id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.4 No Rôle: F.06.0056.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 522 - dernière vue 2026-07-04 03:32 Version(s): Traduction NL Fiche Ne fait pas des amendes infligées à un entrepreneur, qui reste en défaut de retenir et de verser à l'administration quinze pour cent du montant dont il est redevable lors de chaque paiement qu'il fait à un cocontractant non enregistré auquel il a fait appel, des amendes pénales auxquelles seraient applicables les articles 60 à 62 du Code pénal et les principes relatifs aux concours idéal d'infractions ou au délit collectif moyen, la circonstance que de telles amendes revêtiraient un caractère répressif
(1).
(1)C.A., 6 décembre 2000, n° 127/2000, point B.13.5, C.A.-A., p. 1713; v. V. SEPULCHRE, Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal, Bruxelles, Larcier, 2005, n° 327, p.
- Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Sanctions. Accroissement d'impôt. Amendes administratives. Peines Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Sanctions - Généralités Mots libres: Sanction - Entrepreneur - Cocontractant non enregistré - Paiement - Non versement par l'entrepreneur à l'administration de la retenue sur paiement - Amende - Caractère Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 26-02-1964 - Art. 299bis, § 3, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 402, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte de la décision N° F.06.0056.F
- T. L. A. et
- P. G. L. L., demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Stefan Sablon, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de l'Association, 59, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, administration des contributions directes, en la personne du directeur régional des contributions directes à Bruxelles, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Louise, 243-245, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine de Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt énonce ce qui suit concernant la taxation établie pour les exercices d'imposition 1991 et 1992 : « Le taux horaire de 650 francs de l'heure de la main-d'oeuvre patronale résulte des factures produites lors de la vérification du dossier. La cour [d'appel] ne peut avoir égard aux pièces déposées à l'audience, plus de sept ans après le dépôt du dossier administratif. Le nombre d'heures prestées annuellement a été correctement fixé à 1.800 ». L'arrêt énonce ce qui suit concernant la taxation établie pour l'exercice d'imposition 1994 : « Au moment où le taxateur a établi la notification d'imposition d'office, le 18 juillet 1995, il ne disposait d'aucune déclaration à l'impôt sur les revenus, puisque celle-ci n'a été rentrée que le 21 mars
- C'est donc à juste titre qu'il s'est fondé sur les données de l'exercice précédent ». Griefs Première branche En appel, le demandeur avait invoqué, entre autres, les moyens suivants : « Concernant la main-d'oeuvre patronale, aucune justification n'est donnée sur la fixation du nombre d'heures à 1.
- Ces heures de travail ont donc été estimées mais sans que l'administration ne se soit fondée sur des faits connus et établis. En outre, les heures en question ne pouvaient en aucune manière constituer un fait connu susceptible de servir de fondement à la présomption selon laquelle toutes ces heures auraient bien été facturées à 650 francs, puisque certains clients sont susceptibles de négocier un tarif horaire moindre (cf. ci-dessous concernant les heures sous-traitées) ». [Le défendeur] se base donc sur une cascade de présomptions, interdite en vertu du principe selon lequel présomption sur présomption ne vaut (voir Bruxelles, 25 novembre 1998, commenté dans Le Fiscologue, 1999, n° 697/14)». Dans ses conclusions additionnelles déposées le 29 août 2002, le demandeur a encore précisé : « A l'appui de cette contestation, [le défendeur] invoque d'abord le fait que quelques rares factures [du demandeur] mentionnaient un montant de 16,11 euros ( 650 francs) comme tarif horaire. Sur le relevé établi par l'administration lors de la vérification, on constate en effet que seules deux factures mentionneraient un tel tarif sur les trente-cinq factures reprises dans ledit relevé établi pour l'année
