id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 juin 2007 No ECLI: ECLI
Art. 27
et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En cassation - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Dispositions générales (emploi des langues) Mots libres: Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt - Forme de la signification - Procédure en langue française - Exploit de signification de la requête en cassation - Mention de domiciles en langue néerlandaise - Régime linguistique spécial du territoire Bases légales:
Art. 27
et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Fiches 3 - 4 Il n'est pas porté atteinte au caractère unilingue de l'acte d'appel lorsque, dans une procédure en langue française, le domicile de l'appelant et le domicile ou la résidence de l'intimé sont mentionnés en néerlandais, alors que ces domiciles ou résidence sont situés dans la région de langue néerlandaise, fut-ce dans une commune dotée d'un régime linguistique spécial au sens des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative
(1).
(1)Voir Cass., 9 juin 2006, RG C.05.0113.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.5, n° 323. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En appel - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Dispositions générales (emploi des langues) Mots libres: Procédure en langue française - Acte d'appel - Mention de domiciles en langue néerlandaise - Régime linguistique spécial du territoire Bases légales:
Art. 2
, 7, § 1bis, 24 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Appel principal. Forme. Délai. Litige indivisible Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Dispositions générales (emploi des langues) Mots libres: Forme - Procédure en langue française - Acte d'appel - Mention de domiciles en langue néerlandaise - Régime linguistique spécial du territoire Bases légales:
Art. 2
, 7, § 1bis, 24 et 40 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N° C.06.0380.F M. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre
- B.V. DASSEN AGRIKULTUUR, société de droit néerlandais dont le siège est établi à 6261 K Mheer (Pays-Bas), Steegstraat, 16,
- D. P.,
- HOOGBOSCH PROPRIETE BELGE, société anonyme dont le siège social est établi à Fourons (Teuven), rue du Château, 1, défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 mars 2006 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 2, 7, § 1erbis, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ; - articles 3 et 8 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Décisions et motifs critiqués Le tribunal déclare nul et de nul effet l'acte d'appel déposé par le demandeur en date du 13 janvier 2005, sur la base des motifs suivants : « Que c'est à juste titre que les [défendeurs] soulèvent la nullité de la requête d'appel dans la mesure où elle contient des adresses mentionnées en langue néerlandaise alors qu'il est constant que, à peine de nullité, les actes de procédure doivent être rédigés dans la langue de la procédure, soit en l'occurrence le français ; Que l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité les nom, prénom, domicile ou résidence de l'intimé ; Qu'il est constant que les adresses des deuxième et troisième [défendeurs] existent à la fois en langue française et en langue néerlandaise, de sorte que c'est de la première dont il aurait dû être fait usage dans la requête d'appel, ainsi d'ailleurs que l'a adéquatement fait le jugement dont appel ; Que la nullité dont il est question ici est tirée de la loi de 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, laquelle doit être soulevée d'office par le juge même en l'absence de grief puisque les règles des articles 860 et suivants du Code judiciaire ne sont pas applicables dans ce cas de figure ». Griefs En vertu de l'article 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, devant les juridictions civiles de première instance dont le siège est établi dans la province de Limbourg, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais. Selon l'article 7, § 1erbis, de ladite loi, lorsque le défendeur demeurant dans une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin, à présent Fourons, demande que la procédure soit poursuivie en francais devant les juridictions indiquées à l'article 2, la procédure est poursuivie en cette langue devant le juge de paix. En vertu de l'article 24 de ladite loi, devant toutes les juridictions d'appel, il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée. En vertu de l'article 40 de ladite loi, cette règle est prescrite à peine de nullité. Celle-ci est prononcée d'office par le juge. Un acte est réputé avoir été rédigé dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises en vue de sa régularité ont été rédigées dans cette langue. Selon l'article 1057, 3°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé. Il n'est pas porté atteinte au caractère unilingue de l'acte d'appel quand, dans le cadre d'une