id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 juin 2007 No ECLI: ECLI
Art. 779, al.
1er Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Expertise - Accomplissement de l'expertise judiciaire - Décision sur le surplus de la cause - Juridiction - Composition Bases légales:
Art. 779, al.
1er Fiches 3 - 4 La mission confiée par un juge à un expert doit nécessairement se limiter à recueillir les éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d'appliquer les règles de droit visées; le juge ne peut charger l'expert de donner un avis sur le bien-fondé de la demande
(1). (Solution implicite).
(1)Cass., 3 juin 2004, RG C.03.0111.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040603.9, n° 303. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Matière civile - Mission Bases légales:
Art. 11
et 962 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Expertise - Mission Bases légales:
Art. 11
et 962 Fiche 5 L'arrêt qui constate qu'une question n'est pas contestée entre les parties ne contient pas sur ce point de décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir Cass., 8 octobre 2001, RG S.00.0113, n° 534. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) Mots libres: Jugement définitif Bases légales:
Art. 19
Texte de la décision N° C.05.0453.F P & V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre G. F., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 22 mai 2002 et 11 octobre 2004 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 779 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Dans l'arrêt du 22 mai 2002, la cour d'appel de Liège reçoit l'appel introduit par la demanderesse contre le jugement rendu le 18 novem¬bre 1999 par le tribunal de commerce de Namur, et désigne, avant faire droit en qualité d'expert M. Jean-Charles Boreux, architecte, domicilié rue H. Lemaître, 35, à 5000 Namur, avec mission, s'étant entouré de tout renseignement utile, serment légal dûment prêté et se conformant aux articles 964 et suivants du Code judiciaire, de : - après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre au domi¬cile du défendeur rue d. M, , à G. ; - entendre les parties en leurs positions respectives et se faire remettre leurs dossiers ; - décrire l'ensemble de la propriété du défendeur et dresser un plan suc¬cinct comportant la situation du bâtiment principal et, par rapport à lui, de chacune des annexes au sens de la grille d'évaluation annexée à la police d'assurance « multipérils » n° 28.749.062 (garages de construction traditionnelle, hangars, remises, abris de jardin ... etc ...), existante et ayant existé le jour du sinistre survenu le 11 mai 1998, en précisant la surface de chaque annexe à l'exclusion du bâtiment principal ; - si nécessaire, dresser un dossier photographique ; - donner un avis sur la question de savoir si le hangar sinistré est repris dans l'évaluation des biens à assurer tels qu'ils sont mentionnés à la grille d'évaluation précitée ; - concilier les parties si faire se peut ; - du tout dresser rapport écrit et circonstancié à déposer dans les trois mois de l'avis à lui signifié par le greffe de la consignation, par la partie la plus diligente, de la provision d'usage qu'il aura réclamée. La cour d'appel appuie sa décision sur les motifs suivants : « quant au second moyen soulevé que la cour [d'appel] relève que : - la police d'assurance souscrite fait référence à une grille d'évaluation du bâtiment remplie par l'assuré, laquelle grille y est annexée ; - ladite grille reprend une rubrique spécifique pour la description des an¬nexes qui précise, d'abord, ce qu'il faut entendre par annexe et, ensuite, que les locaux de moins de quatre m2 ne doivent pas être pris en consi¬dération et que ceux de plus de 25m2 doivent être évalués séparément ; - il n'est pas contesté qu'aucune évaluation distincte n'a été effectuée et que toutes les annexes assurées sont reprises sous la rubrique préci¬tée ; - outre la couverture, pour 500.000 francs, de deux garages de construction traditionnelle, il est prévu la couverture de deux annexes de plus de 10 m2 - mais donc nécessairement de 25 m2 maximum - pour 500.000 francs également, mention que (le défendeur) invoque pour prétendre à la couverture du local sinistré ; - il apparaît du dossier photographique produit par (le défendeur) lui-même que le local sinistré aurait eu une contenance de 38 m2 et jouxtait un garage en tôle de 18 m2, soit une surface totale du hangar de 56 m2, à le considérer comme une seule annexe ; que, face aux positions contradictoires des parties et afin d'éliminer toute possibilité d'équivoque lors de la rédaction de la grille d'évaluation, la cour [d'appel] avait souhaité, à l'audience du 28 novembre 2001, que lui soient produits, ¿d'une part, la proposition ou demande d'assurance et, d'autre part, le plan de la