id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.2 No Rôle: F.04.0045.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit européen - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 202 - dernière vue 2026-07-03 06:25 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 52 du Traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la réglementation d'un Etat membre, telle que celle qui résulte de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit des bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents
(1).
(1)Voir Cass., 7 octobre 2005, RG F.04.0045.F, n°
- Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Fondements Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Revenus imposables Mots libres: Liberté d'établissement - Restriction - Interdiction - Bases minimales d'imposition applicables aux seuls non-résidents Bases légales: Traité CE/UE - 25-03-1957 - Art. 43, anciennement 52 Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 342, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 182 Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES NON-RESIDENTS Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Revenus imposables Mots libres: Union européenne - Droit matériel - Fondements - Liberté d'établissement - Restriction - Interdiction - Bases minimales d'imposition applicables aux seuls non-résidents Bases légales: Traité CE/UE - 25-03-1957 - Art. 43, anciennement 52 Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 342, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Arrêté Royal - 27-08-1993 - Art. 182 Texte de la décision N° F.04.0045.F T. R., demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée,
- La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2004 par la cour d'appel de Liège. Par un arrêt du 7 octobre 2005, la Cour a posé une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes. Celle-ci y a répondu par un arrêt du 22 mars
- Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 24 de la Convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et protocole final, approuvés par la loi du 14 décembre 1972 ; - article 43 du Traité instituant la Communauté européenne et documents annexes, approuvés par la loi du 2 décembre 1957, dans sa version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998 (ancien article 52 du Traité). Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en substance, que « (le demandeur) exerçait à Arlon, tout en étant domicilié à Luxembourg, l'activité d'exploitant d'une pizzeria », que, pour l'exercice d'imposition 1992, le demandeur « a été taxé sur base forfaitaire, l'administration ayant retenu l'application de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 182 de l'arrêté royal d'application de ce texte, (le demandeur) étant domicilié à l'étranger», et que « la qualité de non-résident (du demandeur) n'est pas contestable », l'arrêt attaqué déboute le demandeur de son recours contre la décision du directeur régional des contributions qui avait rejeté sa réclamation contre la cotisation à l'impôt des non-résidents établie à sa charge pour l'exercice d'imposition
- L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « (Le demandeur) soutient (¿) que le système de taxation forfaitaire serait contraire tant aux dispositions de la convention préventive de la double imposition passée entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg qu'aux dispositions du Traité de Rome relatives à la liberté d'établissement. Ni l'un ni l'autre de ces arguments ne sont étayés de façon sérieuse par (le demandeur). (Le demandeur) fait valoir à l'appui de sa thèse une jurisprudence de la Cour de justice relative à un problème de report de pertes d'un contribuable non¬-résident (¿) totalement étranger au cas d'espèce. La jurisprudence a déjà souligné que le principe d'égalité consacré par une convention de double imposition ne s'opposait pas à ce que, pour des raisons pratiques, l'établissement d'une entreprise étrangère soit imposé différemment d'une entreprise belge (Bruxelles, 30 juin 1994, n° 9452909, en cause K.) et que rien n'indiquait que le calcul forfaitaire rende plus difficile l'accès au marché belge et entrave la liberté d'établissement. L'article 7 de la convention belgo-luxembourgeoise n'empêche nullement le recours à la taxation forfaitaire (voir article 7, § 4). En toute hypothèse, l'article 342, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 permet à l'entreprise étrangère de se soustraire à la taxation forfaitaire en recourant à une comptabilité régulière ». Griefs Première branche Dans ses conclusions devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir que « les bases minimales d'imposition dont l'administration pourrait, au regard de la loi belge, faire usage pour les seuls non-résidents du royaume sont (...) contraires à l'article 24, § 5, de la convention du 17 septembre 1970 entre la Belgique et le Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions (¿). Cet article prévoit ce qui suit : ¿l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité'», que, « à l'égard des pizzerias exploitées par des résidents belges, l'administration ne peut prétendre imposer le contribuable sur la base de bénéfices minimaux forfaitaires. L'administration ne peut imposer ces contribuables qu'en faisant usage de présomptions de l'homme, en ayant égard à la situation de trois contribuables similaires, ou encore (...) en appliquant la base forfaitaire de taxation propre au secteur. L'administration dispose de tous ces moyens de preuve pour fixer également le bénéfice imposable des non-résidents mais avec la particularité que cette taxation par comparaison peut [c'est une faculté] se faire selon la modalité de l'imposition d'un minimum de bénéfices imposables, de telle sorte qu'à coup sûr, le non-résident sera toujours imposable en Belgique alors que le résident, objectivement dans une situation exactement comparable, pourrait ne pas l'être, ou l'être sur une base inférieure, par application des moyens de preuve ordinaires dont l'administration dispose pour les résidents » ; que, dès lors, « l'imposition à charge (du demandeur) l'a été d'une façon moins favorable que celle qui peut l'être à l'égard des entreprises belges exerçant la même activité, et que l'article 24, § 5, de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg a bien été violé ». Ni par les motifs précités, ni par aucun autre de ses motifs, ni par les motifs de la décision directoriale auxquels il se réfère, l'arrêt attaqué ne répond à ce moyen précis du demandeur. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche I. L'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 permet à l'administration, à défaut d'éléments probants fournis soit par le contribuable, soit par elle-même, de déterminer les bénéfices ou profits du contribuable « eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous autres renseignements utiles ». Suivant le deuxième alinéa de cet article, « l'administration peut, à cet effet, arrêter, d'accord avec les groupements professionnels intéressés, des bases forfaitaires de taxation ». L'administration peut appliquer la procédure de taxation par comparaison prévue par l'article 342, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 aux entreprises individuelles, qu'elles soient soumises à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-¬résidents. Toutefois, en vertu de l'article 342, § 2, du même code, en ce qui concerne les firmes étrangères opérant en Belgique, la base imposable déterminée par comparaison ne peut être inférieure aux minima de bénéfices fixés par arrêté royal. L'article 182 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable à l'exercice d'imposition 1992, fixe le minimum des bénéfices imposables des firmes étrangères qui sont taxables selon la procédure de comparaison, pour les entreprises de l'horeca, « à 100 francs par 1.000 francs de chiffre d'affaires avec un minimum de 300.000 francs par membre du personnel [nombre moyen pour l'année envisagée] » (§ 1er, 3°) sans que ce minimum puisse être inférieur à 400.000 francs (§ 2). Cet article permet de déterminer le bénéfice imposable des firmes étrangères, taxées par comparaison, à un montant plus élevé, toutes choses égales par ailleurs, que celui d'une entreprise résidente belge, taxée suivant la même procédure. II. Or, en vertu de l'article 24, § 5, de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, visée en tête du moyen, « l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité ». Cette disposition fait obstacle à l'application à une personne physique résidente du Grand-Duché de Luxembourg des articles 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 182 de l'arrêté d'exécution de ce code pour la détermination par comparaison du bénéfice imposable de l'établissement stable dont ce non-¬résident dispose en Belgique pour l'exercice d'une activité commerciale. Dès lors, en décidant que la cotisation litigieuse à l'impôt des non¬résidents a été légalement établie à charge du demandeur, résident luxembourgeois, par application des dispositions des articles 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 182 de l'arrêté d'exécution de ce code, l'arrêt attaqué viole l'article 24, § 5, de la convention préventive de la double imposition entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg visée en tête du moyen. III. Par ailleurs, l'article 43 du Traité instituant la Communauté européenne (ancien article 52 du Traité) garantit la liberté d'établissement des ressortissants des Etats membres sur le territoire des autres Etats membres de l'Union et interdit toute restriction à cette liberté. Cette disposition interdit à la Belgique de soumettre les contribuables résidents d'un autre Etat membre à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont soumis les contribuables résidents de cet Etat membre, car cette discrimination rendrait plus difficile l'exercice d'une entreprise en Belgique par un résident de cet Etat membre que par les résidents de la Belgique. Dès lors, en décidant que la cotisation litigieuse à l'impôt des non¬résidents a été légalement établie à charge du demandeur, résidant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, par application des dispositions des articles 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 182 de l'arrêté d'exécution de ce code, l'arrêt attaqué viole en outre l'article 43 (ancien article 52) du Traité instituant la Communauté européenne visé en tête du moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : L'article 342, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose qu'à défaut d'éléments probants, les bénéfices ou profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, sont déterminés, pour chaque contribuable, eu égard aux bénéfices ou profits normaux d'au moins trois contribuables similaires et en tenant compte, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d'affaires, du nombre d'ouvriers, de la force motrice utilisée, de la valeur locative des terres exploitées, ainsi que de tous renseignements utiles. Suivant le paragraphe 2 de cette disposition, le Roi détermine, eu égard aux éléments indiqués au paragraphe 1er, alinéa 1er, le minimum de bénéfices imposables dans le chef des firmes opérant en Belgique. L'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 fixe le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique ; dans sa version applicable, il précise qu'en aucun cas le montant des bénéfices imposables ne peut être inférieur à 400.000 francs. L'arrêt constate que le demandeur réside au Grand-Duché de Luxembourg et exploite une pizzeria à Arlon et que l'administration fiscale belge lui a appliqué le régime découlant des dispositions précitées. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'administration a fait application au demandeur du minimum de 100 francs par 1.000 francs de chiffre d'affaires, avec un minimum de 300.000 francs par membre du personnel. Répondant à la question préjudicielle posée par la Cour dans son arrêt du 7 octobre 2005, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt C-383/05 du 22 mars 2007, dit pour droit que : « L'article 52 du Traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) s'oppose à la réglementation d'un Etat membre, telle que celle qui résulte de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 182 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, qui prévoit des bases minimales d'imposition à l'égard des seuls contribuables non-résidents ». Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui décide que la cotisation à l'impôt des non-résidents a été légalement établie à charge du demandeur, résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, par application des dispositions légales susvisées, viole l'article 43, anciennement 52, du Traité instituant la Communauté européenne. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051007.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div