id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.2 No Rôle: C.02.0173.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 713 - dernière vue 2026-07-04 02:24 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070628.2 Fiches 1 - 2 Une somme d'argent consignée à titre de cautionnement en exécution d'une décision de mise en liberté provisoire est susceptible de faire l'objet d'une confiscation si les conditions sont réunies auxquelles cette peine peut être prononcée
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Cautionnement - Confiscation Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4 Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Cautionnement Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35, § 4 Fiche 3 La confiscation est une peine consistant dans le retrait, par voie d'autorité, de la chose confisquée du patrimoine du condamné. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation - Nature Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 La confiscation d'une somme d'argent individualisée en rend l'Etat créancier, sans qu'une mesure d'exécution soit nécessaire pour en retirer la disposition au condamné
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(2)Voir les conclusions du ministère public Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation - Somme d'argent indiviualisée - Personne condamnée Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 42, 3° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général délégué de Koster avant Cass., 28 juin 2007, RG C.02.0173.F, Pas., 2007, n° Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MISE EN LIBERTE PROVISOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Cautionnement - Confiscation Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Confiscation Mots libres: Confiscation - Détention préventive - Mise en liberté provisoire - Cautionnement Confiscation - Nature Confiscation - Somme d'argent indiviualisée - Personne condamnée Texte de la décision N° C.02.0173.F HANSSENS-ENSCH Françoise, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 349, agissant en qualité de curateur à la faillite de Carmelo Bongiorno, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Justice, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115, défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain, XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, en présence de
- VAN DE VELDE-MALBRANCHE Philippe, avocat, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Adolphe Wansart, 8, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Pages Construction, partie appelée en déclaration d'arrêt commun,
- CAISSE PRIVEE BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, place du Champ de Mars, 2, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
- DUMONT Jean-Paul, avocat, dont le cabinet est établi à Forest, avenue Oscar Van Goidtsnoven, 97, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
- DEHOMBREUX Xavier, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 15, agissant en qualité de curateur aux faillites de la société coopérative New Metal, de Louis Ferreira et de la société privée à responsabilité limitée Successeur des Entreprises Adant, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, constituant le titre XVIII du livre III du Code civil ; - article 1136 du Code civil ; - articles 444, 451, 452, 453, 470, 479, 528 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, contenue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - articles 16, 23, 24, 25, 40, 46, 51, 75 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ; - articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal ; - articles 195, 197 et 211 du Code d'instruction criminelle ; - articles 568, 602, 702, 3°, et 1042 du Code judiciaire ; - articles 10, 11, 13 et 14 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, avant leur abrogation par l'article 48 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; - article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ; - articles 1er à 4 inclus de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée ; - articles 100, 104, 121 et 122 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ; - principe général du droit de l'égalité des créanciers en cas de con-cours entre eux. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, statuant sur l'appel incident de la demanderesse, qui tendait à la condamnation de l'Etat belge et de la Caisse Privée Banque solidairement ou, à tout le moins, in soli¬dum et l'un à défaut de l'autre, à porter au crédit du compte rubriqué n° 994-39086-76 ouvert par la demanderesse auprès de la Caisse des dépôts et consignations au nom de la faillite de C. B., la somme de 43.183.000 francs majorée des intérêts légaux depuis le 19 avril 1990 et des intérêts judiciaires, déclare celui-ci recevable mais non fondé, aux motifs « Que l'arrêt rendu par la quatorzième chambre de la cour d'appel de Bruxelles le 8 février 1999, siégeant en matière correctionnelle, a ordonné ¿la confiscation de la somme de 43.183.000 francs déposée le 19 avril 1990 à la Caisse des dépôts et consignations