id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 24 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070924.3 No Rôle: C.06.0107.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 894 - dernière vue 2026-07-04 01:45 Version(s): Traduction NL Fiche Sans doute les conditions de validité d'un contrat s'apprécient-elles au moment de sa formation; toutefois, pour contester la validité d'un contrat, une partie peut invoquer l'ignorance du caractère faux de la cause qui l'a déterminée à contracter, lorsque cette fausseté apparaît postérieurement à la conclusion du contrat. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Cause Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Conditions de validité des conventions - Cause Mots libres: Fausse cause - Validité d'un contrat - Appréciation - Moment Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1108 et 1131 Annotations Publications: R.W. - NORDIN Emily - 2009-2010/39 - p. 1640-1642 Texte de la décision N° C.06.0107.F AIG EUROPE, société de droit étranger ayant un établissement à Ixelles, boulevard de la Plaine, 11, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre CREDIT PROFESSIONNEL, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 6-9, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 28 juin 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1108, 1131, 1134, 1168, 1179, 1183, 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel introduit par la demanderesse contre le jugement rendu le 19 septembre 2001 par le tribunal de commerce de Bruxelles recevable mais non fondé. Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt condamne la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 21.558.743 francs, majorée des intérêts calculés au taux légal à dater de la mise en demeure intervenue le 17 février 2000 jusqu'au parfait paiement, et dit pour droit que les intérêts échus depuis la date de la mise en demeure du 17 février 2000 jusqu'au 17 février 2001, soit 1.509.112 francs, sont à leur tour porteurs d'intérêts à dater du dépôt des conclusions, soit le 28 février 2001, en application de l'article 1154 du Code civil. L'arrêt dit en outre pour droit que les intérêts échus depuis la date de la mise en demeure sont à leur tour porteurs d'intérêts à dater du dépôt des conclusions du 31 juillet 2003, et encore à la date du dépôt des conclusions du 16 février
- L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Circonstances de la cause : Le 3 mars 1997, (la défenderesse) a souscrit auprès de (la demanderesse) une police d'assurance intitulée ‘globale de banque - R.C. professionnelle - R.C. mandataires sociaux'. La police garantit, par la couverture ‘globale de banque', l'indemnisation des pertes pécuniaires directes : (...) 2.2 ‘qui sont la conséquence de fraudes commises par tout préposé identifiable de l'assuré, y compris par fraude informatique et sabotage informatique, avec ou sans complicité de tiers' ; 2.3 ‘résultant du fait d'avoir agi sur [la] base d'une lettre de change, (...) chèques, (...) ordre ou quittance de retrait, et tout autre instrument de paiement ou de crédit qui s'avèrent contrefaits, falsifiés ou frauduleusement endossés'. Le contrat prévoit, en son article 3, une série d'exclusions qu'il appartient à l'assureur, s'il en invoque une, de prouver. Parmi les exclusions, figurent notamment : 3.8 ‘Les pertes subies suite à des prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante, sauf si ces pertes sont causées par la garantie 2.2'. Le 15 juillet 1999, la société anonyme de droit français Groupe Digiglobe, représentée par M. Cyrille Verschueren, a ouvert un compte [auprès de la défenderesse]; ce compte est crédité le 23 juillet suivant par un virement de 3.000.000 francs. Entre le 28 juillet et le 1er septembre 1999, M. V. a présenté pour encaissement douze chèques tirés sur des banques étrangères pour un montant total de 52.480.962 francs. (La défenderesse) a crédité le compte de Digi¬globe des montants des différents chèques. A partir du 3 août 1999, M. V. a procédé, pour le compte de Digi¬globe, à divers retraits d'argent en liquide. Le 14 septembre 1999, la Midland Bank a informé (la défenderesse) de ce qu'un chèque remis à l'encaissement était faux. Alerté[e], [celle-ci] a demandé dès le lendemain aux autres banques de vérifier l'authenticité des chèques qui lui avaient été présentés. Il apparaîtra rapidement que d'autres chèques étaient faux ou falsifiés. Par courrier du 20 décembre 1999, (la demanderesse) a refusé de couvrir le sinistre qui lui avait été déclaré, sur la base de l'article 3.8 de la police d'assurance. Par lettre de ses conseils du 17 février 2000, (la défenderesse) a contesté cette position et mis (la demanderesse) en demeure d'intervenir financièrement. N'aboutissant pas à un règlement amiable, les parties ont décidé d'introduire une procédure judiciaire par [...] comparution volontaire. Par [un] jugement rendu le 21 décembre 2000 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, M. V. et un