id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3 No Rôle: S.07.0003.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-02-27 Consultations: 782 - dernière vue 2026-07-04 01:35 Version(s): Traduction NL Fiche Le contrôle de la légalité interne et externe d'un acte administratif que les juridictions contentieuses ont le pouvoir et le devoir d'effectuer n'est pas limité par la circonstance que l'acte administratif a fait l'objet devant le conseil d'Etat d'une demande en suspension qui a été rejetée et d'un recours en annulation qui a donné lieu à un arrêt décrétant le désistement d'instance
(1).
(1)Cass., 9 janvier 1997, RG C.96.0066.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9, n°
- Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 159 Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités Mots libres: Acte administratif - Contrôle de légalité - Limitation Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 159 Annotations Publications: J.L.M.B. - Jérôme MARTENS; L'exception d'illégalité et le droit à l'aide sociale des étrangers. - 2008, 301-311 Texte de la décision N° S.07.0003.F A.-O. T., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par l'ordonnance du premier président du 21 décembre 2006 (pro Deo n° S.06.0172.F), représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIÈGE, dont les bureaux sont établis à Liège, place Saint-Jacques, 13, défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé comme suit : Dispositions légales violées - article 159 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ; - article 23 du Code judiciaire ; - pour autant que de besoin, principe général du droit relatif à l'absence d'autorité de la chose jugée des décisions définitives de rejet prononcées par les juridictions contentieuses administratives. Décisions et motifs critiqués Réformant le jugement dont appel, l'arrêt « rétablit dans toutes ses dispositions la décision [du défendeur] du 4 octobre 2005, notifiée le 7 octobre 2005, objet du litige ». Il justifie cette décision par tous ses motifs énoncés sous la rubrique « Discussion », ici tenus pour intégralement reproduits, en particulier, après avoir relevé qu'« il résulte de l'économie de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 que la limitation de l'aide prévue par cette disposition ne vise pas les étrangers qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont empêchés de rentrer dans leur pays d'origine, les centres publics d'action sociale demeurant, dans ce cas, tenus d'assurer l'aide sociale jusqu'au moment où les intéressés seront en mesure de quitter le territoire », par les considérations suivantes : « Il ne saurait être question pour la cour [du travail], dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les mérites des décisions, notamment de celle par laquelle, le 12 juin 2002, la direction générale de l'Office des étrangers a, avec ordre de quitter le territoire, après examen de sa situation concrète, refusé d'autoriser le séjour [du demandeur] au motif qu'il n'établissait pas que, le concernant, il existerait ‘de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951', décision confirmée, le 19 août 2002, par le [Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides] et à propos de laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, par arrêt du 11 septembre 2002, rejeté une demande en suspension et, par arrêt du 22 mai 2003, constaté un désistement d'instance ; Il n'appartient pas davantage à la cour [du travail] de décider, en lieu et place du législateur ou du pouvoir exécutif, d'une mesure qui aurait pour effet d'exclure, de manière générale, l'éloignement de tout étranger d'origine togolaise se trouvant sur le territoire ; S'agissant de son cas personnel, [le demandeur] n'établit devant la cour [du travail] l'existence d'aucun élément qui n'ait pu être, dans le cadre de sa demande d'asile du 9 juin 2002, rencontré par les autorités compétentes pour en connaître ; En conséquence, à défaut pour [le demandeur] d'établir que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il serait empêché de rentrer dans son pays d'origine et pour [le défendeur] d'être tenu d'assurer une aide sociale, l'appel doit être dit fondé ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils seront conformes aux lois. La disposition s'applique aux actes administratifs individuels. Le contrôle de légalité qu'elle institue a une portée générale. Il a pour objet tant la légalité externe ou formelle que la légalité interne de l'acte administratif. L'exercice de ce contrôle de la légalité de l'acte administratif par le juge n'est en rien supprimé, ni même limité en quoi que ce soit, lorsque l'acte a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat, recours rejeté par la haute juridiction administrative ou, comme en l'espèce, d'un recours en suspension rejeté par cette juridiction pour défaut de moyen sérieux. Le contrôle de légalité ainsi mis en place par la Constitution se rattache directement au principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Le demandeur a soutenu, en termes de conclusions additionnelles, que la décision administrative qui avait rejeté sa demande d'asile avec ordre de quitter le territoire, décision qui constituait le fondement de la décision du défendeur lui refusant le bénéfice d'une aide sociale, était illégale et, invoquant l'article 159 de la Constitution, a fait valoir que « la non-validité de l'ordre de quitter le territoire entraîne qu'il doit être privé d'effet, l'effet le plus direct ayant été le refus de l'aide sociale décidé par le [défendeur] ». La constatation par l'arrêt, d'une part, que la décision « par laquelle, le 12 juin 2002, la direction générale de l'Office des étrangers a, avec ordre de quitter le territoire, après examen de sa