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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.1 No Rôle: C.05.0058.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2007-07-24 Consultations: 523 - dernière vue 2026-07-04 03:16 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Sur la base de la constatation que la victime, après être tombée sur la chaussée, a tenté vainement de se relever avant d'être heurtée par le véhicule, d'où il résulte que la victime, tout en ayant conservé la conscience de ses actes, n'avait pas la volonté de se trouver allongée au milieu de la route, le jugement attaqué a pu décider qu'il n'a pas commis une faute volontaire, et, partant, que cette faute n'est pas inexcusable

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(1)L. du 21 novembre 1989, art. 29bis, § 1er, al. 5 avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Victime - Droit à l'indemnisation - Faute inexcusable Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 29bis, § 1er, al. 5 Fiche 2 Lorsque des motifs de l'arrêt, qui suffisent à fonder la décision, ont été vainement critiqués par un moyen, le moyen qui est dirigé contre un autre motif de la décision ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, dénué d'intérêt, partant, irrecevable
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(1)Cass., 12 octobre 2006, RG C.04.0481.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5, Pas., n° ... Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Motifs critiqués en vain - Décision fondée sur ces motifs - Autre motif critiqué - Recevabilité Texte de la décision N° C.05.0058.F OHRA BELGIUM, anciennement dénommée Le Recours Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard de la Plaine, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre D. B., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 24 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 8 mai 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Article 29bis, § 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, introduit par la loi du 30 mars 1994, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 avril 1995 mais avant sa modification par la loi du 19 janvier
  1. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté qu'il est établi que le défendeur était en état d'ivresse au moment de l'accident, qu'il titubait et divaguait sur la chaussée pourtant relativement fréquentée, qu'il est tombé sur la chaussée et a tenté de se relever, moment où est survenu l'accident, et qu'il faisait sombre à l'endroit de l'accident, le jugement attaqué décide, par confirmation du jugement entrepris, que la demanderesse est tenue d'indemniser le défendeur sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les considérations, en substance, que « La discussion entre les parties porte uniquement sur la notion de faute inexcusable, les autres conditions d'application de l'article 29bis, tel qu'il est applicable au cas d'espèce (c'est-à-dire dans sa version modifiée par la loi du 13 avril 1995 et antérieure à la modification apportée par la loi du 19 janvier 2001), ne sont pas contestées. La faute inexcusable est une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devrait avoir conscience. Dans le cas présent, (le défendeur) se serait enivré à la suite de problèmes d'ordre privé (¿). S'il faut considérer qu'il a commis une faute en divaguant, titubant et invectivant les véhicules en état d'ivresse sur une chaussée en agglomération, celle-ci ne peut être qualifiée d'exceptionnellement grave, soit celle qu'un homme normal n'aurait jamais commise. Un tel comportement, même s'il peut susciter la réprobation, n'est effectivement pas totalement insolite (...). De même, il n'est pas démontré que (le défendeur) se serait volontairement positionné ou allongé sur la route, voulant courir le risque de l'accident, alors que plusieurs témoignages attestent de ce qu'il est tombé et a tenté de se relever. Aucun élément ne permet de conclure avec certitude au caractère délibéré ou volontaire du comportement consistant à s'être retrouvé par terre au milieu de la route au moment de l'accident. Le comportement (du défendeur) ne peut dès lors être assimilé à une faute volontaire ou d'une exceptionnelle gravité, tel que le soutient (la demanderesse). Comme l'invoque (le défendeur), il n'est pas sans importance de mentionner que l'interprétation particulièrement restrictive de la notion de faute inexcusable s'inscrit dans l'esprit et le courant législatif, la version actuelle de l'article 29bis ayant d'ailleurs substitué le concept de la recherche volontaire de l'accident et de ses conséquences à celui de faute inexcusable ». Griefs Première branche En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, la faute inexcusable qui prive la victime du droit à l'indemnisation visé à l'alinéa premier de ce paragraphe est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Les quatre critères retenus sont ainsi le caractère volontaire de la faute, son exceptionnelle gravité, l'absence de justification et la conscience du danger qu'aurait dû avoir la victime. En ce qui concerne la conscience du danger, la faute s'apprécie in abstracto. Peu importe que la victime n'ait pas eu effectivement conscience du danger dès lors que, dans les circonstances de l'accident, elle aurait dû normalement avoir cette conscience ; ce qui compte, c'est l'existence d'un danger objectif auquel la victime s'est