propriété avec le cas échéant, dossier photographique, permettant de déter¬miner la composition exacte de la propriété (du défendeur), toutes annexes incluses et avec surface de chaque bâtiment ou annexe' ; que les parties avaient, au demeurant, convenu, sur la suggestion de la cour [d'appel], d'effectuer une visite des lieux contradictoire afin de faciliter la docu¬mentation de la cour [d'appel] en conséquence ; qu'aucune des parties ne dépose les documents demandés par elle ; que les quelques clichés photographiques complémentaires qui sont produits de part et d'autre, outre qu'ils ont été pris de manière unilatérale, ne répondent nullement aux questions de la cour [d'appel] ; qu'il en est de même de l'avis unilatéral du conseil technique (du défendeur) dont celui-ci se targue ; que la cour [d'appel] est contrainte de rappeler (au défendeur) qu'en sa qualité de demandeur à l'action, il lui appartient de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci et, singulièrement, du non-fondement du moyen précis invoqué par (la demanderesse) et qui n'apparaît pas, de prime abord, dénué de perti¬nence ; que la cour [d'appel] ne peut, en conséquence, que déplorer l'attitude (du défendeur) qui, ainsi que cela ressort des pièces produites, s'est opposé à la réunion contradictoire sur les lieux au motif, apparemment, qu'elle se serait ré¬alisée en présence de l'expert de la compagnie, alors que rien (n)e s'opposait à ce qu'il formule toute remarque qu'il aurait estimée utile en cours de réunion, ni qu'il s'y fasse le cas échéant également assister ; qu'en face de cette position singulière (du défendeur) et à défaut d'éléments suffisants, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ». L'arrêt du 22 mai 2002 fut rendu par la quatorzième chambre de la cour d'appel de Liège, composée de M. J. V. B., conseiller f.f. de président. Après l'expertise, la cour d'appel confirme, par arrêt du 11 octo¬bre 2004, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et condamne ainsi la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.404.408 francs, majo¬rée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 11 mai
- La cour [d'appel] fonde sa décision sur les motifs suivants : « Revu l'arrêt de la 14e chambre de la cour [d'appel] du 22 mai 2002 ; Vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 29 janvier 2003 ; que l'expert Boreux, après avoir visité les lieux et pris connaissance des dossiers des parties, a considéré, en réponse au 5e point de la mission qui lui fut confiée, que le hangar ou les deux garages sinistrés étaient bien repris dans l'évaluation des biens assurés ; que les critiques émises par (la demanderesse) à l'encontre du rapport d'expertise manquent de pertinence dès lors que si l'expert précise effec¬tivement [dans] de son rapport : ¿la grille d'évaluation ne vise pas explicitement un hangar que seraient deux garages', faisant ainsi allusion au contrat d'assurance peu explicite sur la description des garages, il ajoute aussitôt après ¿pouvant correspondre au garage de construction traditionnelle identifié sous la grille d'évaluation, il n'existe sur le lieu aucune autre annexe que le hangar ou les deux garages sinistrés' avant de conclure [dans] son rapport que les deux garages sont manifestement repris dans l'évaluation des biens assurés ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des photos annexées que le hangar constitue bien une construction traditionnelle, nonobstant le fait que le toit ait été réalisé en tôles ondulées ; que ce hangar a fait l'objet d'une évaluation distincte dès lors que sa superficie dépassait 25 m2 ; que le jugement attaqué doit dès lors être confirmé dans toutes ses dispositions ». L'arrêt du 11 octobre 2004 fut rendu par la onzième chambre de la cour d'appel de Liège, composée de M. S. G., président. Griefs
- L'article 779 du Code judiciaire dispose que le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et que ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité. Conformément à l'article 1042 du Code judiciaire, cette règle s'applique éga¬lement en degré d'appel. Il s'ensuit que la décision sur la demande prononcée postérieurement à une décision ordonnant la réouverture des débats sur un objet déter¬miné et poursuivant les débats antérieurs sur ce point, doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences précédentes ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont entièrement été repris. Il en est de même de la décision sur la demande postérieure à une décision qui ordonne une expertise concernant un point déterminé au sujet duquel le débat a déjà été entamé, et poursuivant les débats antérieurs sur ce point, qui doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences précédentes ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont entiè¬rement été repris.
