id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070926.3 No Rôle: P.07.0417.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-10-18 Consultations: 508 - dernière vue 2026-07-03 10:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 A condition de ne pas remplacer une peine de police par une peine correctionnelle, la substitution à une peine infligée d'une peine que la loi subordonne à l'accord du prévenu n'outrepasse pas la limite des intérêts de celui-ci; il en résulte que le juge ne méconnaît pas l'effet relatif de l'opposition en remplaçant, sur le seul recours du prévenu, l'amende correctionnelle encourue devant le premier juge par une peine de travail
(1).
(1)Voir Cass., 20 juin 2007, RG P.07.0176.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.5, Pas., 2007, n° ..., avec concl. de M. l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités Mots libres: Peine de travail - Amende - Condamnation par défaut à une amende - Pas d'appel du ministère public - Opposition du prévenu - Effet relatif - Condamnation à une amende avec sursis partiel - Appel du prévenu et du ministère public - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités Mots libres: Peine de travail - Amende - Condamnation par défaut à une amende - Pas d'appel du ministère public - Opposition du prévenu - Effet relatif - Condamnation à une amende avec sursis partiel - Appel du prévenu et du ministère public - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Peines - Généralités Mots libres: Matière répressive - Condamnation par défaut à une amende - Pas d'appel du ministère public - Opposition du prévenu - Effet relatif - Condamnation à une amende avec sursis partiel - Appel du prévenu et du ministère public - Peine de travail sollicitée en degré d'appel - Intérêt de l'appelant - Substitution d'une peine consentie à une peine infligée Texte de la décision N° P.07.0417.F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de BRUXELLES, demandeur en cassation, contre M. A. J., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur fait valoir un moyen dans la déclaration de pourvoi et dans un mémoire annexé, en copie certifiée conforme, au présent arrêt. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Par jugement du 23 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Bruxelles avait condamné par défaut le défendeur à deux peines d'amende. Le jugement dont appel, rendu le 24 juin 2005 sur son opposition, lui accordait un sursis partiel. L'arrêt refuse de prononcer la peine de travail, sollicitée par le défendeur en degré d'appel, au motif qu'elle est plus sévère que l'amende et qu'en l'absence d'appel du ministère public contre le jugement du 23 décembre 2004, la situation de l'opposant ne peut être aggravée. Ainsi que l'arrêt attaqué le décide, la peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère que l'amende de même nature puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus importante. Toutefois, contrairement aux autres peines, le juge ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné son consentement. A condition de ne pas remplacer une peine de police par une peine correctionnelle, la substitution à une peine infligée d'une peine que la loi subordonne à l'accord du prévenu n'outrepasse pas la limite des intérêts de celui-ci. Il en résulte que le juge ne méconnaît pas l'effet relatif de l'opposition en remplaçant, sur le seul recours du prévenu, l'amende correctionnelle encourue devant le premier juge par une peine de travail. Les juges d'appel n'ont, dès lors, pas légalement justifié leur décision. Le moyen est fondé. La déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée comme dit ci-dessous. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat. Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070926.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110301.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070620.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div