- Pour l'année 1991, le relevé correspondant mentionne ce même tarif horaire pour 14 factures sur un total de 27 factures. Au total, les factures reprenant le tarif de 16,11 euros (650 francs) l'heure sont donc au nombre de 16 sur un total de 62 pour les années 1990 et
- Les factures établies audit tarif représentent en conséquence à peine plus d' un quart des factures émises par [le demandeur] ». A ces moyens, la cour d'appel n'a absolument pas répondu puisqu'elle s'est contentée d'affirmer, sans autre explication : « Le taux horaire de 650 francs de l'heure de la main-d'¿uvre patronale résulte des factures produites lors de la vérification du dossier. La cour [d'appel] ne peut avoir égard aux pièces déposées à l'audience, plus de sept ans après le dépôt du dossier administratif. Le nombre d'heures prestées annuellement a été correctement fixé à 1.800 ». L'arrêt ne justifie pas en quoi les 1.800 heures en question auraient été correctement présumées, ni sur la base de quel fait connu. L'arrêt n'est pas motivé sur la manière dont le tarif horaire « résulte des factures produites lors de la vérification du dossier », alors que ce tarif n'est précisément mentionné que sur une minorité de factures. L'arrêt ne se prononce enfin pas sur la cascade de présomptions qui résulte de l'application en cascade de ce tarif horaire présumé sur le nombre d'heures retenu et lui-même présumé sans s'appuyer sur aucun fait connu. L'arrêt viole, en conséquence, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche En ce qui concerne l'exercice d'imposition 1994, le demandeur avait enfin invoqué dans ses conclusions principales déposées le 18 mai 2001 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le moyen suivant : « La notification d'imposition d'office du 18 juillet 1995 relative à l'exercice d'imposition 1994 établit le bénéfice du [demandeur], pour l'année 1993, par reconduction pure et simple du bénéfice de l'année précédente. Cette manière de procéder est en soi arbitraire, l'administration n'ayant pris en compte aucun élément concret relatif à la période imposable considérée. En outre, le bénéfice de 1993 étant lui-même établi par une présomption (par ailleurs critiquée ci-dessus), il ne peut servir de base à une nouvelle présomption selon laquelle les bénéfices des deux années successives seraient identiques. Il s'agit en effet d'une cascade de présomptions qui entache la taxation d'arbitraire (voir Bruxelles, 25 novembre 1998, commenté dans Le Fiscologue, 1999, n° 697/14). L'imposition établie pour l'exercice 1994 est donc également entachée de nullité ». Sur cette question, l'arrêt attaqué n'a pas non plus répondu aux arguments du demandeur, en particulier sur la présence d'une cascade de présomptions, puisqu'on ne peut y lire à ce sujet que le paragraphe suivant : « Au moment où le taxateur a établi la notification d'imposition d'office, le 18 juillet 1995, il ne disposait d'aucune déclaration à l'impôt sur les revenus, puisque celle-ci n'a été rentrée que le 21 mars
- C'est donc à juste titre qu'il s'est fondé sur les données de l'exercice précédent ». L'arrêt ne dit donc rien sur la cascade de présomptions résultant de la reconduction pure et simple de montants présumés pour l'exercice d'imposition 1993 à l'exercice d'imposition
- L'arrêt viole, en conséquence, l'article 149 de la Constitution. Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 1349 et 1353 du Code civil et notion légale de présomptions de l'homme. Décisions et motifs critiqués L'arrêt énonce ce qui suit concernant la taxation établie pour les exercices d'imposition 1991 et 1992 : « Le taux horaire de 650 francs de l'heure de la main-d'¿uvre patronale résulte des factures produites lors de la vérification du dossier. La cour [d'appel] ne peut avoir égard aux pièces déposées à l'audience, plus de sept ans après le dépôt du dossier administratif. Le nombre d'heures prestées annuellement a été correctement fixé à 1.800 ». L'arrêt énonce ce qui suit concernant la taxation établie pour l'exercice d'imposition 1994 : « Au moment où le taxateur a établi la notification d'imposition d'office, le 18 juillet 1995, il ne disposait d'aucune déclaration à l'impôt sur les revenus, puisque celle-ci n'a été rentrée que le 21 mars