complice ont été condamnés du chef de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance. Procédure : Les parties ont comparu volontairement à l'audience du 7 septembre 2000 du tribunal de commerce de Bruxelles. (La défenderesse) entend obtenir la condamnation de (la demanderesse) au paiement de la somme de 21.558.743 francs, après déduction de la franchise contractuelle, augmentée des intérêts moratoires depuis la date de la mise en demeure. [La défenderesse] poursuit subsidiairement la condamnation de (la demanderesse) au remboursement des primes versées, majorées des intérêts depuis les dates de leur paiement. Le jugement entrepris a déclaré la demande principale recevable et totalement fondée. (La demanderesse) relève appel du jugement et conclut à sa réformation. (La défenderesse) forme subsidiairement un appel incident, réitérant sa demande subsidiaire formée devant le premier juge. Discussion : Pour refuser d'intervenir dans le sinistre qui lui a été régulièrement déclaré, (la demanderesse) invoque l'exclusion de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance, portant sur les pertes subies [à la] suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision était inexistante ou insuffisante. Elle fait valoir à titre principal que (la défenderesse) a effectué des retraits d'un compte - celui de Digiglobe - dont la provision n'existait ni dans son principe ni dans son montant. Elle estime que le mobile déterminant qui a conduit la banque à accorder un crédit à Digiglobe est la croyance erronée en la validité de chèques qui étaient d'origine frauduleuse ; le crédit ainsi accordé, basé sur une fausse cause, serait nul dès l'origine en vertu de l'article 1131 du Code civil qui dispose que l'obligation sans cause ou sur une cause fausse ne peut avoir aucun effet ; en l'absence de crédit, il ne pouvait y avoir de provision. (...) (La demanderesse) affirme enfin que si la cour [d'appel] estimait qu'il existait bien un crédit, il y aurait lieu de constater que la banque a accordé à Digiglobe un crédit ‘sauf bonne fin', c'est-à-dire sous condition résolutoire puisque conditionné par le paiement effectif ultérieur des chèques tirés sur les banques étrangères ; or, ce crédit a disparu par l'accomplissement de la condition, à savoir le non-paiement des faux chèques, et la condition résolutoire a opéré avec effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, en application de l'article 1179 du Code civil. Pour apprécier la validité d'un élément du contrat au regard des articles susmentionnés, il y a lieu de l'analyser au moment de sa naissance, et non pas lorsque l'événement est survenu postérieurement. De même, le mobile qui a déterminé une partie à contracter (encaisser les chèques et accorder le crédit) ne peut être considéré comme la cause de l'obligation que s'il est entré dans le champ contractuel au moment de la formation de l'acte juridique ; le caractère déterminant du mobile doit être connu des parties ou être accepté par elles comme élément du contrat. Or, tant au moment de l'encaissement des chèques que des retraits consentis au profit de Digiglobe, la banque ignorait le caractère frauduleux des chèques qui lui avaient été remis. La fraude est apparue ultérieurement et ne peut être prise en compte pour apprécier la validité de la cause du contrat ou d'une condition de celui-ci. L'article 3.8 des conditions générales de la police est clair et ne doit pas être interprété : le but poursuivi par cette disposition est d'exclure le risque de retrait d'argent sur un compte en banque dont la provision n'existe pas ou est insuffisante. En l'espèce, le compte de Digiglobe ouvert [auprès de la défenderesse] était cependant suffisamment crédité par la contre-valeur des chèques tirés sur les banques étrangères et présentait toujours un solde positif au moment où les divers retraits d'argent en liquide ont été effectués. En outre, la banque anglaise Midland Bank a bien confirmé par courrier du 6 septembre 1999 que le compte (de la défenderesse) avait été crédité du montant d'un chèque de 352.038,64 livres sterling, à valoir le 8 septembre
- Surabondamment, cette même banque confirmait, par ses courriers du mois de février 2001, que les comptes sur lesquels étaient tirés les chèques de 97.000 livres sterling, de 7.000 livres sterling et de 5.000 livres sterling étaient suffisamment provisionnés. (La demanderesse), à qui incombe contractuellement la charge de la preuve de l'exclusion invoquée, n'établit dès lors pas que les conditions de l'exclusion de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance sont réunies en l'espèce. Le compte de Digiglobe était suffisamment provisionné au moment des différents retraits, même s'il est apparu par la suite que les chèques encaissés étaient d'origine frauduleuse et que, partant, le crédit a disparu par l'accomplissement de la condition résolutoire du non- paiement des chèques. Le sinistre résulte exclusivement de ce que (la défenderesse) a agi sur la base de chèques frauduleux, qu'(elle) croyait légitimement valables, et les a payés dans le cadre de l'octroi d'un ‘crédit direct' ; or ce risque est expressément couvert par l'article 2.3 des conditions générales de la police d'assurance ». Griefs