- En l'espèce, il ressort de l'arrêt du 22 mai 2002 et des conclu¬sions déposées par les parties que le débat concernant l'évaluation du han¬gar sinistré avait déjà été entamé lors des débats précédant cet arrêt. Dans l'arrêt du 22 mai 2002, la cour d'appel désigne, après avoir déclaré les appels recevables, un expert afin, entre autres, de donner un avis sur la question de savoir si le hangar sinistré est repris dans l'évaluation des biens à assurer, réserve à statuer sur le surplus et renvoie la cause au rôle particulier. L'arrêt du 22 mai 2002 a été rendu à M. J. V. B.l, conseiller f.f. de président. Il ressort des conclusions déposées par les parties après l'exper¬tise ainsi que de l'arrêt du 11 octobre 2004 que le débat concernant l'évalua¬tion du hangar sinistré a été poursuivi après l'arrêt du 22 mai
- L'arrêt du 11 octobre 2004 a été rendu par le président S.. G., sans qu'il apparaisse des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats ont été entièrement repris devant lui. Ledit arrêt du 11 octobre 2004, ayant été rendu par un autre juge que celui ayant rendu l'arrêt du 22 mai 2002, sans qu'il ressorte des pièces de la procédure que les débats ont été entièrement repris devant ce juge, est nul (violation des articles 779 et 1042 du Code judiciaire). Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 11, 19, 962 et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Dans l'arrêt du 22 mai 2002, la cour d'appel de Liège reçoit l'ap¬pel introduit par la demanderesse contre le jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal de commerce de Namur, et désigne, avant faire droit en qualité d'expert M. Jean-Charles Boreux, architecte, domicilié rue H. Lemaître, 35, à 5000 Namur, avec mission, s'étant entouré de tout renseignement utile, serment légal dûment prêté et se conformant aux articles 964 et suivants du Code judiciaire, de : - après y avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre au domi¬cile du défendeur rue de M.e, 3 à Ge ; - entendre les parties en leurs positions respectives et se faire remettre leurs dossiers ; - décrire l'ensemble de la propriété du défendeur et dresser un plan suc¬cinct comportant la situation du bâtiment principal et, par rapport à lui, de chacune des annexes au sens de la grille d'évaluation annexée à la police d'assurance « multipérils » n° 28.749.062 (garages de construction traditionnelle, hangars, remises, abris de jardin, etc.), existante et ayant existé le jour du sinistre survenu le 11 mai 1998, en précisant la surface de chaque annexe à l'exclusion du bâtiment principal ; - si nécessaire, dresser un dossier photographique ; - donner un avis sur la question de savoir si le hangar sinistré est repris dans l'évaluation des biens à assurer tels qu'ils sont mentionnés à la grille d'évaluation précitée ; - concilier les parties si faire se peut ; - du tout dresser rapport écrit et circonstancié à déposer dans les trois mois de l'avis à lui signifié par le greffe de la consignation, par la partie la plus diligente, de la provision d'usage qu'il aura réclamée. La cour d'appel appuie sa décision sur les motifs suivants : « quant au second moyen soulevé que la cour [d'appel] relève que : - la police d'assurance souscrite fait référence à une grille d'évaluation du bâtiment remplie par l'assuré, laquelle grille y est annexée ; - ladite grille reprend une rubrique spécifique pour la description des an¬nexes qui précise, d'abord, ce qu'il faut entendre par annexe et, ensuite, que les locaux de moins de quatre m2 ne doivent pas être pris en consi¬dération et que ceux de plus de 25m2 doivent être évalués séparément ; - il n'est pas contesté qu'aucune évaluation distincte n'a été effectuée et que toutes les annexes assurées sont reprises sous la rubrique préci¬tée ; - outre la couverture, pour 500.000 francs, de deux garages de construction traditionnelle, il est prévu la couverture de deux annexes de plus de 10 m2 - mais donc nécessairement de 25 m2 maximum - pour 500.000 francs également, mention que (le défendeur) invoque pour prétendre à la couverture du local sinistré ; - il apparaît du dossier photographique produit par (le défendeur) lui-même que le local sinistré aurait eu une contenance de 38 m2 et jouxtait un garage en tôle de 18 m2, soit une surface totale du hangar de 56 m2, à le considérer comme une seule annexe ; que, face aux positions contradictoires des parties et afin d'éliminer toute possibilité d'équivoque lors de