id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 juin 2007 No ECLI: ECLI
Art. 44
, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 2 A l'égard d'un Etat membre de l'Union européenne qui a limité dans le temps l'application du mandat d'arrêt européen, la procédure d'extradition ne reste d'application qu'à la remise à a Belgique, par cet Etat, d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis avant la date indiquée par ledit Etat, et non pour la remise d'une telle personne par la Belgique à un autre Etat membre de l'Union européenne
(1).
(1)B. DEJEMEPPE, "La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", J.T., 2004, p. 115; G. STESSENS, "Het Europees aanhoudingsbevel", R.W., 2004-2005, p. 580. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Application dans le temps - Mandat d'arrêt européen - Procédure d'exécution - Loi du 19 décembre 2003 - Etats membres de l'Union européenne - Etat ayant maintenu l'application du système d'extradition pour des faits commis avant une date indiquée Bases légales:
Art. 44
, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 3 - 5 La demande de remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen étant une demande urgente et la décision prononcée à son sujet par la chambre des mises en accusation n'ayant qu'un caractère provisoire, la Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle qui ne laisse aucun doute sérieux quant à la compatibilité de l'article 44, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution
(1).
(1)Voir Cass., 16 mars 2005, RG P.05.0323.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.4, Pas., 2005, n° 168. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation - Limites - Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 191 Loi - 06-01-1989 - Art. 26, § 3
Art. 44
, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation - Limites - Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 191 Loi - 06-01-1989 - Art. 26
Art. 44
, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique - Chambre des mises en accusation - Arrêt - Pourvoi en cassation - Demande de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Cour de cassation - Obligation - Limites Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 191 Loi - 06-01-1989 - Art. 26, § 3
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, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 6 - 8 Le demande de remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen étant une demande urgente et la décision prononcée par la chambre des mises en accusation n'ayant qu'un caractère provisoire, la Cour de cassation n'est pas tenue de poser à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle qui ne laisse aucun doute sérieux quant à la compatibilité de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres avec l'article 34.2.b du Traité sur l'Union européenne. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Cour de Justice des Communautés européennes - Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique - Cour de cassation - Obligation - Limites Bases légales: Traité ou Convention internationale - 07-02-1992 - Art. 34, § 2, b, et 35 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Union européenne - Cour de Justice des Communautés européennes - Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique - Cour de cassation - Obligation - Limites Bases légales: Traité ou Convention internationale - 07-02-1992 - Art. 34, § 2, b, et 35 Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique - Chambre des mises en accusation - Arrêt - Pourvoi en cassation - Demande de question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes - Cour de cassation - Obligation - Limites Bases légales: Traité ou Convention internationale - 07-02-1992 - Art. 34, § 2, b, et 35 Fiche 9 Avant d'ordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d"un autre Etat membre, il incombe à la juridiction d'instruction, non pas d'exercer un contrôle complet de la procédure étrangère, depuis l'intentement des poursuites jusqu'à l'exécution de la décision de condamnation, mais de s'assurer qu'il n'y pas des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - Principes généraux (mandat d'arrêt - européen) Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Mandat d'arrêt étranger - Procédure d'exécution en Belgique - Conditions de l'exécution - Juridiction d'instruction - Contrôle Bases légales:
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, 5° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Texte de la décision N° P.07.0867.F D.C., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Michel Lion, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, square des Nations, 24, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : L'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres prévoit que les demandes d'extradition reçues à partir du 1er janvier 2004 seront régies par les règles qu'adopteront les Etats membres pour son exécution, mais que chacun de ces Etats aura, en tant qu'Etat membre d'exécution, la possibilité de maintenir l'application de l'ancien système extraditionnel pour les faits commis avant la date qu'il indiquera, à condition que cette date ne soit pas postérieure au 7 août
- Il résulte de l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, que celle-ci s'applique à l'arrestation et à la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne lorsque celles-ci sont demandées à partir du 1er janvier
