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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070924.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 septembre 2007 No ECLI:

Art. 2279

et 2230 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Possession - Droit de propriété - Litige - Meuble corporel - Effet Bases légales:

Art. 2279et 2230 Fiches 3 - 4 Il appartient à celui qui allègue qu'une possession est viciée d'en faire la preuve

(2).
(2)Cass., 16 février 1998, RG C.96.0418.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980216.4, n° 91. Thésaurus Cassation: POSSESSION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Droit de propriété - Litige - Meuble corporel - Effet - Condition Bases légales:

Art. 1315Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve.

Liberté d'appréciation Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Charge de la preuve - Possession - Droit de propriété - Litige - Meuble corporel - Effet - Condition Bases légales:

Art. 1315Fiche 5 La cassation de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation de l'arrêt qui en est la suite

(3).
(3)Cass., 11 mars 2005, RG C.04.0211.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050311.3, n°
  1. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Possession Mots libres: Cassation de l'arrêt attaqué - Arrêt qui en est la suite Texte de la décision N° C.06.0094.F M. G., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 5 janvier 2006 (pro Deo n° G.05.0156.F), représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre G. J., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2005 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 28 juin 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1315, 2228 à 2231, 2262, 2268, 2269 et 2279 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué dit l'appel fondé pour les motifs suivants : « [La demanderesse] doit apporter la preuve de l'existence d'un don manuel à son profit. Elle ne peut se contenter d'affirmer qu'au jour du décès, elle était en possession des bons de caisse. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les bons de caisse qui, semble-t-il, se trouvaient au domicile de [la demanderesse] et de son compagnon au jour du décès de celui-ci étaient en possession de [la demanderesse] plutôt qu'en celle du père [du défendeur]. Quand bien même elle apporterait la preuve que les bons de caisse étaient en sa possession, encore faudrait-il qu'elle établisse que sa possession était non équivoque. Les arguments invoqués par [la demanderesse] à ce sujet ne sont pas pertinents : - Elle s'est occupée pendant plus de dix ans du défunt et, ainsi qu'il résulte des attestations qu'elle produit [...], elle l'a fait avec beaucoup de dévouement, notamment durant les mois qui ont précédé le décès. Cette attitude ne révèle cependant pas la volonté de lui attribuer les bons de caisse : si telle avait été la volonté de feu F. G.t, il aurait rédigé un testament nouveau, ou aurait fait transférer les fonds sur un compte ouvert au nom de [la demanderesse], ou aurait déposé les bons de caisse sur un portefeuille-titres ouvert au nom de cette dernière. - Elle a reçu une procuration le 18 janvier
  2. Cette procuration peut s'expliquer par la dégradation de l'état de santé de son compagnon et le souci de celui-ci de pouvoir à tout moment, avec l'aide de [la demanderesse], disposer de ses avoirs financiers. Cette procuration ne peut en tout cas pas être assimilée à une donation en faveur de [la demanderesse]. - Feu François G. lui aurait remis les bons de caisse avant son décès. Il résulte cependant de la déclaration du conseil de [la demanderesse] [...] que les bons de caisse achetés au début de l'année 2000 ‘ont été remis à monsieur G.' et qu'‘ils ont été conservés par [la demanderesse]', aucune explication n'étant donnée quant aux circonstances dans lesquelles les bons de caisse auraient été donnés à [la demanderesse] ni quant au moment où cette opération se serait réalisée. A supposer même qu'il puisse être admis que les bons de caisse aient été en possession de [la demanderesse] au jour du décès, cette simple détention ne peut être assimilée à une possession non équivoque (‘La possession est équivoque lorsqu'il existe un doute concernant la qualité de propriétaire ou de détenteur de la personne entre les mains de laquelle le bien meuble se trouve' (Cass., 4 décembre 1986, Pas., 1987, 415) et ‘La prescription acquisitive exige une possession utile. Lorsque les actes de possession sont susceptibles de diverses interprétations, la possession est équivoque' (civ. Bruges, 19 juin 2000, R.W., 2002 - 2003, 269). [La demanderesse] ne bénéficie donc d'aucune présomption de titre et n'établit pas qu'il y aurait eu donation de sorte qu'elle doit restituer à la succession les bons de caisse. Les parties ne se sont pas expliquées sur le point de savoir si les bons de caisse sont toujours en possession de [la demanderesse] ou s'ils ont été négociés par elle. La restitution devant se faire quant à ceux-ci, s'ils n'existent plus c'est la contre-valeur de ceux-ci au jour de l'ouverture de la succession qui doit être restituée par [la demanderesse] ainsi que les intérêts ou coupons produits par ceux-ci depuis l'ouverture de la succession. Les parties ne s'étant pas expliquées quant à ce, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à cet égard». Griefs Aux termes de l'article 2279 du Code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Par ailleurs, « on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire » (article 2230 du Code civil). La règle énoncée par l'article 2279 du Code civil joue lorsque, comme en l'espèce, il y a eu acquisition « a domino », le rôle d'une règle de preuve : la possession vaut présomption de titre de propriété. La demanderesse opposait à la demande du défendeur sa qualité de possesseur des bons de caisse litigieux. Il suffisait que cette qualité existât et fût invoquée