id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.1 No Rôle: P.07.0373.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 595 - dernière vue 2026-07-04 00:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Même si elle relève de l'exercice de l'action publique, la condamnation d'office de l'employeur au payement, à l'Office national de sécurité sociale, d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne constitue pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal; elle emprunte toutefois à la sanction pénale qu'elle complète une portée répressive et dissuasive qui se déduit du montant infligé, lequel est porté au triple des cotisations éludées pour s'ajouter ensuite à la somme de celles-ci
(1).
(1)Voir Cass. (aud. plén.), 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.9, n° ..., avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général; Rev. dr. pén., 2007, p. 91. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Pas de peine sans loi - art. 7 Mots libres: Peines et mesures - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale - Non-assujettissement - Employeur - Condamnation d'office au paiement d'une indemnité - Nature de la mesure Fiche 2 Revêtant le caractère d'une sanction pénale au sens de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la condamnation de l'employeur au payement, à l'Office national de sécurité sociale, d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée d'office en cas de non-assujettissement d'une ou plusieurs personnes, en application de l'article 35, alinéa 4, ancien, de la loi du 27 juin 1969, ressortit aux condamnations dont le prononcé peut être suspendu conformément aux articles 3 à 6 et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation
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(1)Voir cass., (aud. plén.), 27 septembre 2006, RG P.06.0393.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.9, n° ..., avec concl. de M. Vandermeersch, avocat général; Rev. dr. pén., 2007, p.
- Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Pas de peine sans loi - art. 7 Mots libres: Champ d'application - Sécurité sociale - Travailleurs salariés - Office national de sécurité sociale - Non-assujettissement - Employeur - Condamnation d'office au paiement d'une indemnité - Application Bases légales: Loi - 27-06-1969 - Art. 35, al. 4 Loi - 29-06-1964 - Art. 3 à 6, et 18bis Texte de la décision N° P.07.0373.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS, demandeur en cassation, contre
- B. S., prévenu,
- SAID, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Tournai, rue Royale, 42, civilement responsable et prévenue, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, limité aux dispositions statuant sur l'action publique, est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la défenderesse : Sur le moyen :
- Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir violé les articles 35 et 42 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Il est fait grief à l'arrêt de suspendre le prononcé de la condamnation au payement de l'indemnité égale au triple des cotisations éludées, imposée d'office en cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de la loi du 27 juin
- Les articles 3 et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation permettent aux juridictions de jugement d'ordonner, en faveur du prévenu et aux conditions que ces dispositions déterminent, la suspension du prononcé de la condamnation. Il résulte de l'article 16 de cette loi que la condamnation dont le prononcé peut être suspendu est celle qui inflige une peine.
- En vertu du dernier alinéa de l'article 35, ancien, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en cas de non-assujettissement d'une ou de plusieurs personnes à l'application de cette loi, le juge condamne d'office l'employeur au payement à l'Office national de sécurité sociale d'une indemnité égale au triple des cotisations éludées sans qu'elle puisse être inférieure à 1.275 euros par personne occupée et ce par mois ou par fraction de mois. La qualification d'indemnité donnée à cette condamnation ainsi que l'allocation de son montant à l'office préjudicié par le non-payement des cotisations indiquent que le législateur a entendu, au dernier alinéa de l'article 35 précité, instituer un mode particulier de réparation ou de restitution destinée, dans l'intérêt du financement de la sécurité sociale, à rétablir l'ordre légal troublé par l'infraction. La condamnation d'office de l'employeur au payement de cette somme ne constitue dès lors pas une peine au sens des articles 7 à 43quater du Code pénal, même si elle relève de l'exercice de l'action publique.
- Toutefois, la condamnation d'office précitée emprunte à la sanction pénale qu'elle complète une portée répressive et dissuasive qui se déduit du montant infligé, lequel est porté au triple des cotisations éludées pour s'ajouter ensuite à la somme de celles-ci. La mesure ne se borne dès lors pas à réparer le dommage causé par l'infraction. Revêtant sous cet aspect le caractère d'une sanction pénale au sens de l'article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la condamnation prévue par l'article 35, alinéa 4, ancien, de la loi du 27 juin 1969 ressortit aux condamnations dont le prononcé peut être suspendu conformément aux articles 3 à 6 et 18bis de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-huit euros vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100329.6 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161115.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171211.6 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171211.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100126.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div