← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.1 No Rôle: S.05.0128.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 199 - dernière vue 2026-07-03 06:08 Version(s): Traduction NL Fiche Le juge qui, pour répondre aux conclusions vantant des éléments probants, dénie à ceux-ci ce caractère, ne viole pas la foi due aux actes. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve littérale - Foi due aux actes Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Témoins Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1319, 1320 et 1322 Texte de la décision N° S.05.0128.F

  1. D. J-C,
  2. DELBIE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Faimes, rue Emile Vandervelde, 26, demandeurs en cassation, représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 avril 2005 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Pour décider « que le vécu professionnel de la relation de travail est incompatible avec la qualification de contrat [d'entreprise] donnée par les parties au contrat », l'arrêt se fonde sur « les éléments du dossier » et sur les déclarations du sieur F. et de la dame D., et relève que « les autres éléments », dont il cite certains, « ne sont pas de nature à ébranler cette constatation ». En considérant que les demandeurs « essaient de mettre en doute les déclarations du sieur F. et de relativiser celles de la dame D. sans pour autant apporter la moindre preuve à l'appui ou proposer d'apporter cette preuve », l'arrêt n'inverse pas à leur détriment la charge de la preuve en leur imposant d'établir l'inexactitude des déclarations du sieur F. mais apprécie la valeur probante des éléments qu'ils ont fait valoir au soutien de leur thèse que la qualification donnée au contrat par les parties ne pouvait être écartée. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Par la considération reproduite en réponse à la première branche, l'arrêt répond aux conclusions des demandeurs visées au moyen, en cette branche. L'arrêt qui, pour répondre à ces conclusions vantant des éléments probants, dénie à ceux-ci ce caractère, ne viole pas la foi due à l'acte qui contient ces conclusions. Pour le surplus, en considérant que les demandeurs ne proposent pas « d'apporter [de] preuve », l'arrêt ne donne pas de leurs conclusions une interprétation inconciliable avec leurs termes et ne viole dès lors pas la foi due à l'acte qui les contient. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt déduit uniquement de la déclaration de la dame D. que l'importance journalière des prestations convenues entre les demandeurs et le sieur F. dépendait de la quantité des « abats à récolter et à conditionner ce jour-là ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : L'arrêt ne déduit pas l'existence d'un contrat de travail des seules circonstances que le sieur F. devait prester beaucoup d'heures en cas de gros travail, que les demandeurs étaient tributaires de la quantité d'abattages journaliers et qu'ils n'étaient pas prévenus s'il y avait un surplus de marchandises ; il considère qu'un ensemble d'éléments « du vécu contractuel, si ce n'est séparément, c'est certainement conjointement, sont incompatibles avec la qualification de ‘contrat d'entreprise' que les parties ont donnée à leur relation de travail ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la cinquième branche : En considérant que le sieur F. avait une obligation de présence personnelle, l'arrêt ne dénie pas que celui-ci se soit occasionnellement fait aider par son fils. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la sixième branche : L'arrêt considère que « les autres éléments du dossier (par exemple, le sieur F. était propriétaire du petit matériel, il était affilié à une caisse sociale de travailleurs indépendants, il établissait des factures,...) ne sont pas de nature à ébranler [la] constatation » que « le vécu professionnel de la relation de travail est incompatible avec la qualification de contrat [d'entreprise] donnée par les parties au contrat ». Il répond ainsi, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles les demandeurs soutenaient que l'aide occasionnelle apportée au sieur F. par son fils établissait l'existence d'un contrat d'entreprise et permet à la Cour d'exercer son contrôle. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la septième branche : Pour décider « que le vécu contractuel [...] est incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise », l'arrêt se fonde, outre sur les déclarations du sieur F. et de la dame D., sur le fait que « le sieur F. a été engagé par après officiellement comme salarié, et ceci sans que ses conditions de travail aient changé, ce qui plaide également pour l'existence d'un lien de subordination dès le début de l'activité » et examine d'autres éléments qui n'ébranlent pas sa conviction. Il permet à la Cour d'exercer son contrôle et est dès lors régulièrement motivé. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la huitième branche : D'une part, par la considération reproduite en réponse à la septième branche du moyen, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions par lesquelles, se fondant sur la rémunération du sieur F. et sur les tâches qu'il avait à effectuer, les demandeurs soutenaient la thèse contraire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait. D'autre part, le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt déchargerait illégalement le défendeur de la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence d'un lien de subordination. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent vingt euros quarante et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent septante euros nonante-trois centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.