id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.1 No Rôle: C.05.0382.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 651 - dernière vue 2026-07-04 03:26 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La liquidation de la société d'entreprise de construction met obstacle, dès ce moment, à l'intentement par un sous-traitant de l'action directe contre le maître de l'ouvrage visée à l'article 1798 du Code civil
(1).
(1)Voir Cass., 27 mai 2004, RG C.02.0435.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040527.10, n° 288 et 23 septembre 2004, RG C.02.0469.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6, n°
- Thésaurus Cassation: LOUAGE D'INDUSTRIE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des conventions à l'égard des tiers - Action directe (en général) Mots libres: Contrat d'entreprise - Société - Mise en liquidation - Maître de l'ouvrage - Action directe des sous-traitants Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1798 Loi - 16-12-1851 - Art. 8 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des conventions à l'égard des tiers - Action directe (en général) Mots libres: Biens - Contrat d'entreprise - Société - Mise en liquidation - Maître de l'ouvrage - Action directe des sous-traitants Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1798 Loi - 16-12-1851 - Art. 8 Texte de la décision N° C.05.0382.F
- CAVENAILE Pierre, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, place du Haut Pré, 10,
- BODEUS Alain, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue du Limbourg, 50, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme En.Ge.Bat, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
- VILLE DE LIEGE, représentée par son receveur communal, dont les bureaux sont établis à Liège, îlot Saint-Georges, en Féronstrée, 86/88, et par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
- DAMES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Amay, abbaye de Flône, chaussée Romaine, 2,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8,
- LES ENTREPRISES YVO RINALDI, société anonyme dont le siège social est établi à Flémalle-Grande, rue de Flémalle-Grande, 33-35,
- LAMBRECHTS EN NICOLAERS, société anonyme dont le siège social est établi à Tongres, Luikersteenweg, 222,
- HUPPY PINCKAERS, société anonyme dont le siège social est établi à Fouron-Saint-Martin, La Planck, 29c,
- ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION JEAN-LOUIS HARDY-SIMONE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Battice, rue des Gaillettes, 32,
- SUD CHARPENTES LAMCOL, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne (Waha), parc industriel, Aux Minières, 12,
- FABRIBOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Sourbrodt, rue de Botrange, 44,
- ENSCH Ysabelle, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 349, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme ISP,
- EDIC, société anonyme dont le siège social est établi à Milmort, rue Haute Claire, 10,
- B-MAATEL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Milmort, rue Bon Espoir, 16,
- METAMIL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Hermée, rue Devant la Ville, 35,
- STEVENS Ludwig, avocat, dont le cabinet est établi à Aarschot, Kapitein Gilsonplein, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Tegrama,
- LAMY CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est établi à Verviers, rue de Dison, 175, (mais actuellement à Nessonvaux, rue Gomélevay, 52),
- DANIELS PLEISTERWERKEN - DANIELS PLAFONNAGE, anciennement dénommée Daniels Pleisterwerken, société anonyme dont le siège social est établi à Bassenge (Boirs), rue du Croupet, 7 a,
- GAMMA PLAN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège (Grivegnée), avenue de Péville, 146,
- RENE LEONARD, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Xhendremael, rue du Bourdon, 18,
- ENTREPRISES B. TREVISANI, société anonyme dont le siège social est établi à Blégny (Saive), rue du Grand Moulin, 84,
- ROBERT FREDERIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wegnez, rue Laurent Mairlot, 68,
- INTER-SYSTEMS, société anonyme dont le siège social est établi à Genk, Woudstraat, 3,
- F. JUFFERN & FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lontzen (Herbesthal), rue de Limbourg, 30,
- ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE, société anonyme dont le siège social est établi à Waimes, rue du Fayais, 4,
- C. J., domicilié à Soumagne (Ayeneux), chaussée de Wégimont, 142,
- GRONDAL Albert, avocat, dont le cabinet est établi à Verviers, place Général Jacques, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de José Cloos,
- ALPACO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wijnegem, Bijkhoevelaan, 3,
- BRAINE BOIS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, chaussée Reine Astrid, 3,
- CHASSIS COPPENS, société anonyme, anciennement Châssis Coppens, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wegnez, rue Emile Vandervelde, 209,
- ATRADIUS CREDIT INSURANCE, anciennement dénommée GERLING - NAMUR - ASSURANCES DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78,
- CHARPENTE-MENUISERIE DOMINIQUE LOBET, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, rue du Parc Industriel, 28,
- CONFORTY, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Eghezée (Waret-la-Chaussée), Grande Ruelle, 34,
- DELCOURT Benoît, avocat, dont le cabinet est établi à Limelette, avenue Albert 1er, 13, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Hottart,
- VAN COPPENOLLE Dirk, avocat, dont le cabinet est établi à Zonhoven, Beverzakbroekweg, 97, et PAUWELS Geert, avocat, dont le cabinet est établi à Hasselt, Berenbroekstraat, 84a, agissant en qualité de curateurs de la société privée à responsabilité limitée Wilma,
- C. M.,
- L. P.,
- RENE DERULLIEUX ET FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, boulevard Hector Denis, 164,
- C.B.C. BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Grand'Place, 5,
- I.N.G. BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. N° C.05.0387.F C.B.C. BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Grand'Place, 5, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre
- DAMES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Amay, abbaye de Flône, chaussée Romaine, 2,
- VILLE DE LIEGE, représentée par son receveur communal, dont les bureaux sont établis à Liège, îlot Saint-Georges, en Féronstrée, 86/88, et par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont les bureaux sont établis à Evere, quartier Reine Elisabeth, rue d'Evere, 1,
- BODEUS Alain et CAVENAILE Pierre, avocats, dont le cabinet est établi à Liège, rue J. d'Andrimont, 23-25, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme En.Ge.Bat,
- GRONDAL Albert, avocat, dont le cabinet est établi à Verviers, place Général Jacques, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de José Cloos,
- ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION JEAN-LOUIS HARDY-SIMONE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Battice, rue des Gaillettes, 32,
- SUD CHARPENTES LAMCOL, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne (Waha), rue Croix de Bande, 1,
- FABRIBOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Sourbrodt, rue de Botrange, 44,
- ENSCH Ysabelle, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 349, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme ISP,
