id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.1 No Rôle: C.06.0608.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit civil Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 536 - dernière vue 2026-07-03 23:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, l'article 29bis de ladite loi n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir commis une faute inexcusable, est responsable du dommage qu'elle subit
(1)
(2).
(1)Dans le cas de l'espèce, l'indemnisation était demandée sur le fondement de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 13 avril 1995 et avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001.
(2)Cass., 28 avril 2006, RG C.04.0569.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.5, Pas., 2006, n° 247, avec concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Indemnisation fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire - Obligation d'indemniser - Victime responsable - Applicabilité Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Assurance - Indemnisation fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 sur l'assurance automobile obligatoire - Victime responsable - Applicabilité Texte de la décision N° C.06.0608.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre PARTNERS ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Auderghem, boulevard du Souverain, 360, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 7 juin 2006 par le tribunal de première instance de Dinant, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il était en vigueur après sa modification par la loi du 13 avril 1995 et avant sa modification par la loi du 19 janvier 2001. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, le 20 avril 1999, B. D., affiliée de la demanderesse, a quitté sa voiture, après l'avoir rangée sur la rampe d'accès conduisant à son garage, et en a fermé la porte, que, la rampe étant en pente, la voiture a reculé et a écrasé l'affiliée de la demanderesse, qui se trouvait derrière la voiture et a tenté de l'arrêter, [les juges d'appel], saisi[s] par la citation de la demanderesse, subrogée aux droits de son affiliée à concurrence de ses débours et demandant condamnation de la défenderesse, assureur couvrant la responsabilité civile de la voiture, à l'indemniser, [ont] débouté la demanderesse de sa demande de condamnation par tous ses motifs tenus ici pour reproduits et notamment par le motif suivant : « à partir du moment où l'article 29bis, § 1er, alinéa 8, continue à affirmer (cet alinéa n'ayant pas été modifié par la loi du 19 janvier 2001) que l'obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l''assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, il est exclu que l'assurée, responsable de l'accident, puisse cumuler la qualité de tiers victime». Griefs Aux termes de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il était en vigueur à la date de l'accident, « tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur» (§ 1er, alinéa 1er). Toutefois, « les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident » ne peuvent se prévaloir du droit à indemnisation (§ 1er, alinéa 5). Et les seules exceptions, ratione personae, sont le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et ses ayants droit (§ 2). Ces textes dérogent, dans la mesure énoncée, aux règles de droit commun de la responsabilité civile et de l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Et il est indifférent que la victime soit responsable de l'accident, cette circonstance n'étant pas exclusive de son droit à l'indemnisation - sauf faute inexcusable. Bien au contraire, l'intention du législateur a été de permettre à la victime d'obtenir l'indemnisation complète de son dommage même lorsqu'elle est responsable, en tout ou en partie, de celui-ci. Il est indifférent aussi que la victime ait encouru une telle responsabilité pour avoir été, antérieurement à l'accident, conducteur du véhicule impliqué dès lors qu'elle avait quitté le véhicule, en avait fermé la portière, n'avait donc plus la qualité de conducteur mais, comme simple piéton, se trouvait derrière ce véhicule. Et ni le propriétaire de ce véhicule ni l'assuré de la compagnie d'assurances couvrant la responsabilité civile à laquelle peut donner lieu ce véhicule ne sont exclus du droit à indemnisation. Le jugement attaqué, qui ne constate pas que l'affiliée de la demanderesse aurait commis une faute inexcusable, n'a donc pu légalement débouter la demanderesse, exerçant les droits de son affiliée dans lesquels elle s'est trouvée subrogée à concurrence de ses décaissements, de son action contre la défenderesse au motif que l'affiliée de la demanderesse, propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident et assurée de la défenderesse, était responsable de l'accident. La décision de la Cour Il ressort de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, applicable en l'espèce, que, dès lors qu'un accident de la circulation, dans lequel sont impliqués un ou plusieurs véhicules automoteurs, se produit dans un endroit visé à l'article 2, § 1er, de cette loi, les assureurs couvrant la responsabilité relative à ces véhicules sont tenus de réparer les dommages de toutes les victimes de l'accident et de leurs ayants droit, à l'exclusion de ceux subis par les conducteurs desdits véhicules et par les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident. Dérogeant au principe de la responsabilité civile des personnes assurées contenu dans l'article 3 de la même loi, l'article 29bis précité n'exclut pas de l'indemnisation qu'il organise la victime qui, sans avoir commis une faute inexcusable, est responsable du dommage qu'elle subit. Le jugement attaqué, qui refuse à la demanderesse, subrogée dans les droits de son affiliée, l'indemnisation du dommage subi par celle-ci au motif « qu'il est exclu que l'assuré, responsable de l'accident, puisse cumuler la qualité de tiers victime », viole l'article 29bis précité. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170622.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060428.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div