id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI:
Art. 23
Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Rémunération de base Mots libres: Travail à temps partiel - Pluralité de contrats - Incapacité de travail et remise au travail Bases légales:
Art. 23
Fiche 3 La rémunération de base de la victime occupée à temps partiel s'applique à toutes les indemnités d'incapacité temporaire de travail. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Rémunération de base Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Rémunération de base Mots libres: Temps partiel Bases légales:
Art. 37bis
Texte de la décision N° S.06.0050.F ETHIAS ACCIDENTS DU TRAVAIL, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Driekoningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile, contre D. S. D., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2005 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 22, 23, alinéas 1er, celui-ci dans la version applicable avant sa modification par l'article 35 de la loi du 10 août 2001, 2, 3, 4 et 5, 37bis, cet article dans la version applicable avant sa modification par l'article 25 de l'arrêté royal du 10 juin 2001, et 40, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que : « En 1996, [la défenderesse] travaille à concurrence de deux mi-temps. D'une part, elle est logopède à mi-temps à l'APAJ, section professionnelle du Centre scolaire Saint-Michel. Dans cet emploi, elle est payée directement par l'APAJ. D'autre part, elle travaille à mi-temps également toujours au Centre scolaire Saint-Michel mais payée par la Communauté française. Le 7 octobre 1996 vers 10 heures 30, alors que [la défenderesse] se trouve à l'APAJ dans un autre local avec un élève, un élève tire plusieurs coups de feu sur un condisciple qui décédera peu après. A partir du 14 octobre 1996, elle est en incapacité de travail [...]. Il résulte du premier arrêt de la cour du travail du 18 novembre 2002, qui a force de chose jugée, que les faits du 7 octobre 1996 constituent un accident du travail. [...] Le 19 février 1997, [la défenderesse] reprend un travail à mi-temps avec l'autorisation de la mutualité. Il s'agit d'un poste d'aide-éducatrice dans la section d'enseignement général au sein du Centre scolaire Saint-Michel, qui implique essentiellement des tâches administratives. [...] Le 30 juin 1997, à la fin de l'année scolaire, le contrat de travail à mi-temps prend fin. [La défenderesse] demande les allocations de chômage et ce, avec effet au 1er août 1997 compte tenu du régime du salaire différé de l'enseignement. [...] A [la] date du 4 novembre 1997, l'APAJ et [la défenderesse] constatent la dissolution du contrat de travail pour force majeure. [La défenderesse] s'inscrit au chômage à temps plein » et que « l'incapacité temporaire de travail a [...] perduré jusqu'au 3 novembre 1997... », la cour du travail, fixant les « principes » réglant « les indemnités pendant l'incapacité temporaire de travail », a décidé : «
- b)Période du 19 février au 31 juillet 1997 Pendant cette période d'incapacité temporaire partielle de travail (jugement du 2 décembre 2003 non contesté sur ce point jusqu'au 22 mai 1997 et confirmé pour la période qui suit) avec remise au travail, l'indemnité est égale à la différence entre la rémunération avant l'accident et celle gagnée depuis la remise au travail (article 23, alinéa 1er, dont l'application a été décidée par le jugement du 2 décembre 2003 non contesté sur ce point), la rémunération avant l'accident étant celle due aux termes des deux contrats de travail à mi-temps - APAJ et Communauté française (article 37bis) ». La cour du travail fait donc application pour la période du 19 février au 31 juillet 1997 de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dans la version applicable avant qu'il ne soit modifié par l'article 35 de la loi du 10 août 2001. Griefs Première branche Premier rameau L'article 23, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, dans la version applicable avant qu'il ne soit modifié par l'article 35 de la loi du 10 août 2001, dispose : « Si l'incapacité [temporaire] de travail est ou devient partielle, l'assureur peut demander à l'employeur d'examiner la possibilité d'une remise au travail, soit dans la profession que la victime exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire. La remise au travail ne peut avoir lieu qu'après avis favorable du médecin du travail lorsque cet avis est prescrit par le règlement général pour la protection du travail ou lorsque la victime s'estime inapte à reprendre le travail ». En vertu de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971, la victime dont l'incapacité de travail est ou devient partielle a droit à une indemnité équivalant à la différence entre sa rémunération avant l'accident