id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.4 No Rôle: C.05.0590.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 769 - dernière vue 2026-07-03 13:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est irrecevable le moyen pris de la violation de la foi due aux actes lorsque la décision attaquée a statué sur les moyens opposés à la demande de la défenderesse comme elle eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise
(1).
(1)Cass., 8 janvier 2004, RG C.01.0461.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040108.6, n° 7. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Moyen pris de la violation de la foi due aux actes - Recevabilité - Décision rendue comme elle eût dû l'être si cette violation n'avait pas été commise Fiche 2 La dénonciation par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l'exécution du chantier doit être faite par écrit; toutefois, aucune forme ou condition relative audit écrit n'est imposée légalement; cette dénonciation peut dès lors être faite dans les procès-verbaux de chantier. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Faits et circonstances qui perturbent l'exécution normale du marché - Entrepreneur - Dénonciation - Formes Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art. 16, § 3, al. 1er - 30 Lien DB Justel 19770810-30 Fiche 3 Le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne que la dénonciation par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l'exécution du chantier et non la description sommaire de l'influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût de l'entreprise
(1). Voir Cass., 22 janvier 1987, RG 7465-7511, n°
- Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Marchés publics de travaux - Généralités Mots libres: Dénonciation - Délai - Objet Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art. 16, § 3, al. 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19770810-30 Texte de la décision N° C.05.0590.F REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre VALENS, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Brugmann, 27, agissant en qualité d'ayant cause de la société anonyme Van Rymenant, défenderesse en cassation, représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués A l'appui de la condamnation de la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 107.898,21 euros en principal, au titre du décompte n° 5 soumis par celle-ci en vue d'obtenir une révision de prix du marché justifiée par le fait qu'elle n'avait reçu qu'avec retard de la ville de Bruxelles l'autorisation d'installer une grue sur la voie publique, l'arrêt attaqué constate que « par courrier du 3 décembre 1991, la [défenderesse] a sollicité de la [demanderesse] une prolongation de délai de 30 jours justifiée, selon elle, par le retard à obtenir l'autorisation de placement de la grue et de 35 jours pour sujétions imprévues, tout en réservant ses droits à indemnisation ». Griefs Aux termes de la lettre du 3 décembre 1991 à laquelle l'arrêt se réfère, la défenderesse a demandé une prolongation de son délai d'exécution des travaux qui lui avaient été adjugés « de 65 jours ouvrables, à savoir : - 30 jours par le fait de tiers (autorisation pour le placement de la grue) ; - 35 jours par le fait de sujétions imprévues ». En annexe à cette lettre et faisant corps avec elle, elle a joint un document qui explicite « le détail des circonstances de ce retard incompressible » et qui énonce que « ces sujétions imprévues ont entraîné un retard global et incompressible de 35 jours ouvrables pour lesquels nous réservons tous nos droits pour une demande d'indemnité ». Comme il résulte des termes mêmes de la lettre du 3 décembre 1991 et de son annexe, la réserve exprimée par la défenderesse de demander une indemnité ne concernait que la demande de prolongation du délai de 35 jours pour sujétions imprévues, et non la demande de prolongation de 30 jours justifiée par le fait d'un tiers. Dès lors, en constatant que par sa lettre du 3 décembre 1991 la défenderesse a réservé « ses droits à indemnisation » et que cette réserve a trait tant à la demande de prolongation de 35 jours pour sujétions imprévues qu'à la demande de prolongation de 30 jours justifiée par le retard à obtenir l'autorisation de placement de la grue, l'arrêt donne de cette lettre et de son annexe une interprétation inconciliable avec leurs termes et viole, partant, la foi qui leur est due. Il décide, en effet, que cette lettre et son annexe contiennent une mention ou une énonciation qui n'y figure pas. Second moyen Dispositions légales violées - article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, applicable au litige ; - article 1134, spécialement alinéa 3, et 1135 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Réformant sur ce point le jugement dont appel, l'arrêt attaqué condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 107.898,21 euros en principal, au titre du décompte n° 5 soumis par celle-ci en vue d'obtenir une révision du prix du marché justifiée par le fait qu'elle n'avait reçu qu'avec retard de la ville de Bruxelles l'autorisation d'installer une grue sur la voie publique. Après avoir estimé que « le retard mis par la ville de Bruxelles à accorder l'autorisation sollicitée constitue une circonstance que (la défenderesse) ne pouvait raisonnablement prévoir lors du dépôt de sa soumission ou de la conclusion du marché » et rappelé qu'en application de l'article 16, §§ 2 et 3, du cahier général des charges, « l'adjudicataire, confronté à une circonstance étrangère à l'administration qui perturbe l'exécution normale du marché, peut demander la prolongation des délais d'exécution et la révision du marché » et « qu'il doit, à peine de déchéance, dénoncer les faits au plus tôt à l'administration, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le marché et le coût de l'entreprise », l'arrêt décide que la demande en révision du prix du marché formée par la défenderesse est recevable. Il justifie cette décision, en substance, par la considération : 1°) que la défenderesse a dénoncé à la demanderesse, dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 3 du § 3 de l'article 16, « le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation sollicitée », dénonciation attestée par les mentions portées sur les