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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI

Art. 3

, § 1er, 7 et 8 Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Droit commercial - Application - Exceptions Bases légales:

Art. 3

, § 1er, 7 et 8 Fiches 3 - 4 L'action en paiement d'une facture relativement au déplacement de câbles, appartenant à la défenderesse, nécessité par les travaux d'une ligne ferroviaire, qui concerne l'exercice d'une mission de service public, incombant à la demanderesse, est irrecevable dès lors qu'au moment de son intentement, celle-ci n'était pas inscrite au registre du commerce

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Bases légales:

Art. 3, § 1er, 7 et 8 Loi - 20-07-1964 - Art.

4, 6, 40, 41 et 42 Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Bases légales:

Art. 3, § 1er, 7 et 8 Loi - 20-07-1964 - Art.

4, 6, 40, 41 et 42 Fiches 5 - 6 Dès lors que la qualité de commerçant est étrangère à l'application à l'action de la demanderesse des dispositions des lois relatives au registre du commerce que vise le moyen, la question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Question préjudicielle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Fiche 7 La circonstance que les informations destinées à figurer au registre du commerce, ou la plupart de celles-ci, aient fait l'objet d'une autre forme de publicité, quelle qu'elle soit, ne dispense pas la personne assujettie aux lois relatives au registre du commerce de se conformer aux obligations prescrites par ces lois. Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Personnes assujetties aux lois relatives au registre du commerce - Obligation de s'y conformer - Autre forme de publicité des informations destinées à figurer au registre du commerce Bases légales: Loi - 20-07-1964 - Art. 4, 6, 40, 41 et 42 Fiches 8 - 13 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 18 juin 2007, RG C.06.0080.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Droit commercial - Application - Exceptions Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Droit commercial - Application - Exceptions Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Question préjudicielle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Fiche 14 Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 18 juin 2007, RG C.06.0080.F, Pas., I, n° ... Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Personnes assujetties aux lois relatives au registre du commerce - Obligation de s'y conformer - Autre forme de publicité des informations destinées à figurer au registre du commerce Texte de la décision N° C.06.0080.F SNCB HOLDING, société anonyme succédant aux droits et obligations de la Société nationale des chemins de fer belges, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, rue de France, 85, demanderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ, société coopérative dont le siège social est établi à Liège, rue Sainte-Marie, 11, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Philippe Schepkens, établie à Ixelles, rue Dautzenberg, 21, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 mai 2005 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 8 mai 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 1er, 2 et 3 du Code de commerce ; - articles 4, 6, 40, 41 et, pour autant que de besoin, 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964, avant leur abrogation par l'article 72, 2°, de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une banque-carrefour des entreprises, modernisation du registre du commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions ; - article 8 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclarait l'action de la demanderesse contre la défenderesse irrecevable. Il se fonde sur les motifs suivants : « Qu'alors que la [demanderesse] réclame à la [défenderesse], par citation du 8 novembre 2000, le paiement de 372.926 francs facturés le 17 novembre 1997 du chef du déplacement de ses câbles à Ans, rue Branche Planchard, nécessité par les travaux d'aménagement de la ligne ferroviaire n° 36 Liège-Bruxelles, [la défenderesse] lui oppose in limine litis la nullité de la citation au motif que celle-ci ne mentionne pas le numéro d'inscription au registre du commerce de la [demanderesse] et l'irrecevabilité de l'action ¿à défaut de mention du numéro d'immatriculation au registre du commerce dans l'exploit d'ajournement et sauf justification de cette inscription à la date de l'intentement de l'action dans le délai imparti par le tribunal' (article 41 des lois sur le registre du commerce) ; Que le jugement entrepris a retenu l'exception et dit la demande irrecevable en application des articles 40 et 41 de ces lois ; Que la [demanderesse] revendique le fait qu'elle n'était pas immatriculée au registre du commerce à la date d'intentement de l'action ; qu'elle estime qu'elle n'avait pas à l'être dès lors qu'elle ¿est une personne morale de droit public' et que ¿la législation sur le registre du commerce ne s'applique pas aux personnes morales de droit public', même si la loi du 1er août 1960 a réputé ses engagements commerciaux ; Que depuis la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le