ce décret, en lui-même, ne violait pas les principes de non-discrimination, d'égalité et de liberté consacrés par la Constitution pour l'enseignement ; Que, néanmoins comme souligné ci-dessus, cette cour a pris soin de préciser que les avantages ¿supplémentaires', même autres que des avanta¬ges sociaux au sens strict du décret, devaient, s'ils étaient accordés par une commune à son réseau d'enseignement, être aussi accordés par cette commune au réseau d'enseignement libre ; Que la [cour d'appel] partage et s'inscrit dans l'appréciation faite par la Cour d'arbitrage ; Que l'on peut, certes, relever que l'analyse aboutit à dire que le pouvoir de la Communauté française de régir la situation est particulièrement limité ; Que cette réflexion n'est que partiellement exacte ; Qu'en effet, si la Communauté française ne peut évidem¬ment édicter une législation qui serait contraire aux principes consacrés par la Constitution, elle peut restreindre les avantages tels que visés par la Cour d'arbitrage qui doivent bénéficier du principe d'égalité et ceci en diminuant les catégories d'avantages que les communes peuvent accorder à leur propre réseau ; Qu'elle pourrait aussi, dans une autre perspective, en sa qualité de pouvoir subsidiant des réseaux d'enseignement, estimer que les avantages sociaux ¿supplémentaires' tels que visés par la Cour d'arbitrage sont, en réalité, une nécessité dans un enseignement qui doit répondre à l'évolution actuelle de notre société, et, en conséquence, prévoir dans le montant des subsides généraux de fonctionnement des écoles qu'elle accorde le coût financier de ces avantages ¿sup¬plémentaires' ; Que, par ailleurs, il appartient aux communes, en application du décret et des principes repris dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage, de ne prévoir des avantages ¿supplémentaires' tels qu'assimilés par cette cour à des avantages sociaux au sens strict du décret que dans la mesure où elle prévoit aussi l'octroi de ces mêmes avantages au réseau de l'enseignement libre situé dans leur commune ; Que, dans la mesure où des communes ne suivraient pas cette pratique, le pouvoir organisateur de l'enseignement libre et les parents des élèves de cet enseignement situé sur cette commune peuvent invoquer, comme base juridique à l'appui de leurs revendications pour obtenir les mêmes avantages, la violation du décret mais également la violation de l'article 24 de la Constitution ; Quant aux différents avantages invoqués par les [défendeurs] Qu'il est évident que si l'avantage invoqué par les [défendeurs] est un avantage qui était mentionné dans les circulaires susvisées ou un avantage actuellement mentionné dans le décret, il faut admettre que cet avantage doit être retenu directement à titre d'avantage social, le décret pouvant être utilisé comme critère d'interprétation par la jurisprudence sur ce point bien précis ; Qu'au surplus, il résulte de l'analyse susvisée que, pour chaque autre avantage invoqué par les [défendeurs], il y a lieu de voir si cet avantage peut être considéré comme un avantage ¿supplémentaire' assimilé à un avantage social en fonction des critères repris par la Cour d'arbitrage dans l'arrêt analysé ci-dessus ; Que, par ailleurs, pour pouvoir condamner la [demanderesse], sur la base du principe de non-distinction, il est nécessaire de démontrer que [la demanderesse] a bien accordé l'avantage invoqué à son réseau d'enseignement ; Qu'enfin, il y aura lieu d'apprécier, s'il échet, la personne réellement préjudiciée pour l'avantage en cause dans la mesure où on peut théoriquement imaginer que le préjudicié pourrait être soit le pouvoir organisateur de l'établissement libre, soit les parents d'élèves de cet enseignement, soit les deux à la fois pour partie de l'avantage ; Que le fait que l'analyse concrète pour certains des avantages invoqués pose des problèmes de preuve ne suffit pas à conclure au non-fondement des demandes originaires ; Que, d'une part, les [défendeurs] sont bien conscients de ces problèmes et ne postulent actuellement que des allocations provisionnelles et que, d'autre part, il appartiendra à [la demanderesse] de collaborer loyalement à l'admission de la preuve en produisant les documents nécessaires pour apprécier correctement les avantages octroyés ; Quant à la nature de chacun des avantages particuliers invoqués en l'espèce (¿) Les frais des classes de dépaysement Que [la demanderesse] invoque d'abord que ces frais seraient pris en compte dans le cadre des subsides généraux accordés par la Communauté française à tous les réseaux d'enseignement ; Que certes, les frais qui peuvent être réclamés par les [défendeurs] de ce chef ne pourraient pas être un subside de l'enseignement normal ; Que néanmoins, [la demanderesse] ne démontre nullement que les frais réclamés constitueraient un tel subside ; Que par ailleurs, ces frais ne sont pas repris dans la liste exhaustive du décret en cause ; Qu'ils rentrent néanmoins manifestement, a priori, dans la notion générale d'avantages ¿supplémentaires' telle qu'elle est définie par la Cour d'arbitrage dans son arrêt précité ; Que [la demanderesse] ne produit d'ailleurs aucune démonstration contraire sur ce point ; Qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre le principe invoqué par les [défendeurs], à savoir que les avantages invoqués doivent à tout le moins être considérés comme des avantages ¿supplémentaires' tels que visés par la Cour d'arbitrage et que ces avantages doivent être accordés aux élèves des écoles de l'enseignement libre figurant sur le territoire de [la demanderesse] et ceci dans la même mesure que ces avantages sont accordés par [la demanderesse] à son réseau d'enseignement (¿) ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 33, alinéa premier, de la loi du 29 mai 1959, avant sa