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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.2 No Rôle: C.05.0343.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit financier Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 224 - dernière vue 2026-07-03 06:21 Version(s): Traduction NL Fiche La Commission bancaire, financière et des assurances excède les limites de sa mission légale de contrôle en subordonnant l'exercice d'une offre publique d'acquisition de titres à des conditions qui sont étrangères à la bonne information du public. Thésaurus Cassation: BANQUE. CREDIT. EPARGNE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - DROIT FINANCIER - Offre d'acquisition - Offre publique d'acquisition Mots libres: Commission bancaire, financière et des assurances - Offre publique d'acquisition de titres - Mission - Contrôle Bases légales: Loi - 22-04-2003 - Art. 13, al. 2, et 18, § 3 Texte de la décision N° C.05.0343.F COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue du Congrès, 12-14, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre

  1. LENDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Emile Duray, 64/1,
  2. LOUISE LENDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Emile Duray, 64/1, défenderesses en cassation, représentées par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 février 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 13, 18 et 20 à 22 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ; - article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel annule les décisions de la demanderesse des 19 et 26 avril 2004 aux motifs que : «
  3. Il se déduit des dispositions de la loi du 22 avril 2003 qu'à l'occasion du lancement d'offres publiques d'acquisition de certificats immobiliers, la [demanderesse] doit veiller à ce que les porteurs de certificats faisant l'objet de 1'offre disposent de suffisamment de temps et d'informations pour être à même de prendre une décision sur l'offre en parfaite connaissance de cause. Il n'est pas contesté que les porteurs de certificats doivent ainsi disposer d'indications claires et précises relatives à l'identité de l'offrant, aux titres qui font l'objet de l'offre, à la contrepartie offerte par titre, à la période d'acceptation de l'offre et à l'identité de l'intermédiaire chargé de recevoir les acceptations et d'effectuer les paiements. Lorsque l'offre ne porte pas sur la totalité des titres en circulation, le document d'offre destiné au public doit, en outre, préciser le nombre maximal de titres que l'offrant s'engage à acquérir. Il est en outre incontestable que dans le but d'assurer l'informa¬tion des porteurs de certificats : - la [demanderesse] peut encore exiger de l'offrant qu'il complète le dossier en fournissant des informations sur le mode de financement de l'opération et sur les garanties de bonne fin qu'il offre ; - la [demanderesse] a la mission de vérifier l'exactitude de ces informations ; - elle peut exiger que les conditions du financement de l'offre soient reprises dans le document d'offre. Lendit ne le conteste pas.
  4. En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que les objections formulées par la [demanderesse] à l'encontre du lancement par L. de l'offre publique d'acquisition des certificats Rijnkaai n'ont pas trait à la qualité des infor¬mations que contenait le document d'offre destiné à être rendu public, document qui avait été soumis par L. à son contrôle conformément aux articles 13 et 18, § 4, de la loi du 22 avril 2003, hormis l'objection relative à l'absence de mention du nombre maximal de titres que L. s'engageait à acquérir et aux modalités de réduction, reprise dans la décision attaquée du 26 avril 2004, dont il sera question ci-après. La [demanderesse] n'a, à aucun moment, mis en doute l'exactitude des informations que contenait le projet d'avis destiné au public. Elle n 'a pas non plus exigé que l'avis soit complété par des informations relatives au financement même de l'offre ou aux capacités financières de l'offrant, ce qu'elle aurait pu faire pour veiller à l'information des porteurs sur les éventuels risques qu'ils prenaient ou inconvénients qu'ils subiraient, en acceptant l'offre, par exemple en matière de délai de paiement. Il résulte également des éléments de la cause que les objections formulées par la [demanderesse] n'ont nullement trait au caractère complet du dossier qui avait été établi par L., dès lors que la [demanderesse] a été parfaitement informée du mode de financement de l'offre par L.. En réalité, sous prétexte que le dossier établi par L. était incomplet, la [demanderesse] a : - par sa première décision, entendu imposer à L. un mode déterminé de financement de l'offre d'acquisition pour le montant correspondant à la prime ; - par sa seconde décision, posé des conditions qui font obstacle à ce que les porteurs ayant répondu à l'offre subissent un délai de paiement ou qui empêchent un transfert des titres au nom de L. à un quelconque stade de la procédure, interférant ainsi sur les conditions auxquelles la société de bourse acceptait d'assumer la mission de « banque guichet » ou celles auxquelles la banque Fortis acceptait de garantir la bonne fin des opérations.
