Obsah (6)
Art. 193Art. 215Art. 505Art. 246Art. 458Art. 147id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI
Art. 193
, 194, 195, 197, 213 en 214 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 En arguant de faux un document, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction se bornent à affirmer, fût-ce à tort, la fausseté de la pièce; de la circonstance que celle-ci n'est pas fausse, il ne résulte pas que sa fausseté n'a pas été affirmée ni, partant, que la mention qui exprime cette affirmation soit elle-même constitutive d'un faux. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Faux en écritures - Faux par fonctionnaire ou officier public - Notion - Officier de police judiciaire et juge d'instruction - Document argué de faux - Pièce non fausse Bases légales:
Art. 193
, 194, 195, 197, 213 et 214 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 5 Pour qu'il y ait subornation de témoin punissable, il faut que le témoin ait fait une fausse déclaration et que le suborneur ait déterminé ledit témoin à déposer d'une façon contraire à la vérité. Thésaurus Cassation: FAUX TEMOIGNAGE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Subornation de témoin Bases légales:
Art. 215
, 223 et 224 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 6 Le recel d'un objet volé requiert dans le chef du receleur, notamment, qu'il ait reçu ledit objet dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire dans l'intention soit d'en profiter lui-même, soit d'aider les auteurs ou complices du vol à en recueillir les avantages. Thésaurus Cassation: RECEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Recel d'un objet volé - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse Bases légales:
Art. 505
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 7 Le faux en écritures par fonctionnaire ou officier public requiert la rédaction d'un ou plusieurs actes identifiés et ressortissant au ministère de la personne poursuivie. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Faux en écritures - Faux par fonctionnaire ou officier public - Notion - Eléments constitutifs Bases légales:
Art. 193
, 195, 197, 213 en 214 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 8 La fausseté d'un procès-verbal ne se déduit pas de la circonstance qu'un fait dont cette pièce annonce la survenance ne se réalise pas selon toutes les modalités prévues. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Faux en écritures - Faux par fonctionnaire ou officier public - Faux procès-verbal Bases légales:
Art. 193
, 194, 195, 197, 213 et 214 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 9 L'absence de précision quant au lieu de l'audition d'un témoin, entendu par le juge d'instruction dans les locaux de la police judiciaire, ne suffit pas à rendre faux le procès-verbal d'audition dudit témoin affirmant qu'aucune circonstance particulière n'est à mentionner. Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Faux en écritures - Faux par fonctionnaire ou officier public - Faux procès-verbal - Notion - Juge d'instruction - Procès-verbal d'audition d'un témoin - Lieu de l'audition - Absence de précision Bases légales:
Art. 193
, 195, 197, 213 en 214 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 10 L'audition d'un témoin dans un dossier d'instruction ne saurait être considérée comme un "avantage" quelconque alloué aux autorités judiciaires qui en seraient les bénéficiaires, au sens de l'article 246, § 1er, du Code pénal. Thésaurus Cassation: CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Corruption passive - Sollicitation ou acceptation d'un avantage de toute nature - Avantage Bases légales:
Art. 246
§ 1er, et 247 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 11 L'article 458 du Code pénal s'applique à tous ceux auxquels leur état ou leur profession impose l'obligation du secret confié, soit que les faits qu'ils apprennent ainsi sous le sceau du secret leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l'exercice d'une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, imprime le caractère confidentiel et secret. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie Bases légales:
Art. 458