la rédaction de la grille d'évaluation, la cour [d'appel] avait souhaité, à l'audience du 28 novembre 2001, que lui soient produits, ¿d'une part, la proposition ou demande d'assurance et, d'autre part, le plan de la propriété avec le cas échéant, dossier photographique, permettant de déter¬miner la composition exacte de la propriété (du défendeur), toutes annexes incluses et avec surface de chaque bâtiment ou annexe' ; que les parties avaient, au demeurant, convenu, sur la suggestion de la cour [d'appel], d'effectuer une visite des lieux contradictoire afin de faciliter la docu¬mentation de la cour [d'appel] en conséquence ; qu'aucune des parties ne dépose les documents demandés par elle ; que les quelques clichés photographiques complémentaires qui sont produits de part et d'autre, outre qu'ils ont été pris de manière unilatérale, ne répondent nullement aux questions de la cour [d'appel] ; qu'il en est de même de l'avis unilatéral du conseil technique (du défendeur) dont celui-ci se targue ; que la cour [d'appel] est contrainte de rappeler (au défendeur) qu'en sa qualité de demandeur à l'action, il lui appartient de rapporter la preuve du bien-fondé de celle-ci et, singulièrement, du non-fondement du moyen précis invoqué par (la demanderesse) et qui n'apparaît pas, de prime abord, dénué de perti¬nence ; que la cour [d'appel] ne peut, en conséquence, que déplorer l'attitude (du défendeur) qui, ainsi que cela ressort des pièces produites, s'est opposé à la réunion contradictoire sur les lieux au motif, apparemment, qu'elle se serait ré¬alisée en présence de l'expert de la compagnie, alors que rien (n)e s'opposait à ce qu'il formule toute remarque qu'il aurait estimée utile en cours de réunion, ni qu'il s'y fasse le cas échéant également assister; qu'en face de cette position singulière (du défendeur) et à défaut d'éléments suffisants, il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise judiciaire ». Après l'expertise, la cour d'appel confirme, par arrêt du 11 octo¬bre 2004, le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et condamne ainsi la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.404.408 francs, majo¬rée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 11 mai
- La cour [d'appel] fonde sa décision sur les motifs suivants : « Revu l'arrêt de la 14e chambre de la cour [d'appel] du 22 mai 2002 ; vu le rapport d'expertise déposé au greffe le 29 janvier 2003 ; que l'expert Boreux, après avoir visité les lieux et pris connaissance des dossiers des parties, a considéré, en réponse au 5e point de la mission qui lui fut confiée, que le hangar ou les deux garages sinistrés étaient bien repris dans l'évaluation des biens assurés ; que les critiques émises par (la demanderesse) à l'encontre du rapport d'expertise manquent de pertinence dès lors que si l'expert précise effec¬tivement [dans] son rapport : ¿la grille d'évaluation ne vise pas explicitement un hangar que seraient deux garages', faisant ainsi allusion au contrat d'assurance peu explicite sur la description des garages, il ajoute aussitôt après ¿pouvant correspondre au garage de construction traditionnelle identifié sous la grille d'évaluation, il n'existe sur le lieu aucune autre annexe que le hangar ou les deux garages sinistrés' avant de conclure [dans] son rapport que les deux garages sont manifestement repris dans l'évaluation des biens assurés ; qu'il résulte du rapport d'expertise et des photos annexées que le hangar constitue bien une construction traditionnelle, nonobstant le fait que le toit ait été réalisé en tôles ondulées ; que ce hangar a fait l'objet d'une évaluation distincte dès lors que sa superficie dépassait 25 m2 ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être confirmé dans toutes ses dispositions ». Griefs Première branche
- En vertu de l'article 962 du Code judiciaire, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et ac¬tuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Conformément à l'article 1042 du Code judi¬ciaire, cette règle s'applique également en degré d'appel. L'article 11 du Code judiciaire interdit aux juges de déléguer leur juridiction. La mission confiée par un juge à un expert doit nécessairement se limiter à recueillir les éléments de fait nécessaires pour permettre au juge d'appliquer les règles de droit pertinentes. Le juge qui confie à l'expert la mis¬sion de donner son avis sur le bien-fondé de la demande, viole les articles 11 et 962 du Code judiciaire.
