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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.4 No Rôle: S.07.0009.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-03 06:08 Version(s): Traduction NL Fiche Seuls les revenus provenant de l'exercice d'un mandat de membre de C.P.A.S. peuvent être cumulés avec une allocation de chômage. Thésaurus Cassation: CHOMAGE - DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Chômage - Conditions d'octroi Mots libres: Exercice d'un mandat politique - Chômeur membre d'un C.P.A.S. - Cumul - Limitation Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - Art. 49 Texte de la décision N° S.07.0009.F OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre D. L. A., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 6 du Code civil ; - articles 44, 46, § 3, plus particulièrement 2°, 49 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement déféré ayant mis à néant la décision administrative du demandeur du 10 décembre 2003 aux motifs suivants : «[Le défendeur] soutient que, ne disposant des indemnités réglées du chef de son mandat au sein de la société immobilière de service public Les Villas de Ganshoren qu'à raison de son mandat au sein du centre public d'action sociale de Ganshoren, il doit nécessairement être admis que, pour l'application de l'article 46, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, les indemnités réglées par la société immobilière de service public Les Villas de Ganshoren constituent des indemnités provenant d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale ; [Le défendeur] rappelle notamment que l'article 46, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 dispose que, pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme rémunération, les revenus provenant d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale ; Il soutient que cette disposition ne distingue pas, au sein des revenus provenant d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale, entre ceux qui proviennent directement de l'exercice dudit mandat et ceux qui proviennent de l'exercice de quelque autre mandat ou fonction exercé à raison de la qualité de membre d'un centre public d'action sociale. En effet, selon [le défendeur], l'ensemble de ces revenus provient d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale ; [Le défendeur] précise enfin qu'en l'espèce, aucune part des revenus litigieux ne serait maintenue en cas de perte de la qualité de membre d'un centre public d'action sociale ; La cour [du travail], non seulement considère que la thèse [du défendeur] est juste et correcte, mais relève également qu'ainsi que l'a pertinemment fait observer le ministère public à l'audience du 14 septembre 2006, [le demandeur] adopte cette thèse dans ses propres notes et instructions ; Il en résulte que l'appel n'est pas fondé ». Griefs Première branche Alors que l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoit que le chômeur, pour pouvoir bénéficier d'allocations, doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, l'article 49 dispose, « par dérogation aux articles 44 à 48 », que le chômeur qui exerce un mandat politique ou un mandat de président d'un centre public d'action sociale peut bénéficier des allocations dans les limites de l'article

  1. En vertu de cet article 130, § 1er, 2°, le chômeur qui exerce un mandat au sens de l'article 49 (« un mandat politique ou un mandat de président d'un centre public d'action sociale ») relève de l'application du paragraphe 2 de cette même disposition, savoir une diminution du montant journalier de son allocation. L'article 49 visé au moyen, constituant une dérogation aux articles 44 à 48, doit être interprété restrictivement. Cet article 49 prévoit in fine que « ces limites ne sont toutefois pas applicables au chômeur qui exerce un mandat ou une fonction visés à l'article 46, § 3 ». L'article 46, § 3, exclut ainsi, « pour l'application de l'article 44 », de la notion de « rémunération », certains revenus énumérés limitativement (1° à 4°), dont notamment les revenus « provenant [...] 2° d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale ». Pour déterminer si les allocations d'un chômeur doivent subir une diminution, l'article 49 retient ainsi comme seul critère les mandats ou fonctions énumérés à l'article 46, § 3, et non les éventuels revenus que ceux-ci généreraient. Le fait qu'un membre d'un centre public d'action sociale perdra les revenus générés par un autre mandat, exercé au sein d'une autre entité juridique, en cas de perte de sa qualité de membre du centre public d'action sociale est sans incidence quant à l'application des articles 44, 46, § 3, 49 et 130 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, chaque mandat exercé par le chômeur devant être examiné séparément quant à son éventuel cumul avec les allocations perçues. Il ressort des constatations de l'arrêt : - que le défendeur, outre son mandat de membre d'un centre public d'action sociale, exerçait un mandat au sein d'une société immobilière de service public ; - que la décision prise par le demandeur et attaquée par le défendeur tend à récupérer la différence entre les montants journaliers réduits et les montants perçus en raison de cet autre mandat au sein d'une société immobilière. Le mandat qu'un membre d'un centre public d'action sociale assume dans une autre entité juridique, à savoir une société immobilière, fût-elle une société immobilière de service public, est forcément distinct de son « mandat de membre d'un centre public d'action sociale » et ne tombe dès lors pas sous l'exception de l'article 49 in fine, joint à l'article 46, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre
  2. Dès lors, les revenus perçus par le défendeur dans le cadre de son mandat au sein de la société immobilière doivent être pris en compte pour la diminution des allocations octroyées en vertu de l'article 130 de l'arrêté royal, comme l'avait à juste titre décidé le demandeur. L'arrêt décide que le mandat exercé par le défendeur dans le cadre d'une société immobilière n'est pas soumis à la diminution de l'article 130 de l'arrêté royal et que les revenus provenant de ce mandat peuvent être cumulés entièrement avec les allocations de chômage perçues par le défendeur aux motifs que : - il n'exerce son mandat dans la société immobilière « qu'à raison de » son mandat de membre du centre public d'action sociale, de sorte qu'il doit « nécessairement être admis que les indemnités réglées par la société immobilière [...] constituent des indemnités provenant d'un mandat de membre d'un [centre public d'action sociale] » ; - l'article 46, § 3, ne distinguant pas selon que les revenus proviennent directement de l'exercice d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale ou d'un mandat exercé « à raison de la qualité de membre d'un [centre public d'action sociale] », l'ensemble de ces revenus provient d'un mandat de membre d'un [centre public d'action sociale] ; - le défendeur perd ces revenus litigieux en cas de perte de la qualité de membre d'un centre public d'action sociale. En considérant que le mandat exercé par le défendeur au sein d'une société immobilière constitue un mandat de membre d'un centre public d'action sociale au sens de l'article 46, § 3, 2°, et en autorisant le cumul des revenus provenant de ce mandat avec des allocations de chômage dans les limites de l'article 130, l'arrêt viole toutes les dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visées au moyen. Deuxième branche L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé au motif « qu'ainsi que l'a pertinemment fait observer le ministère public à l'audience du 14 septembre 2006, [le demandeur] adopte cette thèse dans ses propres notes et instructions ». L'arrêt adhère ainsi à l'avis oral du ministère public qui avait ajouté un élément aux débats, savoir l'existence prétendue de notes et instructions au sein du demandeur adoptant la thèse du défendeur. A défaut de préciser par quelles « notes et instructions » le demandeur avait adopté la thèse avancée par le défendeur et contestée en justice par le demandeur, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Les dispositions en matière de chômage, dont notamment celles qui sont visées au présent moyen, touchent à l'ordre public et ne sauraient donc faire l'objet d'une renonciation. A supposer qu'il existe au sein du demandeur des notes et instructions qui confirment la thèse suivie par la cour du travail - hypothèse formellement contestée par le demandeur -, l'arrêt méconnaît le caractère d'ordre public de la réglementation en matière de chômage en considérant qu'une interprétation des dispositions légales en cause est « juste et correcte » au motif qu'elle aurait été adoptée par le demandeur dans ses propres notes et instructions (violation de l'article 6 du Code civil). En tous les cas, l'arrêt n'est pas légalement justifié en ce qu'il admet le cumul illimité des revenus provenant d'un mandat dans une société immobilière avec des allocations de chômage, au motif que le demandeur aurait interprété les dispositions légales applicables en la matière en ce sens dans ses propres notes et instructions (violation des dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 visées au moyen). La décision de la Cour Quant à la première branche : L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dispose que, pour pouvoir bénéficier d'allocations, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. Aux termes de l'article 49 de cet arrêté, par dérogation aux articles 44 à 48, le chômeur qui exerce un mandat politique ou un mandat de président d'un centre public d'action sociale peut bénéficier des allocations dans les limites de l'article
  3. En vertu dudit article 130, § 1er, 2°, le chômeur qui exerce un mandat au sens de l'article 49 est soumis à l'application du second paragraphe de cet article 130, qui prévoit la diminution du montant journalier de l'allocation de chômage. L'article 49 in fine rend toutefois les limites prévues à l'article 130 inapplicable au chômeur qui exerce un mandat ou une fonction visés à l'article 46, §
  4. En vertu de cet article 46, § 3, 2°, pour l'application de l'article 44, ne sont pas considérés comme rémunération les revenus provenant d'un mandat de membre d'un centre public d'action sociale. Il suit de ces dispositions que, s'agissant d'un membre d'un centre public d'action sociale, seuls les revenus provenant de l'exercice de son mandat dans ce centre échappent à l'application de l'article 130, § 2, précité. L'arrêt constate que le défendeur, conseiller au centre public d'action sociale de Ganshoren, exerce en outre le mandat d'administrateur de la société immobilière de service public à forme de société coopérative Les Villas de Ganshoren. En considérant que les revenus du défendeur provenant de l'exercice de ce dernier mandat ne sont pas soumis à l'application de l'article 130, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 parce que le défendeur exerce ce mandat en raison de sa qualité de membre du centre public d'action sociale de Ganshoren, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant aux autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-quatre euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070910.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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