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 12 - 14 Le juge d'instruction n'est pas habilité à entretenir des contacts avec les journalistes; la divulgation par la presse d'éléments couverts par le secret de l'instruction n'autorise pas le magistrat instructeur à commenter, à préciser ou à confirmer ces faits par des communications de nature à leur conférer un crédit supplémentaire. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Secret de l'instruction - Portée - Juge d'instruction - Contacts avec la presse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Secret de l'instruction - Portée - Contacts avec la presse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRESSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Instruction en matière répressive - Secret de l'instruction - Portée - Juge d'instruction - Contacts avec la presse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 15 - 17 Pour autant que l'intérêt public exige pareille communication et que celle-ci ne méconnaisse pas les droits de la défense ou la présomption d'innocence, seul le ministère public peut, moyennant l'accord du magistrat instructeur, fournir des renseignements à la presse à propos d'affaires mises à l'instruction. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Secret de l'instruction - Portée - Ministère public - Renseignements à la presse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, §§ 1er et 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Secret de l'instruction - Portée - Renseignements à la presse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, §§ 1er et 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PRESSE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Instruction en matière répressive - Secret de l'instruction - Portée - Ministère public - Renseignements à la presse Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57, §§ 1er et 3 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 18 Il n'y a pas de violation du secret professionnel, et du secret de l'instruction en particulier, lorsque le dépositaire de celui-ci déclare ne pas confirmer une information fallacieuse ou se borne à faire état de faits à ce point notoires qu'ils n'appellent en réalité aucune confirmation. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Violation Bases légales:
Art. 458
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 19 Il n'y a pas de violation du secret professionnel, et du secret de l'instruction en particulier, lorsque le dépositaire de celui-ci déclare ne pas confirmer une information fallacieuse ou se borne à faire état de faits é ce point notoires qu'ils n'appellent en réalité aucune confirmation. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Secret de l'instruction - Violation Bases légales:
Art. 458
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 57 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 20 Pour être punissable, l'arrestation par un fonctionnaire, un officier public, un dépositaire ou agent de la force publique doit être ordonnée de mauvaise foi et en dehors des cas autorisés par la loi ou sans respecter les formes prescrites; ce délit requiert notamment que l'arrestation ait été prescrite par pure volonté ou caprice, sans que l'auteur de la mesure puisse invoquer aucune règle à l'appui de son action
(1).
(1)Voir Cass., 26 septembre 1990, RG 8300, Pas., 1991, n° 39. Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Instruction - Secret Mots libres: Code pénal, article 147, alinea 1er - Arrestation arbitraire Bases légales:
Art. 147
- 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.05.1685.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION et
- W. D., ayant pour conseils Maîtres Michèle Hirsch et Nathalie Kumps, avocats au barreau de Bruxelles,
- V. E., ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,
- V. D. P. W., ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles,
- P. R., ayant pour conseil Maître Michel Henri Deprez, avocat au barreau de Liège,
- M. R., ayant pour conseils Maîtres Paul et Etienne Cooreman, avocats au barreau de Termonde,
- K. T., ayant pour conseil Maître Marie-Françoise Dubuffet, avocat au barreau de Bruxelles,
- G. M., ayant pour conseil Maître Philippe Erkes, avocat au barreau de Bruxelles,
- G. M.-C., ayant pour conseil Maître Jean-Louis Berwart, avocat au barreau de Liège,
- D. S. M., ayant pour conseil Maître Alain Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles,
- D. L., ayant pour conseil Maître Pascal Vanderveeren, avocat au barreau de Bruxelles,
- B. E., ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles,
- A. J., ayant pour conseil Maître Denis Bosquet, avocat au barreau de Bruxelles,
- V. R., ayant pour conseils Maîtres Raf Verstraeten et Ivo Onkelinx, avocats au barreau de Bruxelles, et Maître René Verstringhe, avocat au barreau de Gand, parties civiles, contre
- L. J., C., R., F., L., ayant pour conseil Maître Marc Preumont, avocat au barreau de Namur,