- Après avoir relevé que - la police d'assurance souscrite fait référence à une grille d'évaluation du bâtiment remplie par l'assuré, laquelle grille y est annexée, - ladite grille reprend une rubrique spécifique pour la description des an¬nexes qui précise, d'abord, ce qu'il faut entendre par annexe et, ensuite, que les locaux de moins de quatre m2 ne doivent pas être pris en consi¬dération et que ceux de plus de 25m2 doivent être évalués séparément, - il n'est pas contesté qu'aucune évaluation distincte n'a été effectuée et que toutes les annexes assurées sont reprises sous la rubrique préci¬tée, - outre la couverture, pour 500.000 francs, de deux garages de construction traditionnelle, il est prévu la couverture de deux annexes de plus de 10m2 - mais donc nécessairement de 25m2 maximum - pour 500.000 francs également, mention que le défendeur invoque pour prétendre à la couverture du local sinistré, - il apparaît du dossier photographique produit par (le défendeur) lui-même que le local sinistré aurait eu une contenance de 38m2 et jouxtait un garage en tôle de 18m2, soit une surface totale du hangar de 56m2, à le considérer comme une seule annexe, la cour d'appel désigne avant faire droit un expert avec mission non seulement de décrire l'ensemble de la propriété du défendeur, de dresser un plan comportant la situation du bâtiment principal et, par rapport à lui, de chacune des annexes au sens de la grille d'évaluation annexée à la police d'assurance, existante et ayant existé le jour du si¬nistre survenu le 11 mai 1998, en précisant la surface de chaque an¬nexe à l'exclusion du bâtiment principal, mais également de donner avis sur la question de savoir si le hangar si¬nistré est repris dans l'évaluation des biens à assurer tels qu'ils sont mentionnés à la grille d'évaluation. Sur la base du rapport d'expertise, la cour d'appel décide en son arrêt du 11 octobre 2004 que le hangar ou les deux garages sinistrés étaient bien repris dans l'évaluation des biens assurés, que le hangar consti¬tue bien une construction traditionnelle, nonobstant le fait que le toit ait été ré¬alisé en tôles ondulées et que ce hangar a fait l'objet d'un évaluation distincte dès lors que sa superficie dépassait 25m
- En confiant à l'expert la mission de donner un avis sur la question de savoir si le hangar sinistré est repris dans l'évaluation des biens à assurer tels qu'ils sont mentionnés à la grille d'évaluation annexée à la police d'assurances et en décidant sur la base des appréciations de l'expert que le hangar a fait l'objet d'une évaluation distincte de sorte que le jugement entrepris, selon lequel le hangar sinistré était couvert par la police, devait être confirmé, la cour d'appel ne s'est pas bornée à charger l'expert de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique, mais lui a confié la mission de donner un avis sur le bien-fondé de la demande et s'est ensuite prononcée sur le fond du litige en s'appropriant cet avis. Les arrêts attaqués des 22 mai 2002 et 11 octobre 2004 violent ainsi les articles 11, 962 et 1042 du Code judiciaire. Seconde branche
- En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est dé¬finitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question liti¬gieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge qui statue sur un litige dont il n'est plus saisi parce qu'il a déjà statué dans cette même cause et entre les mêmes parties auparavant et qu'il a, dès lors, épuisé sa juridiction sur cette question, commet un excès de pouvoir et viole l'article 19 du Code judiciaire.