modification par le décret du 7 juin 2001 et applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret fixée le 1er septembre 2001, « Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves. Les provinces et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l'Etat ». Cette disposition consacre, conformément aux articles 10, 11 et 24 de la Constitution, le principe de l'égalité entre les écoles officielles et les écoles libres subventionnées en ce qui concerne le tutelle sanitaire et les avantages sociaux et garantit aux parents que le choix de l'enseignement qui sera dispensé à leurs enfants ne pourra être influencé par des considérations d'ordre financier liées à l'octroi d'avantages sociaux aux élèves fréquentant les écoles communales. La notion d' ¿avantages sociaux' n'était définie ni dans la loi du 29 mai 1959 ni dans les travaux préparatoires de celle-ci. Les travaux préparatoires de la loi précisent en effet : « En ce qui concerne les avantages sociaux, il est difficile d'en donner une définition limitative eu égard à l'évolution constante à laquelle on assiste dans ce domaine. Il vaut mieux ne pas freiner cette évolution par une définition trop précise et partant restrictive, mais plutôt permettre à celle-ci de s'élargir. Une jurispru¬dence sera établie à ce sujet » (Doc., Chambre, sess. ord., 1958-1959, n° 199-2, p 11). Le législateur avait en effet considéré qu'il s'agissait d'une notion évoluant avec le temps qu'il serait dangereux d'enfermer dans une définition trop rigide et qu'il convenait d'abandonner à la jurisprudence administrative mais aussi judiciaire le soin de déterminer en fonction de l'évolution sociale, les avantages entrant dans le champ d'application de l'article 33 qu'une commune ne peut accorder aux élèves qui fréquentent les écoles communales sans l'accorder aux élèves qui fréquentent les écoles libres subventionnées établies sur le territoire communal. Depuis l'origine et jusqu'à ce jour, des activités telles que les classes de dépaysement ont toujours été exclues de la notion d' « avantages sociaux » dans la mesure où ces activités font partie de l'organisation normale de l'enseignement. Les « écoles de plein air » auxquelles peuvent raisonnablement être assimilées les « classes de dépaysement » étaient ainsi exclues des avantages sociaux par la circulaire ministérielle du 1er juin 1960 énumérant les activités couvertes par la notion « avantages sociaux » au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, dans la mesure où ces classes qui dispensent un enseignement dans des conditions optima de salubrité à des élèves réguliers font partie de l'organisation scolaire normale. Cette exclusion et l'absence d'évolution conduisant à considérer que l'organisation de classes de dépaysement fait partie des avantages sociaux, a encore été confirmée par le décret du 7 juin 2001 de la Communauté française relatif aux avantages sociaux (M.B. 26 juin 2001) ainsi que par le décret du Conseil flamand du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement ( M.B. 25 août 1989) et son arrêté d'exécution du 24 juillet 1991 (M.B. 6 septembre 1991). Par ces deux décrets, les Communautés flamande et française sont en effet intervenues par voie législative et réglementaire pour indiquer les avantages qui seuls constituent des « avantages sociaux » au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Les « classes de dépaysement » ainsi que le relève l'arrêt ne font pas partie de cette liste, ce qui confirme qu'à la date de ces deux décrets, l'organisation de « classes de dépaysement » n'était toujours pas considérée comme un avantage social. Elles font partie des activités qui sont depuis toujours et restent dès lors considérées comme faisant partie de l'organisation normale de l'enseignement, et ne peuvent dès lors en aucun cas être qualifiées d'avantage social. En outre, depuis le décret du 7 juin 2001 de la Communauté française, le législateur a volontairement défini la notion d' « avantages sociaux » de sorte que ne peuvent dorénavant faire partie de ces avantages que les éléments précisés par l'article 2 du décret. Il en résulte que l'arrêt ne pouvait sans méconnaître l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement qui imposait un traitement égalitaire uniquement en cas d'octroi d'avantages sociaux, c'est-à-dire en cas d'octroi d'avantages ne s'inscrivant pas dans l'organisation normale de l'enseignement, ainsi que l'article 2 du décret du 7 juin 2001 de la Communauté française sur les avantages sociaux qui ne reprend pas dans son énumération exhaustive les « classes de dépaysement », légalement décider que les classes de dépaysement constituent un avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et du décret du 7 juin
- La cour d'appel a en conséquence violé la notion légale d' « avantages sociaux » au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et violé les articles 2 et 3 du décret du 7 juin 2001 susvisé et n'a pas justifié légalement sa décision. Deuxième branche L'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les questions de droit tranchées par ces arrêts. Les articles 2, 3 et 5 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatifs aux avantages sociaux, ont fait l'objet d'un recours en annulation partielle devant la Cour d'arbitrage. La Cour d'arbitrage a rejeté par arrêt du 14 mai 2003 (n° 56/2003), le recours qui tendait à obtenir l'annulation de l'article 2 du décret en tant que cette disposition comportait une liste exhaustive des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 par les motifs que les principes d'égalité et de non-discrimination ne s'opposent pas à ce que le législateur revienne sur des objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres et que la disposition nouvelle n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'enseignement