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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.3 No Rôle: C.06.0087.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-03 06:21 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque, saisi d'une demande de la victime en réparation de son dommage à l'encontre d'un auteur et d'une action en garantie dirigée par cet auteur contre un coauteur, le juge, qui constate que le dommage trouve sa cause dans les fautes concurrentes de deux auteurs, ne peut, statuant sur l'action en garantie, légalement décider que, dans leurs rapports mutuels, le coauteur est tenu de garantir intégralement l'autre, sans constater l'existence d'une obligation contractuelle de garantie. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Pluralité d'auteurs. Solidarité Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Conditio sine qua non - règle Mots libres: Fautes concurrentes - Action en garantie d'un auteur contre l'autre - Condamnation à garantir intégralement - Légalité Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.06.0087.F V. H. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre HABITATIONS SOCIALES DU ROMAN PAÏS, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Nivelles, allée des Aubépines, 2, défenderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, en présence de

  1. B. J.,
  2. B. G.,
  3. EVICO ETUDES VERIFICATION INVESTIGATION DE LA CONSTRUCTION, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Seneffe, rue du Roi Albert, 22, bte 5,
  4. M ET M SITTY, société anonyme dont le siège social est établi à Marchienne-au-Pont, rue de Beaumont, 150-152, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 avril 2005 par la cour d'appel de Bruxelles et non le 20 mai 2005 comme il est indiqué par suite d'une erreur matérielle dans la requête en cassation et l'exploit de signification de cette requête. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1146 à 1151, 1382, 1383 et 1251, 3°, du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, bien qu'il décide que la [défenderesse] a, au même titre que les autres constructeurs, commis en l'espèce, une faute personnelle qui a concouru à produire le dommage subi par M. B, en raison de laquelle elle est condamnée in solidum avec les autres constructeurs à réparer le dommage de ce dernier en son entier, condamne cependant les architectes, le bureau d'études et l'entrepreneur à garantir la [défenderesse] de la condamnation prononcée à sa charge à l'égard de M.B. L'arrêt attaqué fonde ces décisions sur ce que : «
  5. La demande principale originaire contre la [défenderesse]. (¿) M. B. fonde en outre sa demande à l'encontre de la [défenderesse] sur l'article 1382 du Code civil. La direction et la surveillance des travaux ont été confiées, outre aux architectes, également à M. A. V., chef du service technique du maître de l'ouvrage, [la défenderesse]. Le maître de l'ouvrage, société spécialisée dans la construction d'immeubles de ce type et disposant d'un service technique qui suivait le chantier, a accepté le risque de confier les travaux et de les diriger dans l'ignorance totale de l'état des fondations de l'immeuble voisin dont le simple examen des caractéristiques constructives visibles montrait à l'évidence l'ancienneté et les dangers y associés ; ainsi le maître de l'ouvrage n'a pas pris les précautions nécessaires pour éviter ou restreindre au maximum les désordres qui se sont produits. En outre, la circonstance qu'aucun arrêt de chantier n'a été décidé dans l'attente de l'établissement de nouveaux plans d'exécution qui devaient tenir compte de la situation découverte lors des réunions de chantier des 16 et 20 mai 1994, met en évidence une faute dans la conduite des travaux, imputable tant au maître de l'ouvrage (en la personne du chef du service technique) qu'aux auteurs de projet (voir ci-après). La demande originaire dirigée contre la [défenderesse] est fondée sur l'article 1382 du Code civil, en ce que celle-ci a adopté le comportement fautif décrit ci-dessus. (¿)
  6. Répartition des responsabilités. En droit commun, la responsabilité vis-à-vis du voisin lésé s'apprécie in solidum dans le chef de tous les participants à l'oeuvre commune de construction (en ce compris ici le maître de l'ouvrage), auxquels des manquements peuvent être reprochés et dont les fautes respectives concourent à produire un même dommage, ce qui est le cas en l'espèce. Sur le plan de la contribution à la réparation de ce dommage, le maître de l'ouvrage, les auteurs de projet et l'entrepreneur, qui ont chacun une mission propre, doivent chacun supporter les conséquences des fautes qui lui sont personnellement imputables ; il y a donc lieu de déterminer la part de responsabilité de chacun des constructeurs, compte tenu de la gravité des fautes commises. (¿)
