← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.4 No Rôle: F.06.0050.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit fiscal Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 483 - dernière vue 2026-07-04 03:08 Version(s): Traduction NL Fiche Les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus sur des recours introduits devant la cour d'appel avant le 1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 et 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abrogation par l'article 34 de la loi du 15 mars 1999, et la requête à la Cour de cassation préalablement signifiée au défendeur et l'exploit de signification sont remis au greffe de la cour d'appel sous peine de déchéance

(1).
(1)Voir Cass., 22 novembre 1999, RG F.99.0048.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991122.3, n° 618 et 10 avril 2000, RG F.99.0052.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000410.19, n° 241. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE FISCALE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière fiscale - Généralités DROIT FISCAL - DROIT FISCAL -PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit fiscal - principes généraux) Mots libres: Impôts sur les revenus - Code des impôts sur les revenus
(1992)- Application dans le temps - Requête - Greffe compétent Bases légales: Loi - 15-03-1999 - Art. 97, al. 9 Loi - 23-03-1999 - Art. 11, al. 1er Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 388, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte de la décision N° F.06.0050.F IMMOBILIERE CREMER, société anonyme dont le siège social est établi à Vaux-sur-Sure, chaussée de Saint-Hubert, 23, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public et déduite de ce que le pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation et non au greffe de la cour d'appel : Il résulte du rapprochement des articles 97, alinéa 9, de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et 11, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale qu'en matière d'impôts sur les revenus, les pourvois en cassation dirigés contre les arrêts rendus sur des recours introduits devant la cour d'appel avant le 1er mars 1999 sont intégralement régis par les articles 386 et 391 du Code des impôts sur les revenus 1992, applicables avant leur abrogation par l'article 34 de la loi du 15 mars
  1. Le recours de la défenderesse devant la cour d'appel a été introduit le 23 mars 1998, soit avant le 1er mars
  2. L'article 388, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que la requête à la Cour de cassation préalablement signifiée au défendeur et l'exploit de signification sont remis au greffe de la cour d'appel sous peine de déchéance. La demanderesse a remis sa requête préalablement signifiée au défendeur et l'exploit de signification au greffe de la Cour de cassation. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent six euros soixante et un centimes payés par la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991122.3 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000410.19 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150219.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200221.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.