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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.2 No Rôle: P.07.0601.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 698 - dernière vue 2026-07-04 00:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque, après avoir reconnu à un accusé le bénéfice, refusé à d'autres accusés, d'une disqualification de la tentative d'assassinat en une tentative de meurtre, la cour d'assises déclare ledit accusé coupable, comme auteur ou coauteur, d'un assassinat et d'une tentatvie de meurtre, le verdict négatif du jury quant à la circonstance aggravante visée dans la deuxième accusation n'interdit pas à la cour d'assises de relever, dans la motivation de la peine infligée à cet accusé, le caractère déterminant de sa participation dans les crimes dont elle l'a reconnu coupable. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - ARRET DEFINITIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Accusé déclaré coupable d'assassinat et de tentative de meurtre - Coaccusés déclarés coupables d'assassinat et de tentative d'assassinat - Peine - Motivation Fiche 2 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait conclu, devant les juges du fond, sur l'imputabilité du défaut, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation et est, partant, irrecevable le moyen critiquant la décision que le défaut lui est imputable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt attaqué rendu sur opposition - Moyen relatif à l'imputabilité du défaut - Recevabilité Fiche 3 L'adage "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" ne constitue ni un principe général du droit ni une loi au sens de l'article 608 Code judiciaire

(1).
(1)Voir Cass., 2 décembre 2002, RG C.98.0460.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021202.5, Pas., 2002, n° 646. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Notion - Adage Fiche 4 L'adage "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" ne constitue ni un principe général du droit ni une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire
(1).
(1)Voir Cass., 2 décembre. 2002, RG C.98.0460.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021202.5, Pas., 2002, n°
  1. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Loi - Notion - Adage Fiche 5 Les dispositions consacrant le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises n'obligent pas les jurés à lire les pièces que, par exception à ce principe, le président doit leur remettre. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Procédure à l'audience - Principe de l'oralité des débats - Procès-verbaux constatant le délit et pièces du procès - Remise aux jurés Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 317, al. 2, et
  2. al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 6 - 7 La juridiction qui statue sur une opposition peut être composée autrement que celle qui a rendu la décision par défaut
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(1)Cass., 6 avril 1971 (Bull. et Pas., 1971, I, 718). Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière répressive - Juridiction statuant sur l'opposition - Composition du siège - Composition différente de celle qui a rendu la décision par défaut - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Composition du siège - Opposition - Juridiction statuant sur l'opposition - Composition différente de celle qui a rendu la décision par défaut - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 187 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 Fiches 8 - 9 En matière criminelle, la décision de recevoir l'opposition et de déclarer la condamnation non avenue entraîne, à peine de nullité, l'obligation de procéder à la formation d'un nouveau jury. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Matière criminelle - Décision recevant l'opposition et déclarant la condamnation non avenue - Formation d'un nouveau jury - Obligation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 385, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 242 à 253 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - COMPOSITION DE LA COUR ET DU JURY. AUDIENCE PRELIMINAIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Arrêt de condamnation rendu par défaut - Opposition de l'accusé - Décision recevant l'opposition et déclarant la condamnation non avenue - Formation d'un nouveau jury - Obligation Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 242 à 253 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 385, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.0601.F I. C. D., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raphaël D'Amico et Jean-François Chefneux, avocats au barreau de Liège, II. C.D., mieux qualifié-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, III. F. B., domicilié à Anderlecht, rue de Douvres, 83-85, partie intervenue, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les deux pourvois de D. C. sont dirigés contre un arrêt rendu le 15 mars 2007, sous le numéro 1024, par la cour d'assises de la province de Liège. Le pourvoi de B.F. est dirigé contre un arrêt rendu le 13 mars 2007 par la même cour d'assises. Le premier demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé par D. C. le 28 mars 2007 : Sur le premier moyen : En aucune de ses trois branches, examinées séparément ci-après pour le surplus, le moyen n'indique en quoi l'arrêt contreviendrait aux articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Constitution, 145 et 182 du Code d'instruction criminelle. A cet égard, le moyen, imprécis, est irrecevable. Quant à la première branche : La mention, par la cour d'assises, des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée n'est pas régie par les articles 149 de la Constitution, 163 et 195 du Code d'instruction criminelle, invoqués à tort par le demandeur. L'arrêt déclare le demandeur coupable, comme auteur ou coauteur, d'un assassinat et d'une tentative de meurtre. La peine de réclusion de vingt ans, infligée du chef de ces crimes, tient compte, aux termes de l'arrêt, de l'ancienneté des faits, mais aussi de leur gravité, du mépris dont ils témoignent pour la vie humaine, du traumatisme subi par les victimes et leurs proches, de la personnalité du demandeur et du « rôle déterminant » qu'il a tenu « dans le déroulement des faits tels qu'ils se sont produits ». Le demandeur fait valoir qu'il est contradictoire de lui prêter un rôle déterminant après lui avoir reconnu le bénéfice, refusé à d'autres accusés, d'une disqualification de la tentative d'assassinat en une tentative de meurtre. Il n'apparaît d'aucune considération de l'arrêt que les faits auxquels la cour d'assises a eu égard pour déterminer la peine ne s'identifieraient pas complètement à ceux qu'elle a dit établis tels qu'ils ont été qualifiés. Le verdict négatif du jury quant à la circonstance aggravante visée dans la deuxième accusation n'interdisait pas à la cour d'assises de relever le caractère déterminant de la participation du demandeur dans les crimes dont elle l'a reconnu coupable. Exempte de la contradiction que le demandeur lui prête, la motivation critiquée répond au prescrit de l'article 364bis du Code d'instruction criminelle. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il met à sa charge les frais de son opposition contre la condamnation encourue par défaut le 7 janvier
  1. Le demandeur invite la Cour à constater que ce défaut ne lui était pas imputable, contrairement à ce que l'arrêt décide. Il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait conclu, devant les juges du fond, sur l'imputabilité du défaut. Dans cette mesure, ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Il est également irrecevable - en tant qu'il conteste l'appréciation en fait des juges du fond ou qu'il requiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, - en tant qu'il reproche à l'arrêt de violer la foi due aux « actes publics et judiciaires dont la cour d'assises disposait », sans préciser par quelle énonciation l'arrêt aurait méconnu la foi due à l'un ou à l'autre de ces actes, - et en tant qu'il est pris de la violation de l'adage « Nemo auditur turpitudinem suam allegans », alors que cette maxime ne constitue ni un principe général du droit ni une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire. Pour le surplus, le juge n'est pas tenu de répondre à des pièces déposées à l'audience et dont le contenu ne figure pas dans des conclusions. Il en résulte que les juges du fond ont régulièrement motivé leur décision relative aux frais de l'opposition par la constatation, gisant en fait, que le défaut du demandeur lui fut imputable. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur dit illégale la décision de le condamner solidairement, avec d'autres accusés, aux frais afférents à la partie de la procédure qui leur fut commune, tels que liquidés par l'arrêt rendu par défaut le 7 janvier
  2. Mais le demandeur ne déduit cette illégalité que de l'affirmation que le défaut ne lui était pas imputable. L'arrêt attaqué ayant décidé le contraire sans s'exposer à la censure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En tant qu'il soutient que toutes les pièces produites lors de la procédure par défaut n'ont pas été soumises au jury de la cour d'assises saisie de l'opposition, le moyen, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Le demandeur allègue que, compte tenu de l'ampleur du dossier et du temps limité qui leur était imparti, les jurés n'ont pas pu analyser toutes les pièces qui leur ont été remises. Cette affirmation ne saurait entraîner l'illégalité de l'arrêt. Les articles 317, alinéa 2, et 341, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle consacrent le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises. Ils n'obligent pas les jurés à lire les pièces que, par exception à ce principe, ledit article 341 prescrit de leur remettre. En tant qu'il repose sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le demandeur reproche encore à la cour d'assises d'avoir statué sur opposition avec un jury différent du précédent. La juridiction qui statue sur une opposition peut être composée autrement que celle qui a rendu la décision par défaut. De plus, en matière criminelle, la décision de recevoir l'opposition et de déclarer la condamnation non avenue entraîne, à peine de nullité, l'obligation de procéder à la formation d'un nouveau jury, conformément au prescrit des articles 242 à 253 du Code judiciaire et 385, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. En tant qu'il soutient que la cour d'assises, statuant sur opposition, doit siéger avec le même jury que celui ayant été formé lors du jugement de la cause par défaut, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur reproche à la cour d'assises de ne pas avoir ordonné l'écartement de deux pièces, en l'espèce un article de presse et la transcription d'une émission télévisée, jointes au dossier par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Le procès-verbal de l'audience du 12 mars 2007 (pièce 92) fait apparaître que la jonction de ces documents fut sollicitée par le conseil d'une des parties civiles et que le ministère public et un des conseils du demandeur furent entendus en leurs observations à ce sujet. La teneur de ces observations n'est pas précisée et le demandeur n'a pas conclu. Il n'apparaît dès lors pas que le demandeur se soit opposé à la jonction des pièces ou qu'il ait sollicité les auditions ou les devoirs complémentaires qu'appelait leur dépôt. Ne trouvant pas d'appui dans les pièces de la procédure, le moyen manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé par D.C. le 29 mars 2007 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre la même décision alors même que le second pourvoi aurait été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. C. Sur le pourvoi de B. F. : La Cour ne peut avoir égard à l'écrit reçu au greffe le 25 juin 2007, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Le demandeur ne fait valoir régulièrement aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son ou de ses pourvois. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-six euros quarante centimes dont sur les pourvois de Domenico Castellino : nonante euros soixante et un centimes dus et sur le pourvoi de Benito Fancesconi : cinq euros septante-neuf centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140319.1 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141203.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021202.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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