et celle qu'elle gagne depuis sa remise au travail. L'article 23, alinéas 4 et 5, de la loi du 10 avril 1971 dispose que si, sans raisons valables, la victime refuse ou interrompt prématurément la remise au travail proposée ou le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation, elle a droit à une indemnité correspondant à son degré d'incapacité de travail, calculé d'après ses possibilités de travail dans sa profession initiale ou dans celle qui lui est provisoirement offerte. D'une part, ces dispositions sont des dispositions d'ordre public ou, à tout le moins, des dispositions impératives : leur violation peut donc être invoquée pour la première fois en cassation. D'autre part, suivant ses termes mêmes, l'article 23 est applicable lorsque l'incapacité de travail est temporaire et qu'elle est ou devient partielle. Lorsque l'incapacité de travail est temporaire, son taux s'apprécie en fonction de la perte de rémunération par rapport au travail que la victime effectuait chez l'employeur au moment de l'accident. En conséquence, lorsque la victime de l'accident du travail était engagée dans les liens de plusieurs contrats de travail à temps partiel, le caractère partiel ou total de l'incapacité temporaire de travail s'apprécie en fonction du contrat de travail dans lequel elle était employée au moment où l'accident du travail s'est produit. Ainsi, lorsque la victime qui était engagée dans les liens de deux contrats de travail à mi-temps pour deux employeurs différents, reprend, à un moment donné, l'exécution normale de celui des deux contrats de travail dans l'exécution duquel l'accident du travail ne s'est pas produit, l'exécution de l'autre, dans lequel l'accident du travail s'est produit, étant demeurée totalement suspendue, son incapacité temporaire dans ce second travail est totale et non partielle, en sorte que l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 ne peut être appliqué. La cour du travail a relevé que : - la défenderesse travaillait à concurrence de deux mi-temps, le premier à l'APAJ et le second au Centre scolaire Saint-Michel ; - la défenderesse se trouvait à l'APAJ quand elle fut la victime d'un accident du travail ; - l'incapacité temporaire de travail qui était la conséquence de cet accident du travail a perduré jusqu'au 3 novembre 1997 ; - le 19 février 1997, elle a repris un « travail à mi-temps au sein du Centre scolaire Saint-Michel », c'est-à-dire au service d'un des deux employeurs. De la constatation de la cour du travail que la défenderesse a repris le travail à mi-temps au Centre scolaire Saint-Michel, il suit qu'elle n'a pas repris le travail à l'APAJ : elle était donc - relativement au contrat la liant à cette institution - en période d'incapacité temporaire totale de travail. C'est donc illégalement que la cour du travail a décidé que la période du 19 février au 31 juillet 1997 était une période d'incapacité temporaire partielle pour laquelle elle a fait application de l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 dans la version applicable avant sa modification par l'article 35 de la loi du 10 août 2001 (violation de cet article). Second rameau L'article 37bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail fixe la rémunération de base pour le calcul des indemnités d'incapacité temporaire de travail lorsque la victime est engagée dans les liens d'un ou de plusieurs contrats de travail à temps partiel. En vertu des articles 22, 23, alinéas 2 et 3, et 40, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, la rémunération de base dont le montant divisé par 365 produit la rémunération quotidienne n'est prise en compte que pour la détermination des indemnités d'incapacité temporaire dans les cas où il n'y a pas de remise au travail de la victime ou lorsque celle-ci refuse la mise au travail ou le traitement qui lui est proposé en vue de sa réadaptation ou y met fin pour motif valable. En décidant que, pendant la période du 19 février au 31 juillet 1997, l'indemnité d'incapacité temporaire à laquelle la défenderesse peut prétendre est égale à la différence entre la rémunération avant l'accident et celle gagnée depuis la remise au travail et, en se référant à l'article 37bis de la loi du 10 avril 1971, que la rémunération avant l'accident est celle due aux termes des deux contrats de travail à mi-temps, la cour du travail a fait application d'un mode de calcul de l'indemnité d'incapacité temporaire qui n'est applicable que dans les cas où il n'y a pas eu de remise au travail, alors qu'elle a constaté l'existence d'une remise au travail (violation des articles 22, 23, alinéas 2 et 3, 37bis et 40 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). Seconde branche Si l'arrêt attaqué doit être interprété comme n'admettant pas que la défenderesse était liée à