procédure en langue française, le domicile ou la résidence de l'intimé est mentionné en langue néerlandaise et ce domicile ou cette résidence est situé dans la région de langue néerlandaise. Est sans incidence, le fait que ce domicile ou cette résidence soit situé dans une commune dotée d'un régime spécial en vue de la protection de sa minorité, visée à l'article 8 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. En l'espèce, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - la langue de la procédure est le français, - les deuxième et troisième défendeurs sont domiciliés à Fourons (Teuven), - dans l'acte d'appel, les domiciles des deuxième et troisième défendeurs sont indiqués en langue néerlandaise. En vertu de l'article 3 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, la commune de Fourons est sise dans la région de langue néerlandaise. En vertu de l'article 8, 10°, de ladite loi, cette commune est dotée d'un régime spécial en vue de la protection de sa minorité. Par conséquent, en décidant que la requête d'appel est nulle et de nul effet dans la mesure où elle contient les adresses des deuxième et troisième défendeurs en langue néerlandaise, bien que celles-ci se situent dans la région de langue néerlandaise, le jugement attaqué viole les articles 2, 7, § 1erbis, 24 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et 3 et 8 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi et déduite de l'irrégularité de la signification de la requête : Les défendeurs soutiennent que la procédure devant la Cour étant faite en langue française, langue de la décision attaquée, en vertu des articles 27 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'exploit de signification de la requête en cassation est nul au motif qu'il mentionne les domiciles du demandeur et des deuxième et troisième défendeurs en langue néerlandaise, alors que ces domiciles, qui sont situés sur le territoire de Fouron-le-Comte et de Teuven, existent en langue française « en vertu du statut bilingue » conféré à ces deux communes par la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Il n'est pas porté atteinte au caractère unilingue français de la signification de la requête en cassation aux défendeurs par la seule circonstance que le domicile du demandeur et le domicile et le lieu d'établissement des deuxième et troisième défendeurs y sont indiqués en néerlandais alors que ces domiciles et lieu d'établissement sont situés dans la commune de Fourons, sections de Fouron-le-Comte et de Teuven, qui, en vertu des articles 3 et 8 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, fait partie de la région de langue néerlandaise et est dotée d'un régime linguistique spécial. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : L'article 24 de la loi du 15 juin 1935 dispose que devant les juridictions d'appel il est fait usage pour la procédure de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée. En vertu de l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, cette règle est prescrite à peine de nullité et celle-ci est prononcée d'office par le juge. Un acte est réputé avoir été fait dans la langue de la procédure lorsque toutes les mentions requises pour sa régularité ont été rédigées en cette langue. Suivant l'article 1057, 2° et 3°, du Code judiciaire, l'acte d'appel contient notamment le domicile de l'appelant et le domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de l'intimé. Il n'est pas porté atteinte au caractère unilingue de l'acte d'appel lorsque, dans une procédure en langue française, le domicile de l'appelant et le domicile ou la résidence de l'intimé sont mentionnés en néerlandais, alors que ces domiciles ou résidence sont situés dans la région de langue néerlandaise, fût-ce dans une commune dotée d'un régime linguistique spécial au sens de l'article 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : - la langue de la procédure est le français ; - le demandeur, appelant, est domicilié à Fourons, section de Fouron-le-Comte ; - les deuxième et troisième défendeurs, intimés, sont respectivement domicilié et établi à Fourons, section de Teuven ; - dans la requête d'appel, le domicile [du demandeur] est situé à « B-3798 ¿s Gravensvoeren, Kloosterstraat, 100 » tandis que le domicile et le lieu d'établissement des deuxième et troisième défendeurs sont situés à « B-3793 Teuven, Kasteelstraat, 1». En vertu des articles 3 et 8 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, les communes de Fouron-le-Comte et de Teuven sont situées dans la région de langue néerlandaise et sont dotées d'un régime linguistique spécial. En décidant que l'acte d'appel est nul parce qu'il mentionne le domicile du demandeur ainsi que les domicile et lieu d'établissement des deuxième et troisième défendeurs en néerlandais, les juges d'appel ont violé les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060609.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div