et des intérêts produits par cette somme' ; Que cette confiscation est prononcée à titre de peine et repose sur les considérations suivantes : ¿Qu'il ressort du dossier d'instruction que le prévenu a déposé sur des comptes bancaires au Grand-Duché de Luxembourg des sommes importantes d'argent qui furent ensuite productives de revenus ; que la date des dépôts ne permet pas de douter qu'il s'agissait de confier aux banques les avantages patrimoniaux tirés directement du délit unique précité ; que l'importance de la somme déposée est en rapport avec la hauteur des bénéfices illicites que le prévenu retirait de son activité délictueuse et démontre également le lien né¬cessaire entre l'infraction unique et les avantages patrimoniaux ; qu'après di-vers transferts, ces sommes furent en fin de compte déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; que ces sommes, y compris les intérêts et reve¬nus qu'elles ont produits et continuent à produire, répondent aux conditions légales requises pour que leur confiscation soit ordonnée ; que la confiscation est en effet une peine prévue au Code pénal, qui, si elle est prononcée, ne peut avoir pour effet de se confondre ni avec la créance civile que l'Etat belge, ministère des Finances, réclame devant la cour [d'appel], ni avec la créance de même nature que l'Etat belge aurait pu déclarer auprès du curateur à la faillite de C. B. ; que la confiscation ne viole dès lors pas le principe de l'égalité des créanciers après la faillite' ; Que, par ce raisonnement, la cour [d'appel] a rejeté l'argument du prévenu qui consistait à prétendre que la confiscation aurait pour effet d'octroyer un privilège sans titre à l'Etat belge et de le soustraire indûment au principe de l'égalité des créanciers ; Que cette décision, passée en force de chose jugée, a, en principe, un effet erga omnes ; qu'elle est en tout cas opposable à toutes les parties civiles im¬pliquées dans le procès, à savoir Me Dehombreux qualitate qua pour la s.p.r.l. Successeur des entreprises Adant, la s.c. New Metal et L. F., Me Van De Velde-Malbranche qualitate qua pour la s.p.r.l. Pages Construction et [la demanderesse] pour la s.a. EMI Construction ; Que la confiscation spéciale de l'article 42, alinéa 3, du Code pénal visant les avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens ou valeurs qui leur ont été substitués et les revenus de ces avantages investis n'impose pas qu'ils soient la propriété du prévenu ; Que la procédure à suivre pour faire valoir des droits sur la chose confisquée est établie par l'arrêté royal du 9 août 1991 disposant que tout tiers préten¬dant droit sur l'une des choses dont la confiscation a été prononcée pourra porter sa prétention devant le juge compétent durant le délai prévu à l'article 1er, soit nonante jours à compter du jour où la condamnation emportant confiscation sera passée en force de chose jugée ; Qu'il importe peu que ces tiers aient été avertis de la décision de confiscation par lettre recommandée, comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté royal du 9 août 1991, dès lors qu'ils étaient parties au procès et ne pouvaient ignorer la condamnation emportant confiscation ; Que [Me Van de Velde-Malbranche] et Me Dehombreux qualitate qua prétendent que la procédure engagée antérieurement à la confiscation et qui fait l'objet du présent arrêt les dispensait de se conformer à l'arrêté royal du 9 août 1991 ; Qu'il convient toutefois d'observer que la présente procédure ne vise pas à in¬voquer la qualité de ¿prétendant droit sur la chose confisquée' ; Qu'en conséquence, la confiscation prononcée par l'arrêt du 8 février 1999 a force de chose jugée à l'égard des parties précitées ; [¿] Que [la demanderesse] n'était pas partie au procès pénal en tant que curateur à la faillite de C. B. ; Qu'elle invoque l'article 24, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, aux termes duquel les décisions rendues sur les actions suivies ou intentées contre le failli personnellement ne sont pas opposables à la masse, disposi¬tion d'ordre public ; Qu'elle en déduit que la confiscation est inopposable à la masse ; Que cette disposition vise les actions introduites par les créanciers du failli, comme le précise [la demanderesse] elle-même, et non les peines pro¬noncées par une juridiction pénale ; Que la peine de confiscation prononcée contre C. B. est op¬posable erga omnes ; Que [la demanderesse] estime en outre que la confiscation doit être déclarée inopposable à la masse dans la mesure où elle revient à attribuer [à l'Etat belge en la personne du ministre de la Justice] un ¿super-privilège' sans titre et rompt indûment le principe fondamental de l'égalité des créanciers ; Que la mesure de confiscation est étrangère à la qualité de créancier de la masse ; qu'il s'agit d'une peine ; que celle-ci ne se confond pas avec les créan¬ces civiles de l'Etat belge telles qu'elles résultent des fraudes commises par C. B. et qui auraient pu être déclarées auprès du curateur ; Que la confiscation ne viole dès lors pas le principe de l'égalité des créanciers ; Qu'en conséquence, [la demanderesse] était tenue, le cas