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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.4 No Rôle: P.07.0333.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 778 - dernière vue 2026-07-04 02:37 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'infraction politique est celle dont le caractère exclusif est de porter atteinte à la forme politique d'un Etat déterminé; tel n'est pas le cas de l'infraction terroriste dont l'atteinte que son auteur cherche à apporter au fonctionnement des institutions politiques se réalise de façon médiate, par la mise en péril des vies humaines ou d'intérêts économiques quelconques, fussent-ils étrangers aux structures ou aux institutions que l'auteur dit vouloir frapper

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(1)Cass., 15 février 2006, RG P.05.1594.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.4, Pas., 2006, n° 96, avec conclusions de M. l'avocat général D. VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Délit politique - Infraction terroriste - Notion - Distinction Thésaurus Cassation: DELIT POLITIQUE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Infraction terroriste - Notion - Distinction Fiches 3 - 8 L'audition sous serment d'une personne faisant l'objet d'une instruction judiciaire méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense lorsque le serment ainsi prêté contraint la personne entendue à témoigner contre elle-même ou à s'avouer coupable; le prévenu qui n'a pas été entendu lui-même sous serment ne peut faire écarter des débats relatifs à l'action publique exercée à sa charge les déclarations faites à son égard par un suspect à qui, en raison de cette qualité, le serment fut irrégulièrement déféré
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(1)Voir Cass., 18 avril 2001, RG P.01.0033.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010418.19, Pas., 2001, n°
  1. Thésaurus Cassation: SERMENT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Preuve - Matière répressive - Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires - Suspect - Droits de la défense - Violation - Effets Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Serment Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Illégalité - Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires - Suspect - Droits de la défense - Violation - Effets Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires - Suspect - Serment - Illégalité - Droits de la défense - Violation - Effets Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires - Suspect - Serment - Illégalité - Droits de la défense - Violation - Effets Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Droit de la défense - Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires - Serment - Illégalité - Suspect - Droits de la défense - Violation - Effets Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Droit à un procès équitable - Matière répressive - Moyen de preuve - Personne faisant l'objet de poursuites judiciaires - Suspect - Serment - Illégalité - Effets Fiches 9 - 11 Les filatures et observations, accompagnées le cas échéant de prises de vue, effectuées conformément aux dispositions de la loi du 30 novembre 1998 par la Sûreté de l'Etat, en vue notamment de détecter la présence de groupements terroristes sur le territoire et de prévenir le cas échéant la menace d'attentats de cette nature, constituent une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, qui n'est cependant pas prohibée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est prévue par la loi dans les termes qu'elle énonce et qu'elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Sûreté de l'Etat - Filatures - Observations - Vie privée - Ingérence - Légalité Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Matière répressive - Moyen de preuve - Sûreté de l'Etat - Filatures - Observations - Vie privée - Ingérence - Légalité Thésaurus Cassation: SURETE DE L'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) - Conséquences DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Respect de la vie privée - art. 8 Mots libres: Preuve - Matière répressive - Moyen de preuve - Filatures - Observations - Vie privée - Ingérence - Légalité Texte de la décision N° P.07.0333.F I. E. A. E. M., prévenu, II. B. K., prévenu, détenu, ayant pour conseils Maîtres Katelijne Van Bellingen et Véronique Laurent, avocats au barreau de Bruxelles, III. O. A., prévenu, détenu, IV. E. H. L., prévenu, détenu, ayant pour conseils Maîtres Christophe Marchand, Mehdi Aboudi et Dounia Alamat, avocats au barreau de Bruxelles, V. H.A., prévenu, détenu, ayant pour conseil Maître Alexandre Chateau, avocat au barreau de Bruxelles, demandeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi du premier demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Les pourvois des deuxième, troisième et quatrième demandeurs sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 janvier 2007 par ladite cour d'appel. Le cinquième demandeur a dirigé son pourvoi contre un arrêt rendu par la juridiction précitée le 9 mars
