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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070919.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070919.10 No Rôle: P.07.0434.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 262 - dernière vue 2026-07-03 06:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Pour attribuer l'infraction commise par une personne morale à une personne physique déterminée, le juge doit, à défaut d'imputabilité légale, constater l'existence des éléments constitutifs de cette infraction dans le chef de la personne physique

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(1)Voir A. DE NAUW, "La délinquance des personnes morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge", note sous Cass., 23 mai 1990, R.C.J.B., 1992, pp. 552 à 572. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités Mots libres: Infraction commise par une personne morale Fiches 2 - 3 Si le juge constate souverainement les faits dont il déduit que la personne physique est pénalement responsable, il appartient cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision; par la seule constatation que le prévenu est le "président" de l'association et à défaut de préciser les éléments de fait de la cause d'où il déduit que les omissions reprochées à ladite association sont imputables au fait personnel du prévenu, le juge ne décide pas légalement que celui-ci est pénalement responsable de l'infraction commise par la personne morale
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(1)Voir A. DE NAUW, "La délinquance des personnes morales et l'attribution de l'infraction à une personne physique par le juge", note sous Cass., 23 mai 1990, R.C.J.B., 1992, pp. 552 à 572. Thésaurus Cassation: INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités Mots libres: Infraction commise par une personne morale - Constatation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Responsabilité pénale - Généralités Mots libres: Imputabilité - Personnes physiques - Infraction commise par une personne morale - Constatation souveraine du juge du fond - Contrôle par la Cour Texte de la décision N° P.07.0434.F P.A., M., M., L., C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Eric Gillet et Eric De Plaen, avocats au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 14, poursuites et diligences du directeur régional des Douanes et Accises de Mons, dont les bureaux sont établis à Mons, chemin de l'Inquiétude, et pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Chantal Detry, avocat au barreau de Namur, rue Père Cambier, 2, à Namur, partie poursuivante, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le troisième moyen : Pour attribuer l'infraction commise par une personne morale à une personne physique déterminée, le juge doit, à défaut d'imputabilité légale, constater l'existence des éléments constitutifs de cette infraction dans le chef de la personne physique. Si le juge constate souverainement les faits dont il déduit que la personne physique est pénalement responsable, il appartient cependant à la Cour de vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision. Le demandeur est « prévenu d'avoir, le .... ...., à ....., ...., ...., arrondissement judiciaire de ....., exploité un débit de boissons fermentées à consommer sur place sans déclaration régulière ni paiement préalable de la taxe d'ouverture requise auprès de la recette des accises du ressort, et ce depuis le 1er janvier 1999 ». L'arrêt constate que : - « l'a.s.b.l. Théâtre Evènements, dont le [demandeur] est le président, exploite certains locaux et infrastructures du Théâtre royal de Namur, en vertu d'une convention conclue avec l'a.s.b.l. Centre culturel régional de Namur, qui a la concession d'exploitation du théâtre, - aux termes de cette convention, l'a.s.b.l. Théâtre Evènements gère notamment les bars d'avant spectacle, d'entracte et d'après spectacle, et exploite les locaux en dehors des horaires d'occupations culturelles, pour des conférences, séminaires, colloques, conférences de presse, réceptions, présentations de produits, etc. ». Il énonce ensuite que le ministère des Finances fait valoir à juste titre que le bar exploité dans les locaux du Théâtre de Namur ne répond pas à la notion de mess ou cantine au sens de l'article 17, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées, que « ce bar est accessible, d'une part, au public fréquentant les activités du théâtre proprement dites, d'autre part, au public participant aux activités organisées par l'a.s.b.l. Théâtre Evènements » et que « dans l'un et l'autre cas, un tel public ne peut être considéré comme une ¿collectivité' ». L'arrêt énonce encore qu'« en servant des boissons fermentées dans le bar qu'elle gère au public fréquentant les locaux du Théâtre royal de Namur, l'a.s.b.l. Théâtre Evènements exploite un débit de boissons fermentées au sens de la législation ». Par ces constatations et énonciations, l'arrêt considère que l'infraction visée par les poursuites ressortit à l'activité de la personne morale ou a été commise pour son compte. Toutefois, par la seule constatation que le demandeur est le « président » de l'association, et à défaut de préciser les éléments de fait de la cause d'où il déduit que les omissions reprochées à ladite association sont imputables au fait personnel du demandeur, l'arrêt ne décide pas légalement qu'il est pénalement responsable de l'infraction retenue à sa charge. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les premier et deuxième moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne le demandeur au payement de la taxe éludée : La cassation de la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur entraîne l'annulation de la décision rendue sur l'action civile exercée contre lui par le défendeur, qui est la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent douze euros quarante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070919.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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