échéant, de faire valoir ses droits sur le montant confisqué dans les délais prévus par l'arrêté royal du 9 août 1991 devant le juge compétent, ce qu'elle n'a pas fait ; Qu'il est donc sans intérêt de rencontrer les autres arguments développés par [la demanderesse] relatifs au dessaisissement et à l'effet de celui-ci sur le cautionnement pénal ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 8 de la loi hypothécaire du 16 décem¬bre 1851, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. A compter du jugement déclaratif de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite, tous paiements, opérations et actes faits par le failli étant nuls de droit. Il appartiendra dorénavant aux curateurs de réaliser l'actif du failli et d'en distribuer le produit, ainsi qu'il résulte notamment des articles 479, 528 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, conte-nue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et des articles 51, 75 et 99 de cette loi, sans autre cause de préférence parmi les créanciers que celles qui sont prévues par la loi. Ils exerceront dans l'intérêt, tant de la masse des créanciers que du failli, les pouvoirs déterminés par la loi, à l'exclusion de toute autre personne. Aux termes de l'article 452 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, avant son abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que de l'article 24 de cette dernière loi, à partir du jugement déclaratif de faillite, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs à la faillite. En outre, l'article 453 de la loi du 18 avril 1851 et l'article 25 de la loi du 8 août 1997 prohibent tout acte d'exécution individuelle sur le patrimoine du failli dans le chef des créanciers chirographaires et des créan¬ciers bénéficiant d'un privilège général. Partant, les créanciers chirographaires et les créanciers bénéfi¬ciant d'un privilège général, même en possession d'un titre exécutoire à charge du failli, perdent la faculté de l'exécuter sur les biens de celui-ci. Suivant l'article 10 de la loi du 20 avril 1874 relative à la déten¬tion préventive, avant son abrogation par l'article 48 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la mise en liberté de l'inculpé pouvait être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement, lequel garantissait la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la peine corporelle, aussitôt qu'il en serait requis. Aux termes de l'article 14 de la même loi, le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exé¬cution du jugement ; néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquitte¬ment, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonnera la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu. Il ressort de ces dispositions, dont le texte fut repris à l'article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, que la somme consignée à titre de cautionnement dans le cadre de la loi sur la détention préventive ne sera acquise à l'Etat que si un jugement ou un arrêt lui attri¬bue cette somme en raison du défaut du prévenu de se présenter à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution du jugement. A défaut d'un tel manquement, constaté dans un jugement ou ar¬rêt de condamnation, cette somme devra être restituée à l'inculpé. Compte tenu des dispositions de la loi sur les faillites, citées ci-avant, en cas de faillite, intervenue entre-temps, cette somme devra être remise au curateur du condamné, à l'exclusion de toute autre personne, pour être distribuée entre les différents créanciers du failli. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'une somme de 43.183.000 francs fut consignée le 19 avril 1990 par le sieur B. à la Caisse des dépôts et consignations en exécution d'une ordonnance de la chambre du conseil du 18 avril 1990 qui autorisait sa mise en liberté provisoire moyennant la consignation de cette somme à titre de cautionnement. Cette somme servait dès lors uniquement de garantie de la pré¬sence du sieur B. à tous les actes de la procédure et ne pouvait être employée à d'autres fins, telles que celle d'éteindre la dette résultant d'une mesure de confiscation. A fortiori en était-il ainsi après le prononcé du jugement déclaratif de la faillite du sieur B., sous peine de méconnaître les effets du dessai¬sissement du failli et les principes relatifs à la suspension des voies d'exécu¬tion individuelles. S'il fut condamné par la cour d'appel à une peine d'emprisonnement, il ne ressort d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que le sieur B., déclaré failli le 9 mars 1994, ne se serait point présenté à tous les actes de la procédure ou pour l'exécution du jugement relatifs aux faits pour lesquels il fut initialement détenu provisoirement et qu'en raison de ce manquement, le cautionnement aurait été attribué par l'arrêt de condamnation à l'Etat, lequel ne pouvait dès lors faire valoir aucun droit sur la somme consignée. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui estime que la demanderesse, en qualité de curateur, ne pouvait faire valoir aucun droit sur la somme consi¬gnée, alors qu'il ne ressort d'aucune de ses considérations que les conditions de l'article 14 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention pré¬ventive et de l'article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive étaient remplies, méconnaît ainsi, d'une part, le mécanisme du cautionnement constitué le 19 avril 1990 par le sieur B. en exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire rendue le 18 avril 1990 par la chambre du conseil à titre de garantie de la présence de l'inculpé à tous les actes de la procédure ainsi que de l'exécution de la peine privative de liberté (violation des articles 10, 11, 13, 14 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive, avant leur abrogation par l'article 48 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et 35, § 4, en particulier alinéas 4, 5 et 6, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention pré¬ventive) et, d'autre part, les effets de la faillite, comportant notamment le dessaisissement du failli et la désignation d'un curateur ayant pour mission de ré¬aliser tout l'actif du failli et d'en distribuer le produit, sans autre cause de préfé¬rence entre les créanciers que celles qui sont prévues par la loi (violation des articles 444, 451, 470, 479, 528 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, ban¬queroutes et sursis, contenue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et, pour autant que de besoin, 16, 23, 40, 51, 75, 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 8 et 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ainsi que du principe général du droit de l'égalité des créanciers en cas de concours), ainsi que la suspension de toutes les voies d'exécution à partir du jugement déclaratif de faillite (violation des articles 452 et 453 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, contenue dans le livre III du Code de com¬merce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et, pour autant que de besoin, 24 et 25 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites). Deuxième branche Les articles 8 et 9 de la loi hypothécaire, 451 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, contenue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 23, 46 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites consacrent le principe de l'égalité des créanciers, le failli étant dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite, à compter du jugement déclaratif de la faillite, tous paiements, opérations et actes faits par le failli étant nuls de droit. Il appartiendra dorénavant aux curateurs de réaliser l'actif du failli et d'en distribuer le produit, ainsi qu'il résulte notamment des articles 479, 528 et 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, conte-nue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et des articles 51, 75 et 99 de la loi du 8 août 1997, les curateurs exerçant, dans l'intérêt tant de la masse des créanciers que du failli, les pouvoirs déterminés par la loi, toute action mobi¬lière ou immobilière, toute voie d'exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pouvant être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs à la faillite. Tant l'article 561 de la loi du 18 avril 1851 que l'article 99 de la loi du 8 août 1997 disposent que l'actif sera réparti comme ils l'indiquent, distrac¬tion faite notamment des frais et dépenses de l'administration de la faillite. Par application de ces dispositions légales, une dette ne peut être mise à la charge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua des engagements en vue de l'administration de celle-ci, notamment en poursuivant l'activité commerciale du failli, en exécutant les conventions que ce dernier a conclues ou encore en utilisant ses meubles ou immeubles aux fins d'assurer l'administration convenable de la faillite. Ce n'est que dans de telles circonstances que la masse doit cor¬rélativement assumer les obligations résultant de cette administration et sup¬porter les charges qui lui incombent. L'article 42, 3°, du Code pénal précise que la confiscation spéciale s'applique entre autres aux avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis, l'article 43bis dudit code disposant, quant à lui, que la confiscation spéciale, s'appliquant aux choses visées au 3° de l'article 42, pourra toujours être prononcée par le juge et que, si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur éva¬luation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente. Il ressort de ces dispositions que, bien qu'aucune condition quant à la propriété desdits avantages ne soit explicitement prévue par la loi, ceux-ci ne peuvent toutefois faire l'objet d'une mesure de confiscation que pour autant qu'ils se retrouvent dans le patrimoine de la personne condamnée. Si la confiscation revêt dans le chef du condamné le caractère d'une peine accessoire, cette peine est convertie en une obligation de donner, soit une chose déterminée, soit une chose de valeur équivalente et partant, en une créance de l'Etat sur le condamné, lorsque l'Etat en poursuit l'exécution, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations étant faites, au nom du procureur du