  2. Les mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, font valoir respectivement un moyen à l'appui du pourvoi de K. B., onze moyens en ce qui concerne le pourvoi de L. E. H., et deux moyens pour A. H.. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur les pourvois d'E. M. E. A. et d'A. O. : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. B. Sur le pourvoi de K. B. : Sur le moyen : L'article 137, § 1er, du Code pénal qualifie de terroriste l'infraction qui, prévue aux paragraphes 2 et 3 de cet article, peut en raison de sa nature ou son contexte porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. Une association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps et qui agit de façon concertée en vue de commettre les infractions définies ci-dessus constitue, aux termes de l'article 139 du Code pénal, un groupe terroriste. L'article 140, § 1er, du même code réprime la participation aux activités d'un tel groupe par toute personne ayant connaissance que cette participation contribue à la commission d'un crime ou d'un délit du groupe. L'arrêt constate que le « groupe islamique combattant marocain » a installé au Maroc et en Europe une commission de coordination et différentes cellules agissant de manière concertée pour commettre des meurtres ou des destructions massives dans le but de rétablir le califat dans le Royaume Chérifien, de lancer la guerre sainte vers les pays étrangers, de déstabiliser gravement ou de détruire les structures fondamentales des Etats visés. L'arrêt relève que cette association s'est donné les moyens de recruter des volontaires, de les former notamment au combat, au maniement d'explosifs et à la fabrication de faux papiers, d'envoyer les membres dans des camps en Afghanistan ou de les exfiltrer en Europe. Selon les juges d'appel, le demandeur a participé en connaissance de cause aux activités du groupe islamique combattant marocain. Cette affirmation de l'arrêt prend appui sur l'ensemble des témoignages auxquels il se réfère, d'après lesquels le demandeur a subi des entraînements paramilitaires dans des camps, a assisté à des réunions de cellules, a noué de nombreux contacts avec les milieux islamistes et a assumé un rôle logistique déterminant dans le transfert des fonds au sein du groupe. La condamnation du demandeur du chef d'infraction à l'article 140, § 1er, du Code pénal repose donc sur son appartenance à une organisation établie en vue de commettre des infractions auxquelles les termes de l'arrêt prêtent, par une appréciation qui gît en fait, le caractère de gravité et l'intention requis par l'article 137, § 1er, de ce code. Par ailleurs, en condamnant également le demandeur, sur la base des motifs résumés ci-dessus, du chef d'appartenance à une association de malfaiteurs, les juges d'appel ont constaté la réunion des éléments constitutifs de cette prévention, à savoir l'existence d'un groupe organisé de personnes qui a pour but de commettre contre les personnes ou les propriétés des attentats constituant des crimes ou des délits, et la volonté délibérée de faire partie de ce groupe organisé. Les juges d'appel ont, partant, légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi de L. E. H.: Sur le premier moyen : L'infraction politique est celle dont le caractère exclusif est de porter atteinte à la forme politique d'un Etat déterminé. L'infraction terroriste ne revêt pas ce caractère. En effet, l'atteinte que son auteur cherche à porter au fonctionnement des institutions politiques se réalise de façon médiate, par la mise en péril de vies humaines ou d'intérêts économiques quelconques, fussent-ils étrangers aux structures ou aux institutions que l'auteur dit vouloir frapper. Aux conclusions du demandeur soutenant qu'il est poursuivi du chef d'infractions politiques dès lors qu'il lui est reproché d'avoir appartenu à un groupe organisé en vue de renverser les institutions monarchiques marocaines, l'arrêt oppose que l'infraction mise à charge du demandeur ne revêt pas la nature politique dont il se réclame dès lors que le préjudice politique requis n'en est pas la conséquence directe et immédiate mais seulement la suite indirecte et hypothétique des meurtres et destructions préparés à cette fin. Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur l'ensemble du deuxième moyen et sur la première branche du dixième moyen : Le demandeur reproche aux juges d'appel de ne pas avoir soit renvoyé la cause au procureur fédéral aux fins de contrôler la légalité des observations systématiques de personnes et de lieux ordonnées par le juge d'instruction, soit déclaré l'action publique irrecevable ou acquitté le demandeur. Pour dire les préventions établies, l'arrêt se réfère en substance aux auditions des membres des différentes cellules du groupe auquel il est reproché au demandeur d'avoir appartenu, à ses propres déclarations, aux recherches internationales dont il a fait l'objet, aux efforts consentis par ses proches en vue d'assurer son exfiltration, aux surveillances effectuées par la Sûreté de l'Etat et à l'enquête de téléphonie. Il n'apparaît pas de l'arrêt que les juges d'appel se soient déterminés d'après les résultats de la méthode particulière de recherche évoquée par le demandeur. Dénués d'intérêt, l'ensemble du deuxième moyen et le dixième moyen en sa première branche sont irrecevables. Par identité de motif, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle soulevée par le demandeur quant à la constitutionnalité des articles 22 à 25 de la loi du 27 décembre 2005 portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée. Ces dispositions légales sont, en effet, étrangères à celles sur l'application desquelles la condamnation du demandeur prend appui. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutient que les déclarations recueillies au Maroc sont nulles au motif qu'elles émanent d'accusés condamnés dans ce pays sur la base d'une application rétroactive de la loi pénale. En tant qu'il critique l'analyse faite par les juges d'appel de l'arrêt du 26 septembre 2003 de la cour d'assises de Rabat, le moyen en cette branche, dirigé contre une considération surabondante de l'arrêt attaqué, est irrecevable à défaut d'intérêt. Pour le surplus, de la circonstance qu'une décision judiciaire prononcée à l'étranger serait entachée de l'illégalité précitée, il ne se déduit pas que les auditions effectuées au cours de l'enquête préliminaire soient elles-mêmes affectées par une irrégularité découlant, selon le droit de l'Etat dans lequel elles furent recueillies, de la violation d'une règle de forme prescrite à peine de nullité. Aux conclusions du demandeur, l'arrêt oppose que « les prévenus n'apportent aucun élément concret de nature à susciter un doute raisonnable concernant la violation, par la police ou les autorités judiciaires marocaines, de la législation de ce pays dans la procédure ayant conduit à l'audition des personnes dont les déclarations sont versées au dossier pénal. La cour [d'appel] observe à ce propos, notamment, que les procès-verbaux d'audition, dont une traduction est jointe au dossier, relatent de manière circonstanciée les déclarations de la personne interrogée, mentionnent l'identité du policier rédacteur, la durée précise de l'arrestation judiciaire et la référence qu'elle fut autorisée par le procureur général du Roi compétent. Ni la forme de ces procès-verbaux, ni le mode propre de retranscription des déclarations des personnes entendues au Maroc (division en sujets abordés lors de l'audition et non en questions-réponses) ne sont révélateurs d'une quelconque illégalité ». Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Aux conclusions du demandeur affirmant que les auditions recueillies au Maroc ont été obtenues par la torture ou par des traitements inhumains ou dégradants, l'arrêt oppose que la documentation générale produite à l'appui de cette allégation est inapte à en étayer le fondement. Par cette considération, les juges d'appel n'ont pas déclaré que les conclusions du demandeur ne contenaient pas les énonciations qu'elles comportent. Ils se sont bornés à constater l'absence d'éléments de nature à leur donner crédit ou à permettre raisonnablement d'en déduire la conséquence que le demandeur en tire. Reposant sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Aux conclusions du demandeur faisant valoir que l'impossibilité de se procurer la législation marocaine en français ne lui a pas permis d'exercer ses droits de défense et constitue une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devant aboutir à l'écartement des éléments de preuve recueillis au Maroc, l'arrêt oppose, outre l'énonciation reproduite par le moyen, que « le juge belge, n'étant saisi d'aucune contestation portant sur la violation d'une règle de droit interne de l'Etat sur le territoire duquel la preuve a été obtenue, ne doit pas vérifier d'office si la preuve a été obtenue conformément au droit étranger. Le cas échéant, il appartient au prévenu de susciter à tout le moins un doute raisonnable concernant la régularité de la preuve recueillie à l'étranger pour contraindre le ministère public à apporter la preuve de cette