- C. V., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Par lettre du 21 décembre 2005, le ministre de la Justice a transmis au procureur général près la Cour de cassation, en application des articles 485 et 486 du Code d'instruction criminelle, deux dénonciations à charge de J.-C. L. et en cause d'inconnu, du chef de faux en écritures et usage de faux, détournement par fonctionnaires publics, corruption, recel, détention arbitraire et illégale, violation du secret professionnel et appartenance à une association de malfaiteurs. Par ordonnance du 26 décembre 2005, le premier président de la Cour a désigné le conseiller Frédéric Close en qualité de magistrat instructeur. Le 31 janvier 2007, la procédure a été communiquée à toutes fins par le premier président au procureur général, en application de l'article 491 du Code d'instruction criminelle. Le réquisitoire adressé le 8 mars 2007 par le procureur général à la deuxième chambre conclut à l'absence de charges suffisantes du chef des faits visés dans les dénonciations, et demande qu'il plaise à la Cour, statuant en chambre du conseil, déclarer n'y avoir lieu à admettre celles-ci. A l'audience du 23 mai 2007, le conseiller instructeur Frédéric Close a fait rapport, l'avocat général Raymond Loop a requis et les parties civiles ont déposé des conclusions dont un extrait reprenant le libellé des préventions est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les parties ont été entendues en leurs moyens et répliques aux audiences des 23 et 30 mai, 5 et 12 juin 2007, date à laquelle la cause a été prise en délibéré. II. LA DECISION DE LA COUR Les parties civiles concluent au renvoi de J.-C. L. du chef de faux en écritures et usage de faux (préventions A.1, B.1 et C.1), subornation de témoin (A.2), détournement par fonctionnaire (A.3), recel (B.2), corruption passive ayant pour objet un trafic d'influence (C.2), violation du secret professionnel (D), arrestation et détention arbitraires (E) et appartenance à une association de malfaiteurs en qualité de provocateur ou de chef (F). La qualification détaillée de ces préventions figure aux pages 14 à 19 des conclusions déposées par les parties civiles D. W. et consorts à l'audience du 23 mai
- Ces parties concluent également (pages 12 et 13) au renvoi de V. C. du chef de faux en écritures et usage de faux (préventions 1, a et b), détournement par fonctionnaire (prévention 2) et appartenance à une association de malfaiteurs comme chef ou provocateur (prévention 3). V. C. s'identifie dès lors à la personne visée comme étant inconnue dans les dénonciations transmises par le ministre de la Justice. Avant sa nomination comme ¿, J.-C. L. exerçait la fonction de juge d'instruction ¿, tandis que V. C. exerçait celle de premier substitut du procureur du Roi ... Il incombe à la Cour de dire s'il existe, à l'égard des magistrats poursuivis, des charges suffisantes de culpabilité, c'est-à-dire des charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, leur condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l'ensemble des éléments recueillis au terme de l'instruction. Les parties civiles font valoir que la procédure n'est pas en état en ce qui concerne V. C., celui-ci n'ayant pas été convoqué. L'article 127 du Code d'instruction criminelle prohibe, en effet, le renvoi devant la juridiction de jugement d'une personne que la juridiction d'instruction n'a pas mise à même de se défendre devant elle. La réouverture des débats s'imposerait donc pour assurer l'exercice des droits de la défense. Cette mesure ne serait toutefois pas nécessaire s'il devait apparaître d'emblée que les faits reprochés à ce magistrat ne présentent ni crime ni délit ou qu'il n'existe pas de charges suffisantes à son égard. Pour l'examen des préventions, la Cour suit la numérotation adoptée par les parties civiles. Sur les préventions mises à charge de J.-C. L. : Quant aux préventions A.1, 1 à 6 :
- Le caractère éventuellement tendancieux d'un interrogatoire n'est pas un indice de la fausseté du procès-verbal transcrivant les réponses que cet interrogatoire a induites.
- En arguant de faux un document, l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction se bornent à affirmer, fût-ce à tort, la fausseté de la pièce. De la circonstance que celle-ci n'est pas fausse, il ne résulte pas que sa fausseté n'a pas été affirmée ni, partant, que la mention qui exprime cette affirmation soit elle-même constitutive d'un faux.
- Les procès-verbaux portant les dates précisées à cette prévention ont été établis par l'officier de police judiciaire R. d. S. M. Aucun élément ne permet de considérer que J.-C. L. serait intervenu d'une quelconque manière dans l'indication des dates que portent ces procès-verbaux.
- Aucun élément ne permet de considérer que J.-C. L. aurait modifié ou fait modifier des procès-verbaux du dossier ¿, notamment ceux des 14 février 1995 et 7 mai
- Les parties civiles reprochent à J.-C. L. d'avoir présenté des dossiers d'instruction comme complets alors qu'ils ne l'étaient pas. N'étant pas fondée sur la rédaction d'un ou de plusieurs actes identifiés et ressortissant au ministère de la personne poursuivie, cette prévention ne saurait constituer l'infraction visée à l'article 195 du Code pénal.