et au libre choix des parents, consacrés par l'article 24, § 1er, de la Constitution et à l'égalité dans l'enseignement garantie par l'article 24, § 4, de la Constitution. Cette décision qui prend la peine de souligner que l'adjectif « seuls » utilisé à l'alinéa 1er de l'article 2 du décret interdit de transformer en énumération exemplative la liste que le décret présente sans équivoque comme exhaustive, s'impose aux juridictions à cet égard. Les considérations de l'arrêt de la Cour d'arbitrage auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, suivant lesquelles l'octroi d'autres avantages en dehors de la liste exhaustive de l'article 2 ne serait admissible que s'il s'agit non d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur, n'ont aucune portée obligatoire ni même quelconque dès lors qu'elles ne servent nullement de fondement au dispositif de rejet du recours. L'arrêt ne pouvait dès lors, au mépris des termes clairs du décret, considé¬rer que des avantages qui ne figurent pas sur la liste exhaustive des avantages sociaux de l'article 2 du décret feraient néanmoins partie des avantages sociaux et devraient dès lors être régis de la même manière que ceux visés par cette disposition parce qu'ils peuvent être considérés comme des avantages « supplémentaires » tels qu'ils sont visés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, sans violer cette disposition ainsi que l'article 3 du décret du 7 juin 2001 et l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. A tout le moins ne pouvait-il justifier sur cette base la qualification d'avantage social pour les frais de classes de dépaysement exposés avant l'entrée en vigueur du décret intervenu le 1er octobre 2001, sans méconnaître le principe général du droit suivant lequel la loi n'a pas d'effet rétroactif, ainsi que l'article 2 du Code civil. L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié. Troisième branche Pour pouvoir considérer qu'un avantage accordé avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 est un avantage social au sens de l'article 33 de la loi de 1959, le juge du fond doit constater que cet avantage ne s'inscrit pas dans le cadre de l'organisation normale de l'enseignement. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demande portait sur des frais relatifs à des « classes de dépaysement » exposés tant avant qu'après l'entrée en vigueur du décret. L'arrêt constate uniquement que les « classes de dépaysement » ne sont pas visées par le décret mais que les frais s'y rapportant peuvent être considérés comme des avantages « supplémentaires » tels qu'ils sont visés par la Cour d'arbitrage dans le cadre du recours en annulation partielle dirigé contre ce décret. Ce faisant, l'arrêt ne constate pas que l'organisation de classes de dépaysement ne s'inscrit pas dans le cadre de l'organisation normale de l'enseignement et viole en conséquence l'article 33 de la loi du 29 mai
- Il n'est dès lors ni légalement ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). En outre, en examinant à la lumière du décret du 7 juin 2001 et des conséquences en résultant si les avantages résultant de l'organisation de classes de dépaysement accordés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret doivent être qualifiés d'avantages sociaux pour l'application de l'article 33 de la loi de 1959 en vigueur jusqu'à sa modification par ledit décret, l'arrêt méconnaît le principe général du droit suivant lequel la loi ne rétroagit pas ainsi que l'article 2 du Code civil. En conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il qualifie par les motifs critiqués d'avantages sociaux, ces avantages dans la mesure où ils auraient été accordés avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin
- Quatrième branche Conformément à l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le juge qui fonde sa décision sur les motifs d'un arrêt de la Cour d'arbitrage sans donner les raisons pour lesquelles il y adhère, confère à cet arrêt la valeur d'une disposition générale et réglementaire. En l'occurrence, l'arrêt a décidé que les avantages invoqués par [les défendeurs] doivent à tout le moins être considérés comme des avantages « supplémentai¬res » tels que visés par la Cour d'arbitrage sans préciser les raisons justifiant la solution suggérée par les motifs de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il s'ensuit qu'en fondant sa décision concernant l'application de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et des articles 2 et 3 du décret du 7 juin 2001 sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 mai 2003, rejetant le recours en annulation dirigé contre certaines dispositions de ce décret, l'arrêt a attribué à cet arrêt la portée d'une règle et viole l'article 6 du Code judiciaire. Second moyen Dispositions légales violées - article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines disposi¬tions de la législation, de l'enseignement, telle que cette disposition était d'application en Communauté française avant l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 de la Communauté française sur les avantages sociaux ; - articles 2 et 3 du décret du 7 juin 2001 de la Communauté française sur les avantages sociaux ; - article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - article 2 du Code civil ainsi que le principe général du droit suivant lequel la loi n'a pas d'effet rétroactif ; - article 149 de la Constitution ; - article 6 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que les frais de surveillance et de garderies et les frais d'accès à la piscine doivent à tout le moins être considérés comme des avantages « supplémentaires » tels qu'ils sont visés par la Cour d'arbitrage et que ces avantages doivent être accordés aux élèves des écoles de l'enseignement