Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Loi d'ordre public international - Pension alimentaire après divorce Bases légales:
Fiches 4 - 5 Ne justifie pas légalement sa décision le jugement attaqué qui refuse d'avoir égard au droit marocain, déclaré applicable, au motif qu'ignorant la pension alimentaire après divorce, il doit "être déclaré contraire à l'ordre public international belge car heurtant un principe fondamental du droit belge"
3, 6, 301 et 306 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Bases légales:
3, 6, 301 et 306 Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 18 juin 2007, RG C.04.0430.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Droit étranger applicable - Loi d'ordre public international Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Disposition d'ordre public international Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Loi d'ordre public international - Pension alimentaire après divorce Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Application dans l'espace - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Texte de la décision N° C.04.0430.F B. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre B. F., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 juin 2003 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 29 mars 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 3, alinéa 3, 6, 301 et 306 du Code civil ; - article 52bis du Code du statut personnel marocain, inséré dans ce code par la loi du 10 septembre 1993. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris en tant qu'il avait reçu la demande et condamné le demandeur au paiement d'une pension alimentaire après divorce à la défenderesse, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et en particulier aux motifs : « qu'il est exact que la loi applicable aux effets du divorce est celle du statut personnel des ex-conjoints ; que cependant, il n'est pas contesté que le droit marocain ignore la pension alimentaire après divorce ; qu'il doit, quant à ce, être déclaré contraire à l'ordre public international belge car heurtant un principe fondamental du droit belge, à savoir le droit de l'époux innocent à des aliments lui permettant de continuer à vivre dans des conditions équivalentes à celles de la vie commune, et contraignant dès lors dans la plupart des cas les ex-épouses à vivre dans des situations d'abandon matériel (...) ; qu'il serait particulièrement choquant d'admettre qu'après 32 ans de mariage, (le demandeur) puisse de par sa seule initiative abandonner son épouse et la laisser sans aucune ressource ; que le rattachement de la situation des parties à l'ordre juridique du for est d'autant plus fondé que les parties y ont vécu ensemble pendant 9 ans, que leurs enfants communs y vivent encore, que (le demandeur) y a fait toute sa carrière professionnelle, travaillant dans la sidérurgie, et qu'il a d'ailleurs acquis la nationalité belge ; que c'est à bon droit que le premier juge en a déduit que (la défenderesse) pouvait se prévaloir des articles 301 et 306 du Code civil pour demander une pension alimentaire après divorce, décrétant ainsi applicable la loi belge ». Griefs Le jugement attaqué décide, sans être critiqué de ce chef, que la demande de pension alimentaire de la défenderesse devait être jugée en application de la loi marocaine, celle-ci régissant le statut personnel des parties et ignorant la pension alimentaire après divorce. Il décide toutefois que, dans cette mesure, le droit marocain doit être déclaré contraire à l'ordre public international belge et écarté au profit des articles 301 et 306 du Code civil belge. La notion d'ordre public international belge, au sens de l'article 6 du Code civil, en vertu de laquelle la loi étrangère normalement applicable peut être évincée, est plus étroite que la notion d'ordre public en droit interne. Ne peuvent ainsi appartenir à l'ordre public international belge que les lois qui sont d'ordre public interne. L'attribution d'aliments à l'ex-conjoint après le divorce, telle qu'elle est prévue par les articles 301 et 306 du Code civil, ne relève pas de l'ordre public interne et ne peut a fortiori appartenir à l'ordre public international belge. En décidant le contraire, le jugement attaqué viole les articles 6, 301 et 306 du Code civil. Le jugement attaqué ne pouvait dès lors, sans violer la règle de conflit de lois portée par l'article 3, alinéa 3, du Code civil, selon laquelle la demande de pension alimentaire après divorce relève de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints, c'est-à-dire la loi de leur nationalité commune, écarter la loi marocaine, désignée par cette règle, et lui substituer la loi du for. En vertu de l'article 52bis du Code du statut personnel marocain, l'époux répudiant est obligé de remettre un don de consolation à l'épouse répudiée s'il a pris l'initiative de la répudiation lui-même; cette indemnisation est en accord avec les moyens de l'homme et avec la situation de la femme. Lorsque le juge constate que le mari a effectué la répudiation sans motifs acceptables, il est obligé pour l'évaluation de l'indemnisation d'examiner le préjudice que l'épouse a éventuellement subi. Il était établi que ce don de consolation avait bien été versé par le demandeur à la défenderesse, de sorte que celle-ci était remplie des droits que lui octroie le droit marocain. Le jugement attaqué ne pouvait, partant, condamner le demandeur au paiement d'une pension alimentaire sans violer toutes les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Il ressort des constatations du jugement attaqué que les parties, d'origine marocaine, se sont mariées au Maroc, qu'elles ont vécu ensemble en Belgique durant neuf ans, que la défenderesse a été répudiée au Maroc par acte du 23 août 2000 et que la reconnaissance de cette répudiation n'est pas contestée. Le jugement attaqué déclare applicable aux effets du divorce la loi du statut personnel des parties, soit en l'espèce la loi marocaine qui ignore la pension après divorce. Une loi n'est d'ordre public international que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique et qui, pour ce motif, doit nécessairement exclure l'application en Belgique de toute règle contraire ou différente d'un droit étranger, même lorsque celle-ci est applicable suivant les règles ordinaires des conflits de lois. L'article 301 du Code civil, en vertu duquel l'époux qui a obtenu le divorce peut réclamer à charge de l'autre époux une pension pouvant lui permettre d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune, n'est pas une disposition d'ordre public international. Le jugement attaqué, qui refuse d'avoir égard au droit marocain, déclaré applicable en l'espèce, au motif qu'ignorant la pension alimentaire après divorce, il doit « être déclaré contraire à l'ordre public international belge car heurtant un principe fondamental du droit belge », viole les dispositions du Code civil visées au moyen. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Mons, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-huit juin deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070618.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110107.5 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130318.7 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180316.3 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240412.1F.5 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100527.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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