Roi, par le directeur de l'enregistrement et des do¬maines, ainsi qu'il ressort de l'article 197, alinéa 2, du Code d'instruction cri¬minelle, leur aboutissement dépendant en outre de l'absence de prétentions de tiers sur les biens confisqués, visés à l'article 43bis, §§ 3 et 4, du Code pénal et 1er de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée. En outre, la mesure de confiscation, prononcée sur l'action pénale, poursuivie à l'égard de l'inculpé à l'exclusion du curateur, n'existe, comme toute autre peine, qu'à partir de la date à laquelle elle a été effectivement ordonnée par une décision pénale. Partant, prononcée après que la personne condamnée a été dé¬clarée en état de faillite et sur une action pénale à laquelle le curateur est né¬cessairement étranger, la mesure de confiscation, faisant naître une obligation de donner dans le chef du condamné, sera inopposable à la masse, à tout le moins cette peine ne pourra-t-elle être mise à la charge de celle-ci. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui considère que, s'agissant d'une peine, « la mesure de confiscation est étrangère à la qualité de créancier de la masse » et qu'elle est opposable à celle-ci, alors que la mesure de confiscation, contenue dans une décision rendue au pénal, est nécessairement convertie en une obligation de donner lorsque l'Etat en poursuit l'exécution, n'a pas légalement exclu la qualité de créancier dans le chef de l'Etat (violation des articles 42, 43bis du Code pénal, 197, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, 1136 du Code civil, 1er de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée, 100, 104, 121 et 122 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive), partant, n'a pu légalement conclure que la confiscation ne violait pas le principe d'égalité des créanciers, alors qu'une telle mesure entame nécessairement le gage commun des créan¬ciers lorsqu'elle est mise à exécution (violation des articles 8, 9 de la loi hypo¬thécaire du 16 décembre 1851, 444, 451, 452, 470, 479, 528, 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, contenue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et, pour autant que de besoin, 16, 23, 24, 40, 51, 75 et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, ainsi que du principe général du droit de l'égalité des créanciers en cas de concours) et n'a pu davantage légalement décider qu'une telle mesure, n'existant qu'à la date où elle a été pronon¬cée, à tout le moins les moyens mis en oeuvre afin d'en poursuivre l'exécution, sont opposables à la masse lorsque la confiscation a été prononcée après qu'un jugement déclaratif de faillite est intervenu et, partant, après la nais¬sance du concours, sur une action à laquelle le curateur était nécessairement étranger, le failli ne pouvant plus obliger la masse (violation des articles 8, 9 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 452, 453, 479, 528, 561 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis, contenue dans le livre III du Code de commerce, avant leur abrogation par l'article 149 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 24, 25, 40, 46, 51, 75, 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, 42, 43bis du Code pénal, 195 et 211 du Code d'instruction criminelle, ainsi que du principe général du droit de l'égalité des créanciers en cas de concours). Troisième branche Il ressort de l'article 43bis, dernier alinéa, du Code pénal que tout tiers prétendant droit, autre que la partie civile, propriétaire du bien confis¬qué, pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon les modalités détermi¬nés par le Roi. Si l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée prévoit notam¬ment, en son article 1er, que les choses sur lesquelles porte une décision de confiscation rendue conformément à l'article 43bis du Code pénal ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution avant l'expiration d'un délai de nonante jours à compter du jour où la condamnation emportant confiscation sera pas¬sée en force de chose jugée et, en son article 3, que tout prétendant droit sur l'une des choses dont la confiscation a été prononcée pourra porter sa pré-tention devant le juge compétent durant le délai prévu à l'article 1er, il peut aussi en être déduit que cette procédure implique que ce tiers n'a pas déjà fait valoir ses droits sur ce bien à un stade antérieur. En outre, une fois rendue la décision au pénal, seul le juge civil, savoir le tribunal de première instance et, en degré d'appel, la cour d'appel, siégeant en matière civile, est compétent pour en connaître. En l'occurrence, il ressort des actes de la procédure que la demande initiale fut portée devant le tribunal de première instance par le curateur à la faillite du sieur C. B., contre qui avait été dirigée initialement une demande, émanant du curateur aux faillites de la s.c. New Métal et de L. F., tendant à entendre déclarer nul et inopposable à son égard le paiement reçu le 19 avril 1990 par l'Etat belge, mi¬nistre des Finances, sous la forme d'un chèque d'un import de 43.183.000 francs tiré par la s.a. Caisse Privée Banque sur