  5. La [demanderesse] puise dans l'article 18, § 3, de la loi du 22 avril 2003 le pouvoir d'exiger de l'offrant qu'il complète le dossier en y ajoutant toutes les informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information destinée aux porteurs des certificats, en ce compris les informations relatives au mode de financement de l'opération ou aux éventuels délais de paiement, et dans l'ar¬ticle 13 de cette loi le droit de subordonner son nihil obstat à l'ajout, dans le document d'offre, de mentions relatives au mode de financement choisi. En revanche, aucun texte ne lui donne le pouvoir d'exiger, comme elle l'a fait, que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre soit disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit, et celui d'exiger que les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération soient bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des certificats ou être affectés exclusivement à cette fin, ou encore celui d'interdire la mise au nominatif des certificats apportés au nom de l'offrant. (¿)
  6. Il en va de même des exigences que la [demanderesse] a posé en ce qui concerne le transfert à un quelconque stade de la procédure d'offre, de la proprié¬té des certificats apportés à L., et la mise des coupons de liquidation au nom de Lendit ou d'une société de son groupe, auxquels elle s'est clairement opposée pour des motifs qui ne sont pas clairs. Contrairement à ce que la [demanderesse] soutient, on ne voit pas en quoi ces exigences seraient les seules à pouvoir garantir le paiement du prix de l'offre. Par ailleurs, comme indiqué plus haut, la mission de la [demanderesse] ne consiste pas à prémunir les porteurs contre tout risque lié à l'opération, mais bien à veiller à ce que ceux-ci soient dûment informés des éventuels risques qu'ils courent en acceptant l'offre. Enfin, eu égard au fait que l'offre portait sur des certificats immobiliers en phase de liquidation, le risque de non-paiement du prix de l'offre ne pouvait en l'espèce, et sauf à suspecter l'offrant de malversations, être considéré comme sérieux. Une telle offre se greffe directement sur une procédure menée par l'émetteur des certificats de mise en paiement du coupon de liquidation. En outre, à concurrence de la prime, L. avait offert des garanties que la [demanderesse] a jugées insatisfaisantes uniquement parce qu'elles ne répondaient pas au prescrit de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 novembre
  7. En ce qui concerne le montant correspondant au coupon de liquidation, la [demanderesse] avait reçu toutes les assurances que le produit ne serait pas mis à la disposition de L. (point 12). Il n'est nullement allégué que les capacités financières de L. ne lui auraient pas permis de faire face à ses obligations de paiement. (¿)
  8. Il n'est pas raisonnable de prétendre que l'absence, dans le document d'offre communiqué à la [demanderesse], d'une mention relative aux modalités de réduction de l'offre pour le cas où le nombre de titres apportés serait supérieur au nombre maximal de titres que L. s'engageait à acquérir, pourrait justifier à elle seule la décision attaquée du 26 avril 2004 et fonder le rejet du recours contre cette dernière décision. Le 19 avril 2004, L. avait clairement indiqué qu'elle ne voyait aucune objection à limiter son offre à 25 p.c. des titres en circulation, ce qu'elle confirmait le 20 avril
  9. En réponse à la lettre de la [demanderesse] du 23 avril 2004, L. indiquait qu'elle n'avait pas d'objection à ajouter une phrase dans le communiqué pour préciser qu'en cas d'acceptation de plus de 25 p.c., il serait procédé au prorata des titres présentés. Il n'y avait, au jour de sa décision, aucune raison objective pour la [demanderesse] de présumer ou de craindre que L. prendrait la liberté de publier un avis ne contenant pas cette mention, en prenant ainsi le risque de se voir infliger des sanctions pénales comme celui d'une décision de suspension de l'opération. Eu égard à l'accord de L., le fait que la [demanderesse] ne disposait pas encore de la version modifiée du ¿placard' ne pouvait justifier à lui seul sa décision. Par ailleurs, la discussion relative aux modalités de réduction de l'offre si le taux de réponse atteint s'avérait supérieur à 25 p.c., trouve sa source dans une exigence non fondée de la [demanderesse]. C'est en effet parce que la [demanderesse] exigeait une attestation de disponibilité des fonds répondant aux critères énoncés à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et couvrant le montant de la prime pour 40 p.c. des certificats en circulation, que L. a accepté son offre. Dès lors, l'absence d'indication dans le projet de ¿placard' des modalités de réduction ne saurait être prise en compte pour justifier, en droit, la décision attaquée du 26 avril
  10. C'est enfin à tort que la [demanderesse] fait état des incidents survenus en avril 2002, dans le cadre d'autres offres publiques d'acquisition menées par L.. En effet, ces incidents trouvent également leur source dans la volonté de la [demanderesse] d'imposer à L., au profit des porteurs répondant à l'offre, la règle ¿livraison contre paiement' et d'interdire toute mise au nominatif des certificats.