- ROBERT FREDERIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wegnez, rue Laurent Mairlot, 68,
- JUFFERN & FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lontzen (Herbesthal), rue de Limbourg, 30,
- ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE, société anonyme dont le siège social est établi à Waimes, rue du Fayais, 4,
- LES ENTREPRISES YVO RINALDI, société anonyme dont le siège social est établi à Flémalle-Grande, Parc Industriel d'Ivoz Ramet, 4,
- LAMBRECHTS EN NICOLAERS, société anonyme dont le siège social est établi à Tongres, Luikersteenweg, 222,
- HUPPY PINCKAERS, société anonyme dont le siège social est établi à Fouron-Saint-Martin, La Planck, 29c,
- EDIC, société anonyme dont le siège social est établi à Milmort, rue Haute Claire, 10,
- B-MAATEL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Soumagne, rue du Marais, 16,
- METAMIL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Hermée, rue Devant la Ville, 35,
- STEVENS Ludwig, avocat, dont le cabinet est établi à Aarschot, Kapitein Gilsonplein, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Tegrama,
- LAMY CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est établi à Verviers, rue de Dison, 175,
- DANIELS PLEISTERWERKEN - DANIELS PLAFONNAGE, anciennement dénommée Daniels Pleisterwerken, société anonyme dont le siège social est établi à Bassenge (Boirs), rue du Croupet, 7 a,
- GAMMA PLAN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège (Grivegnée), avenue de Péville, 146,
- RENE LEONARD, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Xhendremael, rue du Bourdon, 18,
- ENTREPRISES TREVISANI, société anonyme dont le siège social est établi à Blégny (Saive), rue du Grand Moulin, 84,
- INTER-SYSTEMS, société anonyme dont le siège social est établi à Genk, Woudstraat, 3,
- C. J.,
- ALPACO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wijnegem, Bijkhoevelaan, 3,
- BRAINE BOIS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, chaussée Reine Astrid, 3,
- CHASSIS COPPENS, société anonyme, anciennement Châssis Coppens, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wegnez, rue Emile Vandervelde, 209,
- ATRADIUS CREDIT INSURANCE, anciennement dénommée GERLING - NAMUR - ASSURANCE DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78,
- CHARPENTE-MENUISERIE DOMINIQUE LOBET, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, rue du Parc Industriel, 28,
- CONFORTY, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Eghezée (Waret-la-Chaussée), Grande Ruelle, 34,
- DELCOURT Benoît, avocat, dont le cabinet est établi à Limelette, avenue Albert 1er, 13, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Hottart,
- RENE DERULLLIEUX ET FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, boulevard Hector Denis, 164,
- A.P.S. MODULES, société anonyme dont le siège social est établi à Liège, quai des Tanneurs, 11,
- VAN COPPENOLLE Dirk, avocat, dont le cabinet est établi à Zonhoven, Beverzakbroekweg, 97, et PAUWELS Geert, avocat, dont le cabinet est établi à Hasselt, Berenbroekstraat, 84a, agissant en qualité de curateurs de la société privée à responsabilité limitée Wilma,
- C. M.,
- L. P.,
- I.N.G. BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. N° C.05.0528.F I.N.G. BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- VILLE DE LIEGE, représentée par son receveur communal, dont les bureaux sont établis à Liège, îlot Saint-Georges, en Féronstrée, 86/88, et par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville,
- DAMES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Amay, abbaye de Flône, chaussée Romaine, 2,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 8,
- LES ENTREPRISES YVO RINALDI, société anonyme dont le siège social est établi à Flémalle-Grande, rue de Flémalle-Grande, 33-35,
- LAMBRECHTS EN NICOLAERS, société anonyme dont le siège social est établi à Tongres, Luikersteenweg, 222,
- HUPPY PINCKAERS, société anonyme dont le siège social est établi à Fouron-Saint-Martin, La Planck, 29c,
- ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION JEAN-LOUIS HARDY-SIMONE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Battice, rue des Gaillettes, 32,
- SUD CHARPENTES LAMCOL, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne (Waha), parc industriel, Aux Minières, 12,
- FABRIBOIS, société anonyme dont le siège social est établi à Sourbrodt, rue de Botrange, 44,
- ENSCH Ysabelle, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 349, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme ISP,
- EDIC, société anonyme dont le siège social est établi à Milmort, rue Haute Claire, 10,
- B-MAATEL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Milmort, rue Bon Espoir, 16,
- METAMIL, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Hermée, rue Devant la Ville, 35,
- STEVENS Ludwig, avocat, dont le cabinet est établi à Aarschot, Kapitein Gilsonplein, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Tegrama,
- LAMY CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est établi à Verviers, rue de Dison, 175,
- DANIELS PLEISTERWERKEN - DANIELS PLAFONNAGE, anciennement dénommée Daniels Pleisterwerken, société anonyme dont le siège social est établi à Bassenge (Boirs), rue du Croupet, 7 a,
- GAMMA PLAN, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège (Grivegnée), avenue de Péville, 146,
- LEONARD René, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Xhendremael, rue du Bourdon, 18,
- ENTREPRISES B. TREVISANI, société anonyme dont le siège social est établi à Blégny (Saive), rue du Grand Moulin, 84,
- ROBERT FREDERIC, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wegnez, rue Laurent Mairlot, 68,
- INTER-SYSTEMS, société anonyme dont le siège social est établi à Genk, Woudstraat, 3,
- F. JUFFERN & FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Lontzen (Herbesthal), rue de Limbourg, 30,
- ENTREPRISE ANDRE LEMAIRE, société anonyme dont le siège social est établi à Waimes, rue du Fayais, 4,
- C. J.,
- GRONDAL Albert, avocat, dont le cabinet est établi à Verviers, place Général Jacques, 20, agissant en qualité de curateur à la faillite de José Cloos,
- ALPACO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wijnegem, Bijkhoevelaan, 3,
- BRAINE BOIS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Braine-l'Alleud, chaussée Reine Astrid, 3,
- CHASSIS COPPENS, société anonyme, anciennement Châssis Coppens, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wegnez, rue Emile Vandervelde, 209,
- ATRADIUS CREDIT INSURANCE, anciennement dénommée GERLING - NAMUR - ASSURANCES DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78,
- CHARPENTE-MENUISERIE DOMINIQUE LOBET, société anonyme dont le siège social est établi à Marche-en-Famenne, rue du Parc Industriel, 28,
- CONFORTY, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Eghezée (Waret-la-Chaussée), Grande Ruelle, 34,
- DELCOURT Benoît, avocat, dont le cabinet est établi à Limelette, avenue Albert 1er, 13, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée Hottart,
- VAN COPPENOLLE Dirk, avocat, dont le cabinet est établi à Zonhoven, Beverzakbroekweg, 97, et PAUWELS Geert, avocat, dont le cabinet est établi à Hasselt, Berenbroekstraat, 84a, agissant en qualité de curateurs de la société privée à responsabilité limitée Wilma,
- C. M.,
- L. P.,
- RENE DERULLIEUX ET FILS, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, boulevard Hector Denis, 164, défendeurs en cassation, en présence de
