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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.2 No Rôle: P.07.0528.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 433 - dernière vue 2026-07-03 12:21 Version(s): Traduction NL Fiche La cassation, sans réserve, d'une décision a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée, sans que le demandeur, qui a obtenu par la cassation tout l'effet que ce recours pouvait produire, conserve le bénéfice de certaines dispositions ayant conduit le juge à rendre la décision cassée

(1).
(1)Cass., 7 janvier 1987, RG 5157, Pas., 1987, n° 265; R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 643, n°
  1. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Généralités DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir Mots libres: Cassation - Renvoi - Effet Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 427 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.0528.F B. d. B.B., M., G., M., M., P., inculpé, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 mars 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 16 novembre
  2. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Par ordonnance du 22 mars 2002, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé le demandeur et un autre inculpé devant le tribunal correctionnel du même siège du chef de faux en écritures, usage de faux et dénonciations calomnieuses. Le demandeur et l'autre inculpé ont interjeté appel de cette ordonnance. Les appels furent déclarés irrecevables par arrêt du 5 mars 2003 de la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La Cour a cassé l'arrêt précité le 8 octobre 2003 et elle a renvoyé la cause à la cour d'appel de Mons. Par arrêt du 15 avril 2005, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Mons a reçu les deux appels, annulé l'ordonnance entreprise, dit l'action publique recevable et l'instruction complète, renvoyé le demandeur, après admission de circonstances atténuantes, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, et dit n'y avoir lieu à poursuivre le second inculpé. En tant qu'il statuait en cause du demandeur, et sur le pourvoi de celui-ci, l'arrêt précité fut cassé par la Cour le 16 novembre 2005 et la cause, ainsi limitée, renvoyée à la cour d'appel de Liège. Rendu par cette cour d'appel, l'arrêt attaqué déclare l'appel du demandeur irrecevable. III. LA DECISION DE LA COUR
  3. Le demandeur reproche à l'arrêt de méconnaître la saisine de la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation. Selon le moyen, la cour d'appel de Liège n'avait pas le pouvoir de déclarer l'appel irrecevable dès lors que celle de Mons l'avait reçu par une décision que, faute d'intérêt, le pourvoi du demandeur n'a pu remettre en cause.
  4. Les conditions de recevabilité du pourvoi étant, en cette matière, alignées sur celles de l'appel, la Cour doit examiner le moyen qui, en discutant les secondes, a une incidence sur les premières.
  5. La cassation, sans réserve, d'une décision a pour effet de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée, sans que le demandeur, qui a obtenu par la cassation tout l'effet que ce recours pouvait produire, conserve le bénéfice de certaines dispositions ayant conduit le juge à rendre la décision cassée. La décision de recevoir l'appel du demandeur, inculpé, contre l'ordonnance de renvoi ne lui infligeait aucun grief. Elle ne pouvait dès lors pas faire l'objet, de la part de celui-ci, d'un pourvoi recevable. Cette décision n'eût pu infliger grief à une autre partie que si le dispositif attaqué, en l'espèce le renvoi correctionnel, venait à être cassé. La décision de recevoir l'appel est donc, au point de vue de l'étendue de la cassation, un dispositif non distinct de la décision annulant l'ordonnance et renvoyant l'inculpé devant la juridiction de jugement.
  6. En cassant l'arrêt de la cour d'appel de Mons « en tant qu'il [statuait] en cause du demandeur », la Cour n'a soustrait, à l'annulation ainsi prononcée, que la décision de non-lieu dont un autre inculpé avait bénéficié et qui n'était pas partie à l'instance en cassation. A l'égard du demandeur, la cassation fut donc prononcée sans réserve. Partant, contrairement à ce que le moyen soutient, le juge de renvoi avait le pouvoir de statuer sur la contestation faisant l'objet du dispositif non distinct évoqué ci-dessus.
  7. En vertu de l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, un inculpé ne peut former un pourvoi en cassation immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi qu'à la condition qu'il ait pu interjeter appel contre cette ordonnance. Il n'apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait contesté devant la cour d'appel de Liège la validité formelle de l'ordonnance entreprise.
  8. Comme l'arrêt l'énonce et pouvait l'énoncer sans violer les articles 426 et 427 du Code d'instruction criminelle, l'objet de l'appel du demandeur ne relevait pas des cas dans lesquels la loi accorde un tel recours à l'inculpé. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181120.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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