- Le deuxième alinéa de cette disposition prévoit que, dans les relations avec les autorités compétentes françaises, cette loi s'applique à l'arrestation et la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour des faits commis après le 1er novembre
- L'arrêt décide que ledit alinéa 2 « ne concerne que les demandes d'extradition adressées aux autorités françaises, et non celles adressées aux autorités belges ». Il en déduit que le demandeur soutenait à tort devant la chambre des mises en accusation que la loi relative au mandat d'arrêt européen ne serait pas applicable en l'espèce, au motif que les faits ont été commis avant le 1er novembre
- En vertu de l'article 34.2.b du Traité sur l'Union européenne, une décision-cadre n'a pas d'effet direct en droit interne. Le moyen soutient que les juges d'appel lui ont pourtant donné cet effet et qu'ils ont violé l'article 44, § 1er, alinéa 2, précité, en apportant à celui-ci une restriction qu'il ne prévoit pas. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 19 décembre 2003 que cette disposition ne vise que la procédure de remise à la Belgique et non la procédure de remise par celle-ci à un autre Etat membre de l'Union européenne. En effet, selon l'auteur du projet, elle vise à prendre en considération, notamment en ce qui concerne la France, la déclaration faite par l'Etat membre qui use de la possibilité offerte aux Etats qui le souhaitent de traiter selon le système d'extradition « les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'ils indiquent », donc des demandes qui leur sont adressées. En outre, en acceptant la remise du demandeur introduite par la France, sans limitation dans le temps quant aux faits, l'arrêt justifie légalement sa décision, la règle de la réciprocité n'étant pas applicable à cet égard. Le moyen ne peut être accueilli. Dans le cadre de ce moyen, le demandeur invite la Cour à poser des questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et à la Cour de justice des Communautés européennes. La demande de remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen étant une demande urgente et la décision prononcée à son sujet n'ayant qu'un caractère provisoire, la Cour n'est pas tenue de poser ces questions qui ne laissent aucun doute sérieux quant à la compatibilité de l'article 44, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 décembre 2003 avec les articles 10, 11 et 191 de la Constitution et de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 avec notamment l'article 34.2.b du Traité sur l'Union européenne. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Le demandeur soutenait dans ses conclusions que le mandat d'arrêt européen était contraire au principe « non bis in idem » dès lors qu'il avait « entièrement respecté les décisions prises par le juge de l'application des peines de Paris sous la forme d'une peine de substitution, de telle sorte qu'il n'y [avait] plus de peine d'emprisonnement à exécuter ». Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 4, 2°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et de la méconnaissance du principe général du droit « non bis ibidem », le moyen revient à critiquer l'appréciation en fait de la chambre des mises en accusation et nécessiterait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. A cet égard, le moyen, en cette branche, est irrecevable. En décidant que le demandeur avait soutenu avoir « totalement exécuté sa peine », l'arrêt ne donne pas de ses conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et, partant, ne viole pas la foi qui leur est due. Le moyen, en cette branche et quant à ce, manque en fait. Quant à la seconde branche : Dans la mesure où, critiquant l'appréciation par les juges d'appel de la manière dont les autorités judiciaires françaises ont respecté les droits et libertés fondamentaux du demandeur, il exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. En tant qu'il soutient que, avant d'ordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émanant d'un autre Etat membre, la juridiction d'instruction doit contrôler le respect « in concreto » des libertés et droits fondamentaux, alors qu'il lui incombe uniquement de s'assurer qu'il n'y a pas « des raisons sérieuses de croire » que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte à ces droits, le moyen manque en droit, dès lors qu'il revient à imposer au juge le contrôle complet de la procédure étrangère, depuis l'intentement des poursuites jusqu'à l'exécution de la décision de condamnation. Pour rejeter l'objection que le demandeur fondait sur les circonstances visées à l'article 4, 5°, de la loi précitée relative au mandat d'arrêt européen, l'arrêt considère qu'il n'existe pas de sérieuses raisons de croire que l'exécution de celui-ci aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux du demandeur, en se fondant sur deux éléments que le moyen reproduit. Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision de ne pas refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070627.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190515.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080624.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091104.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091125.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121120.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div