- CAVENAILE Pierre, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, place du Haut Pré, 10, et BODEUS Alain, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue du Limbourg, 50, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société anonyme En.Ge.Bat,
- C.B.C. BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Grand'Place, 5, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre les arrêts rendus les 30 juin 2003, 9 février 2004 et 13 juin 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation A. Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0382.F : Les demandeurs présentent trois moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil ; - principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, consacré par les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 184 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, tel qu'il était applicable à l'espèce, actuellement remplacé par l'article 190, § 1er, du Code des sociétés faisant l'objet de la loi du 7 mai 1999 et, pour autant que de besoin, chacune de ces dispositions ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le premier arrêt attaqué du 30 juin 2003, après avoir constaté que la société En.Ge.Bat s'est mise en liquidation volontaire le 13 juillet 1998 et a été déclarée en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Liège du 26 janvier 1999, dit recevables les actions directes de tous les sous-traitants. Il « dit pour droit que les actions directes des sous-traitants priment les créanciers gagistes que sont la Banque Bruxelles-Lambert et la C.B.C. Banque concernant tous les marchés adjugés dans le cadre du présent litige à la société anonyme En.Ge.Bat, (y compris) par l'Etat belge », que les droits des sous-traitants sont limités en l'espèce aux sommes dues par [les] trois maîtres de l'ouvrage à la société anonyme En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, que les créances des sous-traitants doivent s'entendre en principal, majorations conventionnelles - pour ceux qui les ont réclamées par voie de conclusions -, frais et dépens et qu'en cas d'insuffisance des sommes détenues par l'Etat belge pour désintéresser tous les sous-traitants concernés par leurs marchés, il y aura lieu à répartition au marc le franc, marché par marché. Il donne acte à l'Etat belge des sommes dont il dispose actuellement, dit pour droit que ce dernier est redevable des intérêts moratoires qu'il précise sur diverses sommes et ordonne la réouverture des débats pour obtenir des comptes et précisions des sous-traitants, de l'Etat belge et de la curatelle. Ces décisions sont prises pour tous les motifs de l'arrêt considérés ici comme intégralement reproduits et, plus spécialement, ceux repris sous l'intitulé « Mise en oeuvre de l'article 1798 du Code civil » : « Que la C.B.C. considère que l'action basée sur l'article 1798 du Code civil ne peut être intentée après la faillite de l'entrepreneur principal et qu'elle ne peut être mise en oeuvre par le biais d'une simple lettre mais nécessairement par une action en justice ; Que la loi du 19 février 1990, en modifiant l'article 1798 du Code civil, a désormais ouvert expressément au sous-traitant l'action directe contre le maître de l'ouvrage en même temps qu'elle lui accordait un nouveau privilège, de portée générale, grevant la créance de 1'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage (...) ; ¿Qu'en les considérant comme créanciers en dehors de la masse et en les introduisant parmi les bénéficiaires de l'action directe, le législateur a voulu que les sous-traitants puissent profiter d'une telle action, même en cas de faillite devant laquelle, constatait-il, ils étaient souvent désarmés (...) ; qu'il s'agissait, dans l'esprit des auteurs, de réagir à la multiplication des faillites d'entrepreneurs et, plus particulièrement, à ses conséquences sur les sous-traitants titulaires de créances encore impayées contre le failli et qui se trouvaient privés de tout débiteur solvable' (...) ; Qu'en conséquence, toutes les actions et interventions volontaires introduites après le jugement déclaratif de la faillite d'En.Ge.Bat sont à prendre en considération ». Le deuxième arrêt attaqué prononcé le 9 février 2004 ordonne à l'a.s.b.l. D.I.C. et à l'Etat belge d'établir un tableau de répartition des sommes reconnues dues entre tous les sous-traitants ayant oeuvré sur les chantiers litigieux, à l'exception de ceux dont l'action a été déclarée non fondée, et autorise, dans l'attente, l'Etat belge à se libérer du disponible d'après son décompte auprès de la Caisse de dépôts et consignations tandis que le troisième arrêt, prononcé le 13 juin 2005, ordonne, notamment, que, du montant consigné par l'Etat belge, soient libérées au profit des onzième à trente-cinquième défendeurs les sommes qu'il précise au dispositif et réserve à statuer sur l'action du trente-sixième défendeur pour lequel le dossier n'est pas en état ainsi que pour le marché 73 A 187 passé par l'Etat belge et pour la répartition du solde, pour tous leurs motifs réputés ici intégralement reproduits. Griefs Première branche L'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil dispose que les sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Aux termes des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques. En vertu de l'article 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés, les liquidateurs paient toutes les dettes de la société proportionnellement. Au jour de la mise en liquidation d'une société, les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d'une manière irrévocable ; ce principe fait obstacle dès ce moment à l'intentement par un sous-traitant de l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. L'arrêt du 30 juin 2003, qui dit recevables toutes les actions directes de tous les sous-traitants, sans vérifier quels sous-traitants ont introduit leur action avant le 13 juillet 1998, date de la mise en liquidation, viole, partant, l'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil et le principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, dont les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont des applications, ainsi que ces dispositions. Par voie de conséquence, les trois arrêts attaqués, en tant qu'ils statuent sur le bien-fondé de toutes les actions directes, sont entachés de la même illégalité. A tout le moins, dans la mesure où aucun des arrêts attaqués ne relève la date à laquelle chaque sous-traitant a mis en ¿uvre son action directe, ils ne permettent pas à la Cour de vérifier la légalité de leur décision quant à la recevabilité de l'action directe desdits sous-traitants et, par voie de conséquence, quant au règlement des droits de ceux-ci à l'égard des maîtres de l'ouvrage sur la base de cette action directe. Ils violent, partant, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Dans ses conclusions d'appel, la société anonyme C.B.C. Banque concluait à l'irrecevabilité des actions directes intentées après la faillite de la société En.Ge.Bat. L'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil dispose que les sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Aux termes des articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques. En vertu de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, à compter du jour de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, tous paiements, opérations et actes faits par le failli depuis ce jour sont inopposables à la masse et le principe d'égalité, que consacrent aussi en matière de faillite les articles 23, 25, 26 et 99 de ladite loi, est d'application. La faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage de sorte qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée. En décidant que sont recevables toutes les actions directes intentées après le jugement déclaratif de faillite de la société En.Ge.Bat, le premier arrêt attaqué viole l'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil et le principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, ainsi que les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, qui en sont des applications. Par voie de conséquence, les trois arrêts attaqués, qui statuent sur le bien-fondé des actions directes de tous les sous-traitants, sont entachés de la même illégalité. B. Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0387.F : La demanderesse présente quatre moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1798 du Code civil ; - articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, formant le titre XVIII du livre III du Code civil ; - articles 184 et 186 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 et formant le titre IX du livre I er du Code de commerce, tels qu'ils étaient applicables en l'espèce, actuellement remplacés par les articles 190 et 192 du Code des sociétés faisant l'objet de la loi du 7 mai 1999 ; - articles 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Décisions et motifs critiqués Le premier arrêt attaqué du 30 juin 2003 : - réforme le jugement du tribunal de première instance de Huy du 1er février 2001, - confirme le dispositif des jugements du tribunal de première instance de Liège du 19 janvier 2001 et du 14 septembre 2001, - dit recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège, - dit pour droit que les actions directes de ces sous-traitants, basées sur l'article 1798 du Code civil, peuvent être intentées après le jugement déclaratif de la faillite de En.Ge.Bat, et - dit pour droit que les droits de ces sous-traitants sont limités aux sommes dues par l'abbaye de Flône et la ville de Liège à En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, Le deuxième arrêt attaqué du 9 février 2004 et le troisième arrêt attaqué du 13 juin 2005 statuent également sur le bien-fondé des actions directes de tous les sous-traitants, en ce qu'ils constituent la suite des décisions du premier arrêt attaqué. Ces décisions sont fondées sur tous les motifs des arrêts considérés ici comme intégralement reproduits et, plus spécialement, sur les motifs suivants : « En.Ge.Bat a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Liège du 26 janvier 1999 après s'être mise en liquidation volontaire le 13 juillet
- (...) B.
- Mise en oeuvre de l'article 1798 du Code civil Que la C.B.C. considère que l'action basée sur l'article 1798 du Code civil ne peut être intentée après la faillite de l'entrepreneur principal et qu'elle ne peut être mise en oeuvre par le biais d'une simple lettre, mais nécessairement par une action en justice ; Que la loi du 19 février 1990, en modifiant l'article 1798 du Code civil, a désormais ouvert expressément au sous-traitant l'action directe contre le maître de l'ouvrage en même temps qu'elle lui accordait un nouveau privilège, de portée générale, grevant la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage ; ¿Qu'en les considérant comme créanciers hors masse et en les introduisant parmi les bénéficiaires de l'action directe, le législateur a voulu que les sous-traitants puissent profiter d'une telle action, même en cas de faillite devant laquelle, constatait-il, ils étaient souvent désarmés' (Liège, 31 mars 1995, J.L.M.B., 1995, 1340 et réf. citée ; dans le même sens : Liège, 25 juin 1998, Entr. et dr., 1998, p. 247 ; Liège, 27 février 2001, R.R.D., 2001, p. 137 ; J.P. Bruls, ¿Le droit du sous-traitant au paiement du prix dans le droit privé' in Act. Dr., 1992.1, p. 239) ; qu'il ¿s'agissait, dans l'esprit des auteurs, de réagir à la multiplication des faillites d'entrepreneurs et, plus particulièrement, à ses conséquences sur les sous-traitants titulaires de créances encore impayées contre le failli et qui se trouvaient privés de tout débiteur solvable' (conclusions de M. l'avocat général X. De Riemaecker avant Cass., 22 mars 2002, en cause société anonyme Mosane de Construction contre société anonyme Collignon, n° C.00.0402.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020322.12) ; Qu'en conséquence, toutes les actions et interventions volontaires introduites après le jugement déclaratif de la faillite d'En.Ge.Bat sont à prendre en considération ; Que dans l'état actuel de la législation, pour sortir ses effets, l'action directe nécessite l'intentement d'une action en justice, comme le précisent les termes mêmes de l'article 1798 du Code civil, les travaux préparatoires de la loi du 19 février 1990 devant d'ailleurs être interprétés en ce sens : ¿La commission de la justice préférera finalement ne pas avoir à choisir entre les deux options et retiendra l'action directe qui devrait profiter aux sous-traitants les plus importants qui auront les moyens de mettre en oeuvre une action judiciaire onéreuse et les petits sous-traitants qui seront protégés par le privilège' (conclusions de M. l'avocat général X. De Riemaecker, op. cit.)». Griefs Première branche L'article 1798, alinéa 1er, du Code civil dispose que les maçons, charpentiers, ouvriers, artisans et sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. L'action directe que cette disposition accorde aux sous-traitants constitue une action directe dite « imparfaite » en ce sens qu'elle ne permet à son titulaire que d'exercer le droit de créance qu'il puise dans le patrimoine de son débiteur, tel que ce droit de créance existe dans ce patrimoine au moment de l'introduction de l'action, c'est-à-dire nanti de tous ses avantages mais également grevé de tous ses inconvénients. Lorsqu'il exerce cette action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage, le sous-traitant ne met donc pas en oeuvre un droit né directement dans son chef mais bien un droit né dans le chef de l'entrepreneur. Par conséquent, le sous-traitant ne peut intenter son action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage que lorsque la créance de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage est encore disponible dans le patrimoine de l'entrepreneur. Or, la déclaration de la faillite de l'entrepreneur entraîne une situation de concours en vertu de laquelle ses biens, en ce compris son droit de créance à l'égard du maître de l'ouvrage, sont affectés exclusivement au désintéressement de ses créanciers dont les droits sont cristallisés. En vertu du principe de l'égalité des créanciers, consacré par les articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et notamment confirmé, en matière de faillite, par les articles 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, l'entrepreneur est tenu de remplir ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine, ses biens sont le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. En particulier, la situation de concours que constitue la faillite de l'entrepreneur entraîne le dessaisissement de celui-ci de l'administration de ses biens, qui est confiée à un mandataire de justice chargé de les gérer et de les réaliser pour en répartir le produit entre [les] créanciers. En effet, en vertu de l'article 16, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1997, à compter du jour de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. Tous paiements, opérations et actes accomplis depuis ce jour par le failli sont inopposables à la masse. Il résulte donc du principe de l'égalité des créanciers et de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 que la faillite de l'entrepreneur entraîne l'indisponibilité de sa créance envers le maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que les sous-traitants ne peuvent pas introduire une action directe envers le maître de l'ouvrage après la déclaration de la faillite de l'entrepreneur car celle-ci rend le droit de créance de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage indisponible dans le patrimoine de l'entrepreneur et partant, impossible à mettre en oeuvre par les sous-traitants. Or, en l'espèce, le premier arrêt attaqué constate, en premier lieu, que l'entrepreneur En.Ge.Bat a été déclaré en faillite en date du 26 janvier