- C'est donc à juste titre qu'il s'est fondé sur les données de l'exercice précédent ». Griefs Concernant la main-d'oeuvre patronale, l'arrêt ne relève aucun fait connu duquel serait tirée la présomption selon laquelle le demandeur aurait presté 1.800 heures de main-d'¿uvre par an. Il est, en effet, affirmé sans plus d'explications que le nombre d'heures prestées annuellement « a été correctement fixé à 1.800 ». Ce faisant, l'arrêt viole la notion légale de présomption de l'homme et les articles 1349 et suivants du Code civil puisque, tout comme l'administration, il ne tire cette présomption d'aucun fait connu. Mais, de surcroît, les heures en question étant présumées, elles ne pouvaient en aucune manière constituer un fait connu susceptible de servir de fondement à la seconde présomption selon laquelle toutes ces heures auraient été facturées à 650 francs, montant lui-même présumé. L'arrêt admet en effet ce montant en présumant qu'il pouvait s'appliquer à toutes les heures prétendument prestées, alors que ledit montant n'était mentionné que sur une minorité de factures émises par le [demandeur]. Au total, les factures reprenant le tarif de 650 francs par heure étaient en effet au nombre de 16 sur un total de 62 pour les années 1990 et
- Les factures mentionnant ce tarif représentent en conséquence à peine plus d'un quart des factures émises par le demandeur pour ces périodes. La généralisation de ce tarif à toutes les heures présumées résulte donc d'une présomption que l'arrêt applique en cascade sur la présomption de l'existence de 1.800 heures prestées. L'arrêt admet également la reconduction du bénéfice de l'année précédente opérée pour l'exercice d'imposition 1994, alors que l'arrêt constate par ailleurs que le bénéfice de l'exercice précédent est lui-même établi sur la base des montants déclarés en matière de TVA, et donc par présomption de l'homme. La présomption retenue dans l'arrêt ne repose en conséquence sur aucun fait connu mais bien sur un élément qui est lui-même présumé. L'arrêt viole donc la notion légale de présomption de l'homme et les articles 1349 et suivants du Code civil en ce qu'il s'appuie sur des présomptions ne résultant pas de faits connus et sur des cascades de présomptions. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 60, 61 et 62 du Code pénal et principes relatifs au concours idéal d'infractions ou au délit collectif. Décisions et motifs critiqués L'arrêt énonce ce qui suit au sujet des amendes administratives contestées : « Les amendes administratives ne peuvent être confondues avec les sanctions pénales figurant aux articles 339 à 350bis du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 449 à 463 du Code des impôts sur les revenus 1992. Elles n'ont pas non plus en l'espèce un caractère 'essentiellement répressif' au sens de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999, invoqué dans les conclusions additionnelles du demandeur, puisque ces amendes visent essentiellement à obtenir payement des sommes qui n'ont pas été retenues lors de versements à des entrepreneurs non agréés, lesquels versements risquent fort de ne jamais être soumis à l'impôt. Ces amendes compensent également les frais administratifs engagés pour poursuivre les contrevenants à la loi. Dès lors, les règles du droit pénal concernant l'intention frauduleuse et le concours idéal d'infractions (ou le délit collectif) ne sont pas applicables aux amendes fiscales relatives aux entrepreneurs non enregistrés ». Griefs Contrairement à ce que l'arrêt attaqué énonce, les amendes contestées devant la cour d'appel constituent des sanctions pénales et doivent se voir appliquer les règles relatives au concours idéal d'infractions prévues par le Code pénal. Les amendes litigieuses n'ont en effet pas un caractère indemnitaire ou réparateur mais visent bien à réprimer le comportement de l'entrepreneur défaillant puisque l'article 299, § 3, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(article 404 du Code des impôts sur les revenus 1992) prévoit une amende égale à deux fois le montant qui aurait dû être retenu par lui sur les sommes versées à des sous-traitants. Cette amende proportionnelle est, dès lors, tout à fait similaire aux amendes prévues en matière de T.V.A. et qui ont fait l'objet de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 24 février 1999 mentionné dans la décision attaquée. Et contrairement à ce que l'arrêt énonce, ces