- Il n'apparaît d'aucun élément que J.-C. L. serait intervenu dans la rédaction des deux notes visées à cette prévention ou qu'il les aurait inspirées. Quant à la prévention A.2 : A supposer fausse la déclaration faite le 7 mars 1997 par S. D. devant le juge d'instruction L., il convient d'examiner s'il paraît vraisemblable que ce magistrat ait déterminé le témoin à déposer d'une façon contraire à la vérité. Cette vraisemblance n'existe pas au regard des déclarations faites par le greffier assumé P. P., selon qui l'audition s'est réalisée loyalement, sans qu'il ait eu à aucun moment le sentiment d'une mise sous pression. De plus, la déclaration du 8 novembre 2006 de L. V. au Comité P fait apparaître que S. D. aurait admis, lors d'une conversation avec ce journaliste, avoir établi l'attestation relative à la visite domiciliaire effectuée chez elle dans le but de nuire à son compagnon, J.-P. L. En revanche, le journaliste ne se souvient pas que S. D. ait critiqué les conditions de son audition par le juge L. Fussent-elles répétées, les accusations de S. D., contestées par J.-C. L. et qui ne trouvent pas de confirmation dans les auditions évoquées ci-dessus, ne sauraient accréditer à suffisance l'affirmation que ce magistrat pourrait avoir suborné le témoin. Quant à la prévention A.3 : Il n'apparaît pas qu'un procès-verbal de visite domiciliaire ait été établi le 14 février 1995 ni que J.-C. L. en ait eu connaissance. Ainsi que les parties civiles l'écrivent en conclusions, certains procès-verbaux établis dans le cadre du dossier ¿ des notices du parquet de Bruxelles ont été versés dans d'autres dossiers ouverts notamment dans les arrondissements judiciaires de Liège, Dinant, Tournai et Bruges ; ils n'ont donc pas été détournés. Pour le surplus, il n'existe aucune charge que le seul procès-verbal qui n'a pas été retrouvé ait été détourné. Quant à la prévention B.1 : Il est soutenu que le procès-verbal établi le 18 décembre 1998 par J.-C. L. relatif à la découverte de microfiches parmi les pièces saisies constitue un faux en écritures. La Cour constate que le même jour, le juge d'instruction J.-C. V. E. a lui aussi découvert, dans un dépôt scellé, des microfiches du même type qui n'avaient pas été inventoriées. La circonstance que J.-C. L. se soit inspiré du procès-verbal établi par son collègue pour relater la découverte de microfiches réalisée dans des conditions similaires, n'apparaît pas suspecte. Par ailleurs, l'officier de police judiciaire A. E. précise, dans un procès-verbal du 26 octobre 2006, « que les microfiches au centre de la problématique actuelle ne nous furent connues que le 18 décembre 1998 et qu'à aucun moment des suspicions sur leur origine ne furent évoquées à cette époque ». Il relève encore que les paroles prononcées par le juge L. « allaient dans le sens où il avait connaissance pour la première fois de l'existence de l'enveloppe et des microfiches qu'elle contenait. Nous avons [¿] conservé le souvenir précis que Monsieur L. a dit aux enquêteurs et en particulier à l'inspecteur d. S. M. qu'il allait falloir faire le nécessaire pour pouvoir lire les microfiches ». Ces précisions contredisent les accusations des parties civiles. Aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute l'exactitude des mentions figurant dans le procès-verbal visé à la prévention. Quant à la prévention B.2 : Comme dit ci-dessus, le faux n'est pas vraisemblable de sorte que la prévention de recel, en tant qu'elle en est déduite, manque de fondement. Quant au vol des documents, à le supposer avéré, il ne suffit pas à asseoir l'existence d'un recel dans le chef du juge d'instruction. Il n'apparaît pas, en effet, que celui-ci les aurait reçus dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire dans l'intention soit d'en profiter lui-même, soit d'aider les auteurs ou complices à en recueillir les avantages. Quant aux préventions C.1, 1 à 5 :
- Les parties civiles reprochent à J.-C. L. d'avoir présenté des dossiers d'instruction comme étant complets alors qu'ils ne l'étaient pas. N'étant pas fondée sur la rédaction d'un ou de plusieurs actes identifiés et ressortissant au ministère de la personne poursuivie, cette prévention ne saurait constituer l'infraction visée à l'article 195 du Code pénal.
- Pour le même motif, les faits reprochés sous ce numéro ne paraissent pas pouvoir recevoir la qualification pénale que les parties civiles leur attribuent.
- Il est fait grief à J.-C. L. d'avoir indiqué dans un procès-verbal d'audition du 4 février 2000 que celle-ci se poursuivrait en son cabinet le 9 février 2000, alors qu'à cette date elle a eu lieu dans les locaux de la police judiciaire et que le procès-verbal du même jour ne le mentionne pas, mais précise qu'aucune circonstance particulière n'est à relever. La fausseté d'un procès-verbal ne se déduit pas de la circonstance qu'un fait dont cette pièce annonce la survenance ne se réalise pas selon toutes les modalités prévues. Pour le surplus, l'absence de précision quant au lieu de l'audition ne suffit pas à rendre faux le procès-verbal affirmant qu'aucune circonstance particulière n'est à mentionner.
