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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 13 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.4 No Rôle: P.07.0608.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 218 - dernière vue 2026-07-03 06:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le délai de récidive après une condamnation du chef d'une infraction à la loi concernant le trafic des substances stupéfiantes et psychotropes prend cours à partir du jour où la condamnation qui sert de base à la récidive est passée en force de chose jugée, même lorsque c'est une condamnation prononcée à l'étranger. Thésaurus Cassation: RECIDIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Autres DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Récidive DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Infractions en matière de stupéfiants - Récidive spéciale - Conditions - Délais - Point de départ - Condamnation antérieure prononcée à l'étranger Bases légales: Loi - 24-02-1921 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Traité ou Convention internationale - 30-03-1961 - Art. 36, § 2,

  1. a)iii Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - MEDICAMENTS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Autres DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Récidive DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Infractions en matière de stupéfiants - Récidive spéciale - Conditions - Délais - Point de départ - Condamnation antérieure prononcée à l'étranger Bases légales: Loi - 24-02-1921 - Art. 5 - 01 Lien ELI No pub 1921022450 Traité ou Convention internationale - 30-03-1961 - Art. 36, § 2,
  2. a)iii Texte de la décision N° P.07.0608.F A.A., prévenu, détenu, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 avril 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 5 de la loi du 24 février 1921 concernant notamment le trafic des substances stupéfiantes et psychotropes, en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef d'une infraction à ladite loi ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, les peines correctionnelles pourront être portées au double et les peines criminelles augmentées conformément à l'article 54 du Code pénal. Ce délai prend cours à partir du jour où la condamnation qui sert de base à la récidive est passée en force de chose jugée. Le deuxième paragraphe,
  3. a)iii, de l'article 36 de la Convention unique sur les stupéfiants et annexes, faites à New York le 30 mars 1961, approuvée par la loi du 20 août 1969, dispose que sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, les condamnations prononcées à l'étranger pour les infractions visées au premier paragraphe de cet article seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive. L'arrêt attaqué condamne le demandeur à une peine unique du chef de détention d'une arme de guerre (prévention F) et du chef de deux infractions relatives à la loi précitée du 24 février 1921 et à ses arrêtés d'exécution (préventions B et C), avec la circonstance que ces deux dernières infractions ont été commises « dans le délai de cinq ans après que la condamnation prononcée le 13 mai 1993 par [¿] la cour d'appel de C¿.(F¿), du chef d'infraction concernant les substances soporifiques, stupéfiantes ou autres substances psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance dont la liste est arrêtée par le Roi, a acquis force de chose jugée ». L'arrêt décide cependant que « la période infractionnelle des préventions B et C ne commença, avec certitude, que le 1er janvier 1999 ». Pour motiver la peine qu'ils ont infligée au demandeur, soit un emprisonnement de cinq ans, une amende de 1000 euros et la confiscation de plusieurs sommes d'argent, les juges d'appel ont visé la circonstance de récidive précisée ci-dessus. Il ressort de la copie certifiée conforme de l'arrêt de la cour d'appel de C¿ que celui-ci est passé en force de chose jugée le 26 juillet 1993, en raison de l'arrêt de la Cour de cassation rendu à cette date, rejetant le pourvoi formé contre cette décision. Le 1er janvier 1999, plus de cinq ans s'étaient écoulés depuis cette date. Dès lors, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié la peine infligée au demandeur. En cette branche, le moyen est fondé. Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni les deuxième et troisième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. L'illégalité affecte l'ensemble des peines et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, mais il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la déclaration de culpabilité dès lors que la cassation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient cette décision. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'ordre d'arrestation immédiate : La cassation de la décision condamnant le demandeur à une peine entraîne l'annulation du mandement d'arrestation immédiate. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les peines infligées au demandeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais du pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de trois cent deux euros vingt et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du treize juin deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070613.4 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250311.2N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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