- L'arrêt considère que la demanderesse, pour refuser son intervention dans le sinistre, invoque à tort l'exclusion de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance, en vertu duquel les pertes subies [à la] suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante (sauf si ces pertes sont causées par la garantie 2.2, c'est-à-dire sont la conséquence de fautes commises par tout préposé identifiable de l'assuré), sont exclues de la couverture « globale de banque ». L'arrêt décide que la demanderesse ne prouve pas que la provision du compte était inexistante ou insuffisante et, partant, que les conditions de l'exclusion de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance sont réunies, puisque - la demanderesse allègue à tort que le crédit accordé par la défenderesse à la société Digiglobe était basé sur une fausse cause et était, partant, nul, en sorte qu'en l'absence de crédit, il n'y avait pas de provision ; - le compte de Digiglobe était suffisamment provisionné au moment des différents retraits, même s'il est apparu par la suite que les chèques encaissés étaient d'origine frauduleuse et que, partant, le crédit a disparu par l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques ; - la défenderesse a payé les chèques dans le cadre de l'octroi d'un « crédit direct » et ce risque est expressément couvert par l'article 2.3 des conditions générales de la police d'assurance ; - la banque anglaise Midland Bank a confirmé que le compte de la défenderesse avait été crédité du montant d'un chèque de 352.038,64 livres sterling, à valoir le 8 septembre 1999, et cette banque a confirmé en février 2001 que les comptes sur lesquels étaient tirés les chèques de 97.000 livres sterling, de 7.000 livres sterling et de 5.000 livres sterling étaient suffisamment provisionnés. Première branche En vertu de l'article 1108 du Code civil, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation. L'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. La validité d'un acte juridique, qu'il soit unilatéral ou bilatéral, est ainsi subordonnée à l'existence d'une cause, sauf dans les cas où la loi admet que l'acte [se] suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause. La demanderesse alléguait, en [...] conclusions, [...] que l'exclusion des pertes à la suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante, prévue par l'article 3.8 des conditions générales du contrat d'assurance, s'appliquait en l'espèce puisqu'il n'y avait pas, pour le compte de Digiglobe, une provision existante et suffisante pour autoriser les retraits qui [avaient] été effectués. Selon la défenderesse, la provision résulterait d'un « crédit direct » qu'elle aurait accordé à Digiglobe sur la base des chèques tirés sur des banques étrangères. Ce « crédit » n'est cependant aux yeux de la demanderesse pas une provision existante. La demanderesse argumentait comme suit sur la base de l'article 1131 du Code civil : « En vertu de l'article 1131 du Code civil, ‘l'obligation sans cause ou sur une cause fausse (...) ne peut avoir aucun effet'. La cause, au sens de l'article 1131 du Code civil, est le mobile déterminant. Le mobile déterminant (qui) a conduit la banque à octroyer à Digiglobe 'un crédit direct' est la croyance en l'existence [de] chèques valables. Cette cause est fausse, puisque (la défenderesse) reconnaît elle-même que les chèques qui lui étaient remis n'étaient pas valables. Ils étaient frauduleux en sorte que (la défenderesse), lorsqu'elle en a été informée, s'est empressée de contre-passer les écritures par lesquelles elle avait accordé un crédit. Le crédit accordé [était] nul dès l'origine en vertu de l'article 1131 du Code civil. En l'absence de crédit, il n'y avait pas de provision ». L'arrêt qui constate que la défenderesse a payé les chèques dans le cadre de l'octroi d'un « crédit direct » décide, quant à l'argumentation basée sur l'article 1131 du Code civil, que - pour apprécier la validité d'un élément du contrat, il y a lieu de l'analyser au moment de sa naissance, et non pas lorsque l'événement est survenu postérieurement ; - le mobile qui a déterminé une partie à contracter (encaisser les chèques et accorder le crédit) ne peut être considéré comme la cause de l'obligation que s'il est entré dans le champ contractuel au moment de la formation de l'acte juridique et le caractère déterminant du mobile doit être connu des parties ou être accepté par elles comme élément du contrat. Ces conditions ne sont, selon la cour d'appel, pas réunies en l'espèce parce que tant au moment de l'encaissement des chèques que des retraits consentis au profit de Digiglobe, la banque ignorait le caractère frauduleux des chèques qui lui avaient été remis. La faute est apparue ultérieurement et ne peut être prise en