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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 juin 2007 No ECLI: ECLI

Art. 1375

, 1376 et 1377 Thésaurus Cassation: REPETITION DE L'INDU Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: Obligation - Exécution - Condition suspensive - Paiement avant sa réalisation Bases légales:

Art. 1375

, 1376 et 1377 Fiches 3 - 4 L'obligation de restituer le gage, qui incombe au tiers détenteur de celui-ci, est, à moins que ce détenteur n'en abuse, subordonnée à la condition suspensive du complet paiement de la dette pour sûreté de laquelle le gage est donné ou du consentement du créancier. Thésaurus Cassation: GAGE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: Tiers détenteur - Restitution Bases légales:

Art. 2076et 2082, al.

1er Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DES OBLIGATIONS - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Quasi-contrats - Paiement indu Mots libres: Gage - Tiers détenteur - Restitution Bases légales:

Art. 2076et 2082, al.

1er Texte de la décision N° C.06.0116.F 1. B. P. et 2. P. J., demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2005 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 8 mai 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe dispositif ; - principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt condamne les demandeurs à garantir la défenderesse de la condamnation prononcée à sa charge envers M. De B. en principal, intérêts et frais, soit [à lui payer] la somme de 4.957,87 euros majorée des intérêts judiciaires au taux légal du 8 février 2002 jusqu'au parfait paiement et des dépens de Madame D. B., liquidés à la somme de 911,94 euros, et les condamne aux dépens de l'action en garantie, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement « que (la défenderesse) est amenée à devoir payer à la dame D.B. une indemnité égale aux arriérés de loyers et dégâts locatifs dus par la s.p.r.l. Ponette en faillite à la suite de l'erreur qu'elle (

