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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.4 No Rôle: C.06.0667.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 499 - dernière vue 2026-07-03 15:28 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge ne peut déclarer une demande en règlement collectif de dettes inadmissible pour cause d'organisation d'insolvabilité que lorsque le demandeur a accompli un ou plusieurs actes dans l'intention de se rendre insolvable. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Organisation d'insolvabilité - Admissibilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/2 Texte de la décision N° C.06.0667.F D. N., avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire de Y. R. L., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 7 décembre 2006 (pro Deo n° G.06.0171.F), représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 490bis du Code pénal ; - article 1675/2 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation [de l'ordonnance] dont appel, dit non admissible la requête du demandeur visant à obtenir un règlement collectif de dettes pour Y. R. L., dont le demandeur est l'administrateur judiciaire, par les motifs suivants : « que l'article 1675/2 du Code judiciaire prévoit notamment comme condition de ne pas avoir manifestement organisé son insolvabilité ; que certes, comme le fait observer [Y. R. L.], il ne peut être question d'exiger la bonne foi contractuelle, pareille exigence ayant été d'emblée écartée au cours des travaux préparatoires de la loi régissant la matière ; que toutefois, [Y. R. L.] reconnaît avoir, en tant qu'infirmière, signé et délivré des attestations de soins alors que les soins n'avaient pas été donnés ou qu'il n'était pas satisfait aux critères de leur prise en charge par la sécurité sociale ; qu'un tel comportement est qualifié par la loi pénale de crimes et délits ; qu'il s'agit plus précisément de faux en écritures et d'escroqueries ; que les faux en écritures supposent notamment l'intention frauduleuse ; que les escroqueries impliquent des manoeuvres frauduleuses ; qu'il ne peut donc être question ici d'une simple absence de bonne foi contractuelle ; que la créance de l'I.N.A.M.I. s'élève, selon la requête introductive de la première instance, à la somme de 66.925,31 euros ; Qu'il s'agit et de loin de la dette la plus importante de [Y. R. L.] ». Griefs Aux termes de l'article 1675/2 du Code judiciaire, «toute personne physique (...) peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes ». Et organise frauduleusement son insolvabilité, au sens de l'article 490bis du Code pénal, le débiteur qui se soustrait à l'action de ses créanciers, soit par une distraction de son actif saisissable soit par tout autre moyen de nature à faire obstacle aux poursuites. Et la commission de faux en écritures et d'escroqueries, en tant que telle et dès lors qu'elles ne sont pas constitutives du délit d'insolvabilité dans le chef de leur auteur, ne saurait conduire au refus d'admissibilité de la requête de celui-ci en règlement collectif de dettes. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève que Y. R. L. a commis les infractions de faux en écritures et d'escroqueries, lesquelles impliquent des manoeuvres frauduleuses, en ayant, « en tant qu'infirmière, signé et délivré des attestations de soins alors que les soins n'avaient pas été donnés ou qu'il n'était pas satisfait aux critères de leur prise en charge à la sécurité sociale », mais sans constater que ces faits sont constitutifs du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ne justifie pas légalement sa décision. Et s'il peut se déduire, à tout le moins de façon implicite, de l'arrêt que les faux en écritures et escroqueries, ainsi décrits, ont causé préjudice à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'intervention financière a été frauduleusement obtenue avec cette conséquence que l'Institut est créancier de Y. R. L. du remboursement des débours consentis (et est même le créancier le plus important de celle-ci), encore ne saurait-il résulter de cette circonstance que Y. R. L. a, par la commission de ces infractions, frauduleusement organisé son insolvabilité. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1675/2 du Code judiciaire, toute personne physique, qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. En vertu de cette disposition, le juge ne peut déclarer une demande en règlement collectif de dettes inadmissible pour cause d'organisation d'insolvabilité que lorsque le requérant a accompli un ou plusieurs actes dans l'intention de se rendre insolvable. En décidant, par confirmation de l'ordonnance dont appel, que Y. R. L. ne peut être admise au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes au motif qu'elle a, en qualité d'infirmière, « délivré des attestations de soins donnés, alors que les soins n'avaient pas été donnés ou qu'il n'était pas satisfait aux critères de leur prise en charge par la sécurité sociale », l'arrêt, qui ne constate pas que l'intéressée a commis ces actes délictueux dans l'intention de se rendre insolvable, viole l'article 1675/2 précité. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt et un juin deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070621.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130107.4 ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081110.20 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100115.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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