au jour de la demande de restitution. Or, il était constant que la demanderesse justifiait du « corpus » puisque la restitution des bons de caisse litigieux lui était réclamée et qu'elle avait l' « animus » puisqu'elle se disait donataire de ces bons de caisse. En considérant que la demanderesse « ne peut se contenter d'affirmer qu'au jour du décès, elle était en possession des bons de caisse. En effet, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les bons de caisse qui, semble-t-il, se trouvaient au domicile de [la demanderesse] et de son compagnon au jour du décès de celui-ci étaient en possession de [la demanderesse] plutôt qu'en celle du père [du défendeur] », l'arrêt attaqué décide que la demanderesse aurait dû établir sa qualité de possesseur à une date antérieure à celle de la demande. Il subordonne ainsi l'application de l'article 2279 du Code civil à une condition que cet article ne formule pas et viole, partant, ledit article
  3. Par ailleurs, le possesseur, qui, comme la demanderesse, invoque l'existence d'un titre précis de transmission, à savoir l'existence d'un don manuel, ne doit pas prouver que ce juste titre existe. Il suit de là que, en décidant que « [la demanderesse] doit apporter la preuve de l'existence d'un don manuel à son profit », l'arrêt attaqué met à charge de la demanderesse une preuve qui ne lui incombe pas et méconnaît, partant, les règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 2279 du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire). Au surplus, c'est à celui qui allègue qu'une possession est viciée, notamment par son caractère équivoque, qu'il incombe d'en faire la preuve (articles 1315, 2229, 2262 et 2279 du Code civil). Il suit de là que, en décidant qu'il faudrait que la demanderesse « établisse que sa possession était non équivoque », l'arrêt attaqué impose à cette demanderesse une preuve à laquelle elle n'était pas tenue (violation des articles 1315, 2229, 2262 et 2279 du Code civil et 870 du Code judiciaire). En décidant, par les motifs reproduits au moyen, que les arguments invoqués par la demanderesse pour établir que sa possession était non équivoque ne sont pas pertinents, l'arrêt attaqué ne déduit pas de l'ensemble des éléments de la cause que la possession invoquée par la demanderesse serait équivoque, mais décide seulement que les arguments invoqués par la demanderesse pour établir le caractère non équivoque de sa possession n'étaient pas pertinents. Cette décision, étant la conséquence et la mise en oeuvre de la décision illégale de l'arrêt attaqué sur la charge de la preuve du caractère équivoque de la possession de la demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision que cette dernière « ne bénéficie donc d'aucune présomption de titre (...) de sorte qu'elle doit restituer à la succession les bons de caisse ». La considération que la demanderesse « n'établit pas qu'il y aurait eu donation », ne justifie pas davantage l'obligation de restituer les bons de caisse dès lors que le possesseur qui invoque surabondamment l'existence d'un don manuel ne doit pas faire la preuve que ce titre précis de transmission existe pour bénéficier de la présomption de titre de propriété établie par l'article 2279 du Code civil. Il suit de là que l'arrêt attaqué n'est légalement justifié ni au regard des règles relatives à la charge de la preuve (violation des articles 1315 et 2279 du Code civil) ni au regard des conditions d'application de l'article 2279 du Code civil (violation de toutes les dispositions visées au moyen et spécialement dudit article 2279). La cassation de l'arrêt attaqué du 22 juin 2005 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2005 qui en est la suite. La décision de la Cour L'article 2279 du Code civil dispose qu'en fait de meubles, possession vaut titre. En vertu de l'article 2230 du même code, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire. Dans le cadre d'un litige opposant l'actuel possesseur d'un meuble corporel et le possesseur immédiatement antérieur ou ses ayants cause, la possession constitue une présomption de titre au bénéfice du possesseur de bonne foi. Conformément à l'article 1315, alinéa 1er, dudit code, il appartient à celui qui allègue qu'une possession est viciée d'en faire la preuve. L'arrêt attaqué constate que le litige oppose le défendeur, héritier de feu François G., et la demanderesse, dernière compagne de ce dernier, au sujet de la propriété de bons de caisse acquis par le défunt et qui se trouvent en possession de la demanderesse. Il considère que celle-ci « doit apporter la preuve de l'existence d'un don manuel à son profit », qu'elle « ne peut se contenter d'affirmer qu'au jour du décès, elle était en possession des bons de caisse » et que « quand bien même elle apporterait la preuve que les bons de caisse étaient en sa possession, encore faudrait-il qu'elle établisse que sa possession était non équivoque ». L'arrêt attaqué, qui décide qu'à défaut d'avoir apporté cette preuve, la demanderesse « ne bénéficie donc d'aucune présomption de titre », viole les dispositions légales précitées. Dans cette mesure, le moyen est fondé. La cassation de l'arrêt attaqué entraîne l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2005 qui en est la suite. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il confirme le jugement entrepris condamnant la demanderesse à payer au défendeur la somme de 251,37 euros majorée des intérêts légaux ; Annule l'arrêt du 26 octobre 2005 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070924.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190301.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230907.1N.7 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980216.4 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050311.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120913.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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