- Le premier arrêt attaqué considère ensuite que les sous-traitants ayant oeuvré dans le cadre des marchés passés avec l'abbaye de Flône et avec la ville de Liège ne peuvent se prévaloir que de l'article 1798 du Code civil, à l'exclusion des dispositions de la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et fournitures et de l'article 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui leur sont inapplicables. Le premier arrêt attaqué considère également que l'intentement par les sous-traitants de l'action directe prévue à l'article 1798 du Code civil nécessite l'introduction d'une action en justice. Après ces constatations et considérations, le premier arrêt attaqué dit néanmoins recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège et dit pour droit que les actions directes de ces sous-traitants, basées sur l'article 1798 du Code civil, peuvent être intentées après le jugement déclaratif de la faillite de En.Ge.Bat au motif que le législateur aurait voulu que les sous-traitants puissent profiter d'une telle action, même en cas de faillite de l'entrepreneur. Par ces considérations, le premier arrêt attaqué viole donc l'article 1798 du Code civil, les articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ainsi que les articles 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et ne justifie pas légalement sa décision. En outre, dans son rappel des faits, le premier arrêt attaqué constate, certes, que En.Ge.Bat a été déclarée en faillite en date du 26 janvier 1999 mais ne précise pas les dates auxquelles les actions directes des sous-traitants ont été intentées. Par conséquent, en disant recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège et en les déclarant fondées dans la mesure des sommes dues par l'abbaye de Flône et la ville de Liège à En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, sans rechercher si ces actions ont été intentées avant ou après la déclaration de la faillite de En.Ge.Bat, le premier arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité de vérifier si ces actions directes pouvaient être intentées. En mettant la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de la légalité du premier arrêt attaqué, la cour d'appel ne motive dès lors pas régulièrement sa décision [conformément à] l'article 149 de la Constitution. Conclusion En réformant le jugement du tribunal de première instance de Huy du 1er février 2001, en confirmant le dispositif des jugements du tribunal de première instance de Liège du 19 janvier 2001 et du 14 septembre 2001, en disant recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège, en disant pour droit que les actions directes de ces sous-traitants, basées sur l'article 1798 du Code civil, peuvent être intentées après le jugement déclaratif de la faillite de En.Ge.Bat et en disant pour droit que les droits de ces sous-traitants sont limités aux sommes dues par l'abbaye de Flône et la ville de Liège à En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, après avoir constaté que l'entrepreneur En.Ge.Bat a été déclaré en faillite en date du 26 janvier 1999, considéré que les sous-traitants ayant oeuvré dans le cadre des marchés passés avec l'abbaye de Flône et avec la ville de Liège ne peuvent se prévaloir que de l'article 1798 du Code civil et considéré que l'intentement par les sous-traitants de l'action directe prévue à l'article 1798 du Code civil nécessite l'introduction d'une action en justice, mais sans avoir constaté les dates auxquelles les actions directes des sous-traitants ont été intentées, le premier arrêt attaqué viole l'article 1798 du Code civil, les articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ainsi que les articles 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et met la Cour dans l'impossibilité de vérifier si les sous-traitants pouvaient introduire leurs actions directes et d'exercer ainsi le contrôle de la légalité de la décision attaquée (violation de l'article 149 de la Constitution). Les deuxième et troisième arrêts attaqués, qui statuent également sur le bien-fondé des actions directes de tous les sous-traitants sans constater les dates auxquelles les actions directes des sous-traitants ont été intentées, sont frappés de la même illégalité. A tout le moins, en ce [que les deuxième et troisième arrêts attaqués] constituent la suite des décisions du premier arrêt attaqué, la cassation doit s'étendre aux décisions des deuxième et troisième arrêts attaqués. Seconde branche Comme [il a été] exposé à la première branche du moyen, le sous-traitant ne peut intenter l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage que lorsque la créance de l'entrepreneur envers le maître de l'ouvrage est encore disponible dans le patrimoine de l'entrepreneur. Or, la mise en liquidation de l'entrepreneur entraîne une situation de concours en vertu de laquelle les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d'une manière irrévocable. En vertu du principe de l'égalité des créanciers, consacré par les articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et notamment confirmé, en matière de liquidation des sociétés commerciales, par les articles 184 et 186 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 - dispositions applicables à l'espèce et actuellement remplacées par les articles 190 et 192 du Code des sociétés -, l'entrepreneur est tenu de remplir ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine, ses biens sont le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Il résulte ainsi du principe de l'égalité des créanciers et des articles 184 et 186 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales que la mise en liquidation de l'entrepreneur entraîne l'indisponibilité de sa créance envers le maître de l'ouvrage. Il s'ensuit que les sous-traitants ne peuvent pas introduire une action directe envers le maître de l'ouvrage après la mise en liquidation de l'entrepreneur car celle-ci rend le droit de créance de l'entrepreneur à l'égard du maître de l'ouvrage indisponible dans le patrimoine de l'entrepreneur et, partant, impossible à mettre en oeuvre par les sous-traitants. Or, en l'espèce, le premier arrêt attaqué constate, en premier lieu, que l'entrepreneur s'est mis en liquidation volontaire le 13 juillet 1998 et a été déclaré en faillite en date du 26 janvier