deux employeurs juridiquement distincts par deux contrats de travail différents, la cour du travail a élevé une contestation dont les parties avaient exclu l'existence. En effet, dans ses conclusions d'appel, la défenderesse écrivait : « En date du 1er septembre 1996, la [défenderesse] était liée par un contrat à durée indéterminée à l'a.s.b.l. APAJ, chaussée de Haecht, 146, à 1030 Bruxelles, mi-temps, 19 heures par semaine. La [défenderesse] était également liée par un contrat temporaire au Centre scolaire Saint-Michel, boulevard Saint-Michel à 1040 Bruxelles. Il s'agit d'un contrat à mi-temps de 18 heures par semaine du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1997(Communauté française). Le jour de son accident, la [défenderesse] était dès lors salariée auprès de deux employeurs ». Dans l'hypothèse visée par cette branche du moyen, la cour du travail a violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que le principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel les parties sont seules maîtresses du procès, et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Second moyen Dispositions légales violées - article 23, alinéas 1er, dans la version applicable avant sa modification par l'article 35 de la loi du 10 août 2001, et 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir relevé que : « En 1996, [la défenderesse] travaille à concurrence de deux mi-temps. D'une part, elle est logopède à mi-temps à l'APAJ, section professionnelle du Centre scolaire Saint-Michel. Dans cet emploi, elle est payée directement par l'APAJ. D'autre part, elle travaille à mi-temps également toujours au Centre scolaire Saint-Michel mais payée par la Communauté française. [...] A partir du 14 octobre 1996, elle est en incapacité de travail [...] Il résulte du premier arrêt de la cour du travail du 18 novembre 2002, qui a force de chose jugée, que les faits du 7 octobre 1996 constituent un accident du travail. [...] Le 19 février 1997, [la défenderesse] reprend un travail à mi-temps avec l'autorisation de la mutualité. Il s'agit d'un poste d'aide-éducatrice dans la section d'enseignement général au sein du Centre scolaire Saint-Michel, qui implique essentiellement des tâches administratives. [...] Le 30 juin 1997, à la fin de l'année scolaire, le contrat de travail à mi-temps prend fin. [La défenderesse] demande les allocations de chômage et ce, avec effet au 1er août 1997 compte tenu du régime du salaire différé de l'enseignement. [...] A [la] date du 4 novembre 1997, l'APAJ et [la défenderesse] constatent la dissolution du contrat de travail pour force majeure. [La défenderesse] s'inscrit au chômage à temps plein » et que « l'incapacité temporaire de travail a [...] perduré jusqu'au 3 novembre 1997 », la cour du travail, fixant les « principes » réglant « les indemnités pendant l'incapacité temporaire de travail », a décidé : «
- c)Période du 1er août au 3 novembre 1997 Pendant cette période d'incapacité de travail partielle (les symptômes ont perduré en s'atténuant selon le docteur O., l'incapacité de travail n'est donc pas redevenue totale), au cours de laquelle l'assureur n'a proposé ni remise au travail ni traitement de réadaptation, [la défenderesse] a droit à l'indemnité d'incapacité temporaire totale de travail (article 23, alinéa 3), c'est-à-dire 90 p.c. de la rémunération quotidienne moyenne (article 22) calculée sur la base des salaires dus aux termes des deux contrats de travail à mi-temps - APAJ et Communauté française (article 37bis) ». Pour la période du 1er août au 3 novembre 1997, la cour du travail a donc fait application de l'article 23, alinéa 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971. Griefs Première branche Suivant l'article 23, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail : « Jusqu'au jour de la remise complète au travail ou de la consolidation, la victime bénéficie de l'indemnité d'incapacité temporaire totale : [...] 2° si, non remise au travail, il ne lui est pas proposé de traitement en vue de sa réadaptation ». L'article 23 de la loi du 10 avril 1971, dont l'alinéa 3 fait partie, est une disposition qui ne s'applique qu'en cas d'incapacité temporaire partielle, ainsi qu'il résulte de la première phrase de son premier alinéa, avant qu'il ne soit modifié par l'article 35 de la loi du 10 août 2001 : « Si l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle... ». Lorsque l'incapacité est temporaire, son taux s'apprécie en fonction de la perte de rémunération par rapport au travail que la victime effectuait chez l'employeur au moment de l'accident. En conséquence, lorsque la victime de l'accident du travail était engagée dans les liens de plusieurs contrats de travail à temps partiel, le caractère partiel ou total de l'incapacité temporaire de travail s'apprécie