libre figurant sur le territoire de la demanderesse et ceci dans la même mesure que ces avantages sont accordés à son réseau d'enseignement par les motifs que : « (...) Quant à l'historique du problème soulevé Que les parties discutent longuement de la notion d'avantage social telle qu'elle est envisagée dans la législation relative à l'enseignement ; Que les circonstances dans lesquelles cette notion a été envisagée dans le cadre du pacte scolaire ne fait pas l'objet de contestation entre parties ; Que l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 mentionne qu'en principe, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves ; que cet article fait ensuite obligation aux communes et aux provinces d'accorder aux enfants fréquentant les écoles du réseau libre les mêmes avantages sociaux que ceux dont bénéficient les enfants des écoles communales et provinciales ; Que le législateur de cette époque n'a pas voulu définir cette notion d'avantage social, les travaux préparatoires de cette loi mentionnant que ¿en ce qui concerne la notion d'avantage social, il est difficile d'en donner une définition limitative en raison de l'évolution constante à laquelle on assiste dans ce domaine. Il vaut mieux ne pas freiner cette évolution par une définition trop précise et, partant, restrictive, mais plutôt de permettre à celle-ci de s'élargir. Une jurispru¬dence sera établie à ce sujet. Cependant, le principe est clair et net' (voir Doc. Parl., Ch., 1958-1959, n° 199/2) ; Que deux circulaires ont été prises relativement rapidement dans ce domaine, à savoir une circulaire du 1er juin 1960 et une autre du 29 novembre 1963 ; Que la seconde n'a guère d'intérêt, n'introduisant qu'une modification ponctuelle sans réelle importance ; Que la première expose d'abord le motif pour lequel la règle en cause a été prise, à savoir qu'il ¿serait contraire à la dignité des parents et au but humanitaire des avantages sociaux que d'employer ceux-ci pour peser sur un choix qui ne doit être dicté que par des convictions des parents, la valeur de l'enseignement et le genre de l'instruction' ; Qu'elle mentionne ensuite des règles de principes généraux applicables puis des dispositions pratiques, à savoir une liste d'avantages dont l'octroi ¿dans les conditions reprises ci-après ne soulèvera aucune objection pour autant qu'il soit tenu compte des règles générales énoncées ci-avant', et, une liste de ¿dépenses et initiatives' qui ne peuvent être ¿actuellement' considérées ¿comme des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959' ; Qu'il résulte des explications et des pièces déposées par les parties que cette notion d'avantage social n'a pas été évoquée dans la jurispru¬dence pendant de nombreuses années ; Qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mai 1988 a examiné cette notion mais dans un cas très limité et qui, selon l'analyse faite, était une hypothèse figurant dans la circulaire du 1er juin 1960 susvisée ; que cet arrêt parle, au surplus, d'un critère de charge inhérente à l'organisation scolaire normale ; Que ce n'est qu'au début des années 1990 qu'une jurisprudence a commencé à se développer pour admettre une interprétation extensive de la notion d'avantage social ; Qu'il n'est pas contestable que c'est en réaction à des jugements de plus en plus nombreux que la Communauté française a pris, le 7 juin 2001, un décret pour définir la notion d'avantage social ; Que l'article 2 de ce décret définit de manière limitative une liste d'avantages considérés comme des avantages sociaux, (voir ledit article qui com¬mence par les mots : ¿constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959') ; Que ce décret a été soumis à la Cour d'arbitrage ; Que, dans son arrêt du 14 mai 2003, cette cour a, certes, rejeté le recours introduit ; que, néanmoins, la Cour a émis un raisonnement particu-lier qui doit être souligné ; Qu'en effet, après avoir constaté, à l'instar de la section de législation du Conseil d'Etat, que l'établissement d'une liste exhaustive marque un recul par rapport à la conception évolutive qui était celle de la loi du 29 mai 1959, la Cour mentionne que le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur des objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres, puis, se penchant sur les alinéas 1er et 4 de l'article 24 de la Constitution, elle ne retient pas une violation de ces dispositions par le décret mais va néanmoins examiner comment il y aurait lieu d'apprécier l'octroi d'avantages sociaux autres que ceux visés par le décret (voir les points B.4.
- à B.4.
- de l'arrêt) ; Qu'à ce stade, la Cour énonce qu'il est vrai que certaines déclarations faites au cours des travaux parlementaires laissent entendre que d'autres avantages sociaux pourraient être accordés ; qu'elle précise que ¿Si d'autres avanta¬ges sociaux étaient octroyés, il s'agirait d'une violation, non de la Constitution mais du décret lui-même', à savoir ¿une application illégale et discriminatoire de celui-ci' (voir point B.4.
- de l'arrêt) ; Que la Cour prend encore le soin d'ajouter que ¿l'octroi d'avantages autres que ceux énumérés à l'article 2 et qui échapperaient à la règle de l'égalité de l'article 3 n'est admissible que s'il s'agit non d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur. Si ces mesures dissimulaient des avantages sociaux, il s'agirait d'une violation du décret qu'il appartiendrait aux autorités compétentes de sanctionner', et que les octrois ¿d'avantages supplémentaires en faisant usage de l'article 2, 10°, du décret, qui permet d'accorder des aides financières ou en nature, ... n'échapperaient pas à la règle d'égalité inscrite à l'article 3, sous peine de méconnaître non seulement cette disposition mais également l'article 24, §§ 1er et 4, de la Constitution' (voir points B.4.
- et B.4.