- Le premier arrêt attaqué considère ensuite que les sous-traitants ayant oeuvré dans le cadre des marchés passés avec l'abbaye de Flône et avec la ville de Liège ne peuvent se prévaloir que de l'article 1798 du Code civil, à l'exclusion des dispositions de la loi du 3 janvier 1958 relative aux cessions et mises en gage de créances sur l'Etat du chef de travaux et fournitures et de l'article 23 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui leur sont inapplicables. Le premier arrêt attaqué considère également que l'intentement par les sous-traitants de l'action directe prévue à l'article 1798 du Code civil nécessite l'introduction d'une action en justice. Après ces constatations et considérations, le premier arrêt attaqué dit néanmoins recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège, et dit pour droit que les actions directes de ces sous-traitants, basées sur l'article 1798 du Code civil, peuvent être intentées après le jugement déclaratif de la faillite de En.Ge.Bat et, partant, après sa mise en liquidation volontaire. Par ces considérations, le premier arrêt attaqué viole donc l'article 1798 du Code civil, les articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ainsi que les articles 184 et 186 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, et ne justifie pas légalement sa décision. En outre, dans son rappel des faits, le premier arrêt attaqué constate, certes, que En.Ge.Bat s'est mise en liquidation volontaire en date du 13 juillet 1998 mais ne constate pas les dates auxquelles les actions directes des sous-traitants ont été introduites. Par conséquent, en disant recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège et en les déclarant fondées dans la mesure des sommes dues par l'abbaye de Flône et la ville de Liège à En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, sans [vérifier] si ces actions auraient été mues avant ou après la mise en liquidation de En.Ge.Bat, le premier arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité de vérifier si ces actions directes pouvaient être intentées. En mettant la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de la légalité du premier arrêt attaqué, la cour d'appel ne motive pas régulièrement sa décision [conformément à] l'article 149 de la Constitution. Conclusion En réformant le jugement du tribunal de première instance de Huy du 1er février 2001, en confirmant le dispositif des jugements du tribunal de première instance de Liège du 19 janvier 2001 et du 14 septembre 2001, en disant recevables les actions directes des sous-traitants qui sont intervenus dans les marchés adjugés par l'abbaye de Flône et la ville de Liège, en disant pour droit que les actions directes de ces sous-traitants, basées sur l'article 1798 du Code civil, peuvent être intentées après le jugement déclaratif de la faillite de En.Ge.Bat et en disant pour droit que les droits de ces sous-traitants sont limités aux sommes dues par l'abbaye de Flône et la ville de Liège à En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, après avoir constaté que l'entrepreneur s'est mis en liquidation volontaire le 13 juillet 1998 et a été déclaré en faillite en date du 26 janvier 1999, considéré que les sous-traitants ayant oeuvré dans le cadre des marchés passés avec l'abbaye de Flône et avec la ville de Liège ne peuvent se prévaloir que de l'article 1798 du Code civil et considéré que l'intentement par les sous-traitants de l'action directe prévue à l'article 1798 du Code civil nécessite l'introduction d'une action en justice, mais sans avoir constaté les dates auxquelles les actions directes des sous-traitants ont été intentées, le premier arrêt attaqué viole l'article 1798 du Code civil, les articles 7 à 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ainsi que les articles 184 et 186 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, et met la Cour dans l'impossibilité de vérifier si les sous-traitants pouvaient introduire leurs actions directes et d'exercer ainsi le contrôle de la légalité de la décision attaquée (violation de l'article 149 de la Constitution). Les deuxième et troisième arrêts attaqués, qui statuent également sur le bien-fondé des actions directes de tous les sous-traitants sans constater les dates auxquelles les actions directes des sous-traitants ont été intentées, sont frappés de la même illégalité. A tout le moins, en ce [que les deuxième et troisième arrêts attaqués] constituent la suite des décisions du premier arrêt attaqué, la cassation doit s'étendre aux décisions des deuxième et troisième arrêts attaqués. C. Quant au pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0528.F : La demanderesse présente quatre moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil ; - principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, consacré par les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 184 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, tel qu'il était applicable à l'espèce, actuellement remplacé par l'article 190, § 1er, du Code des sociétés faisant l'objet de la loi du 7 mai 1999 et, pour autant que de besoin, chacune de ces dispositions, - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la société En.Ge.Bat s'est mise en liquidation volontaire le 13 juillet 1998 et a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Liège du 26 janvier 1999, le premier arrêt attaqué du 30 juin 2003 : « Confirme le dispositif des jugements rendus les 19 janvier 2001 et 14 septembre 2001 par le tribunal de première instance de Liège, Confirme le jugement rendu le 1er février 2001 par le tribunal de première instance de Huy en ce qu'il reçoit les actions et les interventions volontaires (...), Dit recevables les actions directes de tous les sous-traitants » et, déduisant les conséquences de ces dispositifs, « Dit pour droit que les actions directes des sous-traitants basées sur l'article 1798 du Code civil peuvent être intentées après le jugement déclaratif de la faillite de la société anonyme En.Ge.Bat ; Dit pour droit que les actions directes des sous-traitants priment les créanciers gagistes que sont la (demanderesse en cassation) et la C.B.C. Banque concernant tous les marchés adjugés dans le cadre du présent litige à la société anonyme En.Ge.Bat, que ce soit par l'Etat belge, l'(ASBL D.I.C.) et par la ville de Liège ». Il dit également pour droit que les droits des sous-traitants sont limités en l'espèce aux sommes dues par ces trois maîtres de l'ouvrage à En.Ge.Bat pour les marchés dans lesquels ces sous-traitants sont intervenus, que les créances des sous-traitants doivent s'entendre en principal, majorations conventionnelles - pour ceux qui les ont réclamées par voie de conclusions - frais et dépens et, qu'en cas d'insuffisance des sommes détenues par l'Etat belge pour désintéresser tous les sous-traitants concernés par leurs marchés, il y aura lieu à répartition au marc le franc, marché par marché. Il donne acte ensuite à l'Etat belge des sommes dont il dispose actuellement, dit pour droit que ce dernier est redevable des intérêts moratoires qu'il précise sur diverses sommes et ordonne la réouverture des débats pour obtenir des comptes et précisions des sous-traitants, de l'Etat belge et de la curatelle. Ces décisions reposent sur les motifs repris sous l'intitulé «Mise en oeuvre de l'article 1798 du Code civil », selon lesquels : « Que la C.B.C. considère que l'action basée