statut de la [demanderesse] n'est plus aussi simple qu'elle veut le présenter ; Qu'ainsi, si ¿ne peuvent en principe être commerciales (...) les personnes [morales] de droit public : Etat, provinces, communes, agglomérations, fédérations de communes, cette affirmation doit cependant être nuancée ; il existe des organismes hybrides qui, tout en étant créés dans l'intérêt public, poursuivent une activité commerciale ; ils relèvent pour partie du droit administratif et pour partie du droit commercial (...) ; citons (...) des établissements publics de nature commerciale : (...) la S.N.C.B.' (T.P.D.C., tome I, p. 37) ; Qu'en effet, à la suite de la distinction opérée par la loi du 21 mars 1991 entre les missions de service public et les activités à caractère concurrentiel de ces entreprises publiques autonomes, celles-ci ont acquis ¿un statut - « semi-privé » diront d'aucuns, « semi-public » diront d'autres - qui constitue un moyen terme entre la logique administrative et la logique du marché. Alors qu'antérieurement l'une des caractéristiques du fonctionnement des entreprises publiques à vocation industrielle ou commerciale était l'escamotage du marché, l'un des aspects importants du nouveau statut conféré aux quatre entreprises précitées (Régie des télégraphes et des téléphones devenue Belgacom, Régie des Postes devenue La Poste, S.N.C.B. et Régie des voies aériennes transformée en S.N.V.A.) est leur insertion dans un marché concurrentiel' (P. Quertainmont, Les entreprises publiques autonomes. Un bilan de l'application de la loi du 21 mars 1991, R.D.C., 1996, p. 507) ; Qu'ainsi, si aux termes de l'article 156 de la loi, ¿le transport intérieur de voyageurs en service ordinaire fait partie des missions de service public [de la demanderesse], ainsi que la mise en service éventuelle de trains supplémentaires pour les services réguliers (périodes de vacances, manifestations sportives)', ¿en revanche, les trains spéciaux mis en service à la demande de tiers ou le T.G.V., qui a une vocation quasi exclusivement internationale, ne font pas partie des missions de service public' (Doc. parl., Chambre, n° 1287/10-89/90, p. 400), pas plus que le transport par rail des marchandises ; Que si ces ¿autres activités de transport font bien partie de l'objet social (transport international de marchandises par trains ou wagons complets, de colis, transport combiné, ...), il s'indique d'en laisser l'initiative à la [demanderesse] dans le cadre de son autonomie et de les affranchir des règles spécifiques attachées aux missions de service public' ; Que ¿la deuxième mission de service public réside dans la mise en état d'une infrastructure de transport qui est considérée, en tant que telle, comme d'intérêt national quelles que soient la nature et l'importance du trafic qui y circule. Il est en effet souhaitable de conserver à l'autorité publique la responsabilité de l'infrastructure ferrée, comme c'est le cas des infrastructures routières ou des voies navigables, non seulement pour garantir le respect de certaines règles de concurrence entre modes, mais également parce qu'elle constitue la condition sine qua non d'une politique de mobilité à long ou moyen terme' (ibid., p. 80) ; Que dans ces conditions, ¿le risque existe de voir soulever des difficultés en ce qui concerne les règles juridiques, sensiblement différentes, applicables aux deux types d'activités. (...) On pourrait ainsi voir le juge, amené à trancher un litige relatif à une entreprise publique, ne pas appliquer le droit commercial, dans l'hypothèse où c'est l'exercice d'une mission de service public qui est en jeu, ou l'appliquer dans l'hypothèse contraire' (P. Quertainmont, op.cit., p. 508) ; Que le litige en cause met en jeu l'exercice d'une mission de service public de la [demanderesse] ; Que toutefois, le fait que soit en cause ici l'exercice d'une mission de service public de la [demanderesse] n'implique pas que le litige doive être tranché ipso facto par application des règles du droit administratif, à l'exclusion de celles du droit commercial ; Qu'en effet, aux termes de l'article 8 de la loi du 21 mars 1991, les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux, qu'il s'agisse des actes accomplis dans le cadre des missions de service public que le contrat de gestion définit, ou des autres activités que ces entreprises sont libres de développer pourvu qu'elles soient compatibles avec leur objet social ; Que ¿cette affirmation de principe justifie l'application aux entreprises publiques, et aux entreprises publiques autonomes spécialement, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par les textes particuliers qui les régissent, des lois propres au droit commercial (...). La présomption de commercialité que la loi attache ainsi aux actes des services publics à caractère industriel et commercial n'entraîne toutefois aucune vocation du droit commercial, ou du droit privé, à les régir ad generalia. La doctrine observe en effet que, toutes industrielles ou commerciales que soient les activités des entreprises publiques économiques, leur exploitation doit demeurer dictée par le service ou l'intérêt publics pour la satisfaction desquels elles ont été créées. Leurs lois organiques ou