- de l'arrêt) ; Que pour être complet dans l'analyse des références fournies par les parties, il y a encore lieu de mentionner : - un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 1er octobre 2001 qui estime que les classes de neige ne constituent pas un avantage social au motif que ¿ces classes qui dispensent un enseignement dans des conditions optimales de salubrité à des élèves réguliers font partie de l'organisation scolaire normale' et que la pratique administrative est demeurée constante depuis 1960 pour exclure ces classes de la catégorie des avantages sociaux ; - un arrêt de la même cour du 3 février 2004 qui consacre la thèse extensive de la notion d'avantage social en précisant que la circulaire de 1960 ¿n'a aucune valeur réglementaire et ne lie pas les cours et tribunaux' et que le décret du 7 juin 2001 ¿ne peut avoir pour effet d'empêcher les cours et tribunaux d'apprécier, dans l'hypothèse de l'espèce qui concerne une situation non régie par ce décret, si tel ou tel avantage constitue effectivement un avantage social ou une mesure propre au projet pédagogique du pouvoir organisateur et de qualifier, le cas échéant, d'avantage social un avantage qui ne serait pas qualifié tel par le décret' ; - l'arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 2004 qui, après avoir dit fondée une fin de non-recevoir quant à l'imprécision du moyen, examine néanmoins ¿le surplus du moyen' et mentionne que ¿au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 ..., les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement', et ajoute que l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision par le premier motif susmentionné ; Quant à l'interprétation qui peut être donnée de la loi du 29 mai 1959 Qu'il y a d'abord lieu de mentionner que les parties ont eu tout le loisir de s'expliquer sur l'historique du problème soulevé et sur les différen¬tes pièces déposées qui seront seules prises en compte par la cour [d'appel] ; Qu'ensuite, il y a lieu de souligner que, pour bien comprendre la logique du législateur de 1959, il est nécessaire de se remémorer le climat de cette époque, à savoir une agitation sociale et politique particulièrement dure, notamment au niveau des différents réseaux d'enseignement, à un point tel que cette agitation a été qualifiée de ¿guerre scolaire' et, de se replacer dans la réalité sociale et économique de cette époque, réalité toute différente de la réalité qui sera celle de la fin du 20e siècle, la lecture de la circulaire susvisée de 1960 étant très révélatrice à ce propos ; Qu'on peut constater que l'article 33 de la loi en cause comprend trois phrases bien distinctes à savoir : - ¿Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves' ; - ¿Les provinces et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent' ; -¿Elles n'ont toutefois aucune obligation vis-à-vis des enfants fréquentant les écoles de l'Etat' ; Qu'à ce stade de l'analyse, il y a lieu de s'arrêter aux deux premières phrases susvisées ; Qu'a priori, la logique de ces deux phrases peut paraître étrange ; Qu'en effet, si, dans notre logique juridique actuelle la notion de non-discrimination reprise dans la deuxième phrase ne pose guère de problème de compréhension, par contre, on peut s'interroger, dans le cadre du but poursuivi par le législateur, but repris dans l'historique fait ci-dessus, sur la formula¬tion de la première phrase dans la mesure où cette phrase parle de ¿l'intervention financière des provinces et des communes au profit de l'enseignement libre' : - les avantages sociaux réellement accordés, à l'époque, à l'ensemble des élèves d'un réseau d'enseignement étaient d'une importance assez minime (voir la circulaire de 1960) ; - le législateur de l'époque avait bien connaissance de cette circonstance et de la possibilité, dans le futur, de voir d'autres avantages sociaux apparaître ; - ce législateur n'a pas voulu figer la notion d'avantage social en précisant, dans les travaux préparatoires (voir l'extrait cité ci-dessus), que cette notion devait pouvoir être étendue par la jurisprudence ; - le seul garde-fou instauré par le législateur est qu'en tout état de cause, les avantages accordés par les communes ou les provinces doivent être accordés de la même manière aux enfants qui fréquentent leur réseau qu'aux élèves qui fréquentent l'enseignement libre ; Que la circulaire de 1960 n'a nullement remis en cause le principe de non-distinction ou de non-discrimination qui figure dans la deuxième phrase de l'article 33 susvisé, mais est exclusivement intervenue pour préciser la notion d'avantage social mentionné dans la première phrase, et ceci, en raison des particularités de la situation de l'époque ; Que, dans ce dernier cadre, on peut ainsi constater que cette circulaire cite des ¿dépenses et initiatives' que le ministre concerné estimait ne pouvoir ¿actuellement considérer comme des avantages sociaux' en précisant que son appréciation était faite ¿pour des raisons différentes selon les cas' (voir p. 6 de cette circulaire) ; Que ce ministre cite, en premier lieu, les ¿charges inhéren¬tes au fonctionnement de l'école' ; que la mention de ce poste peut paraître absurde dans la mesure où la loi de 1959 instaure justement une prise en charge financière par le pouvoir public par le biais de subventions, d'une part, des frais de traitement des enseignants au réseau libre, et, d'autre part, des frais de fonctionnement de ce réseau ; Qu'en réalité, cette circulaire reprend, en conséquence, une appréciation évidente compte tenu des autres dispositions de la loi de 1959 ; Que, dans cette mesure, le critère des frais inhérents à ¿l'organisation de l'enseignement normal' qui figure, à cet endroit dans cette circulaire, doit être replacé à sa juste valeur, à savoir que ce critère n'a pas pour but de dire que ces frais ne sont pas, en soi, des avantages sociaux, mais que des subsides spéciaux ne peuvent être accordés pour ces frais car ils rentrent dans les frais qui sont pris en compte pour accorder une subvention de fonctionnement ; Que [la demanderesse] note aussi elle-même, dans ses conclusions de synthèse d'appel, que la circulaire mentionne qu'il ne fallait pas que ¿soit éludé par ce moyen', à savoir l'octroi d'avantages, ¿l'interdiction faite aux communes de subsidier directement ou indirectement les écoles libres' ; Qu'au surplus, il est incontestable qu'une circulaire ne pourrait restreindre les conditions d'application d'une loi ; Que le ministre qui a pris la circulaire en cause a d'ailleurs été très prudent dans le libellé de cette circulaire dans la mesure où il énonce, préalablement à la liste susvisée, qu'il s'agit de son appréciation actuelle (¿je tiens à signaler que ¿ je ne puis actuellement considérer comme des avantages sociaux, les dépenses et initiatives ci-après ...') ; Que, par ailleurs, la [cour d'appel] constate que la vision que l'on peut avoir du litige peut être assez différente selon que l'on reste sur la notion même d'avantage social ou selon que l'on invoque la deuxième phrase de l'article susvisé de l'article 33, à savoir le principe de non-distinction ou de non-discrimina¬tion qui y est contenu ; Qu'en effet, si l'on reste sur la notion d'avantage social, on peut s'enferrer soit sur l'effet exact de la circulaire soit sur l'étendue de l'extension que le législateur de 1959 pouvait imaginer et accepter ; Que, par contre, si on s'attarde sur le principe de non-distinction ou de non-discrimination contenu dans la deuxième phrase, la question de la définition de l'avantage social est détrônée par l'effet du principe même de non-discrimination ; Que, sur ce point, il y a lieu de souligner, d'une part, que ce principe de non-discrimination a été repris et amplifié dans notre Constitution (voir l'article 24, § 4, tel que rédigé depuis la coordination du 17 février 1994, qui consacre expressément un principe général d'égalité tant pour les élèves et les parents que pour les membres du personnel et les établissements d'enseignements), et que, d'autre part, le raisonnement fait par la Cour d'arbitrage dans son arrêt susvisé est aussi applicable pour la législation existant avant le décret du 7 juin 2001, à savoir que si un pouvoir communal octroie aux élèves de son réseau un avantage ¿supplé¬mentaire', autre qu'un avantage énuméré par un texte comme avantage social, ce pouvoir doit aussi accorder cet avantage aux élèves de l'enseignement libre sous peine de violer la loi sur le pacte scolaire ¿mais également l'article 24, §§ 1er et 4, de la Constitution' (voir point B.4.