  11. Il suit des développements qui précèdent que la [demanderesse] a dépassé les limites de sa mission légale de contrôle en subordonnant l'examen de l'offre à des conditions étrangères à la bonne information du public. Il importe peu que L. ait, le cas échéant, marqué son accord sur les exigences de la [demanderesse] en ce qui concerne l'attestation de disponibilité de fonds, le taux de couverture ou encore l'interdiction de mise au nominatif. En effet, la mission de la [demanderesse] relève de l'ordre public. Elle ne peut être étendue avec l'accord de l'offrant, que ce soit de manière directe en sollicitant de sa part des engagements ou indirectement, en sollicitant des engagements de la part des établissements chargés d'intervenir en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ». Griefs Première branche La demanderesse soutenait dans ses conclusions additionnelles et de synthèse : « Que si la [demanderesse] a accepté l'utilisation, en matière d'offres de ¿ramassage' sur certificats immobiliers, d'un prospectus simplifié sous la forme d'un ¿placard' décrivant les caractéristiques essentielles de l'opération, les contreparties offertes et le ¿service-guichet', l'octroi à l'offrant de pareille ¿facilité', qui présente pour ce dernier l'avantage de contracter les coûts de l'opération, n'est concevable que dans la mesure où des mécanismes adéquats sont mis en place par l'offrant pour garantir le paiement du prix de l'offre aux porteurs de certificats qui acceptent celle-ci ; que la [demanderesse] a encore rappelé ces principes aux [défenderesses] dans son courrier du 23 avril 2004 ; que ceci explique et justifie également l'attention particulière que la [demanderesse] porte à ces mécanismes de paiement dans l'examen des dossiers qui lui sont soumis ». La lettre du 23 avril 2004 à laquelle la demanderesse se référait à ce propos énonçait notamment : « Nous vous rappelons à cet égard que l'O.P.A. sur des certificats immobiliers entre dans le champ d'application de la loi du 22 avril 2003 et que cette loi indique notamment qu'aucune offre publique de titres ne peut avoir lieu avant qu'un prospectus approuvé par la [demanderesse] ait été rendu public. Le prospectus doit contenir toutes les informations nécessaires pour permettre à l'investisseur de prendre sa décision en connaissance de cause. Dans votre cas, la [demanderesse] a de façon constante accepté que l'O.P.A. sur des certificats dont la mise en paiement du solde final de liquidation est annoncée de façon ferme et précise par l'émetteur soit réalisée au moyen d'un prospectus réduit à sa plus simple expression, c'est-à-dire une description sous forme de placard des données financières constate que toutes les garanties aient été mises en oeuvre pour assurer le paiement dû aux personnes qui acceptent l'offre. Ces garanties expliquent que, notamment, la description de la situation financière de l'offrant puisse être omise du prospectus. La [demanderesse] pourrait devoir revenir sur cette politique si elle constate, comme votre comportement actuel le suggère, que vous négligez cet aspect pourtant essentiel de vos dossiers ». La demanderesse faisait ainsi valoir que son accord pour soumettre l'offre au régime d'information simplifié sous la forme de « placards », substitués à un prospectus complet, impliquait qu'elle puisse recevoir de l'offrant des informations démontrant que des garanties adéquates assureraient le paiement du prix aux porteurs de certificats. A défaut, un prospectus complet aurait été nécessaire pour que les porteurs de certificats soient informés de manière complète sur les risques encourus par eux concernant le paiement des différentes composantes du prix (valeur de liquidation et prime) tant à propos de l'origine des fonds que d'éventuels délais de paiement. La cour d'appel constate qu'en l'espèce les défenderesses n'avaient joint qu'un placard - et non un prospectus complet - à leur avis d'offre adressé à la demanderesse, par application de l'article 18 de la loi du 22 avril 2003 précitée. Elle décide néanmoins que la demanderesse ne pouvait, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 22 avril 2003, exiger la preuve de l'existence de garantie suffisantes quant au paiement du prix de l'offre, Mais elle ne répond pas aux conclusions précitées selon lesquelles l'acceptation du « placard » simplifié était nécessairement subordonnée à la fourniture de garanties concernant le paiement du prix aux porteurs de certificats, permettant à la demanderesse de ne pas exiger une information complète à ce propos sous la forme d'un prospectus normal. L'arrêt n'est, par conséquent, pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche Par les motifs reproduits au moyen, la cour d'appel :

(1)admet que, dans le but d'assurer l'information des porteurs de certificats : - la [demanderesse] peut (encore) exiger de l'offrant qu'il complète le dossier en fournissant des informations sur le mode de financement de l'opération et sur les garanties de bonne fin qu'il offre ; - la [demanderesse] a la mission de vérifier l'exactitude de ces informations ; - elle peut exiger que les conditions de financement de l'offre soient reprises dans le document de l'offre.