compte pour apprécier la validité de la cause du contrat. La cause, définie par l'arrêt comme étant le mobile qui a déterminé une partie à contracter, doit s'apprécier au moment de la conclusion de la convention puisqu'il s'agit d'une condition de validité de cette convention au sens de l'article 1108 du Code civil. Cette règle n'exclut cependant pas que l'on puisse tenir compte d'éléments mêmes postérieurs à l'acte, dès lors que ceux-ci permettent de déterminer quelle était la situation au moment de la formation de l'acte. L'obligation sur une cause fausse ne peut, en vertu de l'article 1131 du Code civil, avoir aucun effet même si la fausseté de la cause, qui existe au moment de la conclusion de la convention, est ignorée du contractant et ne lui apparaît qu'après la conclusion de la convention. En décidant que le mobile qui a déterminé la défenderesse à contracter (encaisser les chèques et accorder un crédit) ne constitue pas une cause fausse au sens de l'article 1131 du Code civil parce qu'au moment de l'encaissement des chèques et des retraits consentis au profit de Digiglobe, la défenderesse ignorait le caractère frauduleux des chèques qui lui avaient été remis et que la fraude apparue ultérieurement ne peut être prise en compte pour apprécier la validité de la cause du contrat, l'arrêt viole les articles 1108 et 1131 du Code civil. Deuxième branche En vertu de l'article 1168 du Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement se réalise, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. L'article 1179 du Code civil dispose que la condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. La condition résolutoire est, en vertu de l'article 1183 du Code civil, celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle [ne] suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. La demanderesse alléguait [en] [...] conclusions [...] que l'exclusion prévue par l'article 3.8 des conditions générales du contrat d'assurance s'appliquait en l'espèce puisqu'il n'y avait pas, pour le compte de Digiglobe, une provision existante ou suffisante pour autoriser les retraits qui [avaient] été effectués. Selon la défenderesse, la provision résulterait d'un « crédit direct » qu'elle aurait accordé à Digiglobe sur la base de chèques tirés sur des banques étrangères. Ce « crédit » ne constituait cependant pas, selon la demanderesse, une provision existante. La demanderesse argumentait comme suit, sur la base de l'article 1179 du Code civil : « Si la cour [d'appel] considérait qu'il y avait bien un crédit, elle devrait, à tout le moins, admettre, conformément à une doctrine importante, que ce crédit sous bonne fin est un crédit sous condition résolutoire. L'article 1179 du Code civil dispose : ‘la condition accomplie a un effet rétroactif au jour [auquel] l'engagement a été contracté'. Le crédit ‘sauf bonne fin', qui était accordé sous condition résolutoire, a disparu par l'accomplissement de la condition, à savoir le constat de non-paiement des faux chèques présentés. (La défenderesse) a elle-même contribué à la réalisation de la condition résolutoire en contre-passant les écritures par lesquelles elle avait accordé un crédit ‘sauf bonne fin'. Il faut donc constater, conformément à l'article 1179 du Code civil, que la condition résolutoire a joué avec effet rétroactif et que le crédit apparent n'a en réalité jamais existé. L'inexistence du crédit entraîne l'inexistence de la provision ». L'arrêt considère que la défenderesse a payé les chèques frauduleux dans le cadre de l'octroi d'un « crédit direct » et qu'ainsi, le compte de Digiglobe était suffisamment provisionné au moment des différents retraits, même s'il est apparu par la suite que les chèques encaissés étaient d'origine frauduleuse et que, partant, le crédit [avait] disparu par l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques. Il résulte des articles 1168, 1179 et 1183 du Code civil que l'accomplissement de la condition résolutoire a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté, opère la révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Il s'en déduit que si une banque octroie un « crédit direct » à son client, c'est-à-dire provisionne le compte du client du montant des chèques sous la condition résolutoire du non-paiement des chèques, et que la condition s'accomplit, l'accomplissement de la condition résolutoire a un effet rétroactif de sorte que le compte est considéré comme n'ayant jamais été provisionné du montant des chèques. La circonstance que la banque anglaise Midland Bank a confirmé par courrier du 6 septembre 1999 que le compte de la défenderesse avait été crédité du montant d'un chèque de 352.038,64 livres sterling, à valoir le 8 septembre 1999, n'est pas de nature à justifier la décision alors que l'arrêt constate expressément qu'il est apparu par la suite (le 14 septembre 1999) que les chèques encaissés étaient d'origine frauduleuse et que, partant, le crédit [avait] disparu par l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques. La