procès-verbaux de chantier des 13, 20 et 27 mars 1991 ; 2°) qu'il importe peu que la défenderesse n'ait pas signalé sommairement à la demanderesse, dans le même délai, l'influence de cette circonstance sur le marché et le coût de l'entreprise, le délai de trente jours « ne (concernant) que la dénonciation de la circonstance justifiant la révision du marché et non la description sommaire de l'influence que ladite circonstance pourrait avoir sur le marché et le coût de l'entreprise ; qu'en effet, l'alinéa 3 du § 3 de l'article 16 (...) ne sanctionne d'irrecevabilité de la demande de révision que la non-dénonciation des faits ou des circonstances dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire a normalement dû en avoir connaissance » ; 3°) que la défenderesse « fait justement observer que l'administration, maître de l'ouvrage expérimenté, était parfaitement capable de se faire une idée sommaire de l'incidence de la perturbation qu'entraînait le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation sollicitée ; que les conventions s'exécutant de bonne foi, la (demanderesse) ne peut prétexter un défaut d'information quant aux conséquences du retard imputable à la ville de Bruxelles, dès lors qu'il ne lui était pas possible de prendre ‘les mesures qu'exigeait la situation', justification précisée in fine de l'alinéa 2 du § 3 de l'article 16 à la dénonciation de la circonstance perturbant le cours normal du marché ». Griefs Première branche L'article 16, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 (ci-après le « cahier général des charges ») dispose que « l'entrepreneur (...) qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés ou non aux paragraphes 1er et 2 perturbent l'exécution normale du marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt à l'administration, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le marché et le coût de l'entreprise ». Le texte néerlandais de la disposition précise que la dénonciation des faits ou circonstances qui perturbent l'exécution du marché doit être faite par écrit (« schriftelijk »). Cette précision ne figure pas dans le texte français mais il est raisonnable de penser que c'est, en l'espèce, le texte néerlandais qui exprime les intentions des auteurs du cahier général des charges : on constate, en effet, que la précision que la dénonciation doit être faite par écrit était inscrite dans l'article 16, C, alinéa 1er, du cahier général des charges approuvé par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 et qu'elle sera inscrite, après la réforme de la réglementation des marchés publics par la loi du 24 décembre 1993, dans l'article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de concession de travaux publics. Partant, bien que l'article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges de 1977 ne le précise pas dans sa version française, cette disposition doit être comprise comme imposant à l'entrepreneur l'obligation de dénoncer par écrit à l'administration les faits ou circonstances qui perturbent l'exécution normale du marché. En l'espèce, il est constant que c'est seulement à l'occasion de réunions de chantier que la défenderesse a signalé à l'administration le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation d'installer une grue sur la voie publique et que les informations ainsi données à l'administration n'ont fait l'objet que de mentions dans les procès-verbaux de chantier des 13, 20 et 27 mars
- Une mention ou une annotation dans un procès-verbal de réunion de chantier ne saurait constituer ou être assimilée à une dénonciation écrite au sens de l'article 16, § 3, alinéa 1er, du cahier général des charges, de sorte qu'en considérant que les mentions portées dans les procès-verbaux de chantier qu'il vise « valent dénonciation de la circonstance qui perturbait l'exécution normale du marché », l'arrêt viole cette disposition réglementaire (violation de l'article 16, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977). Deuxième branche Outre la disposition précitée de son alinéa 1er, l'article 16, § 3, du cahier général des charges dispose que « ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont l'administration n'a pas été saisie par l'adjudicataire en temps utile et dont elle n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation » (alinéa 2) et qu'« en tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables si la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas été faite dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance ». Les dispositions des trois alinéas de l'article 16 forment un tout et doivent, par conséquent, être lues ensemble, à la lumière de l'expression « sous peine de déchéance » inscrite à l'alinéa 1er. Elles signifient que sous peine de déchéance et, par suite, d'irrecevabilité de ses réclamations et requêtes, l'adjudicataire doit dénoncer à l'administration le fait ou la circonstance qui perturbe l'exécution normale du marché, au plus tôt, et au plus tard dans les trente jours de sa survenance, en lui signalant sommairement, dans le même délai ou, du moins, au plus tôt, l'influence que ce fait ou cette circonstance a ou pourrait avoir sur le marché et le coût de l'entreprise. L'arrêt attaqué constate que la défenderesse a dénoncé à la demanderesse, dans les trente jours de sa survenance, la circonstance que la ville de Bruxelles tardait à lui délivrer l'autorisation d'installer une grue sur la voie publique et considère que le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne pas « la description sommaire de l'influence que ladite circonstance pourrait avoir sur le marché ou le coût de l'entreprise ». Il ne constate pas, et il ne ressort pas non plus des éléments de fait qu'il énonce, que la défenderesse a, à tout le moins, signalé « au plus tôt » à la demanderesse, sommairement, l'influence que cette circonstance avait ou pourrait avoir sur le marché et le coût de l'entreprise. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que la demande en révision du prix du marché, fondée par la défenderesse sur le retard mis par la ville de Bruxelles à lui délivrer l'autorisation sollicitée, était recevable (violation de l'article 16, § 3, alinéas 1er, 2 et 3, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977). Troisième branche L'article 1134, alinéa 3, du Code civil consacre le principe de l'exécution de bonne foi des conventions. Une partie ne méconnaît ni cet article ni ce principe lorsqu'elle fait usage d'un droit qu'elle puise dans la convention légalement formée, sans qu'il soit établi qu'elle en a abusé. En l'espèce, la demanderesse trouvait dans la convention avenue entre elle et la défenderesse, convention régie par le cahier général des charges, le droit de lui opposer la déchéance et, partant, l'irrecevabilité de sa demande de révision du prix, à défaut pour elle de lui avoir signalé, sinon dans le délai de trente jours, du moins « au plus tôt », sommairement, l'influence que le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation d'installer une grue sur la voie publique avait ou pourrait avoir sur le coût de l'entreprise. Pour décider que la demande en révision du prix du marché est recevable, l'arrêt attaqué considère, certes, que la demanderesse, « maître de l'ouvrage expérimenté, était parfaitement capable de se faire par elle-même une idée sommaire de l'incidence de la perturbation qu'entraînait le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation sollicitée » et qu'elle « ne peut prétexter un défaut d'information quant aux conséquences du retard imputable à la ville de Bruxelles, dès lors qu'il ne lui était pas possible de prendre ‘les mesures qu'exigeait la situation', justification précisée in fine de l'alinéa 2 du § 3 de l'article 16 à la dénonciation de la circonstance perturbant le cours normal du marché, circonstance imputable à un tiers, en l'occurrence la ville de Bruxelles ». Mais il ne ressort pas de ces énonciations de l'arrêt qu'en exerçant le droit qu'elle trouvait dans l'article 16, § 3, du cahier général des charges, la demanderesse a ou aurait abusé de ce droit. Il s'ensuit qu'en se fondant sur le principe de l'exécution de bonne foi des conventions, sans constater un abus de droit de la part de la demanderesse, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision sur la recevabilité de la demande de révision du prix du marché (violation des articles 1134 et 1135 du Code civil et de l'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Pour faire droit à la demande d'indemnité de la défenderesse fondée sur le fait d'un tiers, l'arrêt ne se fonde pas sur la circonstance que cette partie se serait réservé le droit de demander cette indemnité mais sur les motifs que critique le second moyen. Fût-elle avérée, la violation alléguée de la foi due aux actes serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui statue sur les moyens opposés à cette demande de la défenderesse comme elle eût dû le faire si cette violation n'avait pas été commise. Le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : L'article 16, § 3, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dispose, en son alinéa 1er, que l'entrepreneur qui constate que des faits ou circonstances quelconques, visés ou non aux paragraphes 1er et 2, perturbent l'exécution normale du marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt à l'administration, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût de l'entreprise. Les alinéas 2 et 3 dudit article 16, § 3 disposent que ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont l'administration n'a pas été saisie par l'adjudicataire en temps utile et dont elle n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation, et que, en tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables si la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas été faite dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance. Quant à la première branche : Il résulte du rapprochement des textes français et néerlandais de l'article 16, § 3, alinéa 1er, que la dénonciation par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l'exécution du chantier doit être faite par écrit. Cette disposition n'impose toutefois aucune forme ou condition relative audit écrit. Cette dénonciation peut dès lors être faite dans les procès-verbaux de chantier. En considérant que la défenderesse « a signalé à diverses reprises à l'administration le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation sollicitée » et « que ces informations résultent des mentions portées sur les procès-verbaux de chantier des 13, 20 et 27 mars 1991 », « l'arrêt justifie légalement sa décision que « ces mentions valent dénonciation de la circonstance qui perturbait l'exécution normale du marché ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Il ressort de l'article 16, § 3, alinéas 1er et 3, du cahier général des charges que le délai de trente jours prescrit à peine de déchéance ne concerne que la dénonciation par l'entrepreneur au pouvoir adjudicateur des faits et circonstances qui perturbent l'exécution du chantier et non la description sommaire de l'influence que ceux-ci ont ou pourraient avoir sur la marche et le coût de l'entreprise. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, en constatant que les procès-verbaux des 13, 20 et 27 mars 1991 précisaient la circonstance qui perturbait l'exécution normale du marché et en considérant que la défenderesse « fait justement observer que l'administration, maître de l'ouvrage expérimenté, était parfaitement capable de se faire par elle-même une idée sommaire de l'incidence de la perturbation qu'entraînait le retard mis par la ville de Bruxelles à délivrer l'autorisation sollicitée », l'arrêt justifie légalement sa décision de dire recevable la demande en révision du prix du marché. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Il ressort de la réponse aux deux première branches du moyen que la demanderesse ne puisait pas dans la convention le droit d'opposer à la défenderesse la déchéance de sa demande et que, dès lors, la cour d'appel a pu légalement accueillir celle-ci sans constater d'abus de droit. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt euros trente et un centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante et un euros dix-huit centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070921.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040108.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110325.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130329.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div