(2)constate que les décisions de la demanderesse des 19 et 26 avril 2004 étaient fondées sur le caractère incomplet des informations qu'elle pouvait ainsi exiger des défenderesses dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres en relevant notamment à ce propos que : - « Aux termes de sa lettre du 19 avril 2004, la [demanderesse] invi¬tait la [première défenderesse], afin de pouvoir présenter prochainement le dossier pour approbation au Comité de direction, à produire une attestation établissant que les fonds correspondant à la prime payée en surplus du montant net du coupon pour au minimum 40 p.c. du nombre de certificats en circulation, soit sont bloqués sur un compte ouvert au nom de [la seconde défenderesse] auprès d'un établissement de crédit, soit font l'objet d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à [la seconde défenderesse] par un établissement de crédit. Ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'O.P.A. ou être affectés exclusivement à cette fin ; - Par lettre du même jour (23 avril 2004) la [demanderesse] répondait que le principe d'une offre publique d'achat portant sur 25 p.c. des certificats Rijnkaai était envisageable, mais à certaines conditions décrites comme suit :
  1. Le principe d'une O.P.A. partielle devrait pouvoir être admis, pour autant que le placard indique expressément que l'offre se limite à 25 p.c. des certificats et les modalités de réduction, pour le cas d'acceptation par des détenteurs de plus de 25 p.c. des certificats en circulation ;
  2. A défaut d'avoir reçu l'attestation en original de la banque Fortis, d'un montant minimal de 206.250 euros, pour lundi à la première heure, le comité de direction de la [demanderesse] ne sera pas en mesure de prendre votre dossier en considération lors de sa réunion de lundi ;
  3. En outre, à défaut de convention signée avec l'organisme qui devra assurer le traitement des acceptations et leur paiement, conforme à nos exigences, votre dossier ne pourra sans doute aboutir qu'à une confirmation de la décision négative du comité de direction de la [demanderesse] du 19 avril
  4. - Le 26 avril 2004, le comité de direction de la [demanderesse] a estimé ne pas être en mesure de se prononcer ¿sur l'approbation ou le refus d'approbation du prospectus' pour les motifs suivants exposés dans sa lettre à la [première défenderesse] : ¿En date du 26 avril 2004, le comité de direction a réexaminé le dossier relatif au projet d'O.P.A. que vous souhaitez lancer sur 25 p.c. des certificats immobiliers Rijnkaai en liquidation. Le comité a constaté que vous ne lui avez pas transmis les documents demandés par notre courrier du 23 avril
  5. En effet, nous n'avons reçu ni l'attestation de disponibilité des fonds portant sur un montant de 206.250 euros, ni la convention signée avec l'organisme qui devra assurer le traitement des acceptations (et, partant, nous n'avons également pas reçu l'attestation de cet organisme d'assurer ledit traitement), ni la version modifiée du prospectus tenant compte des prescriptions reprises au point 1 de notre lettre précitée. En outre, nous vous rappelons que ces documents devaient nous être présentés en temps utile, soit ce lundi 26 avril 2004 à la première heure. Le dossier reste donc incomplet puisque vous êtes en défaut de donner suite aux demandes que la [demanderesse] peut requérir sur pied de l'article 18, § 3, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ». Ayant ainsi :
(1)admis que les pouvoirs de la demanderesse dans le cadre de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres lui permettaient d'exiger que le dossier ou le prospectus soient complétés par les informations nécessaires à assurer l'information des investisseurs ;
(2)constaté que l'information demandée dans ce cadre aux défenderesses était demeurée incomplète ; la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider que les décisions des 19 et 26 avril 2004 n'étaient pas fondées et les mettre à néant. Cette contradiction de motifs constitue une violation de l'article 149 de la Constitution. Troisième branche Par ses lettres des 19 et 23 avril 2004 citées par l'arrêt la demanderesse avait exigé que l'information figurant dans le prospectus et dans le dossier soit complétée. Dans l'extrait de la lettre de la demanderesse du 19 avril 2004, la demanderesse invitait les défenderesses : « à produire une attestation établissant que les fonds correspondant à la prime payée en surplus du montant net du coupon pour au minimum 40 p.c. du nombre de certificats en circulation, soit sont bloqués sur un compte ouvert au nom de [la seconde défenderesse] auprès d'un établissement de crédit, soit font l'objet d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à [la seconde défenderesse] par un établissement de crédit ». Par sa lettre du 23 avril 2004, à laquelle l'arrêt se réfère, la demanderesse avait exigé : - « que le placard indique expressément que l'offre se limite à 25 p.c. des certificats et les modalités de réduction pour le cas d'acceptation par des détenteurs de plus de 25 p.c. des certificats en circulation » ; - la communication de l'attestation de disponibilité des fonds à concurrence d'un montant de 206.250 euros ; - la communication de la convention signée avec l'organisme chargé de traiter les acceptations de l'offre et leur paiement. Par sa lettre du 26 avril 2004 reproduite au point 15 de l'arrêt, la demanderesse a estimé qu'en l'absence de communication de ces informations le dossier était demeuré incomplet et ne pouvait être reçu. Ainsi, les objections formulées par la demanderesse dans ces correspondances tenaient clairement à l'insuffisance des informations qui lui étaient fournies et qu'elle était en droit d'exiger par application de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres. En considérant néanmoins que les « objections formulées par la [demanderesse] n'ont