  1. a)commise lors de l'exécution d'un contrat de dépôt de titres à titre de gage ; qu'elle n'explique pas quelle opération de banque ou quel service bancaire a fait naître dans le chef de la s.p.r.l. Ponette une dette d'arriérés de loyers envers elle-même en telle sorte que cette créance serait couverte par le cautionnement des (demandeurs) ; que le contrat de dépôt de titres ne faisait aucune obligation à la s.p.r.l. Ponette de régler à la banque une indemnité que celle-ci pouvait être amenée à payer ensuite d'une faute contractuelle ; que (la défenderesse) fonde également sa demande sur l'existence d'un paiement indu ; qu'aux termes de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que la répétition de l'indu suppose en règle deux conditions à savoir, d'une part, un paiement et, d'autre part, le caractère indu de celui-ci ; qu'en l'espèce, (la défenderesse) a vendu les titres appartenant aux (demandeurs) et leur en a versé la contre-valeur, de l'ordre de 322.056 francs (...), alors que ce montant ne leur était pas dû puisque cette opération ne pouvait contractuellement être effectuée que du consentement de Madame De Busschere ; qu'il suit que (la défenderesse) est fondée à leur réclamer la partie du prix de vente correspondant aux arriérés de loyers et dégâts locatifs réclamés par dame D. B., qui a été indûment libérée à leur profit et donc leur a été indûment payée au sens de l'article 1376 du Code civil ; que dans leurs relations avec la banque, cette erreur ne fait (pas) compte puisqu'il n'existe aucune raison que (la défenderesse) doive supporter définitivement la charge d'arriérés de loyers et d'indemnité pour dégâts locatifs que la garantie locative devait normalement couvrir ». Griefs Première branche En vertu des articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, toute répétition de l'indu suppose un paiement et que celui-ci soit indu. Ainsi ne suffit-il pas qu'un transfert de richesse se soit produit, mais il faut qu'il ait été effectué à titre de paiement ou, en d'autres termes, en exécution d'une dette supposée. Il faut ensuite que le paiement soit indu, et il ne peut l'être que s'il est dépourvu de cause. Le paiement fait par une banque de produits de la vente de titres à leurs propriétaires n'est pas dépourvu de cause, celle-ci se trouvant dans ladite qualité de propriétaire. D'autre part, la circonstance que, en raison d'une erreur d'identification, les titres vendus étaient gagés au profit d'un tiers et qu'à la suite de cette erreur, la responsabilité de la banque ait été retenue à l'égard de ce tiers n'entraîne pas que le paiement fait au propriétaire des titres acquière un caractère indu, la condamnation de la banque trouvant quant à elle sa cause dans sa faute. Il s'ensuit que l'arrêt, qui condamne les demandeurs à garantir la défenderesse des condamnations prononcées à sa charge à l'égard de Madame D. B. en raison de la faute qu'elle a commise, aux motifs que l'opération de vente des titres ne pouvait contractuellement être effectuée que du consentement de la dame D. B., que la défenderesse est fondée à réclamer aux demandeurs la partie du prix de vente des titres correspondant à cette condamnation et qu'il « n'existe aucune raison (qu'elle) doive supporter définitivement la charge d'arriérés de loyers et d'indemnité pour dégâts locatifs que la garantie locative devait normalement couvrir », ne justifie pas légalement sa décision sur la base de la répétition de l'indu (violation des articles 1235, 1376, 1377 et 1378 du Code civil). Seconde branche Si, en considérant qu'il n'existe aucune raison que « (la défenderesse) doive supporter définitivement la charge d'arriérés de loyers et d'indemnité pour dégâts locatifs que la garantie locative devait normalement couvrir », l'arrêt estime que l'action en garantie de la défenderesse était fondée sur l'enrichissement sans cause, qui se déduit notamment des articles 549, 585 et 1793 du Code civil et qui suppose un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs tous deux sans cause, il a modifié d'office la cause de la demande, sans ordonner une réouverture des débats afin de permettre aux demandeurs de s'expliquer à cet égard, dès lors que la défenderesse n'avait pas assigné ce fondement à son action (violation des articles 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe dispositif et du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense). La décision de la Cour Quant à la première branche : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 1378 du Code civil, sans préciser en quoi cette violation consisterait, le moyen, en cette branche, est, comme la défenderesse le soutient, irrecevable. Pour le surplus, l'exécution d'une obligation affectée d'une condition suspensive constitue, si le paiement a été fait avant la réalisation de la condition et si celle-ci ne s'est pas réalisée, un paiement indu dont la restitution est une obligation légale découlant des articles 1375, 1376 et 1377 du Code civil. Il suit, en outre, des articles 2076 et 2082, alinéa 1er, de ce code que l'obligation de restituer le gage, qui incombe au tiers détenteur de celui-ci, est, à moins que ce détenteur n'en abuse, subordonnée à la condition suspensive du complet paiement de la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné ou du consentement du créancier. L'arrêt constate que les demandeurs ont constitué en gage des titres leur appartenant auprès de la défenderesse, pour sûreté de l'exécution des engagements contractés par une société Ponette en vertu d'un bail consenti à celle-ci par M.-R. D. B. L'arrêt, qui considère qu' « en sa qualité de tiers convenu, il appartenait à la [défenderesse] de conserver les titres et de ne pas s'en dessaisir et les vendre sans le consentement de la bailleresse, ainsi que le contrat le prévoyait d'ailleurs », et que la défenderesse a réalisé ces titres et en a remis le prix aux demandeurs sans l'accord de M.-R. D. B., justifie légalement sa décision de condamner les demandeurs à rembourser à la défenderesse la partie du prix de la vente correspondant aux arriérés du loyer et à l'indemnité pour dégâts locatifs dont la société, déclarée faillie, reste redevable envers M-R. D. B., cette partie du prix leur ayant été indûment payée. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite de son défaut d'intérêt : Le motif, vainement critiqué par la première branche, suffit à justifier la décision de l'arrêt. Le moyen, en cette branche, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent quatre euros cinquante-cinq centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cinq cent septante euros vingt-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.4 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980626.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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