son propre compte en ses li¬vres, en conséquence entendre condamner l'Etat belge à laisser ladite somme, majorée des intérêts à dater du 19 avril 1990, au crédit du compte 630-0116595-60 ouvert dans les livres de la s.a. Caisse Privée Banque et entendre les parties défenderesses dire pour droit que les avoirs inscrits au crédit de ce compte demeureront consignés sous la signature conjointe des parties B. et Van de Velde-Malbranche qualitate qua ou de leurs mandataires et du demandeur au principal qualitate qua. Par voie de conclusions déposées le 9 mai 1995, la demande¬resse, en qualité de curateur à la faillite de C. B., déclarée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 9 mars 1994, déclarait reprendre l'instance en lieu et place du failli et, en cette qualité, postulait, à titre principal, la condamna¬tion de l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances, à porter la somme de 43.183.000 francs ainsi que tous ses intérêts et accessoires au crédit de son compte postal n° 000-1299639-33 ou, à défaut, au crédit d'un compte à ouvrir en ses livres sous la dénomination de la faillite de C. B. administrée par elle et, à titre subsidiaire, la condamnation de la s.a. Caisse Privée Banque à porter la somme de 43.183.000 francs ainsi que tous ses intérêts et acces¬soires au crédit de son compte postal précité. Elle a repris cette demande en degré d'appel et a dès lors fait valoir ses droits à l'égard de l'Etat sur la somme de 43.183.000 francs bien avant que celle-ci n'eût été confisquée par la décision rendue le 8 février 1999 et ce, devant le juge compétent, soit le tribunal de première instance et, en degré d'appel, la cour d'appel. Par arrêt du 8 février 1999, le juge pénal prononça la confiscation de la somme de 43.183.000 francs, ainsi que de tous les intérêts. Partant, tout recours à la procédure prescrite par les articles 43bis du Code pénal et 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée était devenu inutile. Il s'ensuit qu'en considérant qu'il appartenait à la demanderesse de faire valoir ses droits sur le montant confisqué dans les délais prévus par l'arrêté royal du 9 août 1991 devant le juge compétent, alors qu'elle avait déjà porté une demande en ce sens devant le juge civil par voie de conclusions dans la présente procédure, l'arrêt attaqué n'est pas légalement motivé (violation des articles 43bis du Code pénal, 568, 602 du Code judiciaire, 1er, 2 et 3 de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée). A tout le moins la cour d'appel a-t-elle mé¬connu l'objet de la demande formée par la demanderesse lorsqu'elle a estimé « que la présente procédure ne vise pas à invoquer la qualité de préten¬dant droit sur la chose confisquée » (violation des articles 702, 3°, et 1042 du Code judiciaire). Quatrième branche L'article 43bis du Code pénal dispose en son troisième alinéa que, lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elle constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 de cet article. Tout autre tiers prétendant droit sur la chose pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminés par le Roi. Il ne ressort toutefois aucunement de cet article qu'un tiers qui n'a pas été partie à la procédure pénale ne disposerait d'aucune autre alternative pour récupérer les biens lui appartenant qui font l'objet d'une mesure de confiscation que d'agir dans le délai de nonante jours dont il est question à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée, l'article 43bis du Code pénal faisant état d'une possibilité pour les tiers de faire valoir leur droit dans le délai et selon les modalités déterminées par le Roi, non d'une obliga¬tion. Il ressort tout au plus des articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée que les choses sur lesquelles porte une décision de confiscation rendue conformément à l'article 43bis du Code pénal ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution avant l'expiration d'un délai de nonante jours, l'article 4 disposant que, si, avant l'expiration du délai précisé à l'article 1er, soit un délai de nonante jours à compter du jour où la condamnation em¬portant confiscation sera passée en force de chose jugée, il est justifié au greffier par un prétendant droit sur les choses confisquées qu'il a porté sa prétention devant le juge compétent, les choses sur lesquelles porte la déci¬sion de confiscation ne feront l'objet d'aucune mesure d'exécution jusqu'à ce que la décision relative à cette prétention soit passée en force de chose jugée. Partant, la procédure instaurée par l'arrêté royal du 9 août 1991 a essentiellement pour but de retarder l'exécution d'une décision portant une mesure de confiscation. Il n'en ressort toutefois nullement que l'expiration du délai de no¬nante jours à partir de la passation en force de chose jugée de la décision pénale prononçant la mesure de confiscation empêcherait une personne de porter encore ses droits devant le juge compétent. A fortiori en sera-t-il ainsi lorsque ce tiers n'a pas comparu au pro¬cès pénal, l'article 2 dudit arrêté royal précisant que, lorsqu'une décision de confiscation prononcée en vertu