nullement trait au caractère complet du dossier », la cour d'appel donne aux passages précités des lettres de la demanderesse des 19, 23 et 26 avril 2004 adressées par la demanderesse à la première défenderesse une portée incompatible avec leurs termes et, partant, viole la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Quatrième branche L'article 13, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres définit les mentions que doit contenir le prospectus à savoir « les renseignements qui selon les caractéristiques et la nature de l'opération concernée sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé tels qu'en particulier des données sur le patrimoine, la situation financière et les perspectives de l'offrant.... ». L'article 18 de la même loi prévoit que l'offrant doit joindre à l'avis d'offre qu'il adresse à la demanderesse « un dossier établi conformément aux prescription de la C.B.F. et qui comportera notamment le projet de prospectus établi conformément aux articles 13, alinéas 2 et 4, 15, 16, 17 et 19 et aux arrêtés royaux pris pour leur exécution... » (article 18, § 2) et que « la C.B.F. peut requérir des personnes qui ont donné l'avis visé au paragraphe 1er de compléter le dossier en y ajoutant toutes les autres informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de 1'information reprise dans le prospectus » (article 18, § 3). Il en résulte que le prospectus doit notamment comporter une information relative à la situation financière de l'offrant et que la demanderesse puise dans la loi le pouvoir de faire compléter cette information si celle-ci ne lui parait pas satisfaisante. Ce pouvoir est de toute évidence lié à la nécessité de permettre à la demanderesse de veiller à ce que le public soit mis en mesure d'apprécier la capacité de l'offrant à honorer ses engagements. Si la demanderesse estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires à cet égard, elle peut demander à l'offrant de compléter le dossier et exiger qu'à défaut il en soit fait mention dans le prospectus. Dès lors, si la demanderesse ne dispose pas du pouvoir direct d'imposer des conditions de fond à des offres publiques sur certificats immobiliers, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas visés par l'arrêté royal du 8 novembre 1989, la loi du 22 avril 2003 lui confère par contre un pouvoir d'appréciation quant à l'étendue de l'information qui doit figurer dans le dossier relatif à l'avis d'offre et à l'information à diffuser à ce propos dans le prospectus au public destinataire de l'offre. Dans l'exercice de cette appréciation, la demanderesse peut exiger de la part de l'offrant la délivrance d'informations quant aux garanties qu'il peut fournir pour prouver sa capacité à honorer ses engagements et lui demander de compléter à ce propos le dossier pour pouvoir apprécier l'adéquation entre l'information que le prospectus fournira (ou ne fournira pas) et les éléments qui lui paraissent à ce propos devoir être insérés dans le prospectus. Dès lors, en demandant de telles informations, la demanderesse a effectivement exercé les pouvoirs dont elle dispose en vertu de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres et c'est à tort que la cour d'appel a décidé que la demanderesse serait sortie des limites de ces pouvoirs en considérant qu'en l'absence de ces informations le dossier était incomplet. En annulant sur la base de ces considérations les décisions de la demanderesse des 19 et 26 avril 2004, l'arrêt a, en conséquence, méconnu les articles 13, 18 et 20 à 22 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ainsi que l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Deuxième moyen Dispositions légales violées - articles 13, 14, 18 et 20 à 22 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ; - articles 6 et 1131 du Code civil. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel fait les constatations suivantes : - par sa lettre du 20 avril 2004, adressée à la demanderesse, la première défenderesse avait confirmé « qu'elle était (néanmoins) disposée à limiter son offre à 25 p.c. des certificats Rijnkai en circulation et priait, dans les termes suivants, le Comité de direction de revoir sa position : « Pour autant que ce dossier puisse être approuvé sur cette base, nous limiterons notre offre à l'achat de 13.750 (25 p.c. de 55.000 émis) certificats Rijnkai, en vous fournissant une attestation de disponibilité couvrant des liquidités déposées sur un compte bloqué pour 206.250 euros (15 x 13.750) » - le 23 avril 2004, la première défenderesse avait confirmé ces modalités et que « la Fortis Banque fournirait immédiatement une attestation de disponibilité pour 206.250 euros » ; - la demanderesse, par sa lettre du 23 avril 2004, avait pris note de ces nouvelles modalités et les avait acceptées pour autant que le placard indique expressément cette limitation de l'offre à 25 p.c. et « les modalités de réduction pour le cas d'acceptation par des détenteurs de plus que 25 p.c. des certificats en circulation » ; la production de l'attestation de blocage des fonds et de la convention signée avec l'organisme chargé d'assurer le traitement des acceptations et leur paiement ; - le 26 avril 2004, la première défenderesse avait répondu en indiquant notamment « qu'elle n'avait pas d'objection à ajouter une phrase dans le communiqué pour préciser qu'en cas d'acceptation de plus de 25 p.c. il serait procédé au prorata des titres présentés » et qu'« elle avait déjà donné toutes les assurances en ce qui concerne la nouvelle attestation de disponibilité pour 206.250 euros » ; La cour d'appel constate ensuite que c'est l'absence des informations complémentaires que la demanderesse avait demandées et que les défenderesses s'étaient, par les correspondances précitées, engagées à lui fournir qui constituait la base de la décision de la demanderesse du 26 avril 2004 de refuser le dossier d'offre en raison de son caractère incomplet. Elle met cette décision à néant aux motifs que: «
