id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.2 No Rôle: P.07.0804.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 721 - dernière vue 2026-07-03 23:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le défaut de prévoyance ou de précaution visé par l'article 418 du Code pénal comprend toutes les formes de la faute, aussi légère soit-elle
(1).
(1)Voir Cass., 15 décembre 1992, RG 5700, n° 795. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Défaut de prévoyance ou de précaution - Faute Fiches 2 - 3 Saisi d'une prévention d'homicide involontaire, le juge est tenu, pour examiner en quoi consiste le défaut de prévoyance ou de précaution, de prendre en considération toutes les fautes susceptibles de le constituer
(1); en font notamment partie, tous les faits susceptibles de constituer des infractions au code de la route, même si celles-ci sont prescrites
(2).
(1)Voir Cass., 20 novembre 1996, RG P.96.1111.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961120.7, n° 444.
(2)Voir Cass., 7 octobre 1997, RG P.96.0628.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971007.8, n° 391. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Homicide involontaire - Défaut de prévoyance ou de précaution Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Homicide involontaire - Défaut de prévoyance ou de précaution Fiche 4 Aucune violation des droits de la défense ou de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne peut se déduire de la seule circonstance qu'en recherchant le défaut de prévoyance ou de précaution dans le chef du prévenu poursuivi du chef d'homicide involontaire, le juge prenne en considération des faits susceptibles de constituer des infractions au code de la route, même si celles-ci sont prescrites
(1).
(1)Voir Cass., 7 octobre 1997, RG P.96.0628.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971007.8, n° 391. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Homicide involontaire - Défaut de prévoyance ou de précaution - Faute - Infraction au code de la route - Action publique prescrite - Violation Texte de la décision N° P.07.0804.F H.M., E., E., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Bernard Tieleman, Stéphane Lempereur et Joëlle Vossen, avocats au barreau de Bruxelles, contre B.N., partie civile, agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure M. A., défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 mai 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, renvoyant le demandeur devant le tribunal de police, constate l'existence de charges suffisantes de culpabilité : Le demandeur se désiste de son pourvoi. B. En tant que le pourvoi défère à la Cour le contrôle de la validité formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement : Sur le moyen : Le demandeur soutient qu'en se fondant sur les éléments constitutifs des infractions au code de la route déclarées prescrites pour décider qu'existent dans son chef des charges suffisantes de culpabilité en ce qui concerne la prévention d'homicides involontaires, l'arrêt méconnaît ses droits de défense, viole l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et est entaché d'une irrégularité au sens de l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle. Mais le défaut de prévoyance ou de précaution visé par l'article 418 du Code pénal comprend toutes les formes de la faute, aussi légère soit-elle. Il s'en déduit que, saisi d'une prévention d'homicide involontaire, le juge est tenu, pour examiner en quoi consiste ce défaut de prévoyance ou de précaution, de prendre en considération toutes les fautes susceptibles de le constituer. Aucune violation des droits de la défense ou de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ne peut donc se déduire de la seule circonstance qu'à l'occasion de cet examen, le juge prenne en considération des faits susceptibles de constituer des infractions au code de la route, même si celles-ci sont prescrites. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui constate l'existence de charges suffisantes de culpabilité ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-deux euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170503.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201110.2N.9 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250122.2F.1 précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961120.7 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971007.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div