- et
- susvisé) ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions et des explications des [défendeurs] données à l'audience que ceux-ci mettent particulièrement l'accent dans la motivation de leurs arguments sur le principe de non-distinction et même sur le principe d'égalité qui doit régir l'accès à l'enseignement et la liberté de choix dans l'enseignement ; Quant à l'effet et à l'influence du décret du 7 juin 2001 Que c'est à la lumière de l'analyse déjà faite ci-dessus que doivent s'apprécier l'effet et l'influence du décret litigieux ; Que, d'abord, il y a lieu de relever que ce décret ne contrevient pas au principe de non-distinction consacré par la deuxième phrase de l'article 33 de la loi sur le pacte scolaire mais qu'il donne une liste exhaustive d'avantages considérés comme des avantages sociaux ; Qu'ainsi, la Cour d'arbitrage a retenu que ce décret, en lui-même, ne violait pas les principes de non-discrimination, d'égalité et de liberté consacrés par la Constitution pour l'enseignement ; Que, néanmoins comme souligné ci-dessus, cette cour a pris soin de préciser que les avantages ¿supplémentaires', mêmes autres que des avantages sociaux au sens strict du décret, devaient, s'ils étaient accordés par une commune à son réseau d'enseignement, être aussi accordés par cette commune au réseau d'enseignement libre ; Que la [cour d'appel] partage et s'inscrit dans l'appréciation faite par la Cour d'arbitrage ; Que l'on peut, certes, relever que l'analyse aboutit à dire que le pouvoir de la Communauté française de régir la situation est particulièrement limité ; Que cette réflexion n'est que partiellement exacte ; Qu'en effet, si la Communauté française ne peut évidem¬ment édicter une législation qui serait contraire aux principes consacrés par la Constitution, elle peut restreindre les avantages tels que visés par la Cour d'arbitrage qui doivent bénéficier du principe d'égalité et ceci en diminuant les catégories d'avantages que les communes peuvent accorder à leur propre réseau ; Qu'elle pourrait aussi, dans une autre perspective, en sa qualité de pouvoir subsidiant des réseaux d'enseignement, estimer que les avantages sociaux ¿supplémentaires' tels que visés par la Cour d'arbitrage sont, en réalité, une nécessité dans un enseignement qui doit répondre à l'évolution actuelle de notre société, et, en conséquence, prévoir dans le montant des subsides généraux de fonctionnement des écoles qu'elle accorde le coût financier de ces avantages ¿sup¬plémentaires' ; Que, par ailleurs, il appartient aux communes, en application du décret et des principes repris dans l'arrêt de la Cour d'arbitrage, de ne prévoir des avantages ¿supplémentaires' tels qu'assimilés par cette cour à des avantages sociaux au sens strict du décret que dans la mesure où elle prévoit aussi l'octroi de ces mêmes avantages au réseau de l'enseignement libre situé dans leur commune ; Que, dans la mesure où des communes ne suivraient pas cette pratique, le pouvoir organisateur de l'enseignement libre et les parents des élèves de cet enseignement situé sur cette commune peuvent invoquer, comme base juridique à l'appui de leurs revendications pour obtenir les mêmes avantages la violation du décret mais également la violation de l'article 24 de la Constitution. Quant aux différents avantages invoqués par les [défendeurs] Qu'il est évident que si l'avantage invoqué par les [défendeurs] est un avantage qui était mentionné dans les circulaires susvisées ou un avantage actuellement mentionné dans le décret, il faut admettre que cet avantage doit être retenu directement au titre d'avantage social, le décret pouvant être utilisé comme critère d'interprétation par la jurisprudence sur ce point bien précis ; Qu'au surplus, il résulte de l'analyse susvisée que, pour chaque autre avantage invoqué par les [défendeurs], il y a lieu de voir si cet avantage peut être considéré comme un avantage ¿supplémentaire' assimilé à un avantage social en fonction des critères repris par la Cour d'arbitrage dans l'arrêt analysé ci-dessus ; Que, par ailleurs, pour pouvoir condamner la com¬mune, sur la base du principe de non-distinction, il est nécessaire de démontrer que cette commune a bien accordé l'avantage invoqué à son réseau d'enseignement ; Qu'enfin, il y aura lieu d'apprécier, s'il échet, la personne réellement préjudiciée pour l'avantage en cause dans la mesure où on peut théoriquement imaginer que le préjudicié pourrait être soit le pouvoir organisateur de l'établissement libre, soit les parents d'élèves de cet enseignement, soit les deux à la fois pour partie de l'avantage ; Que le fait que l'analyse concrète pour certains des avantages invoqués pose des problèmes de preuve ne suffit pas à conclure au non-fondement des demandes originaires ; Que, d'une part, les [défendeurs] sont bien conscients de ces problèmes et ne postulent actuellement que des allocations provisionnelles et que, d'autre part, il appartiendra à [la demanderesse] de collaborer loyalement à l'admission de la preuve en produisant les documents nécessaires pour apprécier correctement les avantages octroyés ; Quant à la nature de chacun des avantages particuliers invoqués en l'espèce Les frais de surveillance et de garderies Que certains frais de garderie et d'organisation de l'accueil des élèves sont expressément repris [dans] la liste du décret du 7 juin 2001 ; Que, dans cette mesure, ils doivent être considérés comme un avantage social ; Que, quant aux frais de même nature qui sortent du cadre strict du décret, ils rentrent manifestement, a priori, dans la notion générale