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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.3 No Rôle: P.07.0942.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 763 - dernière vue 2026-07-04 01:17 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation qui statue sur le règlement de la procédure

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(1)Cass., 25 mai 1999, RG P.99.0517.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990525.13, n° 307. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Motivation - Constitution 1994, article 149 - Application Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Obligation de motivation - Application Fiche 3 En matière répressive, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est tenu de répondre, l'écrit émanant d'une partie ou de son conseil, qui n'a pas été soumis au juge au cours des débats à l'audience mais qui a été envoyé par courrier postal
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(1)Cass., 29 mars 2000, RG P.94.1857.F, n° 211. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Matière répressive - Conclusions Fiche 4 Il n'existe pas de principe du contradictoire qui se distinguerait du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense
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(1)Cass., 21 mai 2003, RG P.03.0439.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.14, n° 310. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Matière répressive - Débat contradictoire - Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Fiches 5 - 7 Aucune disposition légale n'impose au ministère public de communiquer son réquisitoire à l'inculpé avant l'audience fixée pour le règlement de la procédure
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(1)Voir Cass., 30 septembre 1992, RG 239, n° 643; 24 novembre 2004, RG P.04.1235.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.13, n° 565, avec concl. de M. Cornelis, avocat général délégué. Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Audience - Réquisitoire du ministère public - Communication préalable à l'inculpé - Obligation Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Juridictions d'instruction - Audience - Réquisitoire du ministère public - Communication préalable à l'inculpé - Obligation Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Audience - Réquisitoire - Communication préalable à l'inculpé - Obligation Fiche 8 Le droit garanti à tout accusé d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, concerne les droits de la défense devant la juridiction de jugement; il ne s'applique pas, en règle, aux juridictions d'instruction lorsqu'elles ne sont pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et notamment lorsqu'elles statuent sur le règlement de la procédure
(1); il n'en va autrement que si l'inobservation de ces exigences risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès
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(1)Voir Cass., 13 février 2002, RG P.01.1540.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.8, n° 102.
(2)Voir Cass., 24 octobre 1997, RG D.96.0016.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971024.4, n° 427. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 3, a - Droit de l'accusé d'être informé de l'accusation - Juridictions d'instruction - Application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, a Fiches 9 - 10 S'il est requis qu'un inculpé soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que l'information soit uniquement contenue dans les réquisitions établies par le ministère public en vue du renvoi; une telle information peut également être trouvée dans les pièces du dossier répressif auquel l'inculpé a accès conformément à l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle
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(1)J. du JARDIN, Les droits de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation, Discours prononcé le 1er septembre 2003 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, Rapport annuel de la Cour 2003, p. 555, et les références citées. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Inculpé - Droit d'être informé des faits mis à sa charge Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Règlement de la procédure - Inculpé - Droits de la défense - Droit d'être informé des faits mis à sa charge Fiches 11 - 12 L'article 416 du Code d'instruction criminelle n'autorise pas le pourvoi immédiat de l'inculpé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, statuant sur l'existence de charges suffisantes et ordonnant le renvoi dudit inculpé devant le tribunal correctionnel, n'ordonne pas en sa faveur la mesure de suspension du prononcé de la condamnation qu'il demandait
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(1)Voir Cass., 15 octobre 2002, RG P.02.0885.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021015.17, n° 542; La motivation de la décision refusant la suspension, note sous Cass., 26 février 2002, Rev. dr. pén., 2003, p. 897. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Chambre des mises en accusation - Règlement de la procédure - Rejet de la demande de suspension Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 29-06-1964 - Art. 1er et 3 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Procédure Mots libres: Chambre des mises en accusation - Règlement de la procédure - Rejet de la demande de suspension - Pourvoi en cassation - Recevabilité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 135, § 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Loi - 29-06-1964 - Art. 1er et 3 Texte de la décision N° P.07.0942.F I. M.J., R., F., G., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marie Dermagne, avocat au barreau de Dinant, II. P. M., O., L., G., inculpée, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Marie Dermagne, avocat au barreau de Dinant. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 mai 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur et la demanderesse invoquent respectivement six et quatre moyens dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Les quatre premiers moyens du demandeur sont identiques ou similaires à ceux de la demanderesse. Ils appellent dès lors une réponse commune. A. En tant que les pourvois défèrent à la Cour le contrôle de la validité formelle de l'acte saisissant la juridiction de jugement : Sur le premier moyen des demandeurs : En tant qu'il est pris de la violation des articles 128 et 130 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi l'arrêt méconnaît ces dispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable. L'article 149 de la Constitution n'est pas applicable à la chambre des mises en accusation qui statue sur le règlement de la procédure. En matière répressive, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est tenu de répondre, l'écrit émanant d'une partie ou de son conseil, qui n'a pas été soumis au juge au cours des débats à l'audience mais qui a été envoyé par courrier postal. Les juges d'appel n'avaient dès lors pas à répondre à des « arguments et moyens qui figuraient dans un mémoire signé par [les demandeurs], daté du 27 mars 2007, qui a été adressé par [leur] conseil au greffier de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège par un courrier du 21 mars avec prière d'en acter officiellement le dépôt ». Pour le surplus, il n'existe pas de principe du contradictoire qui se distinguerait du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen des demandeurs : Aucune disposition légale n'impose au ministère public de communiquer son réquisitoire à l'inculpé avant l'audience fixée pour le règlement de la procédure. Pour le surplus, il ressort des pièces que la cause fut appelée à l'audience du 23 avril 2007 de la chambre des mises en accusation, que le réquisitoire écrit du ministère public est daté du même jour, que la cause fut remise à l'audience du 2 mai 2007 et qu'à cette date, les demandeurs ont déposé des conclusions sollicitant l'annulation de certaines pièces et le non-lieu pour toutes les préventions mises à leur charge. Il n'apparaît pas qu'à l'audience du 2 mai 2007, les demandeurs aient sollicité une remise de la cause pour répliquer au réquisitoire du 23 avril 2007 précité. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le quatrième moyen des demandeurs : Les demandeurs soutiennent que le libellé des préventions mises à leur charge est imprécis et que cette imprécision viole l'article 6.3, a, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le droit garanti à tout accusé, par l'article 6.3, a, de la convention, d'être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, concerne les droits de la défense devant la juridiction de jugement. L'article 6 précité ne s'applique pas, en règle, aux juridictions d'instruction lorsqu'elles ne sont pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et notamment lorsqu'elles statuent sur le règlement de la procédure. Il n'en va autrement que si l'inobservation des exigences de cette disposition risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Pour le surplus, s'il est requis qu'un inculpé soit suffisamment informé des faits mis à sa charge, aucune disposition ne prescrit que l'information soit uniquement contenue dans les réquisitions établies par le ministère public en vue du renvoi. Une telle information peut également être trouvée dans les pièces du dossier répressif auquel l'inculpé a accès conformément à l'article 127, § 2, du Code d'instruction criminelle. Le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen du demandeur : En tant qu'il conteste l'appréciation en fait des éléments de la cause par les juges d'appel ou que son examen requiert la vérification de ces éléments, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. En tant qu'il soutient que la mise en mouvement de l'action publique procède d'un recel qu'il impute aux agents chargés de l'enquête, le moyen, qui ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Sur le sixième moyen du demandeur : Aux conclusions alléguant que l'action publique est irrecevable parce qu'elle est fondée sur une violation du secret des lettres, l'arrêt répond que les enquêteurs sont étrangers à l'illégalité dénoncée. A cet égard, le moyen manque en fait. Pour le surplus, critiquant la décision relative aux éléments constitutifs de l'infraction de port public de faux nom, le grief ne ressortit pas aux moyens que la loi permet de faire valoir à l'appui du pourvoi immédiat contre un arrêt de renvoi. A cet égard, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Il n'existe aucune irrégularité, omission ou cause de nullité relative à l'arrêt de renvoi. B. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision statuant sur l'existence de charges suffisantes et ordonnant le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel : Le défaut de motivation que, dans leur deuxième moyen, les demandeurs prêtent à l'arrêt quant à la décision relative à la suspension, n'est pas une irrégularité, une omission ou une cause de nullité de la décision de renvoi. L'article 416 du Code d'instruction criminelle n'autorise pas le pourvoi immédiat de l'inculpé contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui n'ordonne pas en sa faveur la mesure prévue à l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Les pourvois sont irrecevables. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner davantage le deuxième moyen des demandeurs, celui-ci ne critiquant qu'une décision que les pourvois n'ont pu déférer au contrôle de la Cour. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-quatre euros soixante centimes dont I) sur le pourvoi de J. M. : soixante-deux euros trente centimes dus et II) sur le pourvoi de M.P. : soixante-deux euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070912.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131023.3 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131210.3 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971024.4 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990525.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020213.8 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021015.17 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030521.14 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041124.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080311.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140521.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.5 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241231.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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