en fonction du contrat de travail dans lequel elle était employée au moment où l'accident du travail s'est produit. Ainsi, lorsque la victime, qui était engagée dans les liens de deux contrats de travail à mi-temps pour deux employeurs différents, à un moment donné a repris l'exécution normale de celui des deux contrats de travail dans l'exécution duquel l'accident du travail ne s'est pas produit, l'exécution de l'autre, dans lequel l'accident du travail s'est produit, étant demeurée totalement suspendue, son incapacité temporaire dans ce second travail est totale et non partielle, en sorte que l'article 23 de la loi du 10 avril 1971 ne peut être appliqué. La cour du travail a relevé que : - la défenderesse travaillait à concurrence de deux mi-temps, le premier à l'APAJ et le second au Centre scolaire Saint-Michel; - la défenderesse se trouvait à l'APAJ quand elle fut la victime d'un accident du travail ; - l'incapacité temporaire de travail qui était la conséquence de cet accident du travail a perduré jusqu'au 3 novembre 1997 ; - le 19 février 1997, elle a repris un « travail à mi-temps au sein du Centre scolaire Saint-Michel », c'est-à-dire au service d'un des deux employeurs ; - « le 30 juin 1997, à la fin de l'année scolaire, le contrat de travail à mi-temps prend fin. [La défenderesse] demande les allocations de chômage et ce, avec effet au 1er août 1997 compte tenu du régime du salaire différé dans l'enseignement. [...] A [la] date du 4 novembre 1997, l'APAJ et [la défenderesse] constatent la dissolution du contrat de travail pour force majeure ». Il résulte de cette motivation que, pour la période du 1er août 1997 au 3 novembre 1997, l'incapacité temporaire de travail a concerné l'entièreté du contrat à mi-temps conclu avec l'a.s.b.l. APAJ : cette incapacité temporaire était totale. C'est donc illégalement que la cour du travail a décidé que la période du 1er août au 3 novembre 1997 était une période d'incapacité de travail partielle à laquelle elle a appliqué l'article 23, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 (violation des alinéas 1er et 3 de cet article). Seconde branche Si l'arrêt doit être interprété comme n'admettant pas que la défenderesse était liée à deux employeurs juridiquement distincts par deux contrats de travail différents, la demanderesse estime que la cour du travail a élevé une contestation dont les parties avaient exclu l'existence. En effet, dans ses conclusions d'appel, la défenderesse écrivait : « En date du 1er septembre 1996, la [défenderesse] était liée par un contrat à durée indéterminée à l'a.s.b.l. APAJ, chaussée de Haecht, 146, à 1030 Bruxelles, mi-temps, 19 heures par semaine. La [défenderesse] était également liée par un contrat temporaire au Centre scolaire Saint-Michel, boulevard Saint-Michel, à 1040 Bruxelles. Il s'agit d'un contrat à mi-temps de 18 heures par semaine du 1er septembre 1996 au 30 septembre 1997(Communauté française). Le jour de son accident, la [défenderesse] était dès lors salariée auprès de deux employeurs ». Dans l'hypothèse visée par cette branche du moyen, la cour du travail a violé l'article 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi que le principe général du droit dit principe dispositif, suivant lequel les parties sont seules maîtresses du procès, et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Quant au premier rameau : De la seule constatation que la défenderesse n'a pas repris le travail dans le cadre du contrat de travail au cours de l'exécution duquel l'accident du travail s'était produit, il ne se déduit pas nécessairement, contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, que l'incapacité temporaire de travail est demeurée totale après le 18 février 1997. Le moyen, en ce rameau, ne peut être accueilli. Quant au second rameau : Contrairement à ce que soutient le moyen, en ce rameau, l'article 37bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui précise la rémunération de base de la victime occupée à temps partiel, s'applique à toutes les indemnités d'incapacité temporaire de travail et non uniquement à celles qui sont dues dans les situations visées à l'alinéa 3 de l'article 23 de cette loi. Le moyen, en ce rameau, manque en droit. Quant à la seconde branche : Par aucune de ses considérations, l'arrêt ne dénie que la défenderesse était occupée dans les liens de deux contrats de travail auprès d'employeurs distincts. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Pour les motifs énoncés dans la réponse au premier rameau du premier moyen, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Pour les motifs énoncés dans la réponse à la seconde branche du premier moyen, le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent cinq euros neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div