d'avantages ¿supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage dans son arrêt précité ; Que [la demanderesse] ne produit d'ailleurs aucune démonstration contraire sur ce point ; Les frais d'accès à la piscine Que pour ces frais il y a lieu de retenir les mêmes éléments que pour les frais de surveillances et de garderie ; (¿) Qu'en conclusion, il y a lieu d'admettre le principe invoqué par les [défendeurs], à savoir que les avantages invoqués doivent à tout le moins être considérés comme des avantages ¿supplémentaires' tels que visés par la Cour d'arbitrage et que ces avantages doivent être accordés aux élèves des écoles de l'enseignement libre figurant sur le territoire de [la demanderesse] et ceci dans la même mesure que ces avantages sont accordés par [la demanderesse] à son réseau d'enseignement (¿) ». Griefs Première branche Par les motifs susvisés, l'arrêt examine si les frais de surveillance et de garderies et les frais d'accès à la piscine sont des avantages sociaux uniquement par rapport à la liste du décret du 7 juin 2001 et par rapport aux considérations de la Cour d'arbitrage relatives aux conséquences de ce décret et suivant lesquelles si d'autres avantages en dehors de la liste exhaustive établie par le décret sont accordés, un tel octroi ne serait admissible que s'il ne s'agit pas d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur. Or, ainsi qu'il ressort des pièces de procédure auxquelles la Cour peut avoir égard, les demandes portaient tant sur l'octroi d'avantages durant la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret qu'après cette entrée en vigueur. Pour pouvoir constituer un avantage social au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959, l'arrêt devait constater in concreto que les frais en question se rapportaient à des avantages ne faisant pas partie de l'organisation normale de l'enseignement. Aussi, le fait que certains frais de garderie et d'organisation de l'accueil des élèves soient expressément repris dans la liste du décret du 7 juin 2001 ou que ces frais, comme les frais d'accès à la piscine, puissent être assimilés à ceux-ci en application des considérations de la Cour d'arbitrage relatives aux conséquences de ce décret ne permet pas de justifier que ces frais devaient déjà être considérés comme des avanta¬ges sociaux en application de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 en vigueur avant sa modification par le décret en question. L'arrêt ne comporte par ailleurs aucune constatation permettant d'affir¬mer que ces frais ne faisaient pas partie de l'organisation normale de l'enseignement avant l'entrée en vigueur du décret. Dans la mesure où l'arrêt justifie sa décision sur cette base pour l'en-semble de la demande portant sur ces catégories de frais et donc également pour les frais se rapportant à une période au cours de laquelle le décret en question n'était pas applicable, l'arrêt viole l'article 2 du Code civil et le principe de la non-rétroactivité des lois, et ne justifie pas légalement sa décision de qualifier d'avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi de 1959, les frais de surveillance et de garderie, ainsi que ceux relatifs à l'accès à la piscine pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Il n'est en outre pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'arrêt fait une distinction parmi les frais de surveillance et de garderie entre ceux qui sont repris expressément dans la liste du décret du 7 juin 2001 et ceux qui, bien que n'y étant pas repris, devraient néanmoins être qualifiés de sociaux dès lors « qu'ils rentrent manifestement a priori dans la notion générale d'avantages ¿supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage dans son arrêt de 2003 ». L'arrêt ne donne toutefois aucune précision sur quels frais précis font partie de l'une ou de l'autre catégorie ainsi définie. Ce faisant, l'arrêt met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle puisqu'il ne relève pas quels frais réclamés seraient effectivement visés par le décret, et quels frais ne le seraient pas mais pourraient malgré tout être retenus comme avantages sociaux parce qu'ils rentreraient dans la notion générale d'avantages ¿supplémentaires' telle qu'elle est définie par la Cour d'arbitrage dans son arrêt précité. L'arrêt n'est, en conséquence, ni légalement justifié (violation de l'article 2 du décret du 7 juin 2001) ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Conformément à l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Le juge qui fonde sa décision relative aux frais de surveillance et de garderie, ainsi qu'aux frais d'accès à la piscine sur les motifs d'un arrêt de la Cour d'arbitrage sans donner les raisons pour lesquelles il y adhère, confère à cet arrêt la valeur d'une disposition générale et réglementaire. En l'occurrence, l'arrêt a décidé que les avantages invoqués par les [défendeurs] doivent à tout le moins être considérés comme des avantages « supplémentai¬res » tels qu'ils sont visés par la Cour d'arbitrage sans préciser les raisons justifiant la solution suggérée par les motifs de l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Il s'ensuit qu'en fondant sa décision concernant l'application de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et les articles 2 et 9 du décret du 7 juin 2001 sur l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 14 mai 2003, rejetant le recours en annulation dirigé contre certaines dispositions de ce décret, l'arrêt a attribué à cet arrêt la portée d'une règle et viole l'article 6 du Code judiciaire. Quatrième