id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070905.1 No Rôle: P.07.0363.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-09-20 Consultations: 542 - dernière vue 2026-07-03 20:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'infraction punie par l'article 432, § 1er, du Code pénal peut, en certaines circonstances, consister en l'abstention du père ou de la mère d'user de son influence pour vaincre la résistance opposée par l'enfant à l'exercice du droit de l'autre parent; il n'est cependant pas requis que la personne poursuivi se soit abstenue d'inculquer à l'enfant le désir de maintenir des liens d'affection avec son autre parent
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(1)Cass., 2 décembre 1997, RG P.96.0938.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971202.9, n° 523. Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Non-représentation d'enfant Mots libres: Non-représentation d'un enfant par le père ou la mère - Infraction Fiche 2 Le délit de non-représentation d'enfant par le père ou la mère suppose uniquement, en ce qui concerne l'élément moral, que l'auteur sache qu'il fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité ou d'un règlement transactionnel
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(1)Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.0510.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.14, n°
- Thésaurus Cassation: ENLEVEMENT D'ENFANT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Non-représentation d'enfant Mots libres: Non-représentation d'un enfant par le père ou la mère - Infraction - Elément moral Texte de la décision N° P.07.0363.F T. V., prévenue, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre V. D. G., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 février 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation : Sur le premier moyen : Lorsque les juges d'appel décident, en adoptant les motifs du premier juge, que les faits déclarés établis par celui-ci sont demeurés tels à l'issue des débats devant la cour d'appel, ils donnent ainsi des motifs propres et ne s'approprient pas la nullité prêtée, en raison d'une irrégularité dans la composition du siège, au jugement entrepris. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : La mesure de suspension du prononcé de la condamnation étant légalement justifiée par la prévention déclarée établie du 1er août au 29 septembre 2000, le moyen, qui concerne uniquement les faits de cette prévention commis du 25 mai au 31 juillet 2001, ne pourrait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action civile exercée par le défendeur, à savoir :
- celle qui statue sur le principe d'une responsabilité : Sur le second moyen : L'infraction punie par l'article 432, § 1er, du Code pénal peut, en certaines circonstances, consister en l'abstention du père ou de la mère d'user de son influence pour vaincre la résistance opposée par l'enfant à l'exercice du droit de l'autre parent. Il n'est cependant pas requis que la personne poursuivie se soit abstenue d'inculquer à l'enfant le désir de maintenir des liens d'affection avec son autre parent. Le délit suppose uniquement, en ce qui concerne l'élément moral, que l'auteur sache qu'il fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'autorité ou d'un règlement transactionnel. En adoptant le motif du premier juge selon lequel "l'impossibilité pour [le défendeur] d'exercer son droit aux relations personnelles procède de la volonté propre de la mère et non de celle de l'enfant dont il convient de souligner l'extrême fragilité car se trouvant au centre d'un conflit opposant ses parents", les juges d'appel ont légalement décidé que la prévention de non-représentation d'enfant était établie. Dirigé contre le motif surabondant selon lequel "si l'enfant ne souhaitait pas se rendre chez son père, ce refus peut résulter de l'obstination de [ la demanderesse] qui a détruit de manière insidieuse l'image du père", le moyen est irrecevable.
- celle qui statue sur l'étendue du dommage : L'arrêt confirme le jugement dont appel qui allouait au défendeur une indemnité provisionnelle, réservait à statuer sur le surplus de la demande, ordonnait la réouverture des débats et renvoyait les suites de la cause à une audience ultérieure sans en fixer la date. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante euros vingt-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070905.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211221.2N.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971202.9 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div