- D'après les parties civiles, le juge L. n'aurait rédigé que le 22 février 2000 l'attestation prétendument datée du 9 février et remise à A. C. le 22 pour lui permettre de se soustraire à une convocation du juge d'instruction de L. A. C. déclare d'abord que le document a bien été rédigé le 9 février 2000 et qu'il n'y avait aucune raison de l'antidater. Il affirme ensuite le contraire en précisant avoir sollicité le document le 22 février et l'avoir transmis le lendemain au magistrat luxembourgeois. L'attestation litigieuse ne pouvait servir à A. C. que pour établir son indisponibilité le 17 février puisqu'elle se borne à confirmer l'existence d'une audition prévue à cette date. Rien n'eût empêché le juge d'instruction, pour arriver à cette fin selon la thèse des parties civiles, de certifier dans un document délivré le 22 février, et daté du jour de sa délivrance, qu'A. C. avait été averti d'avoir à se présenter à son cabinet le
- La fausseté de la date du 9 février ne paraît pas vraisemblable parce que dénuée d'intérêt pour la réalisation des fins que les parties poursuivantes assignent au prétendu faux. La circonstance que, le 9 février 2000, le juge et le témoin ignoraient que ce dernier serait convoqué pour le 17 à L. n'exclut pas que J.-C. L. a pu, le 9 février 2000, prévoir de continuer l'audition du témoin également le 17 et le lui confirmer par une lettre rédigée à la date qu'elle mentionne.
- Le dossier de l'instruction ne permet pas d'identifier la personne ayant complété après coup l'ordonnance de désignation d'un nouveau juge d'instruction ni, partant, d'apprécier l'intention, frauduleuse ou non, de l'auteur de cette inscription. Quant à la prévention C.2 : Contrairement à ce que les parties civiles allèguent, l'audition d'un témoin dans un dossier d'instruction ne saurait être considérée comme un « avantage » quelconque alloué aux autorités judiciaires qui en seraient les bénéficiaires, au sens de l'article 246, § 1er, du Code pénal. Quant à la prévention D : L'article 458 du Code pénal s'applique à tous ceux auxquels leur état ou leur profession impose l'obligation du secret confié, soit que les faits qu'ils apprennent ainsi sous le sceau du secret leur aient été confiés par des particuliers, soit que leur connaissance provienne de l'exercice d'une profession aux actes de laquelle la loi, dans un intérêt général et d'ordre public, imprime le caractère confidentiel et secret. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Le juge d'instruction n'est pas habilité à entretenir des contacts avec les journalistes. Seul le ministère public peut, moyennant l'accord du magistrat instructeur, fournir des renseignements à la presse à propos d'affaires mises à l'instruction. Encore faut-il que l'intérêt public exige pareille communication et que celle-ci ne méconnaisse pas les droits de la défense ou la présomption d'innocence. La divulgation par la presse d'éléments couverts par le secret de l'instruction n'autorise pas le magistrat instructeur à commenter, à préciser ou à confirmer ces faits par des communications de nature à leur conférer un crédit supplémentaire. Il n'y a en revanche pas de violation du secret professionnel, et du secret de l'instruction en particulier, lorsque le dépositaire de celui-ci déclare ne pas confirmer une information fallacieuse ou se borne à faire état de faits à ce point notoires qu'ils n'appellent en réalité aucune confirmation. Tout en affirmant qu'à ces occasions, il ne violait pas le secret de l'instruction, J.-C. L. expose avoir fourni certaines informations à la presse. Il ne conteste pas avoir participé à des émissions télévisées et répondu, dans une certaine mesure, aux questions qui lui étaient posées. L'analyse des extraits de presse postérieurs au 31 décembre 1997 indique que les réponses fournies par J.-C. L. aux questions des journalistes ne paraissent pas avoir dépassé les limites de ce que ces derniers avaient déjà, eux-mêmes, publié ou annoncé dans un nombre considérable d'articles ou d'émissions, lesquels contiennent des données dont les sources ne sont pas identifiées. Les déclarations du juge d'instruction L. relatives à sa biographie, à ses conditions de travail, à ses relations avantageuses, aux actes de mauvais gré dont il dit avoir été l'objet ou à ses opinions philosophiques, ne sauraient emporter une violation du secret professionnel dès lors qu'elles sont étrangères aux éléments de l'instruction dont il fut chargé et dont la connaissance lui fut acquise par l'exercice de sa fonction. Il n'existe, dès lors, pas de charges suffisantes en ce qui concerne la période ayant pris cours le 1er janvier