régularité [¿]. Il résulte des considérations qui précèdent que les auditions et les décisions judiciaires marocaines versées au dossier et soumises à la libre contradiction des parties ne doivent pas en être écartées ». Les juges d'appel ont, ainsi, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la quatrième branche : Le demandeur critique l'appréciation des juges d'appel relative à l'absence d'irrégularité formelle apparente dans les procès-verbaux établis au Maroc. Selon le demandeur, les juges d'appel auraient dû invalider ces pièces dès lors « qu'aucune des questions posées n'y figure, qu'il semble invraisemblable qu'une personne relate son parcours et reconnaisse sa culpabilité de cette manière, que d'après ces procès-verbaux, les personnes condamnées au Maroc ont été entendues pendant plusieurs jours sans qu'aucune interruption n'y soit mentionnée ». La nullité d'un procès-verbal ne peut se déduire, en droit belge, de la seule circonstance qu'il ne reproduit pas textuellement chacune des questions posées à la personne entendue mais seulement ce qu'elle a déclaré. Le demandeur n'a pas invoqué devant les juges d'appel, et n'invoque pas davantage devant la Cour, l'existence d'une disposition légale marocaine qui prévoirait une telle nullité. Les juges d'appel ont dès lors légalement justifié leur décision à cet égard de sorte que le moyen qui la critique ne peut, en cette branche, être accueilli. Pour le surplus, critiquant l'appréciation en fait des juges d'appel ou requérant pour son examen soit la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, soit l'analyse de pièces auxquelles la Cour ne peut avoir égard, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Quant à la première branche : L'audition sous serment d'une personne faisant l'objet d'une instruction judiciaire méconnaît le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense lorsque le serment ainsi prêté contraint la personne entendue à témoigner contre elle-même ou à s'avouer coupable. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit précité ne confèrent dès lors pas au prévenu qui n'a pas été entendu lui-même sous serment, le droit de faire écarter des débats relatifs à l'action publique exercée à sa charge les déclarations faites à son égard par un suspect à qui, en raison de cette qualité, le serment fut irrégulièrement déféré. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la deuxième branche : Conformément à la réponse donnée ci-dessus à la première branche du moyen, l'arrêt décide légalement que le droit du prévenu à un procès équitable n'est pas compromis du seul fait que, dans une cause instruite à l'étranger, un suspect a été irrégulièrement entendu sous serment et a fait, au sujet dudit prévenu, des déclarations versées au dossier des poursuites mues à sa charge. Partant, les considérations que l'arrêt consacre à l'analyse de la procédure pénale étrangère sont surabondantes de sorte que le moyen, en tant qu'il les critique, est en cette branche irrecevable à défaut d'intérêt. Sur le cinquième moyen : Quant aux deux branches réunies : Le moyen ne déduit la violation des dispositions légales qu'il invoque que de l'affirmation selon laquelle les éléments du dossier répressif ne permettent pas, contrairement à ce que l'arrêt affirme, d'exclure que les personnes gardées à vue à l'étranger aient été victimes de pratiques policières violant l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Critiquant l'appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond ou requérant, pour son examen, la vérification de ces éléments, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Sur le sixième moyen : L'article 7.1° de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité donne pour mission à la Sûreté de l'Etat de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique, ou tout autre intérêt fondamental du pays. Les filatures et observations sur la voie publique ou dans des lieux publics constituent une méthode de recherche usuelle qu'il appartient aux services de renseignements et de sécurité de mettre en ¿uvre, s'il y a lieu, sur la base de l'article 13 de la loi organique précitée. Cette disposition, dont les termes ne sont pas entachés de l'imprécision que le demandeur leur prête, permet en effet aux dits services de rechercher, collecter, recevoir et traiter des informations et des données à caractère personnel utiles à l'exécution de leurs missions et de tenir à jour la documentation appropriée à cette fin. L'article 3, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, précise en outre que les articles 6 à 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, alinéa 1er, 18, 20 et 31, §§ 1er à 3, de ladite loi ne s'appliquent pas aux traitements de données