exposée sans raison valable. Le caractère volontaire de la faute évoque la condition d'imputabilité ; la qualification de la faute inexcusable est ainsi écartée à l'égard des personnes qui se trouvaient privées de raison ou de discernement au moment de l'action, telles que celles qui ont agi sous l'empire d'une contrainte irrésistible, ainsi que les déments. L'absence de raison ou de discernement au moment de l'action, caractérisant la non-imputabilité morale, empêche ainsi de reconnaître à l'action de la victime un caractère volontaire. En l'espèce, après avoir constaté que le défendeur a commis une faute en divaguant, titubant et invectivant les véhicules, en état d'ivresse, sur une chaussée en agglomération pourtant relativement fréquentée, le jugement attaqué considère que cette faute ne peut être qualifiée d' « inexcusable » au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, précité, dès lors « qu'il n'est pas démontré que (le défendeur) se serait volontairement positionné ou allongé sur la route, voulant courir le risque de l'accident, alors que plusieurs témoignages attestent de ce qu'il est tombé et a tenté de se relever. Aucun élément ne permet de conclure avec certitude au caractère délibéré ou volontaire du comportement consistant à s'être retrouvé par terre au milieu de la route au moment de l'accident ». La circonstance qu'il n'est pas démontré que le défendeur se serait volontairement positionné ou allongé sur la route, voulant courir le risque de l'accident, dès lors que plusieurs témoignages cités par le jugement attaqué attestent de ce qu'il est tombé et a tenté de se relever, n'est de nature à écarter ni le caractère volontaire de l'action de la victime ni la conscience que le défendeur aurait dû avoir du danger auquel il s'exposait. Il ne ressort pas des motifs du jugement attaqué que l'état d'ivresse dans lequel le défendeur se trouvait aurait constitué une contrainte à laquelle il n'a pu résister, ni qu'il aurait été incapable du contrôle de ses actes. En écartant ainsi la qualification de faute inexcusable, sans constater que la victime était au moment de l'action dans un état d'inconscience lié à son état d'imprégnation alcoolique, le jugement attaqué viole l'article 29bis, § 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre
  2. Seconde branche En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, la faute inexcusable qui prive la victime du droit à l'indemnisation visé à l'alinéa premier de ce paragraphe est la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Les quatre critères retenus sont ainsi le caractère volontaire de la faute, son exceptionnelle gravité, l'absence de justification et la conscience du danger qu'aurait dû avoir la victime. La faute de la victime n'est considérée comme exceptionnellement grave que lorsque son comportement manifeste un refus délibéré des précautions tout à fait élémentaires qui étaient à sa portée ou témoigne d'une témérité active, c'est-à-dire d'un effort fait pour braver les règles de sécurité. En l'espèce, après avoir constaté que le défendeur a commis une faute en divaguant, titubant et invectivant les véhicules, en état d'ivresse, sur une chaussée en agglomération pourtant relativement fréquentée, le jugement attaqué considère que cette faute ne peut être qualifiée d'« inexcusable » au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 6, précité, dès lors qu'un tel comportement, même s'il peut susciter la réprobation, n'est pas totalement insolite. La circonstance que le comportement du défendeur n'est pas totalement insolite n'est pas de nature à écarter le caractère exceptionnellement grave de ce comportement. En écartant la qualification de faute inexcusable pour le motif précité, le jugement attaqué viole partant l'article 29bis, § 1er, alinéas 1er, 5 et 6, de la loi du 21 novembre
  3. La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 29bis, § 1er, alinéa 5, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa version applicable aux faits, prive les victimes ayant commis une faute inexcusable du droit à l'indemnisation visé à l'alinéa 1er de cette disposition. Aux termes de l'alinéa 6, dans la même version, est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Pour décider que le défendeur n'a pas commis de faute volontaire, le jugement attaqué se fonde sur la constatation que le défendeur, après être tombé sur la chaussée, a tenté vainement de se relever avant d'être heurté par le véhicule assuré auprès de la demanderesse. Sur la base de cette constatation, d'où il résulte que le défendeur, tout en ayant conservé la conscience de ses actes, n'avait pas la volonté de se trouver allongé au milieu de la route, le jugement attaqué a pu décider qu'il n'a pas commis une faute volontaire et, partant, que cette faute n'est pas inexcusable. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Les motifs du jugement attaqué, vainement critiqués par la première branche du moyen, suivant lesquels la faute commise par le défendeur n'est pas volontaire, suffisent à justifier légalement la décision que la faute n'est pas inexcusable. Le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation du jugement attaqué et, dénué d'intérêt, est, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent trois euros quatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061012.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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