id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 20 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.4 No Rôle: P.07.0759.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 574 - dernière vue 2026-07-03 09:30 Version(s): Traduction NL Fiche Si l'article 13, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, donne le pouvoir au tribunal, saisi de l'action en révocation de la suspension probatoire pour inobservation des conditions, d'assortir la mesure de nouvelles conditions au lieu de la révoquer, cette disposition n'autorise pas ledit tribunal à allonger le délai d'épreuve fixé dans la décision initiale, ni à faire courir un nouveau délai d'épreuve; dès lors, lorsque le tribunal statue après l'expiration du délai d'épreuve, il n'a pas le pouvoir d'imposer de nouvelles conditions dans le cadre d'une mesure dont le délai est expiré. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION PROBATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Révocation Mots libres: Inobservation des conditions - Action en révocation - Nouvelles conditions - Délai d'épreuve expiré Texte de la décision N° P.07.0759.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, en cause de L.G., E., C., R., condamné. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Dans un réquisitoire reçu au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2007, le procureur général près la Cour demande l'annulation partielle d'un jugement rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LE REQUISITOIRE Le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation est ainsi conçu : « A la deuxième chambre de la Cour de cassation, Le procureur général soussigné à l'honneur d'exposer que, par lettre du 14 mai 2007, réf. 6/CAN/780 - G. L., le ministre de la Justice l'a chargé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement passé en force de chose jugée rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles qui décide de ne pas révoquer la suspension probatoire du prononcé de la condamnation accordée avec un délai d'épreuve d'un an au nommé G. L., né ¿ le ¿, par jugement du 23 juillet 2003 et de lui imposer de nouvelles conditions, sans toutefois mentionner un délai d'épreuve. Le tribunal était saisi par le ministère public, sur la base de l'article 13, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, d'une demande en révocation de la suspension du prononcé de la condamnation ordonnée pendant un an par jugement rendu le 23 juillet 2003 par le tribunal de police de Marche-en-Famenne. Par le jugement précité du 17 novembre 2004, le tribunal de première instance de Bruxelles décide de ne pas révoquer la suspension du prononcé de la condamnation mais de l'assortir de nouvelles conditions, sans mentionner un quelconque délai d'épreuve. Or, au moment où le tribunal s'est prononcé, le délai d'épreuve initialement fixé par le jugement du 23 juillet 2003 était expiré. Le délai d'épreuve constitue un élément essentiel de la mesure de suspension du prononcé ou du sursis (voir Cass., 15 mars 2000, RG P.99.1419.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.15, n° 178 ; Cass., 16 février 2005, RG P.04.1658.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6). Si l'article 13, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, donne le pouvoir au tribunal, saisi de l'action en révocation de la suspension probatoire pour inobservation des conditions, d'assortir la mesure de nouvelles conditions au lieu de la révoquer, cette disposition ne paraît pas autoriser ledit tribunal à allonger le délai d'épreuve fixé dans la décision initiale, ni à faire courir un nouveau délai d'épreuve. Dès lors que le jugement du 17 novembre 2004 est intervenu après l'expiration du délai d'épreuve fixé par le jugement du 23 juillet 2003, le tribunal de première instance de Bruxelles n'avait pas le pouvoir d'imposer de nouvelles conditions dans le cadre d'une mesure dont le délai était expiré. Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire (voir Cass., 11 janvier 2000, RG P.99.1387.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5). L'annulation me paraît, dès lors, devoir avoir lieu sans renvoi. Par ces motifs, le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour d'annuler le jugement dénoncé, d'ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et de dire n'y avoir lieu à renvoi. Bruxelles, le 29 mai 2007 Pour le Procureur général, l'avocat général, (s.) D. Vandermeersch ». III. LA DECISION DE LA COUR Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, Adoptant les motifs du réquisitoire, LA COUR Annule le jugement dénoncé et passé en force de chose jugée, rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, en tant qu'il impose à G. L. de nouvelles conditions probatoires ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000111.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000315.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.