- Dans l'arrêt du 22 mai 2002, la cour d'appel relève que la grille d'évaluation du bâtiment annexée à la police d'assurance reprend une rubrique spécifique pour la description des annexes qui précise, d'abord, ce qu'il faut entendre par annexe et, ensuite, que les locaux de moins de qua¬tre m2 ne doivent pas être pris en considération et que ceux de plus de 25m2 doivent être évalués séparément et qu'il n'est pas contesté qu'aucune évalua¬tion distincte n'a été effectuée. Dans l'arrêt du 11 octobre 2004, la cour d'appel confirme le jugement entrepris, et condamne ainsi la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.404.408 francs, augmentée des intérêts, parce que le hangar incendié a fait l'objet d'une évaluation distincte dès lors que sa superficie dépassait 25m
- En décidant dans l'arrêt du 11 octobre 2004 que le hangar a fait l'objet d'une évaluation distincte, alors qu'elle avait déjà épuisé sa juridiction sur cette question en décidant dans son arrêt du 22 mai 2002 qu'il n'est pas contesté qu'aucune évaluation distincte n'a été effectuée, la cour d'appel commet un excès de pouvoir. L'arrêt du 11 octobre 2004 viole partant l'article 19 du Code judi¬ciaire. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Dans l'arrêt du 22 mai 2002, par lequel la cour d'appel reçoit l'ap¬pel dirigé par la demanderesse contre le jugement du tribunal de commerce de Namur du 18 novembre 1999, désigne avant faire droit un expert, réserve à statuer pour le surplus et quant aux dépens, et renvoie la cause au rôle parti¬culier, la cour d'appel décide que « (la demanderesse) ne conteste pas que la propriété (du défendeur) est couverte auprès d'elle par une police ¿multipérils' n° 28.749.062 ; (...) qu'elle ne conteste pas non plus le montant qui était ré-clamé, étant, toutefois, relevé que (le défendeur) conclut à présent au paie-ment d'une somme de 1.589.625 francs sans s'expliquer sur cette mo¬dification du montant ». Dans l'arrêt du 11 octobre 2004, la cour d'appel décide que le jugement entrepris, qui condamne la demanderesse à payer au défendeur la somme de 1.404.408 francs, majorée des intérêts moratoires au taux légal de-puis le 11 mai 1998, doit être confirmé dans toutes ses dispositions. Griefs 1.1 En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arrêt est motivé. Cette disposition oblige le juge à répondre aux moyens qui ont été régulièrement présentés dans les conclusions des parties à l'appui de leur demande ou de leur défense. 1.2 Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de méconnaître la foi due à l'acte en lui donnant une interprétation inconciliable avec ses termes et sa portée. Le juge méconnaît la foi due à un acte s'il lui prête une affirmation qui n'y figure pas [ou] refuse de lui attribuer une affirmation qui s'y trouve. La foi due aux conclusions d'une partie est, dès lors, méconnue par le juge qui décide que le montant réclamé n'est pas contesté, alors que cette partie contestait en ses conclusions le montant réclamé.
- Par jugement du 18 novembre 1999, le tribunal de commerce de Namur condamna la demanderesse à payer au défendeur la somme 1.404.408 francs, majorée des intérêts moratoires au taux légal depuis le 11 mai
- La demanderesse interjeta appel de ce jugement et allégua dans ses conclusions : « qu'il faut constater que dans le décompte présenté par (le défen¬deur), il existe des erreurs ; qu'en effet, une somme de 109.417 francs pour ¿dégâts subis à l'immeuble voi¬sin' a été portée en compte alors que cette somme, justificatif produit, démon¬tre le paiement d'une somme de 104.240 francs ; que le compte doit donc être diminué de ce montant ; qu'en outre, en vertu du contrat, la compagnie d'assurances ne doit libérer que 80 p.c. de la somme assurée ; les 20 p.c. restants étant libérés sur la base des justificatifs de reconstruction qui n'ont pas été produits à ce jour ; que dans ces conditions, il y aurait lieu de limiter la condamnation à 80 p.c. des sommes réclamées ; les 20 p.c. restants n'étant libérés qu'à la production des justificatifs ». Dans le dispositif de ces conclusions, la demande¬resse demandait à la cour d'appel de débouter le défendeur de son action ori¬ginaire et, à titre subsidiaire, de diminuer son compte de 5.177 francs portés indû¬ment en compte et de limiter sa condamnation à 80 p.c. des sommes réclamées compte tenu des termes du contrat. Dans ses « conclusions après expertise », la demanderesse demandait à la cour [d'appel] de lui allouer le bénéficie de ses premières conclusions « tenues pour ici intégralement reproduites ».
- Ni dans l'arrêt du 22 mai 2002 ni dans celui du 11 octobre 2004, la cour d'appel ne répond aux moyens présentés par la demanderesse en conclusions, selon lesquels la somme demandée devait être diminuée de 5.177 francs indûment portés en compte et devait être limitée à 80 p.c. des sommes réclamées à défaut de justificatifs de la reconstruction. Les arrêts attaqués ne sont, dès lors, pas régulièrement motivés et violent l'article 149 de la Constitution.