  7. La demande en garantie de la [défenderesse] contre les architectes, le bureau d'études et l'entrepreneur. La faute extra-contractuelle des constructeurs vis-à-vis des tiers peut constituer en même temps une faute contractuelle dans les relations entre les constructeurs et le maître de l'ouvrage. Les auteurs de projet et l'entrepreneur ont contractuellement le devoir d'informer le maître de l'ouvrage de ce que les travaux envisagés peuvent causer un trouble de voisinage, si l'éventualité du trouble est perceptible et prévisible. Tel était le cas en l'espèce : les caractéristiques constructives du bâtiment [voisin] de M. B. et particulièrement l'état du pignon montraient clairement son ancienneté, les risques y associés et une prédisposition tout à fait prévisible. Si, avant le début des travaux, aucune mesure n'est prise visant à protéger les ouvrages menacés, les constructeurs peuvent être tenus d'indemniser le maître de l'ouvrage des débours qui lui sont réclamés en faveur du voisin lésé. Les auteurs de projet n'ont pas estimé utile de procéder à une reconnaissance préalable de l'état des fondations du mur mitoyen à l'immeuble de M. B., qui leur aurait permis de se rendre compte de la situation existante et, partant, de concevoir les travaux à exécuter en fonction des données et d'éviter les désordres qui se sont produits. La technique du rempiétement choisie par les auteurs de projet et exécutée par l'entrepreneur s'est avérée inadéquate ; c'est l'exécution de cette technique à l'avant du pignon qui a causé le dommage. Il résulte des éléments exposés ci-dessus que la demande en garantie est fondée en tant que dirigée contre les architectes, le bureau d'études et l'entrepreneur. Griefs En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, lorsque le juge constate que le dommage trouve sa cause dans les fautes concurrentes de plusieurs auteurs et que chacun d'eux est tenu envers la victime de réparer ledit dommage en son entier, il ne peut décider, à moins de constater une obligation de garantie contractuelle qui déroge à l'article 1251, 3°, du Code civil, que, dans leurs rapports réciproques, un des auteurs sera tenu de garantir entièrement l'autre, sans dénier en même temps l'existence du lien de cause à effet entre la faute de ce dernier et le dommage. En l'espèce, l'arrêt a retenu une faute en relation causale avec le dommage subi par M. B., non seulement à charge [du demandeur] et des autres constructeurs mais également à charge de la [défenderesse]. Il relève expressément que la responsabilité de cette dernière, société spécialisée dans la construction d'immeubles de ce type et disposant d'un service technique qui suivait le chantier, est engagée, sur la base de l'article 1382 du Code civil envers M. B. pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour éviter ou restreindre au maximum les désordres qui se sont produits. L'arrêt relève, il est vrai, dans le chef des auteurs du projet et de l'entrepreneur, l'obligation contractuelle d'informer le maître de l'ouvrage de ce que les travaux envisagés peuvent causer un trouble de voisinage si l'éventualité du trouble est perceptible et prévisible. Il décide que pareil trouble étant prévisible en l'espèce et que les architectes, le bureau d'études et l'entrepreneur n'ayant pas rempli cette obligation, ils sont tenus de garantir le maître de l'ouvrage de toute condamnation prononcée à sa charge en faveur de M. B. En revanche, l'arrêt ne constate pas qu'une obligation contractuelle de garantir le maître de l'ouvrage de sa faute personnelle incombait aux architectes, au bureau d'études ou encore à l'entrepreneur. Partant, l'arrêt, qui se fonde sur une obligation contractuelle des constructeurs envers la défenderesse, laquelle ne saurait être assimilée à une obligation contractuelle de garantir la faute personnelle de cette dernière, ne pouvait légalement condamner le demandeur, sans violer les dispositions visées au moyen, à garantir la défenderesse de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de M. B. Par ailleurs, l'arrêt ne constate pas davantage qu'en l'absence de la faute qu'il retient dans le chef du demandeur, le dommage subi par la défenderesse, ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Pour ce motif encore, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur à garantir la défenderesse, que ce soit sur une base quasi délictuelle (violation des articles 1382, 1383 et, pour autant que de besoin, 1251, 3°, du Code civil), ou sur une base contractuelle (violation des articles 1146 à 1151 du