circonstance que le compte de la défenderesse aurait été crédité par la banque anglaise est en effet sans intérêt s'il apparaît par la suite que la banque anglaise a débité le compte de la défenderesse au motif que les chèques émis étaient frauduleux. La défenderesse a en effet elle-même allégué en [...] conclusions que « le 17 septembre 1999, la Midland Bank débit[ait] le compte de la (défenderesse) » en se référant à la pièce 4 de son dossier, qu'elle décri[vait] comme suit dans l'inventaire des pièces énumérées in fine desdites conclusions « lettres de la Midland Bank des 15, 16 et 17 septembre 1999 informant (la défenderesse) du fait que les chèques émis sur les banques anglaises [étaient] frauduleux ». Il est également sans intérêt que la Midland Bank [ait] confirmé, par ses courriers du mois de février 2001, que les comptes sur lesquels étaient tirés les chèques de 97.000 livres sterling, de 7.000 livres sterling et de 5.000 livres sterling étaient suffisamment provisionnés. La circonstance que les comptes sur lesquels les chèques étaient tirés étaient provisionnés n'implique pas que la provision sur le compte de Digiglobe n'était pas inexistante ou insuffisante alors que l'arrêt décide expressément que, les chèques encaissés étant d'origine frauduleuse, le crédit direct octroyé a disparu par l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques. Sur [la] base des considérations que - le compte de Digiglobe était suffisamment crédité par la contre-valeur des chèques tirés sur les banques étrangères et présentait un solde positif au moment où les divers retraits d'argent en liquide ont été effectués, - la Midland Bank a confirmé, d'une part, par courrier du 6 septembre 1999, que le compte de la défenderesse avait été crédité du montant d'un chèque de 352.038,64 livres sterling et, d'autre part, par courriers du mois de février 2001, que les comptes sur lesquels les chèques étaient tirés étaient suffisamment provisionnés, - la défenderesse a payé les chèques dans le cadre de l'octroi d'un crédit direct, - il est apparu par la suite que les chèques encaissés étaient d'origine frauduleuse et que, partant, le crédit [avait] disparu par l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques, l'arrêt n'a pas pu légalement décider que le compte de Digiglobe était suffisamment provisionné au moment des différents retraits et que, dès lors, il n'est pas prouvé que les pertes [avaient] été subies [à la] suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision [était] inexistante ou insuffisante au sens de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance. En effet, [en vertu] des dispositions légales précitées, [la provision] du compte a, à la suite de l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques, disparu avec effet rétroactif au jour où [elle] a été effectué[e] par la défenderesse. Il échet de relever à cet égard que les parties n'ont point allégué, et que l'arrêt n'a pas constaté, que les parties auraient conventionnellement dérogé à l'effet rétroactif de la condition résolutoire. En décidant que la demanderesse n'établit pas que les conditions de l'exclusion de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance sont réunies, c'est-à-dire que les pertes subies par la défenderesse sont la suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante, l'arrêt viole dès lors les articles 1168, 1179 et 1183 du Code civil. Troisième branche Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de méconnaître la foi due à un acte en donnant de cet acte une interprétation qui est inconciliable avec ses termes et sa portée. Le juge méconnaît la foi due à un acte s'il décide que cet acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou refuse de lui attribuer une affirmation qui s'y trouve. Le juge méconnaît la force obligatoire d'une convention et viole, partant, l'article 1134 du Code civil s'il ne reconnaît pas à la convention les effets que, dans l'interprétation qu'il en donne, ladite convention a légalement entre parties. L'arrêt constate que la police d'assurance intitulée « globale de banque - RC professionnelle - RC mandataires sociaux », souscrite le 3 mars 1997 par la défenderesse auprès de la demanderesse, garantit, par la couverture « globale de banque », l'indemnisation des pertes pécuniaires directes : 2.2 qui sont la conséquence de fraudes commises par tout préposé identifiable de l'assuré, y compris par fraude informatique et sabotage informatique, avec ou sans complicité de tiers ; 2.3 résultant du fait d'avoir agi sur la base d'une lettre de change, (...) chèques, (...) ordre ou quittance de retrait, et tout autre instrument de paiement ou de crédit qui s'avèrent contrefaits, falsifiés ou frauduleusement endossés. Ce contrat prévoit, en son article 3, une série d'exclusions parmi lesquelles figurent notamment : 3.8 Les pertes subies suite à des prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante, sauf si ces pertes sont causées par la garantie 2.2 . L'article 