à caractère personnel gérés par la Sûreté de l'Etat. Les filatures et observations, accompagnées le cas échéant de prises de vue, effectuées conformément aux dispositions précitées par la Sûreté de l'Etat en vue notamment de détecter la présence de groupements terroristes sur le territoire et de prévenir le cas échéant la menace d'attentats de cette nature, constituent ainsi une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée. Cette ingérence n'est cependant pas prohibée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est prévue par la loi dans les termes rappelés ci-dessus et qu'elle constitue une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Sur le septième moyen et sur la deuxième branche du dixième moyen : En réponse aux conclusions du demandeur, l'arrêt identifie et analyse les dispositions légales sur la base desquelles la Sûreté de l'Etat a pu recueillir les renseignements fournis aux autorités judiciaires, et notamment les dispositions citées ci-dessus dans la réponse au sixième moyen. De cet examen, l'arrêt déduit légalement que ces dispositions sont suffisamment précises et conformes aux exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêt ajoute qu'il n'apparaît pas que la Sûreté ait eu recours à l'infiltration d'agents. Les juges d'appel n'avaient pas à répondre, de surcroît, aux arguments puisés notamment dans les rapports d'activité de l'organe de contrôle des services de renseignements, ces arguments ne constituant pas des moyens distincts. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le huitième moyen : Dans les conclusions déposées pour lui à l'audience du 10 novembre 2006 de la cour d'appel, le demandeur a fait valoir « qu'en degré d'appel, lors de l'audience d'introduction, le parquet fédéral a encore joint de nouvelles pièces au dossier (215 pages) ; que, de nouveau, le ministère public a déposé, le 12 octobre 2006, une pièce concernant [le demandeur] et relative à une demande d'extradition formulée par l'Arabie Saoudite ; que cette manière d'agir n'est pas acceptable ». Outre la constatation que le demandeur a été mis à même de prendre connaissance desdites pièces et de les contredire, l'arrêt oppose aux conclusions précitées l'observation suivant laquelle « aucun des prévenus ne sollicita un délai supplémentaire pour prendre connaissance des pièces déposées par le ministère public ou y répondre utilement ». En énonçant cette observation, les juges d'appel ne se sont pas référés aux conclusions communes que les prévenus avaient déposées le 27 avril 2006, soit au début de la procédure ayant conduit à l'arrêt rendu par défaut le 15 septembre
  3. Les juges d'appel n'ont pu, dès lors, violer la foi due à l'acte contenant lesdites conclusions. Le moyen manque en fait. Sur le neuvième moyen : Quant aux six branches réunies : En tant qu'il est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 137, 139, 140 et 141 du Code pénal, alors qu'il critique l'appréciation de la preuve par le juge du fond et que les dispositions invoquées sont étrangères aux règles gouvernant cette appréciation, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire. Le juge peut notamment déduire la culpabilité du prévenu d'un ensemble d'éléments concordants, vérifiés et précis dont l'accumulation constitue un faisceau de présomptions suffisantes, alors même qu'il existerait dans la cause d'autres éléments différents ou contraires. Son appréciation à cet égard étant souveraine, le juge n'est pas tenu de pondérer la valeur probante relative qu'il attache respectivement à chacun des faits dont il observe la convergence. L'arrêt ne viole pas l'article 149 de la Constitution en considérant, d'une part, que certains éléments de l'enquête ne peuvent servir de preuve déterminante ou exclusive lorsqu'ils sont pris isolément, et d'autre part, qu'une conviction se dégage de ces mêmes éléments lorsqu'ils sont considérés dans leur ensemble et en concours avec d'autres circonstances de fait. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le dixième moyen : Quant aux troisième et quatrième branches : En réponse aux conclusions du demandeur dénonçant, dans les auditions des personnes détenues en France et au Maroc, des contradictions concernant leurs déplacements, l'organisation du groupe islamique combattant marocain et l'existence de cellules structurées, l'arrêt oppose plusieurs extraits de ces déclarations désignant le demandeur comme membre dudit groupe. En ce qui concerne les informations recueillies en France, l'arrêt précise que « même si les déclarations [précitées] ont été pour le moins évolutives, il ressort cependant [desdits] extraits que les membres de la cellule française étaient conscients qu'ils étaient membres du GICM et déclarent que le [demandeur] a occupé à une certaine époque une fonction dirigeante au sein des cellules belge et française ; les problèmes qui ont effectivement existé au sein de la structure ont d'ailleurs nécessité, selon ces mêmes personnes, l'arbitrage du [demandeur] comme responsable de celle-ci ». En ce qui concerne les informations recueillies au Maroc, l'arrêt énonce, après en avoir relevé les éléments concordants, que « le fait que d'autres personnes [¿] entendues au Maroc se contredisent ou soient imprécises sur certaines questions ne concernant pas directement le [demandeur] est sans pertinence [¿]. Les contradictions relevées par le [demandeur] ne sont pas relatives à sa place au sein de la structure du GICM [¿] ». Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. En ces branches, le moyen manque en fait. Quant à la cinquième branche : L'arrêt décide que les observations ordonnées par le juge d'instruction ont été effectuées conformément à la loi et que le dossier ne fournit aucun élément susceptible d'en justifier le contrôle par application de l'article 189ter du Code d'instruction criminelle. L'arrêt décide, de même, que les renseignements récoltés par la Sûreté de l'Etat l'ont été légalement et que les auditions recueillies en France et au Maroc ne doivent pas être annulées, écartées des débats ou considérées comme étant entachées d'irrégularités propres à les rendre non fiables. En rejetant ainsi l'exception déduite de l'irrégularité de la preuve, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur sollicitant pour ce motif une réduction de la peine. En cette branche, le moyen manque en fait. Sur le onzième moyen : En tant qu'il réitère les griefs déjà écartés par la réponse aux dix moyens qui précèdent, le moyen est irrecevable. En tant qu'il associe la violation du droit à un procès équitable à l'affirmation que ses conditions de détention ont entravé les droits de la défense ou que les magistrats du ministère public se sont retirés avec les juges en chambre du conseil pendant les suspensions d'audience, allégations qui ne trouvent pas d'appui dans les pièces de la procédure, le moyen requiert pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, ou critique l'appréciation en fait des juges d'appel. A cet égard, le moyen est irrecevable. L'arrêt ne viole pas la présomption d'innocence en relevant, parmi d'autres éléments retenus à charge, que le demandeur a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités marocaines dans le cadre d'une enquête relative à des activités terroristes. En constatant, pour le surplus, que les renseignements fournis aux autorités judiciaires par la Sûreté de l'Etat procèdent de méthodes usuelles de renseignements mises en ¿uvre conformément à la loi et dans les conditions prévues à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les rapports de ce service de renseignements, les auditions recueillies à l'étranger et les pièces déposées en cours de procédure par le ministère public, à l'instar de l'ensemble du dossier répressif, ont toutes été rendues accessibles au demandeur, lequel a été mis en mesure de les contredire et d'exercer les recours prévus par la loi, l'arrêt décide légalement que le demandeur a fait l'objet dans son ensemble d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la convention précitée. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. D. Sur le pourvoi d'A. H. : Sur le premier moyen : Contrairement à ce que le demandeur soutient, ni les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions légales applicables n'imposent que l'acte de signification de la condamnation prononcée par défaut mentionne le droit de faire opposition au jugement et le délai imparti pour l'exercice de ce droit. L'article 187, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ouvre au condamné par défaut le droit de faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de sa signification à personne. Cette disposition légale n'assujettit pas le recours qu'elle institue à des limites procédurales imprévisibles ou à des conditions d'exercice telles que le droit d'accès à un tribunal s'en trouverait atteint dans sa substance même. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt viole la foi due à ses conclusions additionnelles ainsi qu'à la lettre, et à sa première annexe, adressées par le directeur de la prison au procureur fédéral. Le demandeur a déposé à l'audience du 8 février 2007 de la cour d'appel des conclusions additionnelles énonçant notamment « qu'il ressort des documents transmis par la prison de Saint-Gilles au parquet fédéral que, postérieurement à l'arrêt rendu par défaut le 15 septembre 2006, le [demandeur] a signalé sa volonté d'introduire un recours contre cette décision » (page 2) ; que « la simple volonté exprimée du [demandeur] de former un recours aurait permis à la cour [d'appel] de se considérer comme valablement saisie, d'autant que la ¿déclaration de recours' du [demandeur] avait atteint le but que la loi lui assigne, à savoir saisir la cour [d'appel] afin de permettre au [demandeur] condamné par défaut d'obtenir un examen contradictoire de sa cause et que la mention ¿appel' est en réalité une erreur matérielle due à l'ignorance du [demandeur] de la dénomination de la voie de recours possible contre une décision rendue par défaut [¿] ; qu'ayant été induit en erreur, non de son propre fait, mais par un membre de l'administration pénitentiaire quant à la voie de recours possible contre l'arrêt rendu par défaut le 15 septembre 2006, l'opposition formée par le concluant le 29 octobre 2006 ne saurait être déclarée tardive [¿] » (page 3) ; que « le [demandeur] objectera encore que [¿] les autorités ont entendu lui appliquer un régime carcéral tout à fait particulier et extrêmement strict avec pour conséquence une limitation à l'excès de ses possibilités de contacts avec l'extérieur ou avec tout tiers [¿] » (page 6). L'arrêt énonce que, dans ses conclusions tant principales qu'additionnelles prises en degré d'appel, le demandeur soutient en substance «
  4. qu'il a formulé en temps utile un premier recours régulier contre la décision attaquée ;
  5. qu'à tout le moins, sa renonciation à ce premier recours résulterait d'une erreur invincible ou d'un cas de force majeure ;
  6. que l'article 187 du Code d'instruction criminelle n'imposant pas d'avertir le condamné des voies de recours dont il dispose, il fut placé, compte tenu de plus de son régime carcéral, en état d'erreur invincible ou de force majeure concernant le délai d'opposition qui lui était imparti ». Par ces énonciations, les juges d'appel ont donné, des conclusions additionnelles déposées pour le demandeur à l'audience du 8 février 2007, lues à la suite de ses conclusions principales, une interprétation qui n'est pas incompatible avec leurs termes. L'arrêt ne viole dès lors pas la foi due à l'acte qui les contient. Les pièces déposées par le ministère public à l'audience du 30 novembre 2006 comprennent une lettre non datée, rédigée en néerlandais sous la signature du directeur de la prison de Saint-Gilles, ainsi que plusieurs annexes, la première étant composée de sept feuillets. L'arrêt ne se réfère pas à la lettre du directeur de la prison de sorte que les juges d'appel n'ont pu violer la foi qui lui est due. Les cinquième et sixième feuillets de la première annexe à cette lettre, libellés à l'en-tête de la prison de Saint-Gilles, service des surveillants, sont intitulés respectivement « acte d'appel au 16 septembre 2006 » et « annulation d'appel au 16 septembre 2006 ». Chacun des deux documents contient, dans la première colonne à gauche, les nom et prénom du demandeur, suivis d'une signature, et dans la troisième colonne à partir de la gauche, sous l'intitulé « Heure de la réception au centre », les mentions « 13.46 » pour le premier document et « 14.15 » pour le second. Au bas de chacune de ces pièces, il est mentionné que « le détenu sera appelé par le personnel du greffe pour l'accomplissement des formalités requises ». L'arrêt énonce qu'« il résulte des pièces déposées devant la cour [d'appel], portant la signature [du demandeur], que ce dernier manifesta le 16 septembre 2006 à 13 h 46 auprès d'un surveillant de la prison de Saint-Gilles, sa volonté d'interjeter appel de l'arrêt précité et d'être conduit au greffe de la prison afin d'y accomplir les formalités légales ; il annula toutefois expressément et librement sa demande le même jour à 14 h 15 ». Par ces énonciations, les juges d'appel n'ont pas donné, des documents auxquels ils se sont référés, une interprétation inconciliable avec leurs termes. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent cinquante-huit euros vingt et un centimes dont I) sur le pourvoi d'E. M.E. A. : deux cent quarante-quatre euros onze centimes dus, II) sur le pourvoi de K.B. : cent trente et un euros vingt-cinq centimes dus, III) sur le pourvoi d'A. O. : cent soixante-sept euros trente-neuf centimes dus, IV) sur le pourvoi de L. E. H.: cent trente et un euros vingt-quatre centimes dus et V) sur le pourvoi d'A. H. : quatre-vingt-quatre euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110223.2 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.5 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131211.5 ECLI:BE:HBANT:2008:ARR.20080207.1 ECLI:BE:HBANT:2009:ARR.20090518.8 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010418.19 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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