branche L'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que les arrêts rendus par la Cour d'arbitrage portant rejet des recours en annulation sont obligatoires pour les questions de droit tranchées par ces arrêts. Les articles 2, 3 et 5 du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatifs aux avantages sociaux ont fait l'objet d'un recours en annulation partielle devant la Cour d'arbitrage. La Cour d'arbitrage a rejeté le recours qui tendait à obtenir l'annulation de l'article 2 dudit décret en tant que cette disposition comportait une liste exhaustive des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 par les motifs que les principes d'égalité et de non-discrimination ne s'opposent pas à ce que le législateur revienne sur des objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres et que la disposition nouvelle n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'enseignement et au libre choix des parents, consacrés par l'article 24, § 1er, de la Constitution et à l'égalité dans l'enseignement garantie par l'article 24, § 4, de la Constitution. Cette décision, qui prend la peine de souligner que l'adjectif « seuls » utilisé à l'alinéa 1er de l'article 2 dudit décret interdit de transformer en énumération exemplative la liste que le décret présente sans équivoque comme exhaustive, s'impose aux juridictions à cet égard. Les considérations de l'arrêt de la Cour d'arbitrage auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, suivant lesquelles l'octroi d'autres avantages en dehors de la liste exhaustive de l'article 2 ne serait admissible que s'il s'agit non d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur, n'ont aucune portée obligatoire ni même aucune portée quelconque dès lors qu'elles ne servent nullement de fondement au dispositif de rejet du recours. L'arrêt ne pouvait dès lors, au mépris des termes clairs dudit décret, considérer que des avantages qui ne figurent pas sur la liste exhaustive des avantages sociaux de l'article 2 de ce décret feraient néanmoins partie des avantages sociaux et devraient dès lors être régis de la même manière que ceux visés par cette disposition parce qu'ils peuvent être considérés comme des avantages ¿supplémentaires' tels qu'ils sont visés par l'arrêt de la Cour d'arbitrage, sans violer cet article 2 ainsi que l'article 3 du décret du 7 juin 2001 de la Communauté française sur les avantages sociaux et l'article 9, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. A tout le moins ne pouvait-il justifier sur cette base la qualification d'avantage social pour les frais de surveillance et de garderie, ainsi que les frais d'accès à la piscine exposés avant l'entrée en vigueur du décret intervenu le 1er octobre 2001, sans méconnaître le principe général du droit suivant lequel la loi n'a pas d'effet rétroactif, ainsi que l'article 2 du Code civil. L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié. La décision de la Cour Il ressort de l'arrêt attaqué que les frais des classes de dépaysement, de surveillance et de garderies, ainsi que d'accès à la piscine, concernent tant une période qui précède qu'une période qui suit l'entrée en vigueur du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, applicable avant le 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement. Le décret du 7 juin 2001 établit la liste exhaustive des avantages qui constituent des avantages sociaux au sens de l'article 33 précité. L'arrêt énonce qu'est un avantage social l'avantage mentionné dans les circulaires qu'il vise ou dans le décret de la Communauté française du 7 juin 2001 et qu'il « résulte de l'analyse susvisée que, pour chaque autre avantage invoqué par les [défendeurs], il y a lieu de voir si cet avantage peut être considéré comme un avantage ¿supplémentaire' assimilé à un avantage social en fonction des critères repris par la Cour d'arbitrage dans l'arrêt » du 14 mai
- L'arrêt, d'une part, ne constate pas que les frais des classes de dépaysement ne font pas partie de l'organisation normale de l'enseignement et, d'autre part, considère que, bien que ces classes ne soient pas reprises dans la liste exhaustive du décret, elles « rentrent néanmoins manifestement, a priori, dans la notion générale d'avantages ¿supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage ». Il viole ainsi l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et les articles 2 et 3 du décret du 7 juin
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en ses première et quatrième branches, par les défendeurs et déduite du défaut d'intérêt : L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de l'examen du moyen, en ces branches. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant à la première branche : L'arrêt, qui considère les frais de surveillance et de garderies ainsi que les frais d'accès à la piscine comme des avantages sociaux sans constater que ces frais ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement, viole l'article 33 de la loi du 29 mai
- Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la quatrième branche : L'arrêt, qui considère que les frais de surveillance et de garderies ainsi que les frais d'accès à la piscine qui ne sont pas compris dans l'énumération exhaustive de l'article 2 du décret du 7 juin 2001 « rentrent néanmoins dans la notion générale d'avantages ¿supplémentaires' telle que définie par la Cour d'arbitrage » dans son arrêt du 14 mai 2003, viole cette disposition légale. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041118.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div