id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070919.9 No Rôle: P.07.0882.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-10-01 Consultations: 184 - dernière vue 2026-07-03 06:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'ordonnance d'acquittement, qu'il appartient au seul président de la cour d'assises de prononcer, n'est que l'ordre qu'il donne de mettre à exécution ce qui a été souverainement décidé par le jury. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Président de la cour d'assises - Ordonnance d'acquittement Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 358 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 2 L'ordonnance d'acquittement prononcée par le président de la cour d'assises ne dessaisit pas cette dernière lorsque le président l'a émise sur la base d'un verdict par lequel l'accusation n'est pas purgée; lorsqu'il apparaît qu'une question principale a été résolue négativement ensuite de la réunion de la cour d'assises à la minorité du jury, la question subsidiaire que celui-ci avait laissée sans réponse doit être soumise à sa délibération sans que l'ordonnance d'acquittement délivrée prématurément par le président puisse faire obstacle à l'obligation de purger l'accusation. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Cour d'assises Mots libres: Président de la cour d'assises - Ordonnance d'acquittement - Effet - Réponse négative à une question principale - Question subsidiaire laissée sans réponse - Obligation de purger l'accusation Texte de la décision N° P.07.0882.F I. P.C., accusé, détenu, demandeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Simone Nudelholc, avocat au barreau de Bruxelles, II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre
- M. G., accusé, détenu
- P. C., accusé, détenu,
- P.S., accusée,
- H. H., accusé,
- Y. A. N., accusé, défendeurs en cassation, III.
- G. M., .
- O. E., .
- G. N., .
- G.G., .
- G.G., .
- G.A., . parties civiles, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Philippe Moureau et Frédéric Bovy, avocats au barreau de Liège, contre
- M. G., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu,
- P. C., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu,
- P. S., mieux qualifiée ci-dessus, accusée,
- H. H., mieux qualifié ci-dessus, accusé,
- Y.A.N., mieux qualifié ci-dessus, accusé, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 avril 2007 par la cour d'assises de la province de Liège. Le demandeur C.P. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Les demandeurs M. G. et consorts sollicitent la cassation de l'arrêt dans un mémoire reçu le 24 août 2007 au greffe de la Cour. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de C.P. : Sur le moyen : Quant aux trois branches réunies :
- Le demandeur invoque les errements de la procédure qu'il résume comme suit. Après lecture du verdict et de l'arrêt de la cour d'assises se ralliant à la minorité du jury en ce qui concerne la réponse à une des questions principales, le président de la cour d'assises a prononcé une ordonnance d'acquittement en faveur de l'accusée, s¿ur du demandeur, que cette question résolue négativement concernait. Sur l'observation du conseil des parties civiles qu'il n'avait pas été répondu à la question subsidiaire relative à cette même accusée, le président a annulé son ordonnance d'acquittement et renvoyé les jurés dans la chambre de leurs délibérations aux fins de compléter le verdict. A l'issue de cette seconde délibération, le jury a répondu par l'affirmative à la question subsidiaire qu'il s'était initialement abstenu de trancher. Parmi les motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée au demandeur du chef d'assassinat comme auteur ou coauteur, l'arrêt attaqué relève notamment « l'absence totale de sens moral de l'accusé qui a mêlé sa jeune s¿ur à son projet personnel de vengeance ».
- Le moyen soutient, en substance, qu'ensuite de l'ordonnance d'acquittement prononcée par le président et qu'il n'était pas au pouvoir de celui-ci d'annuler, la cour d'assises n'a pu se fonder sur l'affirmation de la culpabilité de la s¿ur du demandeur pour motiver la peine infligée à ce dernier.
- En tant qu'il critique la condamnation d'un autre accusé, le moyen, étranger à la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur, est irrecevable à défaut d'intérêt.
- Le motif critiqué par le moyen et reproduit ci-dessus n'emporte, par lui-même, aucune affirmation quant à la culpabilité de la s¿ur du demandeur du chef de complicité d'assassinat. Procédant à cet égard d'une interprétation de l'arrêt que la Cour estime inexacte dans la mesure où l'affirmation précitée gît dans une autre partie de la décision, que le pourvoi n'attaque pas, le moyen manque en fait.
- Pour le surplus, l'ordonnance d'acquittement, qu'il appartient au seul président de la cour d'assises de prononcer, n'est que l'ordre qu'il donne de mettre à exécution ce qui a été souverainement décidé par le jury. Contrairement à ce que le moyen soutient, cet ordre ne dessaisit pas la cour d'assises lorsque le président l'a émis sur la base d'un verdict par lequel l'accusation n'est pas purgée. Lorsqu'il apparaît, comme en l'espèce, qu'une question principale a été résolue négativement ensuite de la réunion de la cour d'assises à la minorité du jury, la question subsidiaire que celui-ci avait laissée sans réponse doit être soumise à sa délibération sans que l'ordonnance d'acquittement délivrée prématurément par le président puisse faire obstacle à l'obligation de purger l'accusation. A cet égard, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. C. Sur les pourvois de M.G., E. O., N. G., G. G., G. G.et A.G. : L'arrêt attaqué statue exclusivement sur l'action publique exercée à charge des accusés. Lorsqu'elle n'est pas elle-même condamnée à des frais de l'action publique, la partie civile n'a pas qualité pour se pourvoir contre les décisions rendues sur cette action. Les pourvois sont, partant, irrecevables. La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu au greffe le 24 août 2007, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cause ayant été inscrite au rôle général le 20 juin
- PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège ; Condamne chacun des autres demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent neuf euros quatre-vingts centimes dont I) sur le pourvoi de C. P. : quarante-cinq euros six centimes dus, II) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège : cent vingt-deux euros soixante-sept centimes dus et III) sur les pourvois de M. G. et consorts : douze euros sept centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070919.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div