leurs statuts le leur rappellent ; pour les entreprises régies par la loi du 21 mars 1991, c'est le contrat de gestion relatif aux missions et tâches d'intérêt public qui joue ce rôle. Il en résulte une première entrave à l'application généralisée des règles du droit privé. D'autre part, le législateur étend parfois expressément aux services publics à caractère industriel et commercial le bénéfice de prérogatives ou la charge de contraintes auxquelles les pouvoirs publics sont normalement soumis. De plus, certains principes généraux que le droit administratif s'est forgés en considération d'impératifs inhérents à l'idée de service public doivent être étendus aux entreprises publiques, suivant une opinion très généralement admise : il s'agit, comme on le sait, du principe de la continuité des services publics, de l'égalité d'accès à ceux-ci et de la loi du changement. Le droit privé peut s'en trouver écarté ou aménagé lorsqu'il apparaît incompatible avec ces règles ou principes du droit administratif (...). Mais pareille éviction doit demeurer limitée à celle des règles du droit privé ou commercial avec lesquelles le droit administratif apparaît de la sorte en conflit' (X. Dieux, Les entreprises publiques et le droit commercial, in Les entreprises publiques autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991, Bruylant, Bruxelles, 1992, pp. 106 à 109) ; Qu'¿une autre prévention à l'encontre de l'application du droit commercial aux entreprises publiques est liée au fait qu'un nombre important de règles propres à ce droit ne sont applicables qu'aux personnes auxquelles la qualité de commerçant est reconnue. (...) Suivant le droit commun, une personne morale est commerçante lorsque son objet consiste dans l'exploitation d'activités commerciales au sens des articles 1er, 2 et 3 du Code de commerce. Cette qualité est indépendante de celle des personnes qui la contrôlent le cas échéant (...). La circonstance qu'une personne morale revêt un caractère de droit public parce qu'elle a été créée et qu'elle est contrôlée par les pouvoirs publics fût-ce même par des moyens qui relèvent du droit administratif, est donc indifférente pour la réponse qu'il convient de donner à la question de savoir si la qualité de commerçant peut lui être reconnue. La mission d'intérêt public qui lui est confiée ne fait pas en soi davantage obstacle à la reconnaissance de cette qualité si la loi organique répute ses activités commerciales, alors même que l'esprit de lucre leur serait étranger. A fortiori en va-t-il de même encore si l'on adopte de la commercialité des entreprises une conception fondée sur le critère objectif de la recherche d'un excédent des recettes sur les dépenses. Le système consacré par la loi du 21 mars 1991 nous paraît apporter un appui supplémentaire à la conception ci-dessus esquissée, dès lors que les actes des entreprises autonomes sont réputés commerciaux, qu'ils ressortissent aux missions de service public définies par le contrat de gestion, ou aux autres activités que de telles entreprises seront libres d'exploiter conformément à l'article 7 (...). Mais il va de soi que (...) les règles du droit commercial dont le champ est, ratione personae, réservé aux commerçants ou aux opérations accomplies par eux (...) sont, elles aussi, susceptibles de céder devant des principes supérieurs de droit public' (X. Dieux, op.cit., pp. 110 à 112) ; Qu'en l'occurrence, il n'est justifié d'aucun principe supérieur de droit public ni même d'aucune disposition organique ou statutaire de nature à évincer l'application des lois coordonnées relatives au registre du commerce et, donc, à affranchir la [demanderesse] de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce pour l'exercice de ses activités que la loi a toutes réputées commerciales sans distinction ; Que la circonstance que ¿la plupart des informations' appelées à figurer au registre du commerce sont déjà portées à la connaissance du public par la publication au Moniteur belge des divers lois et arrêtés royaux concernant la [demanderesse] ne génère nulle incompatibilité qui y ferait obstacle, d'autant que les sociétés commerciales de droit privé sont aussi astreintes à des formalités de publicité dans les annexes du Moniteur belge ; Que si [la demanderesse] mentionne aujourd'hui son numéro d'enregistrement à la Banque-carrefour des entreprises créée par la loi du 16 janvier 2003 et si, en vertu de ladite loi, le numéro d'entreprise fait fonction de numéro de registre du commerce, il reste qu'en application de l'article 14 de la même loi, l'action doit être déclarée d'office non recevable dès lors qu'au moment de son intentement, l'entreprise commerciale demanderesse ne disposait pas d'une inscription ; que la communication du numéro d'entreprise ne peut donc relever [la demanderesse] de l'irrecevabilité de sa demande ». Griefs Première branche En vertu de l'article 1er du Code de commerce, sont commerçants « ceux qui exercent des actes qualifiés de commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ». Les articles 2 et 3 du Code de commerce réputent une série d'actes comme étant des « actes de commerce », parmi lesquels « toute entreprise de transports par terre » (article 2). Les actes énoncés aux articles 2 et 3 du Code de commerce sont réputés commerciaux parce que le législateur présume qu'ils sont accomplis dans un but de lucre. Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable : la preuve de l'absence de but de lucre fait obstacle à la qualification d'acte de commerce. Les personnes morales de droit public, parmi lesquelles les entreprises publiques autonomes notamment lorsqu'elles assument une mission de service public, ne sont pas des commerçants au sens de ces articles. Si elles accomplissent des actes qualifiés de commerciaux, ce n'est qu'accessoirement à leur mission d'intérêt général. Ces activités sont attirées dans l'orbite de leur activité de service public et y perdent leurs caractéristiques commerciales : les avantages retirés n'ont pas pour objet leur enrichissement personnel (but de lucre), mais le bien commun. Le fait que les actes de la personne morale de droit public soient, le cas échéant, réputés commerciaux par la loi - en ce qui concerne les actes des entreprises publiques autonomes, par l'article 8 de la loi du 21 mars 1991 - n'emporte pas de commercialité dans son chef. Admettre le contraire reviendrait, en effet, à attribuer un caractère irréfragable à la présomption que les actes de cette personne sont accomplis dans un but de lucre, ce qui serait contraire aux articles 1er, 2 et 3 du Code de commerce. Par ailleurs, il résulte des articles 40 et 41 et, pour autant que de besoin, 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964 que l'action du demandeur est irrecevable à défaut d'immatriculation au registre du commerce, telle qu'elle est visée aux articles 4 et 6 desdites lois, lorsque le demandeur est commerçant et que son action trouve sa cause dans un acte de commerce. Les qualités de « commerçant » et d' « acte de commerce » s'interprètent à la lumière des articles 1er, 2 et 3 précités du Code de commerce et sont donc exclus dans le chef d'une entreprise publique autonome, à tout le moins lorsqu'elle assume une mission de service public. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'ancienne S.N.C.B., qui est une entreprise publique autonome [et aux droits de laquelle succède la demanderesse], exerce une mission de service public. Dès lors, de la constatation que les actes des entreprises publiques autonomes - en ce compris les actes accomplis dans le cadre des missions de service public - sont réputés commerciaux par l'article 8 de la loi du 21 mars 1991, l'arrêt ne pouvait pas légalement déduire que les lois relatives au registre du commerce, en ce compris donc les articles 4, 6, 40, 41 et 42 desdites lois, s'appliquaient au motif qu'il n'était justifié d'aucun principe supérieur de droit public ni même d'aucune disposition organique ou statutaire de nature à évincer l'application des lois précitées. L'arrêt ne pouvait donc pas davantage légalement en conclure que la demande introduite par l'ancienne S.N.C.B. qualifiée par lui d' « entreprise commerciale » contre la défenderesse était irrecevable, au motif que, lors de l'intentement de son action, l'ancienne S.N.C.B. n'était pas inscrite au registre du commerce. Partant, l'arrêt viole les articles 1er, 2 et 3 du Code de commerce, 4, 6, 40, 41 et, pour autant que de besoin, 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964 et 8 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. A titre subsidiaire, si les articles 4, 6, 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964, combinés aux articles 1er, 2 et 3 du Code de commerce, doivent être interprétés en ce sens qu'une entreprise publique autonome, dans le cadre de sa mission de service public, est un commerçant, est de ce chef soumise aux règles relatives au registre du commerce et doit être inscrite au registre du commerce lors de l'intentement de son action, ces dispositions ainsi interprétées violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elles traitent de la même manière, d'une part, les personnes morales de droit privé qui accomplissent des actes dans un but de lucre et, d'autre part, les entreprises publiques autonomes accomplissant des actes dans le cadre de leur mission de service public, ces entreprises ayant pour but la sauvegarde de l'intérêt général et leurs tâches de service public étant organisées par le contrat de gestion et étant destinées à servir l'intérêt général. Par conséquent, la demanderesse sollicite dans ce cas de la Cour, en application de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour d'arbitrage : « Les articles 4, 6, 40, 41 et 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964, combinés aux articles 1er, 2 et 3 du Code de commerce, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant que, lorsqu'ils subordonnent la recevabilité de l'action d'un commerçant trouvant sa cause dans un acte de commerce à son immatriculation au registre du commerce lors de l'intentement de ladite action, ils traitent de manière identique, d'une part, les personnes morales ou physiques de droit privé qui sont commerçants et dont l'action se rapporte à des actes de commerce et, d'autre part, les entreprises publiques autonomes dont l'action se rapporte à des actes accomplis dans le cadre de leur mission de service public ? ». Seconde branche Il résulte des articles 40, 41 et, pour autant que de besoin, 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964 que l'action du demandeur est irrecevable à défaut d'immatriculation au registre du commerce telle qu'elle est visée aux articles 4 et 6 desdites lois, lorsque le demandeur est commerçant et que sa demande trouve sa cause dans un acte de commerce. Les qualités de « commerçant » et d' « acte de commerce » s'interprètent à la lumière des articles 1er, 2 et 3 précités du Code de commerce. Toutefois, l'immatriculation au registre du commerce n'est pas requise - et la sanction d'irrecevabilité du chef de défaut d'immatriculation lors de l'intentement de l'action ne s'applique dès lors pas - lorsque les informations destinées à figurer au registre du commerce ou, à tout le moins, la plupart de celles-ci, ont fait l'objet d'une autre forme de publicité, telle la publication de divers lois et arrêtés royaux au Moniteur belge. Dès lors, l'arrêt, en constatant que « la plupart des informations appelées à figurer au registre du commerce sont déjà portées à la connaissance du public par la publication au Moniteur belge des divers lois et arrêtés royaux concernant la [demanderesse] », ne pouvait légalement décider que l'ancienne S.N.C.B. avait quand même l'obligation de s'inscrire au registre du commerce lors de l'intentement de son action et que, ne l'ayant pas fait, son action était irrecevable. Il viole, par conséquent, les articles 4, 6, 40, 41 et, pour autant que de besoin, 42 des lois relatives au registre du commerce coordonnées le 20 juillet 1964. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 3, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les règles et conditions spéciales suivant lesquelles une entreprise publique autonome exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat et cette entreprise. L'article 7 de la même loi dispose que les entreprises publiques autonomes sont libres de développer, dans les limites de cette loi, toutes les activités qui sont compatibles avec leur objet social. Aux termes de l'article 8, alinéa 1er, de ladite loi, les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux. Le second alinéa de cet article prévoit que ces entreprises ne sont toutefois pas soumises aux dispositions du livre III du Code de commerce et bénéficient de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en ¿uvre de leurs tâches de service public. Il ressort des travaux préparatoires qu'en réputant commerciaux les actes des entreprises publiques autonomes, le législateur a entendu soumettre ces entreprises au même régime juridique que celui des sociétés commerciales privées. Tous les actes d'une entreprise publique autonome, même ceux qu'elle accomplit sans esprit de lucre dans l'exercice de sa mission de service public, sont, bien que l'entreprise elle-même n'acquière pas la qualité de commerçant, régis par les règles du droit commercial, à l'exception des règles dont la loi elle-même exclut l'application et de celles qui sont incompatibles avec les stipulations du contrat de gestion ou avec les dispositions qui régissent cette mission de service public. Il s'ensuit que les dispositions des articles visés au moyen des lois relatives au registre du commerce, coordonnées le 20 juillet 1964, sont applicables à l'activité qu'exerce une entreprise publique autonome. L'arrêt constate que le litige, qui a pour objet une demande de la demanderesse en paiement d'une facture relative au déplacement de câbles, appartenant à la défenderesse, nécessité par les travaux d'aménagement d'une ligne ferroviaire, concerne l'exercice d'une mission de service public incombant à la demanderesse. En considérant « qu'en l'occurrence, il n'est justifié d'aucun principe supérieur de droit public ni même d'aucune disposition organique ou statutaire de nature à évincer l'application [desdites] lois coordonnées et donc à affranchir la [demanderesse] de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce pour l'exercice de ses activités que la loi a toutes réputées commerciales sans distinction », l'arrêt justifie légalement sa décision de dire l'action de la demanderesse irrecevable dès lors qu'au moment de son intentement, la demanderesse n'était pas inscrite à ce registre. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Dès lors que la qualité de commerçant est étrangère à l'application à l'action de la demanderesse des dispositions des lois relatives au registre du commerce que vise le moyen, en cette branche, la question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Quant à la seconde branche : La circonstance que les informations destinées à figurer au registre du commerce, ou la plupart de celles-ci, aient fait l'objet d'une autre forme de publicité, quelle qu'elle soit, ne dispense pas la personne assujettie aux lois relatives au registre du commerce de se conformer aux obligations prescrites par ces lois. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quatre euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070618.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131107.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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