  1. Il suit des développements qui précèdent que la [demanderesse] a dépassé les limites de sa mission légale de contrôle en subordonnant l'examen de l'offre à des conditions étrangères à la bonne information du public. Il importe peu que L. ait, le cas échéant, marqué son accord sur les exigences de la [demanderesse] en ce qui concerne l'attestation de disponibilité de fonds, le taux de couverture ou encore l'interdiction de mise au nominatif. En effet, la mission de la [demanderesse] relève de l'ordre public. Elle ne peut être étendue avec l'accord de l'offrant, que ce soit de manière directe en sollicitant de sa part des engagements ou indirectement ». Griefs La réglementation des offres publiques d'achat organisée par la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres a pour objet de protéger les investis¬seurs en leur assurant une information complète et exacte à propos des modalités de l'offre. Ce n'est que dans cette perspective qu'elle revêt un caractère d'ordre public. L'offrant, dans le cadre des discussions qu'il mène avec la demanderesse à propos des modalités de l'offre, peut valablement accepter que celle-ci soit soumise à des conditions de fond particulières, même si celles-ci ne sont pas expressément visées par la loi du 22 avril
  2. Dès lors, à supposer que la demanderesse ne puise pas en soi dans cette loi le pouvoir d'imposer des modalités spécifiques en ce qui concerne le financement de l'offre ou le nombre de valeurs mobilières sur lesquelles celle-ci va porter, il n'en demeure pas moins que, si ces modalités ont été acceptées par l'offrant, elles font partie des conditions de l'offre et que la demanderesse doit veiller à ce que l'infor¬mation des investisseurs à ce propos soit correctement assurée en conséquence. Les défenderesses ayant marqué leur accord sur les conditions de l'offre requises par la demanderesse, en ce qui concerne la disponibilité des fonds, le nombre de titres maximum faisant l'objet de l'opération et les modalités de réduction des acceptations dans l'hypothèse où ce maximum serait dépassé, la demanderesse pouvait en tout cas exiger que le prospectus et le dossier soient complétés par les informations relatives à ces conditions. En décidant que l'accord des défenderesses ne pouvait avoir cette conséquence en raison du caractère d'ordre public de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres, la cour d'appel a méconnu la portée de cette loi, en particulier ses articles 13, 14, 18 et 20 à 22 ainsi que les articles 6 et 1131 du Code civil. Troisième moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 13, 14, 18 et 20 à 22 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres ; - article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance et aux services financiers. Décisions et motifs critiqués La cour d'appel constate que « les objections formulées par la [demanderesse] à l'encontre du lancement par L. de l'offre publique d'acquisition des certificats Rijnkaii n'ont pas trait à la qualité des informations que contenait le document d'offre destiné à être rendu public, ... hormis l'objection relative à l'absence de mention du nombre maximal de titres que Lendit s'engageait à acquérir et aux modalités de réduction reprise dans la décision attaquée du 26 avril 2004 ... » La cour d'appel admet ainsi que, au moins en ce qui concerne le nombre de titres sur lequel l'offre allait porter et les modalités de la réduction de l'offre si les acceptations dépassaient ce nombre, le projet de prospectus simplifié était demeuré incomplet. L'arrêt décide néanmoins que, par sa décision du 26 avril 2004, la demanderesse ne pouvait invoquer cette lacune du prospectus pour considérer que le dossier d'offre n'était pas en état aux motifs que «
  3. Il n'est pas raisonnable de prétendre que l'absence, dans les documents d'offres communiqué à la [demanderesse] d'une mention relative aux modalités de réduction de l'offre pour le cas où le nombre de titres apportés serait supérieur au nombre maximal de titres que Lendit s'engageait à acquérir pourrait justifier à elle seule la décision attaquée du 26 avril 2004 et fonder le rejet du recours contre cette dernière décision. Le 19 avril 2004, Lendit avait clairement indiqué qu'elle ne voyait aucune objection à limiter son offre à 25 p.c. des titres en circulation, ce qu'elle confirmait le 20 avril
  4. En réponse à la lettre de la [demanderesse] du 23 avril 2004, Lendit indiquait qu'elle n'avait pas d'objection à ajouter une phrase dans le communiqué pour préciser qu'en cas d'acceptation de plus de 25 p.c., il serait procédé au prorata des titres présentés. Il n'y avait, au jour de sa décision, aucune raison objective pour la [demanderesse] de présumer ou de craindre que Lendit prendrait la liberté de publier un avis ne contenant pas cette mention, en prenant ainsi le risque de se voir infliger des sanctions pénales comme celui d'une décision de suspension de l'opération. Eu égard à l'accord de Lendit, le fait que la [demanderesse] ne disposait pas encore de la version modifiée du ¿placard' ne pouvait justifier à lui seul sa décision. Par ailleurs, la discussion relative aux modalités de réduction de 1'offre si le taux de réponse atteint s'avérait supérieur à 25 p.c., trouve sa source dans une exigence non fondée de la [demanderesse]. C'est en effet parce que la [demanderesse] exigeait une attestation de disponibilité des fonds répondant aux critères énoncés à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et couvrant le montant de la prime pour 40 p.c. des certificats en circulation, que L. a accepté son offre. Dès lors, l'absence d'indication dans le projet de ¿placard' des modalités de réduction ne saurait être prise en compte pour justifier, en droit, la décision attaquée du 26 avril