situation concrète, refusé d'autoriser le séjour [du demandeur], décision confirmée, le 19 août 2002, par le [Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides] et à propos de laquelle le Conseil d'Etat a, par arrêt du 11 septembre 2002, rejeté une demande de suspension, et par arrêt du 22 mai 2003, constaté un désistement d'instance », d'autre part, qu'« il n'appartient pas davantage à la cour [du travail] de décider, en lieu et place du législateur ou du pouvoir exécutif, d'une mesure qui aurait pour effet d'exclure, de manière générale, l'éloignement de tout étranger d'origine togolaise se trouvant sur le territoire » et, enfin, que « s'agissant de son cas personnel, [le demandeur] n'établit devant la cour [du travail] l'existence d'aucun élément qui n'ait pu être, dans le cadre de sa demande d'asile du 9 août 2003 (lire : 9 juin 2002), rencontré par les autorités compétentes pour en connaître », ne justifie pas légalement, au regard de l'article 159 de la Constitution, le refus de la cour du travail « de se prononcer sur les mérites des décisions » et donc sur la légalité des décisions prises le 12 juin 2002 par l'Office des étrangers et le 19 août 2002 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (violation de l'article 159 de la Constitution et du principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs). Seconde branche L'article 159 de la Constitution imposant aux cours et tribunaux de n'appliquer les arrêtés et règlements, de même que les actes administratifs individuels, qu'autant qu'ils les jugeront conformes aux lois, l'arrêt, par lequel le Conseil d'Etat rejette au fond un recours en annulation ou rejette, pour défaut de moyens sérieux, un recours en suspension d'un acte réglementaire ou d'un acte individuel, ne lie pas les cours et tribunaux lorsque devant ceux-ci l'illégalité de l'acte est invoquée, fût-ce sur le fondement des mêmes moyens et entre les mêmes parties. L'arrêt attaqué considère que, dans le cadre du litige dont elle est saisie, la cour du travail n'a pas à « se prononcer sur les mérites des décisions, notamment de celle par laquelle, le 12 juin 2002, la direction générale de l'Office des étrangers a, avec ordre de quitter le territoire, après examen de sa situation concrète, refusé d'autoriser le séjour [du demandeur] [...], décision confirmée le 19 août 2002 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et à propos de laquelle le Conseil d'Etat a [...], par arrêt du 11 septembre 2002, rejeté une demande en suspension et, par arrêt du 22 mai 2003, constaté un désistement d'instance ». Il ressort de ces considérations que, selon les juges du fond, il ne leur appartenait plus de se prononcer sur la légalité des décisions précitées de l'Office des étrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dès lors que le Conseil d'Etat avait, par son arrêt du 11 septembre 2002, rejeté la demande de suspension de la décision de ce commissariat général au motif que le moyen invoqué n'était pas sérieux. Les juges du fond ont ainsi attribué à cet arrêt une autorité de chose jugée et à tout le moins une portée dont il était dépourvu à leur égard en ce sens que ce qui avait été décidé par le Conseil d'Etat ne les dispensait pas d'examiner la légalité de la décision qui avait fait l'objet du recours en suspension, ainsi qu'ils y étaient invités par les conclusions additionnelles du demandeur visées à la première branche du moyen (violation des articles 159 de la Constitution et 23 du Code judiciaire, ainsi que du principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée des décisions définitives des juridictions contentieuses administratives). La décision de la Cour Quant à la première branche : Aux termes de l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois. Les juridictions contentieuses ont, en vertu de cette disposition, le pouvoir et le devoir de vérifier la légalité interne et la légalité externe de tout acte administratif sur lequel est fondée une demande, une défense ou une exception. Le contrôle de légalité n'est pas limité par la circonstance que l'acte administratif a fait l'objet devant le Conseil d'Etat d'une demande en suspension et d'un recours en annulation, et que celui-ci a donné lieu à un arrêt décrétant le désistement d'instance après que celle-là a été rejetée. Pour dire fondé l'appel du défendeur et rétablir en toutes ses dispositions la décision de celui-ci du 4 octobre 2005 limitant à l'aide médicale urgente le droit du demandeur à l'aide sociale, l'arrêt considère qu'« il ne saurait être question pour la cour [du travail] de se prononcer sur les mérites des décisions, notamment de celle par laquelle, le 12 juin 2002, la direction de l'Office des étrangers a [...] refusé d'autoriser le séjour du [demandeur] [...], décision confirmée le 19 août 2002 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et à propos de laquelle le Conseil d'Etat a [...], par arrêt du 11 septembre 2002, rejeté une demande en suspension et, par arrêt du 22 mai 2003, constaté un désistement d'instance ». Ni par ce motif ni par aucun autre, l'arrêt ne justifie légalement sa décision de refuser d'examiner la légalité, que contestait le demandeur, de ces deux décisions administratives sur lesquelles il prétendait qu'était fondée la décision du défendeur du 4 octobre
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent dix-neuf euros six centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090402.14 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130107.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160502.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251208.3F.2 ECLI:BE:CTMON:2009:ARR.20091104.10 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970109.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div