- En outre, en décidant dans l'arrêt du 22 mai 2002 que la de¬manderesse ne conteste pas le montant réclamé, alors qu'elle a expressément soutenu en conclusions que les sommes demandées devaient être diminuées de 5.177 francs indûment portés en compte et devaient être limitées à 80 p.c. des sommes réclamées à défaut de justificatifs de la reconstruction, la cour d'appel donne des conclusions de la demanderesse une interprétation qui est inconciliable avec leurs termes et leur portée. L'arrêt attaqué du 22 mai 2002 viole partant les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'arrêt du 22 mai 2002 déclare l'appel recevable, décide que « [la demanderesse] n'établit pas [¿] que l'intervention [du défendeur] sur un véhicule tiers, le jour de l'incendie, était rémunérée ni [qu'il] exerçait effectivement, fût-ce en noir, une activité complémentaire de garagiste, carrossier ou autre » et, avant de dire droit pour le surplus, ordonne une expertise. Par l'arrêt attaqué du 11 octobre 2004, la cour d'appel, autrement composée, a statué après expertise sur le surplus de la cause. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les débats postérieurs à l'accomplissement de l'expertise judiciaire aient constitué la continuation des débats antérieurs. L'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire n'impose pas que l'arrêt ordonnant une expertise et l'arrêt statuant sur le fond ensuite de celle-ci soient rendus par les mêmes juges. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : L'article 11 du Code judiciaire dispose que les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. En vertu de l'article 962 du même code, le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. Par l'arrêt du 22 mai 2002, la cour d'appel a désigné un architecte en qualité d'expert avec pour mission, en substance, « de décrire l'ensemble de la propriété [du défendeur] et de dresser un plan comportant la situation du bâtiment principal et, par rapport à lui, de chacune des annexes au sens de la grille d'évaluation annexée à la police d'assurance ¿multipérils' [¿] existante et ayant existé le jour du sinistre survenu le 11 mai 1998, en précisant la surface de chaque annexe à l'exclusion du bâtiment principal » et de « donner un avis sur la question de savoir si le hangar sinistré est repris dans l'évaluation des biens à assurer tels qu'ils sont mentionnés à la grille d'évaluation précitée ». Par l'arrêt du 11 octobre 2004, après avoir relevé que l'expert avait considéré à l'issue de sa mission que le hangar et les deux garages sinistrés étaient bien compris dans l'évaluation des biens assurés, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris aux motifs qu'il résulte du rapport d'expertise et des photos annexées que le hangar constitue bien une construction traditionnelle, nonobstant le fait que le toit a été réalisé en tôles ondulées et que ce hangar a fait l'objet d'une évaluation distincte dès lors que sa superficie dépassait 25 m². Il en résulte que ni par l'arrêt du 22 mai 2002 ni par celui du 11 octobre 2004, la cour d'appel n'a délégué sa juridiction ni violé l'article 962 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt qui constate qu'une question n'est pas contestée entre les parties ne contient pas sur ce point de décision définitive au sens de l'article 19 du Code judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Dans ses conclusions d'appel du 12 février 2001, la demanderesse demandait, à titre subsidiaire, que le montant réclamé par le défendeur soit diminué de 5.177 francs portés indûment en compte et limité à 80 p.c. au motif qu'en vertu du contrat d'assurance les 20 p.c. restants ne sont libérés qu'à la production des justificatifs de la reconstruction. En considérant que la demanderesse ne conteste pas le montant réclamé par le défendeur, l'arrêt du 22 mai 2002 donne desdites conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation entraîne l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2004 dans la mesure où il se fonde sur la violation de la foi due aux actes dénoncée par ce moyen. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 22 mai 2002 en tant qu'il déclare que la demanderesse ne conteste pas, quant à son montant, la réclamation du défendeur ; Annule l'arrêt du 11 octobre 2004, sauf en tant qu'il déclare, par confirmation du jugement entrepris, la demande recevable et fondée dans son principe ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ; Condamne la demanderesse aux deux tiers des dépens et réserve le surplus pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente-six euros dix-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950626.3 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011008.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040603.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181016.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div