- Pour les faits antérieurs à cette date, la prescription est acquise à défaut d'acte interruptif entre le 27 juin 2002 et le 31 décembre
- Quant à la prévention E : Pour être punissable, l'arrestation par un fonctionnaire, un officier public, un dépositaire ou un agent de la force publique doit être ordonnée de mauvaise foi et en dehors des cas autorisés par la loi ou sans respecter les formes qu'elle prescrit. Ce délit requiert notamment que l'arrestation ait été prescrite par pure volonté ou caprice, sans que l'auteur de la mesure puisse invoquer aucune règle à l'appui de son action. Il n'apparaît pas, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que les mandats d'arrêt visés à la prévention aient été délivrés hors des cas où la loi permet cette mesure ou en violation des formes qu'elle impose. L'illégalité de la mise en détention préventive ne saurait se déduire de la seule circonstance que le juge du fond pourrait, selon les parties civiles, déclarer l'action publique irrecevable. Il n'apparaît pas davantage que les mandats d'arrêt incriminés aient obéi à une intention doleuse. L'affirmation contraire des parties civiles, d'après lesquelles l'instruction ouverte à leur charge n'aurait été que le fruit de machinations et artifices coupables, ne trouve pas d'appui dans les pièces soumises à la Cour. La notoriété dont le juge d'instruction a pu bénéficier à la suite de ces arrestations et qu'il a pu entretenir par des contacts inconsidérés avec la presse, ne suffit pas pour établir le caractère arbitraire et illégal des arrestations. Quant à la prévention F : Les crimes et délits invoqués par les parties civiles n'étant pas allégués avec une vraisemblance suffisante, il en va de même pour l'association de malfaiteurs qu'elles reprochent vainement à J.-C. L. d'avoir constituée ou dirigée en vue de les commettre. Sur les préventions mises à charge de V. C. : Quant aux préventions 1.a et 1.b : Il est reproché à V. C. de n'avoir, dans les deux notes visées aux préventions, mentionné ni la perquisition consentie effectuée au domicile de S. D. et la saisie de documents réalisée à cette occasion ni les contacts précisés auxdites préventions. Il n'apparaît pas de l'instruction que cette omission procéderait d'une intention frauduleuse. La déclaration de l'intéressé selon laquelle, d'après le souvenir qu'il dit en avoir, l'affaire dite ¿ trouve son origine dans les pièces découvertes lors de la « perquisition consentie [effectuée] au domicile des consorts L.-D. », n'accrédite pas cette intention. Quant à la prévention 2 : Il ressort des motifs énoncés ci-dessus à propos de la prévention A.3 reprochée à J.-C. L. qu'il n'existe pas de charge de détournement. Quant à la prévention 3 : Les crimes et délits invoqués par les parties civiles n'étant pas allégués avec une vraisemblance suffisante, il en va de même pour l'association de malfaiteurs qu'elles reprochent vainement à V. C. d'avoir constituée ou dirigée en vue de les commettre. o O o L'essentiel des préventions reprochées ne repose pas tant sur une confrontation de leurs éléments constitutifs avec les faits que sur une interprétation de tous les actes ou omissions des magistrats poursuivis, à la lumière des intentions criminelles que les parties civiles leur prêtent. La Cour constate que les éléments de l'instruction sont inaptes à créer la vraisemblance d'une condamnation pénale de J.-C. L. et de V. C. par le juge du fond, que ce soit sur la base des qualifications retenues par les parties poursuivantes ou sur la base de toute autre qualification attribuée aux faits dénoncés. PAR CES MOTIFS, LA COUR Vu les articles 21, 22 et 23 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que les articles 127, 128, 485 à 492, 501 et 502 du Code d'instruction criminelle ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une réouverture des débats ; Dit n'y avoir lieu de poursuivre ; Condamne les parties civiles aux frais de la procédure taxés jusqu'ores à sept cent sept euros vingt-deux centimes dus. Ainsi rendu le 27 juin 2007, en chambre du conseil, par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Christian Storck, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Jocelyne Bodson, conseillers, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120503.7 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140903.1 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150324.2 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960401.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191002.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201104.2F.16 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.18 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div