amendes ne servent d'ailleurs absolument pas à garantir le risque que les versements faits au sous-traitant non enregistré ne soient pas soumis à l'impôt puisque ce risque est totalement annihilé par la solidarité qui est légalement établie entre l'entrepreneur et son sous-traitant non enregistré pour le paiement de la dette fiscale de ce dernier, en vertu de l'article 299bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)(article 402, §§ 1er et 2, du Code des impôts sur les revenus 1992). L'amende s'ajoute, dès lors, à l'obligation incombant à l'entrepreneur de payer l'impôt normalement dû par son sous-traitant non enregistré par l'effet de ladite solidarité. Il en résulte que l'amende litigieuse a incontestablement un caractère pénal, l'aspect indemnitaire ou réparateur de la sanction étant quant à lui assuré par l'instauration d'une solidarité entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant non enregistré. L'arrêt viole, en conséquence, les articles 60, 61 et 62 du Code pénal et les principes relatifs au concours idéal d'infractions ou au délit collectif en ce qu'il exclut leur application à l'amende infligée au [demandeur] alors que celle-ci a bien un caractère pénal. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Par les considérations que le moyen reproduit, l'arrêt répond aux conclusions des demandeurs visées au moyen en cette branche. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, revient à critiquer la manière dont l'arrêt détermine le revenu taxable des demandeurs. Un tel grief est étranger à l'article 149 de la Constitution dont seule la violation est invoquée. Dans cette mesure, le moyen en cette branche est, comme le fait valoir le défendeur, irrecevable. Quant à la seconde branche : L'arrêt considère, s'agissant de l'exercice d'imposition 1994, qu' « au moment où le taxateur a établi la notification d'imposition d'office [¿], il ne disposait d'aucune déclaration à l'impôt sur les revenus, puisque celle-ci n'a été rentrée que le 21 mars 1996 [¿]. C'est donc à juste titre qu'il s'est fondé sur les données de l'exercice précédent ». Il répond ainsi aux conclusions des demandeurs qui faisaient valoir que l'administration ne pouvait pas déterminer le bénéfice dudit exercice en s'appuyant sur le bénéfice de l'exercice précédent et écarte l'affirmation que la taxation pour l'exercice 1994 procède d'une cascade de présomptions. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de violer les règles relatives à la preuve par présomptions à laquelle l'administration a eu recours. Il omet toutefois d'invoquer la violation de l'article 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui rend admissible ce mode de preuve en matière d'impôts sur les revenus. Le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : L'arrêt constate que le demandeur, qui est entrepreneur, a fait appel à des sous-traitants non enregistrés, qu'il n'a pas donné suite aux invitations de l'administration à régulariser sa situation et que l'administration lui a infligé des amendes au taux de 30 p.c. par application des articles 299bis du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 402 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les articles 299bis, § 3, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 402, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, prévoient que celui qui fait appel à un cocontractant non enregistré doit, lors de chaque paiement qu'il effectue à celui-ci, retenir et verser à l'administration quinze pour cent du montant dont il est redevable. En vertu des articles 299bis, § 3, du Code des impôts sur les revenus
(1964)et 402 du Code des impôts sur les revenus 1992, celui qui n'effectue pas ce versement est redevable envers l'administration d'une majoration égale au double du montant dû. La circonstance que de telles amendes revêtiraient un caractère répressif n'en fait pas pour autant des amendes pénales auxquelles seraient applicables les dispositions et principes visés au moyen. Le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent soixante euros septante-trois centimes payés par les parties demanderesses Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070607.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100329.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div