de l'article 43bis du Code pénal est passée en force de chose jugée, le greffier en avise, par lettre recommandée, dans les trente jours, tout prétendant droit sur l'une des choses faisant l'objet de la confiscation qui a fait opposition à une restitution conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n° 260 du 24 mars 1936 sur la détention au greffe et la procédure en restitution des choses saisies en matière répressive, ainsi que toutes les autres personnes qui lui sont indiquées par le ministère public comme pou¬vant, suivant les indications fournies par la procédure, prétendre des droits sur l'une de ces choses, cet article ne garantissant toutefois nullement que tout tiers intéressé sera nécessairement informé de l'existence de la décision de confiscation ou de la date à laquelle celle-ci aura acquis force de chose jugée. Il s'ensuit que, dans la mesure où la cour d'appel a décidé que la demanderesse, qui n'avait pas été partie au procès ayant entraîné l'arrêt de confiscation rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Bruxelles, arrêt dont la cour d'appel n'a d'ailleurs pas précisé que celui-ci serait entre-temps passé en force de chose jugée, était tenue, le cas échéant, de faire valoir ses droits sur le montant confisqué dans le délai prévu par l'arrêté royal du 9 août 1991 de¬vant le juge compétent, ce qu'elle n'aurait pas fait, décidant de la sorte que le recours à la procédure prévue par ledit arrêté royal est la seule voie à suivre afin de faire valoir ses droits sur des biens confisqués, elle n'a pas motivé légalement sa décision en droit (violation des articles 43bis du Code pénal et 1er à 4 de l'arrêté royal du 9 août 1991 réglant le délai et les modalités du recours des tiers prétendant droit sur une chose confisquée). La décision de la Cour L'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'une somme de quarante-trois millions cent quatre-vingt-trois mille francs, constituant le cautionnement moyennant lequel la chambre du conseil autorisait la mise en liberté de C. B., a été déposée le 19 avril 1990 à la Caisse des dépôts et consignations, d'autre part, que cette somme et les intérêts qu'elle a produits ont, en vertu de l'article 42, 3°, du Code pénal, été confisqués, à titre de peine, par l'arrêt, passé en force de chose jugée, rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Bruxelles, statuant en matière correctionnelle. Quant à la première branche : Il ne ressort ni des dispositions légales ni du principe général du droit visés au moyen, en cette branche, qu'une somme d'argent consignée à titre de cautionnement en exécution d'une décision rendue sur la base de l'article 10 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive ne serait pas susceptible, si les conditions sont réunies auxquelles cette peine peut être prononcée, de faire l'objet d'une confiscation. Le moyen qui, en cette branche, soutient que pareil cautionnement ne peut être attribué à l'Etat que pour autant que soient constatées les conditions prévues à l'article 14 de la loi précitée du 20 avril 1874 ou à l'article 35, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, manque en droit. Quant à la deuxième branche : La confiscation est une peine consistant dans le retrait, par voie d'autorité, de la chose confisquée du patrimoine du condamné. Lorsque la confiscation porte, comme en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, sur une somme d'argent qui n'est pas confondue avec d'autres sommes mais est individualisée, elle ne se trouve pas convertie en une simple créance, sur le condamné, de la personne au profit de laquelle elle est prononcée. La confiscation de la somme litigieuse a rendu l'Etat créancier de cette somme à l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, sans qu'une mesure d'exécution soit nécessaire pour en retirer la disposition au condamné. En considérant que « [la] confiscation est étrangère à la qualité de créancier de la masse » et que cette peine « ne se confond pas avec les créances civiles de l'Etat belge [qui] résultent des fraudes commises par C. B. », l'arrêt attaqué justifie légalement sa décision de ne pas faire droit à la demande de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux troisième et quatrième branches réunies : La décision de l'arrêt attaqué étant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par la deuxième branche du moyen, celui-ci qui, en ces branches, ne saurait en entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent deux euros trois centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la première partie défenderesse, à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la deuxième partie défenderesse, à la somme de cent soixante euros cinquante-quatre centimes envers la deuxième partie appelée en déclaration d'arrêt commun et à la somme de cent septante et un euros deux centimes envers la troisième partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070628.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070628.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141008.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div