sur l'article 1798 du Code civil ne peut être intentée après la faillite de l'entrepreneur principal et qu'elle ne peut être mise en oeuvre par le biais d'une simple lettre mais nécessairement par une action en justice ; Que la loi du 19 février 1990, en modifiant l'article 1798 du Code civil, a désormais ouvert expressément au sous-traitant l'action directe contre le maître de l'ouvrage en même temps qu'elle lui accordait un nouveau privilège, de portée générale, grevant la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage (...) ; ¿Qu'en les considérant comme créanciers en dehors de la masse et en les introduisant parmi les bénéficiaires de l'action directe, le législateur a voulu que les sous-traitants puissent profiter d'une telle action, même en cas de faillite devant laquelle, constatait-il, ils étaient souvent désarmés' (...) ; qu'¿il s'agissait dans l'esprit des auteurs de réagir à la multiplication des faillites d'entrepreneurs et, plus particulièrement, à ses conséquences sur les sous-traitants titulaires de créances encore impayées contre le failli et qui se trouvaient privés de tout débiteur solvable' (...) ; Qu'en conséquence, toutes les actions et interventions volontaires introduites après le jugement déclaratif de la faillite d'En.Ge.Bat sont à prendre en considération (¿) ; ¿Que l'action directe confère un droit propre à son titulaire ; elle dissocie celui-ci de son débiteur normal et passe en quelque sorte au-dessus de lui : omissio medio ; il en résulte que, contrairement à l'action oblique, le titulaire de l'action directe échappe à la loi du concours ; il ne subira pas le concours des créanciers de son débiteur normal, prima facie ; c'est bien là la caractéristique de l'action directe (...) ; elle résulte clairement de l'article 1798 du Code civil (¿) ; Qu'en conséquence, le droit du sous-traitant n'est nullement entravé si la créance de l'entrepreneur a été donnée en gage, fait partie de son fonds de commerce gagé ou est grevé d'un privilège (...) ; Qu'entre un créancier privilégié et le titulaire de l'action directe, il n'y a pas de conflit de rang puisque les droits en cause sont de nature différente ; il faut, mais il suffit, qu'au moment de l'intentement de l'action directe la créance sur le maître de l'ouvrage existe dans le patrimoine de l'entrepreneur général ; l'action directe étant un droit exclusif de réclamer paiement au débiteur de son débiteur, son exercice met fin à toute possibilité pour les créanciers du débiteur principal d'exercer leurs droits propres, fussent-ils privilégiés, sur la créance visée par l'action ; de même, l'action directe n'est pas entravée par une saisie-arrêt antérieure de la créance de l'entrepreneur sur le maître de l'ouvrage (¿) ; Que le droit du créancier gagiste consiste en un droit de préférence sur le fonds de commerce grevé, tandis que l'action directe consiste en un droit exclusif de réclamer paiement de la créance de son débiteur directement au débiteur de celui-ci ; ce droit exclusif exclut précisément tout droit des autres créanciers sur la créance concernée par l'action directe, que ces créanciers prétendent se prévaloir sur cette créance de leur droit de gage général ou d'une sûreté réelle' (...) ; Que, comme le relève le premier juge (tribunal de première instance de Huy du 1er février 2001) - mais il n'en tire pas les conséquences adéquates -, ¿le gage sur fonds de commerce est un gage sans dépossession dont l'assiette fluctue au gré des activités du débiteur' ; Qu'en effet, ¿le gage sur fonds de commerce porte sur un ensemble de biens affectés à une activité, ensemble dont le contenu évolue constamment ; la créance sur le maître de l'ouvrage entre dans le patrimoine de l'entrepreneur grevé du privilège en faveur du sous-traitant qui a réalisé les travaux qui ont généré cette créance' (¿) ; Qu'en conséquence, le sous-traitants priment les créanciers gagistes, quelle que soit la date à laquelle le gage a été rendu opposable aux tiers ». Constituant les suites du premier arrêt attaqué, le deuxième arrêt attaqué prononcé le 9 février 2004 ordonne à l'association sans but lucratif D.I.C. et à l'Etat belge d'établir un tableau de répartition des sommes dues entre tous les sous-traitants ayant oeuvré sur les chantiers litigieux, à l'exception de ceux dont l'action a été déclarée non fondée, dans le respect des principes dégagés par cet arrêt et par l'arrêt du 30 juin 2003 et autorise, dans l'attente, l'Etat belge à se libérer du disponible d'après son décompte auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; Ensuite, le troisième arrêt attaqué, prononcé le 13 juin 2005, ordonne que, du montant consigné par l'Etat belge, soient libérées au profit des onzième à trente-cinquième défendeurs les sommes qu'il précise au dispositif et réserve à statuer sur l'action du trente-sixième défendeur pour lequel le dossier n'est pas en état ainsi que pour le marché 73 A 187 passé par l'Etat belge et pour la répartition du solde. Griefs Première branche Selon les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques. En vertu de l'article 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il était applicable en l'espèce, actuellement remplacé par l'article 190, § 1er, du Code des sociétés, les liquidateurs paient toutes les dettes de la société proportionnellement, sans préjudice aux droits des créanciers privilégiés. Au jour de la mise en liquidation d'une société, les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d'une manière irrévocable et chacun des créanciers dispose d'un droit acquis à ce qu'aucun d'entre eux ne puisse être payé dans une proportion plus forte que les autres ; ce principe fait obstacle dès ce moment à l'intentement par un sous-traitant de l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. En conséquence, le premier arrêt attaqué du 30 juin 2003, qui dit recevables toutes les actions directes de tous les sous-traitants, indépendamment de la faillite d'En.Ge.Bat, dont il constate qu'elle a été prononcée le 26 janvier 1999, et, a fortiori, indépendamment de l'entrée d'En.Ge.Bat en liquidation intervenue antérieurement à la faillite, le 13 juillet 1998, sans rechercher ni dès lors sans constater que les sous-traitants ont introduit leur action avant le 13 juillet 1998, date de la mise en liquidation, viole l'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil et le principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours ainsi que les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, tel qu'il était applicable à l'espèce (et, en tant que de besoin, l'article 190, § 1er, du Code des sociétés que remplace ledit article 184), qui consacrent ledit principe général du droit. Par voie de conséquence, les autres décisions attaquées de l'arrêt du 30 juin 2003, ainsi que les deux arrêts attaqués subséquents, prononcés le 9 février 2004 et le 13 juin 2005, en tant qu'ils statuent sur le fondement de toutes les actions directes illégalement déclarées recevables et précisent la mesure des condamnations sur celles-ci, sont entachés de la même illégalité. A tout le moins, dès lors qu'aucun des arrêts attaqués ne relève la date à laquelle chaque sous-traitant a mis en ¿uvre son action directe, bien que la société anonyme C.B.C. Banque, seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun, [disposant] sur cette question [du] même intérêt que la demanderesse, faisait valoir que l'introduction