id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 06 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070906.6 No Rôle: G.07.0086.F Chambre: PROD - Bureau d'assistance judiciaire Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-04-16 Consultations: 151 - dernière vue 2026-07-03 06:09 Version(s): Traduction NL Fiche Est recevable la requête en assistance judiciaire, qui bien qu'inscrite au greffe de la Cour peu avant l'expiration du délai pour se pourvoir contre la décision critiquée mettant ainsi un avocat à la Cour dans l'impossibilité de donner un avis, dès lors que c'est sur pied de l'article 1030 du Code judiciaire que la notification de la décision critiquée a été faite
(1)
(2)(Solution implicite).
(1)L'arrêt de la cour d'appel rendu sur appel du ministère public et statuant sur un jugement rendu sur requête unilatérale introduite par l'actuel requérant a été notifié à ce dernier le 21 février 2007 sur pied de l'article 1030 C.jud. La requête en assistance judiciaire devant le bureau de la Cour a été inscrite au greffe de celle-ci le 16 mai 2007. En règle, la jurisprudence constante du Bureau est de rejeter, en raison de son caractère tardif au regard de l'expiration du délai pour se pourvoir en cassation contre la décision pour laquelle l'assistance est demandée, une requête qui ne laisse plus à un avocat à la Cour un délai raisonnable suffisant pour donner son avis. En l'espèce le Bureau a demandé un avis à un avocat à la Cour et a décidé au fond, estimant dès lors implicitement mais certainement que la notification précitée n'avait pas fait courir le délai pour se pourvoir en cassation.
(2)Le bureau a le même jour rendu une seconde décision dans le même sens. Thésaurus Cassation: ASSISTANCE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - AIDE JURIDIQUE - Assistance judiciaire Mots libres: Requête - Délais pour se pourvoir en cassation - Notification de la décision critiquée - Recevabilité Texte de la décision P.D. N° G.07.0086.F En cause de : P. M., Maître Olivier Gravy, avocat à Namur, contre LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE. Le Bureau, Vu la requête inscrite au greffe de la Cour le 16 mai 2007 ; Vu les dispositions des articles 664 et suivants du Code judiciaire ; Vu l'avis de Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation ; Entendu Monsieur l'avocat général André Henkes en son avis ; Entendu Maître Antoine Delforge, avocat à Bruxelles, loco Maître Olivier Gravy, avocat à Namur, lequel déclare se référer à l'avis de Maître Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation. L'état d'indigence du requérant est établi. Il ressort de l'avis de l'avocat à la Cour de cassation que le requérant peut se pourvoir en cassation avec une chance raisonnable de succès. Dès lors, sa prétention de former un pourvoi paraît juste au sens de l'article 667 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, Accorde l'assistance judiciaire ; Désigne pour prêter leur ministère : 1. Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation. 2. Maître Philippe Schepkens, huissier de justice à Bruxelles. Bruxelles, le 6 septembre 2007. Le greffier, Le président, F. Gobert A. Fettweis Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070906.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div