id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070703.2 No Rôle: P.07.0818.F Chambre: VAC - Chambre des vacations Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-07-23 Consultations: 530 - dernière vue 2026-07-03 16:45 Version(s): Traduction NL Fiche La notification du recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, exercé par le ministère public, s'entend de la remise d'une copie de l'acte de pourvoi à la partie contre laquelle le recours est exercé
(1).
(1)Cass., 25 avril 2001, RG P.01.0045.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.14, n°
- Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Délais de pourvoi en cassation et signification Mots libres: Forme de la signification - Pourvoi du ministère public Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 418, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.0818.F LE PROCUREUR DU ROI A MONS, demandeur en cassation, contre P.G., condamné, détenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 juin 2007 par le tribunal de l'application des peines de Mons. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 8 juin
- Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En vertu de l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, lorsque le recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort, rendu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, sera exercé par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée à l'article 417 du même code, sera notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, dans le délai de trois jours. Cette disposition impose qu'une copie de l'acte de pourvoi soit remise à la partie contre laquelle le recours est exercé. Il ressort du dossier de la procédure que le greffier du tribunal de l'application des peines de Mons a, par courrier du 7 juin 2007, porté à la connaissance du défendeur « que, par acte du 6 juin 2007, le Ministère Public s'est pourvu en cassation [contre] le jugement rendu contre [ledit demandeur] le 6 juin 2007 ». Ni cette pièce ni aucune autre à laquelle la Cour peut avoir égard ne permettent de contrôler si une copie intégrale de l'acte contenant la déclaration de pourvoi a été remise au défendeur et s'il a, dès lors, été satisfait au prescrit de l'article 418, alinéa 1er, précité. Partant, le pourvoi est irrecevable. La Cour ne peut avoir égard au mémoire du demandeur étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de quatorze euros septante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Paul Mathieu, Didier Batselé, Paul Maffei et Koen Mestdagh, conseillers, et prononcé en audience publique du trois juillet deux mille sept par Edward Forrier, président de section, en présence de Thierry Werquin, avocat général, avec l'assistance de Johan Pafenols, greffier adjoint. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070703.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190206.2 ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010425.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div