2.3 des conditions générales de la police d'assurance ne prévoit ainsi point expressément la couverture du risque [à la] suite [d'un] paiement [effectué] dans le cadre de l'octroi d'un « crédit direct », sur la base de chèques frauduleux que la banque croyait légitimement valables. Certes, les pertes pécuniaires directes résultant du fait d'avoir agi sur [la] base de chèques qui s'avèrent contrefaits, falsifiés ou frauduleusement endossés sont, en vertu de l'article 2.3, couvertes par la police d'assurance mais l'article 3.8 exclut de la couverture les pertes subies [à la] suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante (sauf le cas, non applicable en l'espèce, où ces pertes sont causées par la garantie 2.2, c'est-à-dire sont la conséquence de fautes commises par tout préposé identifiable de la défenderesse). Ainsi - comme allégué dans la première et la [deuxième] branche du présent moyen, allégations qui sont ici considérées comme entièrement reprises - si le compte est provisionné du montant de chèques dans le cadre de l'octroi d'un « crédit direct », c'est-à-dire sous la condition résolutoire du non-paiement des chèques, et qu'il apparaît par la suite que les chèques encaissés étaient d'origine frauduleuse et que, partant, le crédit a disparu, soit parce que le crédit [était] nul car basé sur une cause fausse, soit par l'accomplissement de la condition résolutoire du non-paiement des chèques, les pertes qui sont la suite des prélèvements effectués sur ce compte dont la provision, à la suite de la nullité du crédit ou de l'effet rétroactif de l'accomplissement de la condition résolutoire, est inexistante ou insuffisante, sont exclues de la garantie. En admettant que le sinistre résulte exclusivement de ce que la défenderesse a agi sur la base de chèques frauduleux, qu'elle croyait légitimement valables, et les a payés dans le cadre de l'octroi d'un « crédit direct » et que ce risque est expressément couvert par l'article 2.3 des conditions générales de la police d'assurance, l'arrêt donne de la police d'assurance une interprétation qui est totalement inconciliable avec ses termes et sa portée et méconnaît ainsi la foi [qui lui est] due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). En considérant que le sinistre est garanti par le contrat d'assurance parce que l'article 2.3 des conditions générales de la police d'assurance couvre expressément le risque de l'octroi d'un « crédit direct », alors que ce risque n'est pas expressément prévu par ledit article 2.3 et que l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance exclut de la couverture les pertes subies [à la] suite de prélèvements effectués sur un compte dont la provision est inexistante ou insuffisante, l'arrêt ne reconnaît pas à la convention les effets qu'elle a légalement entre parties et viole, partant, l'article 1134 du Code civil. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : L'arrêt n'a pu décider que « le sinistre résulte exclusivement de ce que [la défenderesse] a agi sur la base de chèques frauduleux, qu'elle croyait légitimement valables, et les a payés dans le cadre de l'octroi d'un ‘crédit direct' », sans exclure légalement la fausseté alléguée de la cause de ce crédit. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En vertu de l'article 1108 du Code civil, la validité d'une convention est subordonnée à l'existence d'une cause licite dans l'obligation. L'article 1131 du Code civil dispose que l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet. Sans doute les conditions de validité d'un contrat s'apprécient-elles au moment de sa formation ; toutefois, pour contester la validité d'un contrat, une partie peut invoquer l'ignorance du caractère faux de la cause qui l'a déterminée à contracter, lorsque cette fausseté apparaît postérieurement à la formation du contrat. L'arrêt relève que le contrat a pour objet l'octroi par la défenderesse d'un crédit à Digiglobe après que cette dernière eut présenté des chèques à l'encaissement et que la demanderesse « estime que le mobile déterminant qui [l']a conduite à accorder [ce] crédit [...] est la croyance erronée en la validité de chèques qui étaient d'origine frauduleuse ». En se bornant à constater que le caractère frauduleux de ces chèques n'est apparu à la défenderesse qu'ultérieurement à leur encaissement et aux retraits consentis au profit de Digiglobe, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que cette fraude ne peut être prise en compte pour apprécier la validité de la cause du contrat, partant, que le compte de Digiglobe était suffisamment provisionné au moment des différents retraits et que les conditions de l'exclusion de l'article 3.8 des conditions générales de la police d'assurance n'étaient pas réunies en l'espèce. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre septembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070924.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150212.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div