Code civil). Second moyen Dispositions légales violées Articles 1146 à 1151 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, réformant en cela le jugement dont appel, décide que la demande incidente de la [défenderesse] en paiement du surcoût des travaux, dirigée contre les architectes, le bureau d'études et l'entrepreneur est fondée à l'égard des auteurs de projet et du bureau d'études Evico, partant, les condamne in solidum à payer à la [défenderesse] la somme de 53.122,67 euros, augmentée des intérêts compensatoires depuis le 27 janvier 1997 jusqu'au prononcé [de l']arrêt, et ensuite des intérêts moratoires sur le tout jusqu'au parfait paiement. L'arrêt attaqué fonde sa décision sur ce que : «
  8. La demande incidente de la [défenderesse] en paiement du surcoût des travaux dirigée contre les architectes, le bureau d'études et l'entrepreneur En raison de l'insuffisance des études préalables de stabilité, la conception initiale du bâtiment à ériger a dû être modifiée en cours de chantier, entraînant de nombreux suppléments supportés par le maître de l'ouvrage et évalués à 1.771.044 francs hors T.V.A. La considération, par le premier juge, qu'il n'est pas démontré que si la conception modifiée avait été retenue dès le départ, le coût du marché eût été moins important, n'est pas pertinente : d'une part, la technique des faux puits n'était pas prévue lors de la soumission et, d'autre part, il a fallu procéder à la réalisation de cette technique après le sinistre pour écarter tout nouveau risque de déstabilisation du pignon, d'où le surcoût du chantier : il résulte en effet du rapport d'expertise que cette technique était beaucoup plus coûteuse que celle du rempiétement. La demande, fondée à l'égard des auteurs de projet, ne l'est cependant pas à l'égard de l'entrepreneur, celui-ci ne pouvant être tenu pour responsable de la mauvaise conception de l'ouvrage par rapport au mur mitoyen ». Griefs Aux termes de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, le débiteur de l'obligation doit entièrement répondre de la perte subie par le créancier et du gain dont celui-ci a été privé, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 du Code civil. En application de l'article 1151 de ce code, précisément, les dommages et intérêts dus aux créanciers ne doivent comprendre que ce qui est une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. Le coût des travaux réalisés par le maître de l'ouvrage, victime, par ailleurs, d'une mauvaise conception de l'ouvrage, ne peut dès lors constituer un élément de son dommage donnant lieu à indemnisation que si ces travaux sont la suite nécessaire de cette mauvaise conception. Or, en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les travaux de fondation réalisés finalement selon la technique des faux puits en lieu et place des travaux de rempiétement initialement prévus, s'imposaient, en tout état de cause, pour éviter tout dommage à l'immeuble voisin, propriété de M. Bléret. L'arrêt attaqué constate en effet : « que les travaux de rempiétement tels que les auteurs de projet les ont conçus, manquaient de précision et étaient surtout trop risqués pour garantir à suffisance la stabilité de l'immeuble de M. B. » ou encore que : « . . . les architectes et le bureau d'études Evico auraient pu procéder, avec l'accord du maître de l'ouvrage, à la réalisation préalable de sondages localisés afin de se rendre compte de l'état des fondations, et produire ensuite un plan précis par lequel une technique plus fiable était proposée, comme la solution par faux puits qu'ils ont prescrite après le sinistre, qui évitait la nécessité d'un rempiétement et réduisait les risques au maximum », enfin : « .. . qu'il a fallu procéder à la réalisation de cette technique (de faux puits) pour écarter tout nouveau risque de déstabilisation du pignon ». Dans ces circonstances, les travaux dont la défenderesse postule l'indemnisation, ne peuvent être considérés comme la conséquence nécessaire de la mauvaise conception de l'ouvrage par le demandeur. Il ne peut davantage se déduire des circonstances relevées par l'arrêt, soit que les travaux de fondation réalisés selon la technique des faux puits n'étaient pas initialement prévus et qu'ils ont été réalisés après que le sinistre se soit déjà produit, que ces travaux sont la conséquence nécessaire de la mauvaise conception de l'ouvrage relatif au mur mitoyen. Seul, le surcoût résultant de ce que ces travaux ont été réalisés « a posteriori », et non initialement, constitue une telle conséquence nécessaire. Partant, l'arrêt qui, par les motifs critiqués par le moyen, décide de condamner le demandeur au paiement des suppléments supportés par le maître de l'ouvrage, en raison de la conception modifiée de l'ouvrage, ces suppléments comprenant donc le coût total des travaux de fondation réalisés par la technique des faux puits et non le surcoût de ces travaux, viole les articles 1146 à 1151 du Code civil, spécialement l'article 1151 ce code. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de sa nouveauté : S'agissant de l'action en garantie de la défenderesse contre les constructeurs, celle-ci a fait valoir en conclusions que les fautes commises par chacun d'eux avaient contribué à la réalisation des dommages causés à l'immeuble voisin et « justifi[ai]ent la condamnation in solidum des constructeurs à [son] égard en vue de la garantir de toute condamnation prononcée à sa charge à l'égard [du voisin] ». Le moyen, qui critique les motifs par lesquels l'arrêt se prononce sur la relation causale entre le dommage du voisin et la faute retenue à charge du demandeur, n'est pas nouveau. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Statuant sur l'action dirigée par le propriétaire de l'immeuble voisin contre la défenderesse, l'arrêt considère que celle-ci a engagé sa responsabilité à l'égard du voisin sur la base de l'article 1382 du Code civil pour n'avoir pas pris, en tant que maître de l'ouvrage, les précautions nécessaires pour éviter ou restreindre les désordres qui se sont produits. Il condamne dès lors la défenderesse in solidum avec les autres constructeurs à réparer le dommage du voisin. Statuant sur l'action en garantie formée par la défenderesse contre les constructeurs, notamment le demandeur, l'un des auteurs du projet d'architecture, l'arrêt considère qu'elle est fondée. L'arrêt relève, certes, que « les auteurs de projet et l'entrepreneur ont, contractuellement, le devoir d'informer le maître de l'ouvrage de ce que les travaux envisagés peuvent causer un trouble de voisinage, si l'éventualité du trouble est perceptible et prévisible, [ce qui] était le cas en l'espèce », mais il ne constate pas l'existence d'une obligation contractuelle de garantie du demandeur à l'égard de la défenderesse. A moins de constater pareille obligation, l'arrêt ne pouvait légalement décider que, dans leurs rapports mutuels, le demandeur était tenu de garantir intégralement la défenderesse sans dénier l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute de celle-ci et le dommage. Il viole, dès lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le second moyen : En vertu de l'article 1149 du Code civil, en cas d'inexécution fautive d'une obligation contractuelle, la réparation due par le débiteur de cette obligation doit, sous réserve de l'application des articles 1150 et 1151 de ce code, être intégrale tant pour la perte subie que pour le gain dont ce dernier est privé. En application de l'article 1151 précité, les dommages et intérêts dus au créancier ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe, c'est-à-dire une suite nécessaire de l'inexécution de la convention. L'arrêt attaqué énonce notamment qu'« en raison de l'insuffisance des études préalables de stabilité, la conception initiale du bâtiment à ériger a dû être modifiée en cours de chantier, entraînant de nombreux suppléments supportés par le maître de l'ouvrage » et que « la technique des faux puits n'était pas prévue lors de la soumission et [¿] il a fallu procéder à la réalisation de cette technique après le sinistre pour écarter tout nouveau risque de déstabilisation du pignon, d'où le surcoût du chantier ». Sur la base de ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision de condamner le demandeur à indemniser la défenderesse pour la totalité des suppléments que celle-ci a dû supporter consécutivement à la mauvaise conception de l'ouvrage. Le moyen ne peut être accueilli. Sur l'appel en déclaration d'arrêt commun : Le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun aux parties appelées à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à garantir la défenderesse de toute condamnation en principal, intérêts et frais prononcée à sa charge au profit de la première partie appelée en déclaration d'arrêt commun et qu'il statue sur les dépens afférents à cette action ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Déclare l'arrêt commun à J.-B. B., G. B., la société privée à responsabilité limitée Evico et la société anonyme M et M Sitty ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus afin qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens taxés à la somme de mille sept cent soixante-sept euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-deux euros quinze centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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