  5. Il suit des développements qui précèdent que la [demanderesse] a dépassé les limites de sa mission légale de contrôle en subordonnant l'examen de l'offre à des conditions étrangères à la bonne information du public. Il importe peu que L. ait, le cas échéant, marqué son accord sur les exigences de la [demanderesse] en ce qui concerne l'attestation de disponibilité de fonds, le taux de couverture ou encore l'interdiction de mise au nominatif. En effet, la mission de la [demanderesse] relève de l'ordre public. Elle ne peut être étendue avec l'accord de l'offrant, que ce soit de manière directe en sollicitant de sa part des engagements ou indirectement, en sollicitant des engagements de la part des établissements chargés d'intervenir en qualité d'intermédiaire pour compte de l'offrant ». Griefs Première branche La demanderesse faisait valoir en conclusions additionnelles et de synthèse : « qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques des titres, une pareille offre publique ne peut être effectuée ¿qu'après qu'un prospectus a été rendu public' ; que, suivant l'article 14 de la même loi, le prospectus ne peut être publié ¿qu'après avoir été approuvé par la [demanderesse]' ; que la [demanderesse] ne peut statuer, sur la base des dispositions qui précèdent, qu'à propos du projet de prospectus dont elle est saisie ; qu'en l'espèce, la [demanderesse], au moment où elle s'est prononcée comme elle l'a fait, le 26 avril 2004, ne disposait que d'un projet de prospectus relatif à une offre réduite à 25 p.c. des certificats immobiliers ¿Rijnkaai' en circulation mais qui ne contenait aucune information quant aux modalités de réduction des acceptations si celles-ci devaient excéder ce pourcentage ; que les parties demanderesses ne contestent pas le fait que le projet de prospectus dont était saisie la [demanderesse] le jour où elle s'est prononcée était incomplet puisqu'elles soutiennent, dans leurs dernières conclusions, qu'il aurait été ¿coutumier que la [demanderesse] approuve un projet de prospectus en l'état, à charge pour l'offrant de le compléter des remarques formulées par la [demanderesse] » ; qu'à supposer (quod non) que la prétendue « coutume » ainsi invoquée par les parties demanderesses eut un jour existé et bénéficié à Lendit, encore est-il que, dans les circonstances de la cause, la [demanderesse] n'aurait, en tout état de cause, pas pu prendre le risque d'approuver un projet de prospectus incomplet en demandant à Lendit de la compléter ultérieurement, à supposer que L. ait antérieurement bénéficié de pareille pratique ». En se bornant à constater, sur la base de considérations purement abstraites, que le moyen ainsi présenté en conclusions par la demanderesse n'était « pas raisonnable », la cour d'appel ne répond pas aux conclusions circonstanciées de la demanderesse reproduites ci-dessus. Partant, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Seconde branche Comme le soutenait la demanderesse par les conclusions reproduites à la première branche, le lancement d'une offre publique soumise à la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques est subordonné, en vertu de ses articles 13 et 14, à l'approbation préalable du prospectus destiné à l'information du public. La deman¬deresse ne saurait, dès lors, autoriser le lancement d'une offre sur la base d'un dossier ou d'un projet de prospectus incomplet en présumant que l'information à ce propos sera ultérieurement complétée par l'offrant dans des conditions et selon des modalités échappant à tout contrôle. En considérant que la demanderesse devait accepter le dossier et le projet de prospectus en l'état, alors même que, selon les constatations de l'arrêt, ceux-ci n'avaient pas été complétés, en tout cas en ce qui concerne la mention des modalités de réduction de l'offre en cas d'acceptation de plus de 25 p.c. des titres en circulation, au motif que la demanderesse n'avait pas de raison « de présumer ou de craindre » que le prospectus ne serait pas ultérieurement complété par les défenderesses, l'arrêt méconnaît les articles 13, 14, 18 et 20 à 22 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres et 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère, s'agissant des mécanismes de paiement auxquels la demanderesse déclarait porter une particulière attention, que les exigences de la demanderesse n'étaient pas propres « à garantir l'information des destinataires de l'offre d'acquisition, seul objectif que la [demanderesse] a pour mission de poursuivre dans le cadre d'offres publiques d'acquisition portant sur des certificats immobiliers » et qu'en tout cas, « la mission de la [demanderesse] ne consiste pas à prémunir les porteurs contre tout risque lié à l'opération, mais bien à veiller à ce que ceux-ci soient dûment informés des éventuels risques qu'ils courent en acceptant l'offre ». Par ces considérations, l'arrêt répond, en les écartant, aux conclusions de la demanderesse visée en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le grief de contradiction énoncé dans le moyen est étranger à la règle de forme imposée par l'article 149 de la Constitution. La contradiction alléguée suppose l'interprétation par la Cour de dispositions de la loi du 22 avril 2003 dont l'arrêt fait application. Le moyen qui, en cette branche, se borne à invoquer une violation de cette disposition constitutionnelle est, comme le font valoir les défenderesses, irrecevable. Quant à la troisième branche : Après avoir énoncé le motif critiqué, l'arrêt considère que « sous prétexte que le dossier établi par L. était incomplet, la [demanderesse] a : - par sa première décision, entendu imposer à L. un mode déterminé de financement de l'offre d'acquisition pour le montant correspondant à la prime ; - par la seconde décision, posé des conditions qui font obstacle à ce que les porteurs ayant répondu à l'offre subissent un délai de paiement ou qui empêchent un transfert des titres au nom de L. à un quelconque stade de la procédure, interférant ainsi sur les conditions auxquelles la société de bourse acceptait d'assumer la mission de ¿banque guichet' ou celles auxquelles la banque Fortis acceptait de garantir la bonne fin des opérations ». Ainsi replacée dans son contexte, la considération que reproduit et critique le moyen en cette branche n'est pas incompatible avec les termes des lettres visées au moyen et, partant, l'arrêt ne viole pas la foi due à ces écrits. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Le moyen, en cette branche, n'indique pas en quoi l'arrêt violerait l'article 121 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Dans cette mesure, il est irrecevable. L'article 13, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres dispose que le prospectus contient les renseignements qui, selon les caractéristiques et la nature de l'opération concernée, sont nécessaires pour que le public puisse porter un jugement fondé sur le placement qui lui est proposé, tels qu'en particulier des données sur le patrimoine, la situation financière et les perspectives de l'offrant, de l'émetteur et le cas échéant de la société cible. En vertu de l'article 18, § 3, de la même loi, la demanderesse peut exiger de l'offrant qu'il complète le dossier en y ajoutant toutes les autres informations nécessaires pour apprécier le caractère complet et adéquat de l'information reprise dans le prospectus. L'arrêt énonce que « les dispositions de cette loi ont toutes pour objet de garantir la protection des investisseurs par la publication d'une information fiable de manière à ce qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques liés à l'opération ». Il constate, sans être critiqué, que « les objections formulées par la [demanderesse] à l'encontre du lancement par L. de l'offre publique d'acquisition des certificats [immobiliers] Rijnkaai n'ont pas trait à la qualité des informations que contenait le document d'offre destiné à être rendu public » et que la demanderesse « n'a, à aucun moment, mis en doute des informations que contenait le projet d'avis destiné au public. Elle n'a pas non plus exigé que l'avis soit complété par des informations relatives au financement même de l'offre ou aux capacités financières de l'offrant, ce qu'elle aurait pu faire pour veiller à l'information des porteurs sur les éventuels risques qu'ils prenaient ou inconvénients qu'ils subiraient en acceptant l'offre, par exemple en matière de délai de paiement ». Il considère qu' « aucun texte ne lui donne le pouvoir d'exiger, comme elle l'a fait, que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre soit disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit, et celui d'exiger que les fonds nécessaires à la réalisation de l'opération soient bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des certificats ou être affectés exclusivement à cette fin, ou encore celui d'interdire la mise au nominatif des certificats apportés au nom de l'offrant ». L'arrêt en déduit que « la [demanderesse] a dépassé les limites de sa mission légale de contrôle en subordonnant l'exercice de l'offre à des conditions étrangères à la bonne information du public ». Par ces considérations l'arrêt justifie légalement sa décision de mettre à néant les décisions de la demanderesse relatives à l'offre publique d'acquisition des certificats Rijnkaai. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que les défenderesses aient marqué leur accord sur les conditions de l'offre imposées par la demanderesse relativement à la disponibilité des fonds, au nombre de titres maximum faisant l'objet de l'opération litigieuse et aux modalités de réduction des acceptations dans l'hypothèse où le maximum serait dépassé. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant aux deux branches réunies : L'arrêt ne se borne pas à considérer « qu'il n'est pas raisonnable de prétendre que l'absence, dans le document d'offre communiqué à la [demanderesse], d'une mention relative aux modalités de réduction de l'offre pour le cas où le nombre de titres apportés serait supérieur au nombre maximal de titres que L. s'engageait à acquérir, pourrait justifier à elle seule la décision attaquée du 26 avril 2004 et fonder le rejet du recours contre cette dernière décision » et qu' « il n'y avait, au jour de sa décision, aucune raison objective pour la [demanderesse] de présumer ou de craindre que L. prendrait la liberté de publier un avis ne contenant pas [une] mention » en cas d'acceptation de plus de 25 p.c. des titres en circulation. Il considère que « par ailleurs, la discussion relative aux modalités de réduction de l'offre si le taux de réponse atteint s'avérait supérieur à 25 p.c., trouve sa source dans une exigence non fondée de la [demanderesse]. C'est, en effet, parce que la [demanderesse] exigeait une attestation de disponibilité des fonds répondant aux critères énoncés à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et couvrant le montant de la prime pour 40 p.c. des certificats en circulation, que L. a accepté de limiter son offre. Dès lors, l'absence d'indication dans le projet de ¿placard' des modalités de réduction ne saurait être prise en compte pour justifier, en droit, la décision attaquée du 26 avril 2004 ». Par ces considérations et celles que reproduit le moyen, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision relative aux modalités de réduction de l'offre en cas d'acceptation de plus de 25 p.c. des titres en circulation. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent cinquante-deux euros trente-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent neuf euros soixante-sept centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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