de l'action directe du sous-traitant est interdite après la survenance d'une situation de concours touchant le patrimoine de l'entrepreneur principal, les arrêts attaqués ne permettent pas à la Cour de vérifier la légalité de leurs décisions quant à la recevabilité de l'action directe desdits sous-traitants et, par voie de conséquence, quant au règlement des droits de ceux-ci et de la demanderesse à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Les arrêts attaqués ne sont dès lors pas régulièrement motivés et violent, partant, l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Aux termes de l'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil, les sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise ont une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Selon les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun des créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence que sont les privilèges et hypothèques. En vertu de l'article 16 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, à compter du jour de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, tous paiements, opérations et actes faits par le failli depuis ce jour sont inopposables à la masse et le principe d'égalité, que consacrent aussi en matière de faillite les articles 23, 25, 26 et 99 de ladite loi, est d'application. La faillite a pour effet de rendre indisponible la créance de l'entrepreneur failli sur le maître de l'ouvrage en sorte qu'à partir du jugement déclaratif de faillite, l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil ne peut plus être intentée. En conséquence, en décidant que les actions directes de tous les sous-traitants sont recevables indépendamment de la faillite de En.Ge.Bat, dont il constate qu'elle a été prononcée le 26 janvier 1999, sans rechercher ni dès lors sans constater que les sous-traitants ont introduit leur action avant le 26 janvier 1999, date de la faillite, le premier arrêt attaqué du 30 [juin] 2003 viole l'article 1798, spécialement alinéa 1er, du Code civil et le principe général du droit selon lequel les créanciers dépourvus de cause légitime de préférence sont traités de manière égale dans une situation de concours, ainsi que les articles 7, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 16, 23, 25, 26 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites qui sont des applications dudit principe général du droit. Par voie de conséquence, les autres décisions attaquées de l'arrêt du 30 [juin] 2003, ainsi que les deux arrêts attaqués subséquents, prononcés le 9 février 2004 et le 13 juin 2005, en tant qu'ils statuent sur le fondement de toutes les actions directes illégalement déclarées recevables et précisent la mesure des condamnations sur celles-ci, sont entachés de la même illégalité. A tout le moins, dès lors qu'aucun des arrêts attaqués ne relève la date à laquelle chaque sous-traitant a mis en oeuvre son action directe, bien que la société anonyme C.B.C. Banque, seconde partie appelée en déclaration d'arrêt commun, [disposant] sur cette question [du] même intérêt que la demanderesse, faisait valoir que l'introduction de l'action directe du sous-traitant est interdite après la survenance d'une situation de concours touchant le patrimoine de l'entrepreneur principal, les arrêts attaqués ne permettent pas à la Cour de vérifier la légalité de leurs décisions quant à la recevabilité de l'action directe desdits sous-traitants et, par voie de conséquence, quant au règlement des droits de ceux-ci et de la demanderesse à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Les arrêts attaqués ne sont dès lors pas régulièrement motivés et violent, partant, l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Les pourvois étant dirigés contre les mêmes arrêts, il y a lieu de les joindre. A. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0382.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En vertu de l'article 1798 du Code civil, les sous-traitants qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise disposent d'une action directe contre le maître de l'ouvrage jusqu'à concurrence de ce dont celui-ci se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée. Aux termes de l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Dès la mise en liquidation d'une société, les droits réciproques des créanciers dont la créance est née avant la mise en liquidation sont déterminés d'une manière irrévocable. Ce principe fait obstacle, dès ce moment, à l'intentement par un sous-traitant de l'action directe visée à l'article 1798 du Code civil. L'arrêt attaqué du 30 juin 2003 constate que la société En.Ge.Bat dont les demandeurs sont les curateurs « a été déclarée adjudicataire de plusieurs marchés de travaux publics », que « pour les réaliser, elle a fait appel à de nombreux sous-traitants », que ceux-ci invoquent « le bénéfice de l'article 1798 du Code civil » et que la société En.Ge.Bat a été « mise en liquidation volontaire le 13 juillet 1998 ». Cet arrêt qui dit recevables les actions directes de tous les sous-traitants sans vérifier si leurs actions ont été introduites avant la date de la mise en liquidation ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision sur la recevabilité des actions directes de tous les sous-traitants s'étend aux décisions, qui en sont la suite, que les actions directes des sous-traitants priment les créanciers gagistes, que les droits des sous-traitants sont limités aux marchés sur lesquels ils sont intervenus, que leurs créances doivent s'entendre en principal, majorations conventionnelles, frais et dépens et qu'en cas d'insuffisance des sommes détenues par les maîtres de l'ouvrage, il y aura lieu à répartition au marc le franc, marché par marché. Cette cassation entraîne en outre l'annulation des arrêts des 9 février 2004 et 13 juin 2005, qui en sont la suite. B. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0387.F : Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen du pourvoi inscrit sous le numéro de rôle C.05.0382.F que le moyen, en cette branche est, dans la même mesure, fondé. C. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0528.F : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Il ressort de la réponse à la première branche du premier moyen du pourvoi inscrit sous le numéro de rôle C.05.0382.F que le moyen, en cette branche est, dans la même mesure, fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros C.05.0382.F, C.05.0387.F, C.05.0528.F ; Casse l'arrêt attaqué du 30 juin 2003 en tant qu'il décide que les actions directes de tous les sous-traitants sont recevables, que les actions directes des sous-traitants priment les créanciers gagistes, que les droits des sous-traitants sont limités aux marchés sur lesquels ils sont intervenus, que leurs créances doivent s'entendre en principal, majorations conventionnelles, frais et dépens et qu'en cas d'insuffisance des sommes détenues par les maîtres de l'ouvrage, il y aura lieu à répartition au marc le franc, marché par marché, et qu'il statue sur les dépens ; Annule les arrêts du 9 février 2004 et du 13 juin 2005 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé du 30 juin 2003 et des arrêts annulés du 9 février 2004 et du 13 juin 2005 ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020322.12 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040527.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div